CHAPITRE XI
Questions particulières .
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Délits de la Presse. — Calomnies par la voie de la Presse.
Montesquieu nous apprend pourquoi les accusations pour délits de la presse , presqu'inconnues dans les Etats despotiques , rares dans les gouvernemens démocratiques, ne sont jamais plus fréquentes et plus vivement poursuivies, que dans ceux où l'aristocratie domine. ( Voyez Esprit des Lois y liv. XII j, chap. i3. )
Tant d'accusations de ce eenre dont nous
avons été témoins depuis quelques années , seraient-elles donc un indice que l'aristocratie prend le dessus dans notre gouvernement?
Je ne prétends pas agiter ici toutes les questions qu'on peut se faire sur cette matière; je
( ^^77 ) veux me borner à un petit nombre d'observations.
Je me demande d'abord s'il est vrai que lorsqu'un citoyen est mort , on puisse écrire sur son compte tout ce qu'on voudra, sans que sa veuve , ni ses parens aient action en calomnie contre l'ëcrivaiu ?
Cette question s'est élevée dans le procès de madame la maréchale Brune contre Martainville. Le ministère public a pensé que la veuve et en général les parens d'un homme décédé , étaient sans action pour se plaindre des calomnies dirigées contre sa mémoire.
Il ne se dissimulait pas cependant tout ce qu'une pareille solution avait de rigoureux. « Notre législation récente , disait-il, otïre sur ce point une lacune qu'il serait peut-être important de remplir ; mais dans 1 état des
choses, vous n'oublierez pas qu'e/i matière criminelle , rien ne peut se suppléer.... La démarche honorable d'une veuve , si malheureuse par ce seul titre, peut toucher notre cœur 'y mais la pitié ne saurait transformer en droits légaux un intérêt purement moral ^ et le cri touchant de la douleur. » ( Voyez le Moniteur àxx. 19 août i8rg. )
Sans doute en matière criminelle rien ne
peut se suppléer : j'approuve fort celte maxime; et elle acquiert un mérite de plus dans la bouche du ministère public. Mais s'il est vrai qu'il y ait lacune dans la législation actuelle, et que la conséquence de cette lacune soit l'impunité ; tout ce qui en résulte , c'est qu'il est urgent de la remplir.
Est-il bien vrai , toutefois , que les calomnies dirigées contre la mémoire d'un père ou d'un époux, n'offrent pour les enfans et pour la veuve qu'un intérêt purement moral, et qu'ils soient sans action aux yeux de la loi ? Qu'il me soit permis, à ce sujet, d'oflVir au moins des raisons de douter.
Non-seulement la loi permet aux héritiers de venger la mort du défunt , mais elle leur en fait un devoir, une obligation , à peine d'indignité .
Cette obligation imposée aux héritiers, est commune à la veuve. La jurisprudence l'a même étendue jusqu'aux légataires. Omnes enim heredes y vtl eos qui loco Jieredis sunt, ojjiciosè agere circà dejunctivindictam , convenit. L. 21 ^fj\ de lus quœ ut indignis aufer.
Or , si la loi non-seulement permet , mais oblige de venger la mort d'un défunt; qui pourrait douter qu'elle pfn'molle également de
( 279 ) venger sa mémoire ? 11 semble même qu'il y ait UQ àjortiori pour le décider ainsi , puisqu'en effet l'honneur l'emporte sur les biens et sur la vie.
Il n'y aurait pas de texte précis de loi ; il suffirait des principes généraux, qui donnent évidemment action pour se plaindre en calomnie à tous ceux sur qui elle peut rejaillir. Or , qui peut nier que la honte imprimée à la mémoire du père , ne retombe sur sa veuve et sur ses enfans ?
L'injure, en pareil cas, ne leur devient-elle pas en quelque façon personnelle ?
Lisez la fameuse loi Cornelia de injurils et fainosis libellis , qui fut portée par Sylla pour réprimer la licence avec laquelle les citoyens se déchiraient au sortir des guerres civilles ; ad rejrœnandam licentiam quœ per hcdla civilia invahierat .
Vous y verrez que les vivans peuvent aussi être insultés dans la personne des morts. Interdiim eor. ^personnâ defuîictorum injuriam pati videnuir.
Si l'on commet quelque insulte envers le cadavre de celui dont nous recueillons les biens, dit la loi romaine , nous pouvons intenter en iiofrenom\aiCÛoi\ d'injures. Car notre
( 28o > considération propre est intéressée dans C outrage dont le défunt est l'objet. 11 en est de même s il s'agit d'une attaque dirigée contre sa réputation. Dans ce cas , l'iosulte est comme faite à la personne même du successeur ; lequel a toujours intérêt de purger la réputation de son auteur ( i ) .
L'action nous paraît donc recevable de la part de la veuve et des héritiers.
