PREMIÈRE PROPOSITION
Il est de l'essence des lois d'être générales et de ne pouvoir pas être portées nominativement contre les particuliers.
La loi est une règle commune (i) : c'est l'expression de la volonté publique (2) : elle doit comprendre la généralité des personnes ou V universalité des choses sur lesquelles elle statue (3) \ il est de son essence qu'elle soit portée en termes généraux ^ sans application directe et nominative à tel ou tel individu en particulier (4).
Autrement ce n'est plus une loi (o) ; c'est une décision particulière .^ purement privée^ du genre de celles qu'on appelait pn'viléges dans le droit romain.
(1) Lex est commune praeceptum. L. i-ff. de le^ibus.
(2) Communis reipublicae sponsio. d. l. 1. — C'est le contrat commun. D'Agdesseau. t. i. p....
('i) Quod in omncs liomines, resve populus scivit, lex appellatur. Festds, in voce rogaûo.
(4) Jura non in singulas personas, sed geoeraliter constituuntur. L. 8. 0'. de legibus.
(5) Praecepta persona; privatae imposita, non sunt leges. — Continuateur de Toi'BKELT , 1. 3. chap. i. p. 3
On ue peut pas, dit Aulu-Gelle (i), donner le nom de lois , à la délibération qui déféra le suprême commandement à Pompée , ni à celles qui furent prises à l'occasion , soit du retour de Cicéron , suit de la mort de Clodius , ni à toutes les autres ordonnances de ce genre. Car elles ne renferment pas des dispositions générales j elles ne règlent pas le sort de tous les cit<Qyens : elles ne portent que sur des individus. On doit donc plutôt les appeler des privilèges^ c'est-à-dire, des lois privées ., dans le sens que nos ancêtres attachaient à ce mot.
Or, la loi des XII Tables défendait expressément de porter aucune loi de ce genre , surtout en matière cri.mineîl8 : privilégia ise irho&awto (2).
Nous disons en matière criminelle , car d'après le sentiment des meilleurs interprètes (3) , le mot irrogare , qui peut se traduire par le mot français
(1) Neque de imperio Cnei Pompeii, netjue de reditu Ciceronis, neque de cœde P. Clodii quaestio , neque alia hujus generis , populi plebisve jussa, Leges vocari possunt. Non sunt enim ^e«efa/jfl jussa , neque de unwersis cu'ibus, »ed de -singu/is con~ cepta. Quocircà, privilégia potiùs vocari délient; quia veteres prii'a dixerunt, qure nos singula diximus. Aux.. Gell. Aoct. f/ttic. X. 20. — Festcs in voce prh>os , donne la même de'finition du mot privilège. Et cette e'tymologie est encore confirmée par une expi-ession singulière qui se trouve dans la loi ^ au Code fheodosien de tyronihus , lib. vii, tit. i3 : au lieu de l'ablatif ^nViYcgiis, on trouve prii'ilegibu.i. — Pothier , in commentario ad leg. xii tab. , dit que , nihil aliud est privii.egium quàra prU>ata lex , seu de prif'ti , id est de singulari persond.
(■2) Jacques Godefroy interprète ce texte : /n singulos homines, leges juraque ne feruntor. — Pothier : Leges non ferantur in xingiilns homines.
(i) Pothier : Verba ive irrocanto satis innuunt ca sola privilégia prohlbcri quae in privatœ aliciijus per>onie odiuin et punum
vifliger , se dit des peines , et non des faveurs dont une personne peut être l'objet (i).
Aussi voyons-nous que, dans les anciens auteurs, le mot privilège est le plus souvent employé en mauvaise part (2).
Du moins Cicéron ne s'en sert jamais qu'en ce sens.
A la vérité, il avait de bonnes raisons pour détester les privilèges , puisque c'était par privilège, c'est-à-dire, en vertu d'une loi personnelle qu'il avait été condamné à l'exil.
Il s'en plaint amèrement en divers endroits de ses ouvrages.
Dans son Traité des lois (3) , il vante la sagesse de ces célèbres lois des XII J ables qui prohibent
statiierentiir ; non verô qnae in ejns gratiana. Irrogari enim propriè dicitur , quod in alic/nem, non quod pro aliquo rogatur.
Heineccics , antiq. rom. lili. i , t. 2. , n. Go : — Lt'X illa dum privilégia irrogari vetiiit, pœnas diiriores quibusdam horainibiis extra ordineni intligi prohibuit, cum vel ex verbo irrogari colligas, quod ad pœnas ixTtinpre nemo ignorât.
Adde Gérard Noodt ad Pandect. tit. de legibiis , etc. p. 18.
(i) On trouve dans les .luti-iirs, irrogare pœnam , irroga e tributfi. Infliger une peine, impost-r d .s tributs.
