CHAPITRE II
Du Pouvoir judiciaire.
Il n'y a point de liberté, dit le président de Montesquieu, <.< si la puissance de juger » n'est pas séparée de la puissance législative » et de l'executive (i). ))
Aussi, sous Louis Xlll, lorsque ce monarque voulut être juge dans le procès du duc de Lavalette, le président de Bellièvre dit : « Qu'il voyait dans cette affaire une chose )) étrange, un prince opiner au jugement d'un n de ses sujets ; que les rois ne s étaient ré- » serve que les grâces, et qu'ils renvoyaient /) les condamnations à leurs officiers (2). »
En 1787, après l'exil du duc d'Orléans et de deux conseillers au Parlement, cette Compagnie envoya vers le Roi pour réclamer les
(i) Esprit des lois, liv. i i, cliap. 6.
(2) Mémoires de Mon trésor, tome 2, p. 62.
exilés. Le roi refusa , en disant qu il avait eu de fortes raisons pour les ^«mV. Le Parlement répliqua que le roi n avait pas le droit de punir, puisqu'il n'avait pas celui de juger,- qu'il n'avait que le plus beau de tous les droits, celui de faire grâce; et il demanda que les exilés fussent mis en jugement (i). »
En 1788, M. d'Entraigues établit dans son Mémoire sur les Etats- Généraux, « qu'un » roi ne peut, en aucun cas, exercer le pou- » voir judiciaire;.... qu'il doit veiller au » maintien des lois, mais non appliquer les » décisions de la loi. »
Cette maxime a été convertie en loi. Le décret du 25 septembre 1789, sanctionné par lettres-patentes de Louis XVI , du 3 novembre suivant, porte, article ig : « Le pouvoir jui) diciaire ne pourra, en aucun cas, être exercé » par le roi , ni par le corps législatif; mais » la justice sera administrée au nom du roi , » par les seuls tribunaux établis par la loi , n suivant les principes de la constitution et ») selon les formes déterminées par la loi. »
Le procès de Louis XVI ne fut donc pas seulement d'une souveraine iniquité , en ce
(1) Moniteur, tome 1"% pag. 192.
que ce vertueux monarque u'avait pas mérité la mort; mais ce fut une monstrueuse illégalité, parce que ceux qui se firent ses juges n'avaient pas le droit de le juger.
D'après la Charte de i8i4 ? il n'est aucun cas où le roi soit appelé à juger. Ainsi, on doit répéter aujourd'hui ce que disait M. d'Entraigues en 1788 : « Le roi ne peut en aucun » cas , exercer le pouvoir judiciaire ; il doit » veiller au maintien des lois, mais non ap- » pliquer les décisions de la loi. »
La Chambre des députés peut accuser les ministres; mais elle ne peut pas les juger. Quant aux simples citoyens, elle ne peut ni les accuser, ni les juger en aucun cas.
La Chambre des pairs peut juger : i" ses propres membres ; 2" les ministres ; 5° les simples citoyens, dans les cas exprimés par la Charte.
Mais, hors ces cas , elle ne peut ni juger, ni concourir à un jugement. Autrement , ce serait de sa part un excès de pouvoir, un abus d'autorité.
Il est donc bien important de définir avec soin et avant tout , la compétence de la cour des pairs. Car sa juridiction est toute d'exception ; et la nature propre des exceptions
est de ne pouvoir s'étendre ni d'une personne à une autre , ni d'un cas donne à un cas différent.
Or, qu'il nous soit permis de rappeler que cette compétence est cependant abandonnée à un vague etîVajant.
1°. En ce qui touche les ministres, l'art. 55 de la Charte dit qu'ils ne peuvent être accusés que pour fait de trahison ou <\ti concussion (i). « Des lois particulières (ajoute cet article) )) spécifieront cette nature de délits et en dé- » termineront la poursuite, n
Eh bien ! ces lois particulières sont encore à porter ; en telle sorte qu'ici , et la forme et le fond , et la nature des délits qui pourront motiver l'accusation , et la manière dont elle devra être poursuivie , tout est à régler.
2°. (c La Chambre des pairs (dit l'article 35) >j connaît des crimes de haute trahison et des
(i) Pour faire une bonne loi sur la responsabiîité des ministres , il semble qu'il suffirait de traduire ces deux beaux vers de l'Enéide :
f^endidit hic aura patriarn , Doniinunique polentem Iniposidt ; jlxitque leges prctio aUiue rejixit,
Onpourraitleurdireensuite, parformed'inslruction.iJticitejjMtttiawi moniti, et non ternnere Chartana.
( i5 ) ;) attentats à la sûreté de l'Etat , qui sont Je- >) Jinis par la loi. »
Mais ici nouvelle difficulté. Quels sont ces crimes? quelle est la loi dont l'article 55 a voulu parler? est-ce la loi existante? est-ce une loi nouvelle à porter?
C'est la loi exislanle, disent les uns, car l'article 55 parle au présent. Dans ce cas, déférez donc indistinctement à la Cour des pairs tous les crimes que la loi actuelle définit crimes de liante trahison ; car si la Cour des pairs est appelée à en connaître, les autres tribunaux restent sans pouvoir pour les juger.
iNIais, disent les autres, cela est impossible; la Cour des pairs peut bien juger des hautscrimes de haute-trahison ; mais non de tous les crimes auxquels le Code pénal ordinaire imprime cette dernière qualification. Sans cela, elle sera à tout instant appelée à juger les individus les plus ignobles , les faits Its plus obscurs, les actes les plus ir:S'gnifians. Elle ne ferait que juger, et ses arrêts, trop multipliés, perdraietit bi'Mitôt de la solennité et du caractère surimposant qu'on a voulu leur attribuer.