Qui pourrait en effet se familiariser avec cette idée? A peine un père de famille aurait fermé les yeux, sa réputation deviendrait du domaine public ! On pourrait l'outrager, le déchirer impunément ! 11 serait permis d'insulter à sa cendre , à la douleur de son vieux père , de sa femme , de ses Jeunes enfans î On pour-
(i) Item et si forte cadaveri defuncti fit injuria, cui heredes bonorumve possessores extitirnus ; injuriarum Tiostro nomine habejniis actionem. Spcclat enim ad cxistimationeni jiostram, si qua ei fiât injuria. Idemque est si fama ejus cui heredes extitirnus, lacessatur. L. i, § 4î ff- de injuriis et famosis lihellis.
Observa. Quoties autem funeri testa toris vel cadaveri '71T injuria; si quidem post aditam hereditatem fiat, ni- CENDUM est heredi quodammodo factam ; semper enim heredis interest, defuncti existimntionem purgari. Dicta îeg- ï» §6,adde 1. 27.
rait dire du soldat qu'il fut un làclie ; du général, qu'il fut un chef de- brigands; de l'ambassadeur, qu'il fut un missionnaire de troubles et de divisions; du négociant , qu'il fut sans honneur et sans foi ; de tout homme , enfin , qu'il eut tel vice ou manqua de telle vertu ! et tout cela sans preuve aucune! Que dis-je, malgré la preuve du contraire offerte et rapportée par la famille en deuil ?
Que la conduite d'un citoyen soit jugée après sa mort, je le veux; j'avouerai même qu'elle ne peut souvent l'être qu'à cette époque : mais dans ce jugement suprême , soyez équitables et ne calomniez pas.
Je pense donc que , même dans l'état actuel de la législation , la veuve et les héritiers ont action pour raison de l'injure faite à la mémoire du défunt : — et s'il était vrai que les principes généraux ne pussent suffire au maintien de cette action , et qu'il y eût lacune dans la législation actuelle sur ce point , je pense qu'il serait urgent de la remplir.
La seconde question que je me suis faite en cette matière, est celle-ci : Pourquoi l'action en calomnie d'un citoyen est-elle subordonnée à l'appréciation de la Chambre d'accusation?
On me répondra que , d'après le Codv
d'instruction criminelle , la Cour d'assises n'est ordinairement saisie que par les arrêts de renvoi de la Chambre d'accusation.
Je conviens que telle est la règle générale; mais ici Ton devrait y faire exception.
En effet, avant la loi du 26 mai i8ig, sur la poursuite des délits commis par la voie de la presse , tout citoyen qui se prétendait calomnié, avait le droit de saisir de piano le tribunal correctionnel par une assignation directe.
Qu'a fait la loi précitée ? Elle n'a pas cliangé la nature de 1 action : elle a seulement établi j qu'au lieu d être jugés par les tribunaux correctionnels , les délits de la presse seraient dorénavant soumis à l'appréciation des jurés.
Les affaires de ce genre ne cessent donc pas d'être purement correctionnelles, lorsque le fait dont on se plaint ne constitue qu'un simple délit ; il n'y a que les juges de changés.
Pourquoi n'est - il donc pas permis au plaignant d'assignerdirectement devant la Cour d'assises au jour qui serait indiqué , de même qu'il pouvait assigner directement devant le tribunal correctionnel?
Pourquoi , du moins , si l'on pense qu'il faille
( 283 ) ici passer à la chambre d'accusation comme s il s'agissait d'une a^ïaire au grand criminel , ne pas dire que ce sera une simple forme, et que le renvoi sera de droit ?
Qu'arrive- t-il en effet, si, sur la plainte de l'homme qui se prétend calomnié parce qu'on l'aura appelé voleur ou assassin , la chambre d'accusation refuse de prononcer le renvoi ? 11 en résulte la présomption légale qu'il n'y a pas calomnie : de sorte que, sans avoir été entendu , l'homme insulté se trouve maintenu, par arrêt, sous le poids des imputations qui avaient motivé sa plainte.
Laissez aller l'afTaire à la Cour d'assises ; là les parties s'expliqueront ; le ministère public prendra ensuite le parti quil jugera convenable pour ou contre , selon la nature du fait et des preuves; et les jurés prononceront. Mais dans les aflaires qui intéressent l'honneur des citoyens, ne leur refusez pas l'accès de la justice , ne les privez pas du droit de défendre leur réputation au grand jour; ne décidez pas à huis clos.
Si l'on maintient cette forme d'un arrêt de renvoi, il faudrait pour être conséquent exiger un acie d accusation.
En effet l'article 241 du Code d'instruction
( 284 ) criminelle porte que u dans tous les cas ou le » prévenu sera renvoyé ,à la Cour d'assises , » le procureur-général sei^a tenu de rédiger » un acte d'accusation. »
Voici quelle en serait l'utilité. D'après ce même article ^ u l'acte d'accusation doit énon- » cer : 1° la nature du délit qui forme la base » de l'accusation ; 2° le fait et toutes les cir- » constances qui peuvent aggraver ou diminuer » la peine. »
Ainsi , par l'acte d'ccusation , on verrait quel sera le système de l'accusation. Au lieu de cela, on se contente de transcrire dans l'arrêt de renvoi les passages argués, et l'on en conclut immédiatement qu'ils constituent tel ou tel crime ou délit.
