TROISIÈME PROPOSITION
Le pouvoir judiciaire ne doit être confondu ni avec le pouvoir législatif ni avec le pouvoir exécutif.
La loi prescrit, défend, permet ; elle établit des peines (i) ^ mais elle ne juge pas, elle ne condamne point.
Cette distinction est marquée par Bossuet : « La 1.01 , dit-il, donne la règle : et les jugemens en font l'application aux affaires et aux questions particulières (2). »
Les rédacteurs du Code développent très-bien la même idée. Suivant eux , « l'office de la loi est de fixer par de grandes vues les maximes générales du droit, et d'établir des principes féconds en conséquences, et non de descendre dans le détail des questions qui peuvent naître sur chaque matière. — C'est au magistrat et au jurisconsulte, pénétrés de l'esprit général des lois, à en diriger l'application... Il y a une science pour les législateurs comme il y en a une pour les magistrats , et l'une ne ressemble pas à l'autre. La science du législateur consiste à trouver sur chaque matière les principes les plus favora-
(i) Legis virtiis haec est , iiuperare, vetare, perinittere, punire. L. 7. ff. de legibus.
(a) Bossuet, pn/itiffue tin-e Je V Ecriture , liv. 8, art. 3, intitulé : De la législation et desjugeniens.
Il*
b!es au droit commun ; la science des magistrats est de mettre ces principes en action, de les ramifier, de les étendre par une application sage et raisonnée, aux hj^yotheses privées. »
« .... Conuailre d'une all'aire privée, c'est faire un acte judiciaire et non un acte législatif (i). »
Les fonctions du juge sont donc tout-à-fait séparées des fonctions du législateur : et celui-là ne peut pas plus s'ingérer à faire des lois que celui-ci ne doit se mêler àe juger des procès.
Dans l'état présent de notre législation, «11 est expressément défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire , sur les causes qui leur sont soumises (2). »
Les auteurs de cet article , en déduisent ainsi les motifs (3) :
« Un juge est associé à l'esprit de législation -, mais il ne saurait partager le pouvoir législatif. Une loi est un acte de souveraineté \ une décision n'est qu'un acte de juridiction ou de magistrature.
» Or, le juge deviendrait législateur, s'il pouvait, par des réglemens, statuer sur les questions qui s'offrent à son tribunal (4). Un jugement ne lÎQ que les parties entre lesquelles il intervient. Uu
(i) Discours prélim. du Code civil, (y) Code civil, ait. 4-
(3) Voyez les motifs du titre préliminaire du Code civil.
(4) Hoc enim si fieret, judcx prorsùs transiret in legislatorem. alque omnia ex arbitiio pendeient. Bacom, aphor. 44>
( 3'.5 ) règlement lierait lous les justiciables et lo tribunal lui-même.
)) Il y aurait bientôt autant de législations que de ressorts (i).
» Un tribunal iiest pas dans une région assez haute pour délibérer des régleraens et des lois. Il serait circonscrit dans ses vues, comme il Test dans son territoire •, et ses méprises ou ses erreurs pourraient être funestes au bien public.
» L'esprit de judicature qui est toujours appliqué à des détails, et qui ne prononce que sur des intérêts particuliers , ne pourrait souvent s'accorder avec l'esprit du législateur qui voit les choses plus généralement et d'une manière plus étendue et plus vaste.
» Au surplus , les pouvoirs sont réglés : aucun ne doit franchir ses limites. )>
Il en résulte réciproquement qu'il n'est jamais permis au législateur de se constituer juge dans une affaire particulière. Autrement, ce serait admettre le plus funeste des principes \ ce serait renouveler parmi nous la désastreuse législation des rescripts. Car, lorsque le législateur intervient pour prononcer
(i) A Rome, les )[)re'teiirs s'étaient arrogé le pouvoir législatif. Avant (l'enlrcr en charge , rhacun ilViix faisait son édll. Ce fut la source des plus crians abus. Car ces édits étaient pres(iuc toujours rétligés ingratiu/notliuini'e certnrumhoniinuin. Dion. Cass. lib. 36. C est à propos d'un édit de ce genre que Cicéron apostrophe Verres, en lui disant : Si hoc juris non iinins causa hoiiiinis edixisses , cautiiis cnnijtosiiisses. Cic. in ffirrcm I. /^2. Voyez mon Piéiis historique du Uroit romain, 3' édition, p. 3o.
sur des a fTa ires nées et vivement agitées entre particuliers , il u'est pas plus à l'abri de la surprise que les tribunaux. On a même moins à redouter l'arbitraire réglé, timide et circonspect d'un magistrat qui peut être réformé et qui est soumis à l'action en forfaiture, que l'arbitraire absolu d'un pouvoir indépendant qui n'est jamais responsable L'application de la justice distrîhutive ne peut jamais appartenir au législateur , uniquement ministre de cette équité générale qui, sans égard à aucune circonstance particulière , embrasse Vuniversaliîé des choses et des personnes . Des lois intervenues sur une affaire privée , seraieni donc souvent suspectes de partialité, et toujours elles seraient rétroactives et injustes pour ceux dont le litige aurait précédé l'intervention de ces lois (i).