(j) Olimcpiidem priviligi< vocabutum ferè semper in rieteriorem partem acceptum vidt;tur. Hf.ikeccils, locn citatn. — Chez nous, au contraire, ce mot a toujours une acreplion favorable; parce que nos mœurs permettent bien d'accorder des grâces spe'ciales, des faveurs piisonnelles; mais elles ne tolèrent pas qu on lasse servir les lois à des vengeances privées.
f/)) Tum leges pia;clarissim;c de xii tabu'is tralatœ duae : qua-
rum altéra prwilegia lollil INondum invtntis siditiosis tri-
bunis plebis, ne cogilatis (|uiilt m ; adramindnm tantum majores in posterum providissc. In pm-atos hnmines leges ferri noluertnit . id est, enica prifilegii^n. Qno(|Uid iniustiàs?(]ùm Icgishaec VIS sit , srttum esse et jussum in ovines. ( uc legibus , m. xix. )
C ^i6 ) les privilèges. Cependant, dit-il, à l'époque où ces lois furent portées, on ne soupçonnait pas encore à quels excès se porteraient un jour les tribuns du peuple I Mais telle fut l'admirable prévoyance de nos ancêtres , qu'ils défendirent qu'à l'avenir aucune loi pût être portée piivativement contre un citoyen. En effet, coutinue-t-il, c'est un privilège : et l'on ne peut rien voir de plus injuste, puisque la loi lie tire sa force et son autorité que de ce qu'elle est applicable à tous sans distinction.
Dans le discours pro domo suâ(i)y il développe avec plus de force encore les mêmes idées. Essayons de le traduire : •
« Quel droit, quel usage, quel exemple a pu, dit-il , autoriser à porter une loi capitale contre un citoyen json condamné ?
(i) Quoj ure , quo more, quo exemplo !cgem nominatïm de capite civis indeniiuiù tulisti? — Vêtant leges sacratae , vêtant xii labulae leges privatishominibus irrogari : id est enim privilegiuui. Nemo unqiiam tiilit. INihil est crudeliùs, nihil pemiciosiùs , nihil quod minus haec civitas ferre possit. Proscriptionis miserrimum nomen ilJudetomnis acerbitas Sullani temporis, quid habetquôd maxime sit insigne ad mt^moriam crudelitatis? Opinor , pœnam in dues romanos nominatïm sine judicio constitutam. Hanc vos igitur, pontifices, judicio et auctoritate vestrâ tribuno plebis potestatem dabitis ut proscribcre possit quos velit? Quaero enim quid aliud sit pioscribere : Velitis, jubeatis, ut Marcus Tcllius in civitate NE SIT , EONAQUE Ejus. UT MEA siNT. Ita enim fecit , etsi aliis verbis tulit. H ic plebiscitum est? Hœc lex, haec rogatio est? Hoc vos pati potestis? Hic ferre civitas, ut singuli cives singulis versiculis è civitate toUantur? (Cice'ron explique toutes les facilites que les lois romaines donnaient aux accuses pour se de'fendre^ puis il reprend : ) Hœc ciàm ita sint in reo, ubi criraen est? Ubi accusator? LJbi testes? Quid iudigniùs quam qui neque adesse jussus est, neque citatus, neque accusatus, de ejus capite, liberis, fortunis omnibus, suflVagium ferre j et éknx legem putare^Orat. pro Domo, n<" 16, 17, 18.
(3i7 ) » Il est défendu par les lois sacrées, défendu par les lois des douze Tables, de porter, contre des particuliers spécialement désignés , des lois privées : cela fut de tout temps intolérable -, rien de plus atroce, rien de plus pernicieux , rien de moins supportable chez un peuple comme le nôtre. Ce malheureux mot de proscription , et tout ce que la tyrannie de Sylla eut de plus amer, cju'ofTrent-ils à nos douloureux souvenirs de plus cruellement mémor.ible? rien je pense qu'une peine JiominaWement infligée à des citoyens romains sans jtjgkment préalable !
» Souverains pontifes , laisserez-vous donc à un tribun le pouvoir de proscrire qui bon lui semblera ? car, je le demande, n'est-ce pas proscrire que de faire cette proposition au peuple : Voulez-vous , ordonnez-vous que Marcus Tullius ne soit plus citoyen de cette Ville, et que ses biens me soient acquis? Car c'est au fond ce que le tribun a fait, si ce n'est pas précisémentcequ'iladit.Etc'estlà un plébiscite, une loi, une proposition légale? Et vous pourriez souffrir, et Rome pourrait tolérer que chacun de ses citoyens fût frappé en détail par autant d'articles séparés ?