Mais qui donc révélera à l'accusé ou à son conseil dans quel sens les passages signalés sont coupables ? il faut qu'il le devine : ou du moins ce n'est qu'à l'audience qu'il l'apprendra.
Là, il verra le ministère public prononcer un discours presque toujours écrit avec soin , avec art; oùlespassagesdénoncéssontcombinés avec d'autres pages du même ouvrage; où les termes sont commentés, les intentions pénétrées, les pensées perverties dans le sens de l'accusation; et il faudra que l'avocat chargé de défendre
( 285 ) l'auteur et le livi'e , prononce le premier mot de son exorde après le dernier mot de la péroraison du ministère public, et se livre immédiatement, avec toute lincorrection d'une improvisation toujours délicate en ces matières, à la réfutation de ce qu'on viendra de lui lire!
11 est évident qu'avec cette méthode, l'accusation a un trop grand avantage sur la défense.
Il n'en est pas de même dans les autres accusations. Supposez , par exemple , une accusation d'assassinat.
Un acte d'accusation est dressé , qui précise toutes les circonstances du fait; les dépositions y sont analysées; si cette analyse est inexacte ou forcée, l'avocat peut recourir aux dépositions elles-mêmes; et comme il est rare qu'elles changent au débat , du moins d'une manière sensible, il peut arrêter d'avance un plan de défense , un système de refutation , un corps de plaidoirie qui ne subira que peu de modifications à l'audience.
Ainsi la partie se trouve à peu près égale : il n'y a de diflicTilté que celle qui naît de la gravité des charges.
Mais il n'en est pas de même en fait d'in-
( ^86 ) terpretation d'écrits. Là surtout qiiot capita tôt sensiis y el l'esprit le plus subtil ne peut pas deviner ce qui viendra dans l'esprit d'un autre. Les beaux esprits se rencontrent; mais les procureurs-généraux et les avocats ne se rencontrent pas si aisément.
Quand on accuse il faut toujours dire pourquoi ; et le dire d'avance , assez à temps , pour que l'accusé puisse disposer sa défense , donner des explications à son défenseur et préparer ses justifications.
Emploi de la Force publique dans les Séditions.
Il manque en France une loi pour régler V emploi de lajoîxe publique dans les séditions.
Les Anglais ont leur acte de mutine rj-.
Nous avons eu des lois martiales; elles sont tombées en désuétude ; il faut une nouvelle loi qui détermine les avertissemens et les sommations préalables qui devront précéder l'emploi de la force dans la dispersion des attroupemens.
Faute de celte loi , l'action de la force peut
( ^-«7 ) quelquefois ressembler à l'action de la violence.
Avec une loi, chacun se tiendra Lien averti, et personne ne se croira autorisé à plaindre comme des victimes ceux qui, par leur résistance à la voix du magistrat, auront pris sur eux les conséquences d'une rébellion légalement constatée.
C'est là surtout que la loi ne doit frapper qu'après avoir averti : Moneat priusquàm jeriat. Ainsi, n'est-ce pas un fait étrange que celui qui a été constaté dajis l'affaire des troubles de juin? On demande à un commissaire de police s'il y a eu avertissement préalable donné au peuple de se retirer. — Oui , répondil. — Quel intervalle s'est écoulé entre cet avertissement et la charge de cavalerie ? — Environ quatre minutes. — Le rassemblement était-il nombreux? — 11 y avait au mois douze cents hommes.
Et vous voulez que douze cents hommes aient pu, en quatre minutes, obéir et se disperser de manière à ce que personne ne restât plus sous le sabre? Cela est impossible.
Une loi est ici nécessaire dans l'intérêt réciproque des citoyens et du Gouvernement. Dans l'intérêt des citoyens, pour que ceux
( ^8S ) qui suivent la foule en amateurs y en historiographes ou en badauds , reconnaissent à des signes non équivoques le moment où leur curiosité , prolongée plus long-temps , pourrait leur devenir fatale.
Dans l'intérêt du Gouvernement, afin qu'on ne puisse pas l'accuser de n'avoir point usé des ménagemens nécessaires.
Il ne suffit pas de rétablir l'ordre pour l'instant : il faut prévenir le retour du désordre ; il ne faut pas semer la haine, si Ton ne veut pas en recueillir les fruits.
Un gouvernement réduit à la nécessité de déployer la force militaire contre ses propres sujets, doit toujours agir comme le père qui veut corriger ses eiifans et qui souvent frappe à côté.
N'oublions pas non plus ce que dit en thèse générale Watel, dans sou Dr^oit des gefis, liv. 55 chap. 18, § 291 . «Le plus sûr moyen » d'apaiser bien des séditions, et en même » temps le plus juste , c'est de donner satis- » faction aux peuples; et s'ils se sont soulevés » sans sujet, ce qui n'arrive peut-être jamais, » il faut bien encore accorder pardon au plus » grand nombre. »
Dommages-inlércts aux accusés reconnus innocens,
Je ne suis pas le premier qui reclame une disposition aussi juste.