Si tout cela est vrai dans le cas même où il ne s'agirait que d'une affaire pécuniaire , combien les mêmes réflexions n'acquièrent-elles pas de force , lorsqu'il s'agit d'affaires criminelles , nées au sein d'une révolution où toutes les passions se sont aigries dans le sein des divers partis ?
Mais continuons de voir la chose en général.
« Il n'y a point de liberté , dit Montesquieu (jx) , si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissance législative et de Vexécutrice. Si elle était
i) Discours prélim. du Code civil, a) Esprit des lois , liv. xi, chap. 6.
( 3^7 ) jomte à la puissance législative , le pouvoir surla vie et la liberté des citoyens serait arbitraire ; car le juge serait législateur. Si elle était jointe à la puissance exécutrice , le juge pourrait avoir la force d'être oppresseur.
w Dans les anciennes républiques , on n'avait pas des idées bien nettes sur la division des pouvoirs -, à chaque instant l'équilibre se trouvait rompu ; de là, les troubles et les révolutions dont le gouvernement de Rome nous fournit tant d'exemples , sous la république.
» Quelques empereurs romains eurent la fureur dp juger: nuls règnes n'étonnèrent plus l'Univers par leurs injustices (i). »
On ne manquera pas d'objecter qu'autrefois nos rois ont rendu la justice en personne.
Sans doute , mais ce ne fut pas dans les temps les plus heureux de la monarchie : ce fut dans des temps d'ignorance , au milieu des ténèbres de la féodalité^ lorsque la justice était devenue le patrimoine de chaque seigneur dans l'étendue de son ticf; qu'on distinguait dans la France, les pays (le tohéissance le loi et les pays hors f obéissance le roi; quand le roi, en un mot, n'était roi que dans ses domaines et simple suzerain du surplus.
Quelques exemples devenus plus rares en proportion de ce que les lumières ont acquis plus de
Ci) Esprit des Lois , liv. ai, rli;i]>. 5.
( 328 ) force, ne cotistaient pas la perpétuité du droit, mais seulement des traces de l'abus ; et le petit nombre de jugemens auxcjuels nos rois ont assisté en personne, ne prouvent pas plus l'avantage de réunir le pouvoir judiciaire au pouvoir exécutif, que les frécjuens refus apportés par les pailemens à IVnregislrement des édits, ne prouvent en faveur de la réunion du pouvoir législatif au droit de juger.
A mesure qu'on est revenu à des idées plus saines, on a de plus en plus senti le besoin d'isoler les pouvoirs (r).
Ainsi, sous Louis XIII, lorsque ce monarque voulut être juge dans le procès du duc de la Valette, le président de Bellièvre dit «qu'il voyait » dans cette aOaire une chose étrange, un prince « opiner au jugement d'un de ses sujets; que les » rois ne s'étaient réservé que les grâces , et qu'ils » renvoyaient les condamnations vers leurs ofii- » ciers (2). »
Sous Louis XV, le Parlement tout entier- professa la même doctrine. Dans les remontrances que ce Parlement fit le i"' mars 1721, au sujet de l'arrêt du conseil qui évoquait le pr;ces criminel du duc de La Force, on lit ce qui suit : « ^ otre w Majesté n'est réservée que pour faire des grâc(;s
(i) Moreaii , Discours sur THistoire de Franre , lom. th , pag, 293 , prétend que , sous Charlt-magne , la diitiiiction des pouvoirs existait.
(a) Mémoires de Monircsor, tom. 11, pag. 62; llcnryon de Pansev.
( 3-29 ) :> a ses sujets. Elle ne doit leur répandre que des » bienfaits- elle les aime avec trop de tendresse )) pour leur imposer des peines ou des chàtimens. » Il n'est pas de la majesté royale , occupée du )) gouveruement d'un grand royaume, de se tour- » nerauxlongueurs d'une procédure criminelle (i).»
Le grand Tliéodose crut remédier au mal , en portant une loi (2) qui suspendait pendant trente jours l'exécution des sentences que le prince aurait rendues dans la fureur de sa vengeance.