» Nos lois , continue Cicéron , ont réglé tout ce qui regarde les accusations, les délais, les procédures, les défenses, lesjugemens
» Eh bien ! ouest le crime? où est raccusaleur? où sont les témoins ? — Quelle indignité ! Un citoyen n'aura été ni averti de se présenter, ni assigné, ni
( 3i8 ) accusé , et l'on décidera de sa vie , du sort de sa famille et de toute sa fortune ! Et ce sera là une loi ?
M Non certes, dit-il dans un autre endroit (i), la prétendue loi qui m'a condamné à l'exil est si peu une loi, que LuciusCoita, homme d'un esprit élevé et d'une grande sagesse, soutenait que tout ce qui avait été fait contre moi et rien , c'était la même chose. Il se fondait sur la violence qui aidait régné dans rassemblée , sur son incompétence pour prononcer une telle condamnation j et enfin sur la défense de porter des lois privées (prii^ilegia). En conséquence il pensait que je n'avais pas besoin d'une loi pour me rendre ce dont véritablement aucune loi ne m'avait privé. Mais d'illustres amis ont pensé avec moi qu'il me serait avantageux de voir toute l'Italie se prononcer en ma faveur contre l'acte illégal qui m'avait proscrit. »
On ne peut pas dire que ce langage de Cicéron était dicté par le ressentiment. Sans doute , ce grand orateur était animé par le souvenir de l'injustice qu'il avait éprouvée ; mais il n'en est pas moins vrai que ses plaintes étaient fondées sur le texte piécis de la
(i) In iiostrâ causa, vir inagni ingenii summâqup prudenliU, ti. Cotta dicebat, nihil omninô actum esse de nobi.-;. Pr.Tterquàm quod comitia illa esstnt armis gesta servilibus, jinutereà neque tributa capitis comitia rata esse possent , neque ulia privilegii ; quo circa nihil nobis opus esse lege , de quibus nihil omninô actum essct legibtfc. Sed visum est, et nobis, et clarissimis viris, mehiis, de quo srt'vi et lalrones scivisse se aliquid dicerent, de hoc eodeui cunctam Italiam, quid scnliret, ostendere. JJe le^iùus, m.
( 3i9) loi des XII Tables , et qu'il expliquait ce texte dans le sens qu'y avaient toujours attaché les Romains.
TiTE-LivE , qui parle de cette loi avec tout le plilcgnie d'un écrivain désintéressé, ne l'interprète pas diiréremment.
Les décemvirs, dit-il (i), oui défendu de porter des lois priuées, c'est-à-dire des lois dirigées contre telles personnes déterminément. La raison d'équité voulant fortement que tous les citoyens, quelle que soit leur condition , soient gouvernés par uti droiï égal, et que les lois soient portées pour tous , et non pas seulement contre quelques-uns.
Or, ce qui était injuste à Rome , serait également injuste à Paris. L'équité est de tons les temps et de tous les lieux*, elle n'est pas différente en France de ce qu'elle fut en Italie ; le caprice des hommes n'y peut rien changer (2), et la même raison naturelle qui a dit chez les Romains , privilégia ne irroganto , répète à nos législateurs : faites des lois gé- KÉRALES •, mais ?i en faites pas de persoinweli.es. « La loi statue sur tous. Elle considère les hommes
(i) Cautum à decemviris ne de privis, id est, sinj^ulis hominibiis leges ferrentiir : ivqiiitatis rationè flagitantt- , ut oiiines horainés cujuscuinque conditionis pari jure tenerentur , et jura, non in singulos, sed universos constituerentur.
(3) Huic legi nec abrogari fas est , neque derogari ex hâc aliquid licet, neque tota abrogaii potest. ]\ec verô aut per st natura aut per populuin , solvi lùlc lege j)ossumu>. INec eril. alia Irx Romaî, alia Athenis, alia nunc, alia posthûc; sed et onuics t;entes, ut nmni terapore, una lex conslituit, unusque eril commiinis quasi inagister, et imperator omnium, Uetis, ille legis hiijus inveutor, Jisccptator, lator. Cicero apud Lactant. JiiUit. div. vi. 8.
( 320 ) » en niasse, jamais comme particuliers. Elle ne » doit point se mêler des faits individuels , ni des » litiges qui divisent les citoyens (i). »
C'est l'office du juge (2).
Je terminerai cette première partie en rappelant ce passage de J. .T. Rousseau, cité par M. Desèze (Moniteur de 1792, page i54o) : «Là, dit-il, où je ne vois ni la loi qui poursuit , ni la loi qui condamne , je ne veux pas m'en rapporter à la volonté générale \ car la volonté générale ne peut prononcer , comme volonté générale , ni sur un hommes ni sur un fait. »