Quoi ! un homme est accusé : il a été longtemps détenu , prisonnier, au secret ! privé de toute communication avec sa famille.
11 était négociant; ses effets sont venus à protêt; on Ta mis en faiilite.
Il était manufacturier; son établissement n'étant plus soutenu par sa présence et son industrie, est tombé.
11 était simple artisan; ses pratiques se sont perdues; sa femme et ses enfans sont tombés dans la misère ; ils sont réduits à la mendicité.
Après un an, dix-huit mois d'instruction, de détention, de procès, il est reconnu innocent; on l'acquitte, on lui ouvre les portes de la prison; mais il est dénué de ressources; il manque du nécessaire , il n'a pas de quoi .satisfaire aux premiers besoins; il retourne à sa maison; tout y a étd saisi, vendu; il est au désespoir : que fera-t-il?
S il eût été trouve coupable, il aurait du a la société une réparation dans sa personne el dans ses Liens. 11 est innocent, la proposition est renversée : c'est à lui que 1 indemnité esl due.
(( Tout tait quelconque de i homme qui cause à autrui uu dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer, h
Cela est vrai des citoyens entre eux , et des citoyens envers la société : pourquoi la règle défaudrait - elle seulement de la société aux citoyens? (i)
Je n'en vois aucune raison équitable.
(i) En i^Si , l'académie de Châlons avait mis au concours celte question: « Lorsque la société' civile, avant n accusé Tun de ses meinbres par l'organe du ministère » public , succombe dans cette accusation , quels » seraient les ivoyens les plus jiraticables et les moins » dispendieux de jjvocurer au citoyen reconnu innocfut, » le dédommagement qui lui esl dû de droit naturel? >• — Tel est, en eflet, le problème à résoudre.
Lois d'exception.
On nomme ainsi les lois qui font twccrtion au droit conunwi. Elles constituent un régime proK'isoire oppose au (.letlnilit'.
Ainsi, la loi qui suspend la liberté indi%"iduelle, fait exception à l'article de la C^harte qui garantit cette liberté h tous les citoyens, et au droit commun de la nature, qui met la liberté au premier rang parmi les droits de 1 homme. •
la censure entrave la liberté de la presse; elle en suspend 1 exercice.
La loi qui établirait des juridictions ou commissions temporaires, ferait exception au principe qui veut que la justice soit rendue par des tribunaux qui tiennent leur indépendance de leur inamovibilité.
Si de telles lois sont des remèdes , leur violence indiquerait qu'ils ne doivent être que les remèdes à de grands maux.
Et cependant 1 expérience a pu convaincre que la suspension des règles ordinaires n est
( ^-vr^ )
jamais une ])Oinic voie pour rétablir le Loii ordre , et que la méconnaissance et la snspension des droits les plus chers de Thomme, ne sont pas le plus sur moyen d'augmenter son attachement à ses devoirs.
J'aime mieux l'arbitraire de fait, que l'arbitraire de droit.
Lorsqu'il y a arbitraire de fait, le mal n'est que passager; on espère qu'il cessera. Précisément parce qu'il y a abus , la chose conserve son nom.
Mais quand l'arbitraire a revêtu les formes légales, il ne veut plus être appelé ainsi.
On en a vu un exemple dans la séance de la Chambre des députés du 18 mars 1821. Il s'agissait d'une réclamation contre une arrestation pratiquée en vertu de la loi d'exception de 1820.
M. de Girardin avait dit que cette arrestation était un acte arbitraire.
M. Pardessus répond : « C'est une erreur : arrêter arbitrairement un citoyen, c'est l'arrêter quoique la loi n'en donne pas le droit. On peut faire mal en arrêtant un citoyen en vertu d'une loi d'exception ; mais par cela même que l'arrestation est autorisée par la loi y on
( -^93 ) ne peut pas dire que ce soit un acte arbitraire. »
Les deux députes avaient raison.
L'un, parce qu'il avait en vue la loi fondamentale et les droits qu'elle consacre; 1 autre, parce qu il n'avait en vue que l'acte revêtu des formes de loi , qui faisait exception à la Lharte et aux droits qu'elle garantit.
La loi du 26 mars 1790 sanctionnée par Louis XVI , avait dit : u Les ordres arbitraires j) emportant exil, et tous autres de la même )) nature, ainsi que toutes lettres-de-cacbet , » sont abolis y et il rien sera plus donné à » Vçvenir. m
Trente ans après , jour pour jour, la loi du 26 mars 1820 a rétabli ce que celle du 26 mars 1790 avait aboli. Au. reste , la loi de 1820 doit expirer avec la présente session , et il est à croire quelle ne sera pas prorogée. Plût à Dieu qu'il en fut de môme et à tout jamais de toutes les lois d'exception !