Il eût mieux valu dire que le prince ne jugerait jamais, et que le poM^oir judiciaire ne serait jamais réuni au pouvoir législatif , ni au pouvoir exécutif.
Chez les Turcs où ces trois pouvoirs sont dans la même main , il règne un affreux despotisme.
Dans les républiques d'Italie où ces trois pouvoirs étaient réunis, on n'était guères mieux jugé qu'à Constanlinople.
» Voyez, dit Montesquieu (3), quelle peut être )) la situation d'un citoyen dans ces républiques. » Le même corps de magistrature a , comme exé-
(1) Par suite de ces reraontrances , l'arrêt du Conseil fut révoqué par lettres- patentes qui lurent registre'es au. Parleiuent le 12 juillet 1^-1.1.
(3^ f^'iY- loi i3, au Code théod. </e pœnis ; et la loi 20, au Code de Ju^tinien, au uiêmr> tilre. Denis Godefroy, abre'geant celte loi, dit Damnato a principe iruln , dantur juili^triginlH (lies. Au contraire, les sentences rendues par les juives devaient être exécutées sans retard. Ut convictos velox poena subJucat. L. 5,C. ^e custoff. reor. L. 18. Cj. de pœnis.
(3) Esprit des lois, liv. \i, chap. G.
( 65o ) )) cuteur des lois , toute la puissance qu'il s'est doni> née comme législateur. Il peut ravager l'État par >» ses 'volontés générales^ et comme il a encore la •n puissance de juger, il peut détruire chaque ci- » toyen par ses 'volontés particulières. »
Ces notions générales sur la division des pouvoirs et sur les abus qui naissent de leur confusion, sont vraies surtout dans les Etats monarchiques.
(( Le prince ne peut pas juger dans les monar- » chies : la constitution serait détruite, les pou- )) voirs intermédiaires , dépendans , anéantis j on » verrait cesser toutes les formalités des jugemens, » la crainte s'emparerait de tous les esprits-, on » verrait la pâleur sur tous les visages i plus de con- 1) fiance, plus d'honneur, plus d'amour, plus d(> » sûreté, plus de monarchie (i). » '
En 1^88 , M. d'x'\ntraigues établit dans son Mémoire sur les Etats- généraux , « qu'ian roi ne » peut, en aucun cas, exercer le pouvoir judiciaire... » qu'il doit veiller au maintien des lois , mais non » appliquer les décisions de la loi. »
Les idées avaient fait ce progrès lorsque l'Assemblée constituante rendit , le i*"" octobre 1789, un décret dont l'article 19 est ainsi conçu : « Le pou- » i^oir judiciaire ne pourra en aucun cas être exerce •» par le roi , ni par le Corps législatifs mais la jus- » tice sera administrée au norn du roi , par les seuls
(i) Espritdes lois , liv. VI, chap. ;".
( 3^1 ) » tribunaux établis par la loi , suivant les principes » de la constitution , et selon les formes déterminées V par la loi. »
Cette disposition a été refondue dans la constitution de 1791 , dont le litre ?» , des pouvoirs publics, traite distinctement:
1°. Du pouvoir législatif, art. 3 -, 2°. Du pouvoir exécutif, art. 4 '-, 3°. Du pouvoir judiciaire, aî^t. 5.
Le chapitre 5 ayaut pour rubrique du pouvoir judiciaire, ^orle ensuite , art. i'% « \e pouvoir judiciaire M ne peut, en aucun cas, être exercé par le Corps » législatif n\ par le loi. »
Plût à Dieu qu'on eût sévèrement observé ce principe ! Le sang des rois n'eût pas coulé sur l'écha- ■faud!...
Si le principe a été méconnu celte fois , on n'a que mieux senti la nécessité d'y revenir. On retrouve de nouveau la distinction des pouvoirs établie et l'indépendance du pouvoir judiciaire assurée dans la constitution de l'an III , dans celle de l'an Mil et dans le sénatus- consulte du 28 floréal an XII, article i" (i). Un avis du Conseil d'Etat , du i*' avril 1807 , approuvé le 18 , rappelle encore cette dis-
(i) Napoléon lui-même évita de s'attribuer !•' pouvoir judiriaire: et lorsque «l.insrafl'jirc de madame de Douhault ua voulut lui donner à entendre <ju'il avait le droit de re'viscrce procès ;it/e inajestaiis , i) refusa d.icreptrr le poiivnir dont on le iLittait bassement en cette occasion.
( 330 tinciion des pouvoirs ^ il y est dit : « On a toujours » regardé comme une garantie politique , que la » même autorité qui fait la loi , ne soit pas cliargée » de Texéculer. »
Ce principe forme encore aujourd'hui l'une des maximes fondamentales de notre droit public.