L'ORDONNANCE DU 2 4 JUILLET
Haec qui pro viiili parte defendunt, optimales sunt, cujuscutnque sint Ordinis. Cic. pro P. Sexto, n. 66.
ce qui était d'application particulière à l'ordonnance du 24 juil cette hypothèse serait aujourd'hui sans objet. Mais nous rcp
jSota. En réimprimant ce Mémoire , nous en retranchons tout
illet:
^produisons la partie de ce Mémoire contenant les principes généraux qui formaient les prémisses de la discussion, et qui peuvent encore à présent conserver quelque intérêt sous le rapport de la doctrine.
Ij'article 2 de l'ordonnance du 24 juillet, porte que « les individus dont les noms suivent (i), sortiront )) dans trois jours de la ville de Paris, et se retire- » ront dans l'intérieur de la France, dans les lieux
( i) Choisi pour conseil par quatre d'entre eux , c'est pour leur défense et comme avocat, que j'ai rédigé cet écrit; il a été remis aux ministres en août 181 5. Les journaux en ont publié phisicur» fragmens.
( 3i.- ) \ que le ministre de la police leur indiquera , et où M ils resteront SOUS sa surveillance, en attendant que n LES Chambres statuent sur ceux d^ entre eux qui » devront ou sortir du royaume, ou être livrés à la » poursuite des tribunaux. »
Cette disposition finale de l'article 2, annonce de la part du gouvernement l'intention de faire AUX DEUX Chambres une proposition qui s'appliquera nominativement aux vingt-neuf individus désignés dans cet article , avec distinction de ceux qui devront ou sortir du royaume, ou être livrés à la poursuite des tribunaux.
C'est*à-dire , en d'autres termes , que les Chambres seront appelées à juger ces individus (i) , et qu'elles pourront prononcer coutreun'e partie d'entre eux la peine de Vexil.
Or une proposition de cette nature serait-elle conslitulionnelle?
Non , sans doute» s'il est prouvé :
1°. Qu'il est de l'essence des lois d'être générales, et de ne pouvoir pas être portées nominativement contre des particuliers ;
2°. Qu'il est également de leur essence de ne régler que Vavenir, sans pouvoir réagir sur \e passé;
3". Qu'en principe , le pouvoir judiciaire ne
(i) Un des militaires désignés dans cette ordonnance, m'e'crivait : « Si les Chambres nous appellent pour nnus juger, je vous prierai de vous cliarger de ma défense. Si elles nous jugent sans nous entendre , ce sera comme un boulet de canon qui ne se pare (Joint. »
doit être confondu ni avec le pouvoir législatif, ni avec le pouvoir executifs
4°. Qu'en particulier , notre Charte constitutionnelle établissant la distinction de ces trois pouvoirs , on ne peut les confondre sans la violer.