( «gt )
Duels.
Les duels sont un acte de barbarie.
Ils doivent être interdits chez les peuples civilises.
Ils ne prouvent rien pour le courage ; les Romains ne les connaissaient pas.
Us ne prouvent rien pour 1 honneur, puisque la morale et la religion les réprouvent.
Pourquoi jusqu'ici les lois les plus sévères ont-elles donc été impuissantes pour les réprimer?
Pourquoi le préjugé Ta-t-il emporté sur ces lois au point qu'elles sont regardées comme abrogées.
Ainsi le duel a cessé dètre poursuivi comme un crime : c'est désormais un acte permis.
Et cependant , qu'une rixe éclate entre deux hommes le plus souvent • ivres ; qu'ils échangent quelques coups de poings; voilà un piocès correctionnel , où plus d'une fois le battu paie l'aniende i
D'où vient cette impunité pour le coup d'epée ou de pistolet, et cette sévérité pour les coups de main ? Certes on ne l'aperçoit guères : et la première fois que j'aurai à défendre d'office un boxeur , je me propose bien de plaider que c'est un duel, et qu'ainsi il n'y a pas de délit.
11 serait mieux sans doute de faire une nouvelle loi sur le duel : et au lieu de le punir de mort, peine en etTet peu agissante sur l'esprit d'un homme qui ne la craint point puisqu'il va s'y exposer de gaîté de cœur, infliger des peines d'un autre genre.
Ainsi vous allez vous battre , par respect humain, dans la crainte d'essuyer les railleries des hommes ; vous crovez voir une sorte d'infamie à vous exposer à leurs reproches ; eh bien ! que la loi vous punisse par où vous vous montrez sensible. Vous craignez une infamie de convention, qu'elle vous imprime une flétrissure réelle : vous ne craignez pas la mort naturelle , la loi vous frappera de mort civile; qu'elle vous déclare inhabile à exercer les droits de citoyen, indigne d'occuper des places et des emplois militaires et civils; incapable de porter témoignage en justice , incapable de succéder, de tester, etc.
Certes voilà des peines , eu apparence plus douces que celle de mort. Eh bien ! je suis convaincu qu elles seraient plus efficaces : personne n'oserait plus croire son honneur intéresse' à les affronter.
On a présenté, en 1819, un projet de loi sur cette matière ; et le rapporteur à qui j'ai communiqué mes idées sur ce point , est convenu que ce serait peut-être le seul moyen de replacer le duel au rang des crimes , de le punir convenablement, et par-là même de le réprimer avec efficacité.
Délits militaires ^ — Délit commun; — Justice des Suisses.
L'ai'ticle 85 de la loi du 23 frimaire an 8, porte : « Les délits des militaires sont soumis » à des tribunaux spéciaux , et à des formes n particulières de jugement — »
Mais que doit-on entendre par délits des militaires ? Ceci est susceptible de distinction.
Cette distinction , déjà établie par l'usage , se tro.uve rappelée dans l'acte du 22 avril 181 5.
« Art. 54- Les délits militaires seuls sont du 'ssort des tribunaux militaires, n
« Art. 55. Tous les aiUrcs délits, mcine n commis par les militaires , sont de la com- » pëtence des tribunaux civils. »
Plusieurs autres lois ont défini ce qu'on doit entendre par délit militaire , par opposition à délit commwi.
Mais une aflaire peut être complexe et comprendre les deux genres de délit : en'ce cas, comment fixer la compétence? La loi du 22 messidor an 4 répond à cette question : « Si » parmi deux ou plusieurs prévenus du même » délit, il y en a un ou plusieurs militaires, » et un ou plusieurs individus non militaires, )) la connaissance en appartient aux juges M ordinaires. »
Ainsi, par exemple, si un soldat et un paysan commettent de complicité un vol ou un assassinat, ce soldat n'entraînera pas le paysan au conseil de guerre ; mais le paysan conduira le soldat au tribunal correctionnel ou à la Cour d'assises.
iSulle difîiculté si le soldat estlrancais :mais si le délit a été commis par un soldat suisse ?....
C'est ici le lieu de parler de la Justice des Suisses (1).
(1) Si je présente ici dos obioclions contre la Jiiricli(
( '-^9^ ) Par iarlitle 25 des Capitulations conclues entre la Suisse et le gouvernement royal en 1816, il est dit<]ue u elles (les troupes suisses) conserveront le libre exercice de leur justice, comme avant 1789 : et les hommes qui en feront partie, ne seront, dans aucuns cas, justiciables pour des faits de cUscipUiie , de délits , ou de crimes y que des tribunaux militaires
SUISSES, n
Mais comment concilier- l'existence de ces juridictions étrangères, avec l'adage que toute justice émane du roi ? ( principe qui n'a même été établi qu'en haine de l'inquisition et des juridictions étrangères ou usurpées). Un tel prin cipe , qui tient à l'essence même de la souve-
lion des Suisses , qu'on ne croie pas qu'elles me soient inspirées par aucun sentiment d'antipathie pour ces étrangers. Quoique je pense qu'il y a assez de bons soldats en France, sans eux, je suis loin de méconnaître les droits que les Suisses ont à l'estime de toutes les nations. Je sais que la justice se rend chez eux avec autant de conscience que chez nous, et que leurs formes «le procéder n'offrent pas moins de garanties que les nôtres. Voyez ci -dessus pages 52 et i33. Mais il ne s'agit pas ici de savoir si l'on serait aussi équitablement jugé par des juges suisses que par des juges français; laissant de côté les personnes, je n examine que la r/uesticn de souveraineté et de nationalité.
( •■'99 ) raiuctë , peut - il soufiVir une seule exception (i)?
Ce n'est pas tout. Un soldat suisse tuera un Français : il faudra donc que les parens français aillent demander satisfaction au tribunal suisse ?
Ce n'est pas tout encore. Un Suisse et un Français commettront un crime , de complicité ; devant quels juges porlera-t-on l'afl'aire .^ Traduira-t-on le Suisse à la Cour d'assises ? ses ofliciers reclameront le privilège de leur juridiction: au contraire, mènera- 1 -on le Français devant ce tribunal exotique ? mais ce serait porter atteinte à son droit de citoyen.
Fera-t-on deux procès? ce sera violer le principe d'indivisibilité de la procédure en matière criminelle.
El si le crime imputé à des Suisses capitules est un crime de baute trahison î seront-ils déférés suivant la Charte à la Cour des pairs de France , ou se jugeront-ils entre eux sous prétexte que l'article 26 des Capitulations n'e±cepte aucun cas ?
(i) Un ambassadeur turc à Paris, aurait-il le tlroit de faire empaler son esclave dans la cour de son hôtel , sous prétexte qu'il a juridiction sur ses gens , et que la justice turque ne procède pas autrement?
( 3oo )
Tant il est vrai que ^ hors des principes, tout n'est qu'embarras et difficulté !
Censure des Journaux, dans le compte rendu des débats judiciaires.
M. Guizot a aussi consacre' un chapitre de son dernier ouvrage à parler des restrictions apportées à la publicité des débats judiciaires.
Il ne regarde pas seulement cette restriction comme injuste, mais encore comme illégale.
Suivant l'aiticle 44 ^^ ^^ Charte, les séances des CJi ambres sont publiques , ce qui emporte non-seulement la nécessité d'y admettre le publie, mais aussi la faculté de publier le récit de ce qui s'y passe par la voie des journaux , sous la seule condition que le récit sera exact et fidèle.
Or, la Charte dit également {art. 64) : iLes débats seront publics en matière criminelle. Les paroles sont les mêmes comme leurs motifs. Le même texte a le même sens; le même principe entraîne la même conséquence. La publicité des débats judiciaires , par la voie des
( 3oi ) journaux , est doue de droit , comme celle des débats politiques.
Cependant il est de fait qu'en dépit de l'analogie, ou plutôt de la parité des deux cas , la censure s'est exercée sur les débats judiciaires, mutilant à son gré , soit les faits , soit les défenses.
A l'appui de son assertion , M. Guizot cite l'exemple de ce qui s'est passé au procès du soldat qui avait tiré un coup de fusil au jeune Lallemant. Les détails de ce procès et des entraves apportées à l'intervention de la partie civile , sont demeurés inconnus au public : les journaux ont été tenus dans l'impossibilité d'en rendre aucun compte.
Je n'entre pas dans les détails de cette procédure : M. Guizot ayant pris soin de les consigner dans son ouvrage , c'est là qu'il faut les lire; ils sont pleins d'intérêt.
Mais, à cet exemple si saillant, je joindrai des observations plus générales.
Il est de fait que , depuis l'existence de la censure, elle a étendu son action, avec un soin tout particulier, sur le compte rendu, par les journaux , des débats judiciaires ; elle s'est rendue l'auxiliaire du ministère public , pour favoriser tout ce qui pouvait disposer les esprits
à la prévention , en faveur des accusations.
Une arrestation vient d'être faite ; il n'y a pas même encore de mise en accusation ; et déjà la censure permet à certains journaux de présenter le fait comme constant. Le ministère public cherche la preuve d'une conspiration ; et ces journaux afïirment qu'il y a eu etfectivement conspiration. Si d'autres veulent y répondre , et mettre le langage du doute à la place de ces téméraires assertions, la censure ne le permet pas; comme la Parque, elle tue tout avec ses ciseaux.
Elle tolère des diatribes contre le personnel des prévenus ; elle permet de rappeler des antécédensqui indisposent contre eux ; et si les parties intéressées veulent répondre, il n'y a pas de place pour leurs réclamations.
Le jour des débats arrive ; certains journaux affectent de dénaturer les dépositions de quelqueslémoins; d'affaiblir les observations des accusés et de leurs conseils; la censure laisse passer cela : c'est tout simple ; elle n'a pas le droit de refaire les articles, et de rectilier de son chef des faits qu'elle ne connaît pas.
IMais d'autres journaux rendent un compte plus exact , donnent en entier ce (jue les premiers n'ont fait qu'indiquer, reproduisent avec
fidélité ce que ceux-ci ont pris soin de travestir, et c'est sur eux que tombe la censure.
Le ministère public parle : toutes les colonnes sont ouvertes à son réquisitoire.
La défense a suivi : les journaux ne sont pas, il est vrai , obligés d'en rendre compte ; mais , du moins , qu i's ne la dé(igurent pas ; qu'on ne mette pas des choses ridicules à la place de choses sensées ; qu'on ne substitue pas un plan incohérent , vague et mal rempli , à une discussion forte et bien liée. Qu'on permette, en tout cas , à ceux qui ont recueilli cette défense avec plus de soin , de la rapporter telle qu'elle a été présentée. — INon.
Le scandale a même été plus loin. Je puis citer telle affaire dans laquelle l'accusé avait été acquitté, et dans laquelle cependant il n'a pas été permis au citoyen injustement soumis à une accusation mal fondée , d apprendre au public par quelles bonnes raisons il avait démontré son innocence ; tandis que la licence a été poussée envers d autres journaux jusqu'à leur permettre de s'ériger en juges du jugement même , et de persifler la déclaration du jury (i).
(i) J'ojez la Préface ({iio M. Jouv a p'acée eu tètt;
Ce manège de la censure a plus d'une fois tourné contre elle-même.
Ainsi , dans l'affaire des troubles de juin 5 un incident s'ëleva sur la question des faits généraux. La Cour ayant décidé que les accusés ne pourraient pas faire d'excursion sur les faits généraux dans l'intérêt delà défense, M^ Berville, avocat de l'un d'eux, demandait que, par réciprocité, on écartât les faits généraux de l'accusation.
Le Constitutionnel ( du 4 janvier 1821 ) avait rapporté le discours de l'avocat; mais la censure en a retranché la moitié , et si maladroitement qu'elle ne s'est pas aperçue que le président disait immédiatement après : C'est assez de discussions politiques y etc. Or, la censure avait précisément supprimé le peu de politique qu'il y avait dans la réplique de M" Berville ; de manière que le public, qui n'était pas dans le secret de la rature, en a tout bonnement conclu que l'interruption n'était pas fondée.
du Procès de V Hermite en province. Il y rend coniple de l'iiiji!stice et de la parlialilé de la censure à son égard.
M. de Pradta consigné les mêmes plaintes à la suite du Procès dont il s'est vu l'objet.
La défense de M" Berville n'est pas la seule qui ait été tronquée dans celte atTaire, J'ai désiré voir les épreuves de quelques-unes des feuilles de Topposilion, telles qu'elles étalent revenues de la censure. Elles font peur , et toutefois elles sont curieuses à parcourir. On ne se douterait jamais des choses que la censure a cru devoir supprimer. Ainsi , par exemple, dans le plaidoyer de M" Moret, avocat de l'accusé Adam, on lisait ce passage : « On )} a fait entendre le cri de vive la Charte! parce » que cette œuvre sainte de la sagesse et de )) l'adversité du monarque est un pacte Jon- » dameîital, gage de paix et de stabilité. » La censure a effacé ces mots pacte fondamental.
Un témoin (le sieur Raflin) avait écrit au Constitutionnel pour donner des explications, et il terminait sa lettre par ces mots : « Ainsi n vous VOUS empresserez, comme je vous en » prie , de rétablir ma déposition telle que je n Vaijaitey ou d'insérer une lettre dans votre » journal. » La censure mutile la lettre, retranche une partie des explications qu'elle contient, et efface notamment l'invitation de rétablir ma déposition telle que je V ai faite. Cela est tout simple; la censure ayant coopéré par ses ratures à rendre la déposition inexacte,
ne voulait pas se prêter à une rectllication qui eût rendu ses premiers soins inutiles.
Enfin , qui le croirait ! la censure s'est exercée sur Henri IV lui-même! les paroles du bon roi lui ont paru dangereuses apparemment; elle a eu l'indécence de les supprimer. M" Conflans avait cité dans son plaidoyer celte belle exclamation de Henri : S'eîi prendre à mon peuple, cest s en prendre à moi. La censure a effacé ces royale^ paroles.
Mais ce n'est pas seulement dans les affaires criminelles que la censure s'immisce à tronquer les dépositions et à intercepter les défenses ; elle en use de même en matière civile.
Ainsi, par exemple, dans l'affaire du chevalier Desgraviers contre la Liste civile , la censure ayant cru devoir intervenir , le fît avec tant de partialité, que le Journal de P ari s Wi-mème, si coTinu par la sagesse de ses rédactions , ne put faire agréer l'article dans lequel il rendait compte de la plaidoirie pour le pauvre créancier. Mais cette rigueur estretombée par contrecoup sur le plaidoyer de M. l'avocat-général; car un des censeurs , plus avisé que les autres , fît remarquera ses collègues, que si l'on donnait la réponse telle quelle à mes objections, ce serait avertir le public qui ne les aurait pas
(3o7 ) vues dans les pre'cédetis articles , que ces articles avaient été mutilés. Alors les journaux découragés ont renoncé à rendre compte de l'atraire. C'est précisément ce que voulait la censure. •
Après avoir fait servir son pouvoir au profit des autres , il était assez naturel que la censure remployât pour elle-même. C'est ce qu'elle a fait dans l'affaire de M. Bertin-de-Vaux. Injustement accusé, justement acquitté , M. Bertinde-Vaux veut faire connaître au public l'arrêt de la Cour royale par la voie du Journal des Débats; mais l'un des considérans blesse la censure dans la personne d'un censeur ; et la censure efface le considérant (i). Le Journal des Débats ne veut pas publier un arrêt ainsi tronqué : il est réduit à annoncer brièvement que
(i) Mais quel est donc ce considérant pernicieux que la censure a cru devoir intercepter? — Le voici : « Ouï , à l'audience de ce jour , le sieur Brijfaut , membre de la commission de censure , appelé comme témoin. » — Quoi ! c'est là ce qui a blessé la censure ! — Eh I oui. Quelle inconvenance en effet I oser appeler un censeur comme témoin ! oser l'interroger.'.... Le public ne doit point être informé de cette hardiesse.
( 3o8 ) M. Bertin-de-Vaux a été renvoyé de l'accusation portée contre lui (i).
Ainsi les arrêts mêmes des Cours, la voix de la justice, la voix du Roi qui est censé la rendre lui-même par l'organe des* magistrats, ne peuvent trouver grâce devant la censure ! Elle croit dangereux pour le public , parce qu'elle trouve désagréable pour elle-même , de publier en entier un arrêt de Cour souveraine!
La censure ne restreint donc pas seulement la liberté de la presse ; elle restreint aussi , elle
(i) M. le garde-des-sceaux paraissait loin de croire que la Censure eût le droit de porter ainsi la main sur les affaires judiciaires , lorsqu'en parlant, à la séance du 16 avril 1821 , sur la proposition de M. Syrieys de Marinhac, il combattait l'amendement tendant à empêcher qu'on ne publiât les phrases qui auraient motivé le rappel à l'ordre et la déportation d'un député sur son banc. « L'amendement, disait-il, dans une discussion publique rendrait une partie de la discussion secrète. Ce serait une chose contraire à ce qui se passe ailleurs. Quelqu'alroce que soit un fait, quelqu'infâme que soit un libelle , on permet aux journaux, en rendant compte des arrêts des tribunaux, de citer les passages incriminés. Cela est même dans V intérêt de la morale publique. » — Eh bien ! il faut aussi que ce soit dans r intérêt de la censure } autrement elle ne le permet pas.
( 3o9 ) étouffe , autant qu'il est en elle , la publicité des débats en matière criminelle y elle use de son pouvoir pour faire prospérer les accusations, accréditer les préventions, débiliter les preuves , atténuer les défenses , préconiser les condamnations , dénigrer les absolutions ; et ravir aux innocens la seule consolation qu'ils puissent avoir , celle de prouver à leurs concitoyens qu'ils furent injustement accusés !
Après avoir rappelé cette marche constante de la censure, je puis reprendre avec M. Guizol : — (( Ce silence imposé aux journaux qui veulent rendre compte des procédures criminelles , est une des plus tristes preuves de cet asservissement de la justice à la politique, qui offense tous les droits et détruit toutes les garanties. La publicité des débats judiciaires a bien moins pour objet de faire siéger les juges en présense de quelques hommes , que de mettre la conduite des procès et les jugemens eux-mêmes sous les yeux de tous les citoyens. C'est par-là qu'on apprend si les formes ont été respectées ou violées, si le vœu des lois a été rempli, quel esprit a présidé aux débats, sur quelles preuves a eu lieu la condamnation ou l'acquittement. Par-là , la société s'inquiète ou se rassure; par-là le goût et la science de la justice
(3io)
se répandent, et le public s'instruit dans ce qui touche de plus près à ses intérêts les plus chers. Il n'est pas un homme éclairé qui ne sache que là peut-être est le lien le plus intime qui puisse unir le peuple à son gouvernement; car de la seulement peuvent naître ce respect de la loi , cette confiance dans les magistrats , cette habitude de comprendre la justice et d'y croire, et tous ces sentimens dont l'absence laisse le pouvoir sans racine , sans appui , isolé et flottant au-dessus de la société qu'il contient par la force , mais qu'il ne possède point. »
On a donc raison de dire que la liberté de la presse est la vie du gouvernement représentatif; elle est le palladium de toutes les libertés : avec elle tout renaît, tout s'anime, tout prend du mouvement et de l'activité ; sans elle, tout languit, tout dégénère, tout peut périr.