De-là la division entre ceux qui voudraient que la compétence de la Cour des paiis fût
( i6 ) réglée en raison de la qualité des peî^sonnes , et ceux qui voudraient qu'elle fût déterminée par la qualité des faits ; de-là le conflit entre les Cours royales, qui, se fondant sur l'art. 35 de la Charte , ont cru devoir renvoyer certaines affaires à la Cour des pairs; et la Cour de cassation qui, au contraire, a pensé que cet article n'empêchait pas tout-à-fait les Cours royales d'en connaître aussi ; de-là l'opinion de quelques-uns qui pensent que la Cour des pairs ne peut être saisie que par ordonnance du roi, ce qui rendrait sa compétence tout-àfait accidentelle; et d'autres, qui ont la prétention de penser que la Cour des pairs doit régler elle-même sa propre compétence ; delà enfin l'arbitraire avoué à la tribune même de la Chambre des pairs par plusieurs de ses membres (i), qui ont fait sentir la nécessité d'une loi pour régler tout à la fois ,
1°. Son organisation intérieure en Cour de justice ;
2°. Sa compétence;
5°. Et la procédure à suivre devant elle :
(i) Voyez principalement l'Opinion de M. le prince (ie Talleyrand.
( '7 ) car, ici encore , la forme n'est pas mieux définie que le fond.
Cependant Tart./f de la Charte stipule comme première garantie de la liberté individuelle, que (i personne ne peut être arrêté ni pour- )) suivi que dans les cas prévus par la loi, et » dans la /orme qu'elle prescrit. »
Il faut donc, de toute nécessité, ime loi qui détermine ces cas et qui trace ces formes avec précision.
Il y a plus de cinq ans que je l'ai dit et imprimé dans une affaire dont le souvenir tristement solennel restera éternellement eravé dans ma mémoire. « Si l'on portait, disais-je, une loi générale, soit pour l'exécution de l'article 55 de la Charte , soit pour la mise en action des articles 35 et 34, MM. les ministres et MM. les pairs , songeant que cette loi ferait la règle des accusations dont quelque jour ils pourraient être l'objet , donneraient à la procédure qu'il s'agirait d'établir, assez de développement pour être sûrs qu'ils ne pourraient être jugés qu'après wi long examen , et qu'ils auraient tous les moyens possibles de se défendre (i).
(i) Mémoire intitulé : Question préjudicielle pour M. le maréchal Nej-.
(i8) » En discutant cette loi, ils se rappelleraient riiistoire du chancelier Poyet. Ayant eto transfère de la Bastille à la Conciergerie , son procès fut instruit de la manière prescrite par l'ordonnance de iSSg, ouvrage de Pojet lui-même, et dans laquelle était cette disposition : « L'accusé sera interpellé par le juge w de i'ouvniv sur-le-champ ses reproches contre )) le témoin, si aucuns il a, et averti quilnjr )> sera plus reçu après avoir entendu la lecture )) de sa déposition. » Or, quand on vint à la confrontation , Poyet^ étourdi de la foule des dépositions à charge contre lui, de la part de témoins inconnus , demanda quelque temps pour se mettre à portée de fournir des reproches, oubliant que lui-même s'était privé de cette ressource par l'article 54 de l'ordonnance de 1559. Le juge instructeur lui dit : Patere legem quam ipse tuleris,. Souffre U loi que toi-même as faite (i). »
(x) Pour plaire. à la cour de Rome, Poyet-, en cela cligne émule du chancelier Duprat , avait cherche à introduire dans l'ordonnance de i53c) les formes de l'Inquisition qui sont , sur tout, ennemies de la publicité. Il avait ainsi de'trnit l'ancienne manière française de procéder. Le Parlement avait résiste de tout son pouvoir à cette innovation ,,^t cela explique
Poyet fut condamné.
Et remarquez que, dans celte circonstance, si la loi était mauvaise , du moins il y avait une loi : Dura le.x , sed lex. Le juge était donc excusable de la suivre; et Poyet, moins que tout autre, avait le droit de s'en plaindre, puisqu'il en était le détestable auteur : au lieu qu'ici, on ne peut trop le répéter, il ny a pas de loi : il n'y a cjue de l'arbitraire , adouci, je le veux , par le caractère personnel des hommes qui en usent ; mais enfin c'est de l'arbitraire j de l'arbitraire en matière criminelle, c'est-à-dire là où il est plus dangereux et plus intolérable que partout ailleurs (i).
Un autre caractère du pouvoir judiciaire ,
la dureté de la réponse que lui fit le conseiller rapporteur. Dumoulin , en parlant de cette législation due à Poyet, s'écrie, avec son énergie accoutumée : T^ide tjTannicam isliiis impii Poyeli opinionem I vide diiriliam iniquissirnam per quam. ctiam defensio aiifcrlur! Sed nunc , judicio Deijusto, redundat in auctorem ; qiii'a major pars judicum voluit hanc servare constitutionemhoc mensc oclohri i544- Sud est perniciosissima consequcnlia. (Molinokus, lom. 2, Operiim^pag. 792 et
(i) Dans l'opinion même de ceux qui parlent de
Vomnipotence de la Cour des pairs, il faudrait au
moins qu'une loi eût décidé <jue les formes à suivra
est de ne pouvoir êire exercé dlgneuiunl t;l à la satisfaclion des peuples, que par des tribunaux ordinaires, fixes et permanens, et uoa pas par des juges d'exception.
Il exîsle là-dessus un texte remarquable de M" Charles Dumoulin , dans son Stjlus Parlamentî.
Ce jurisconsulte faisant l'éloge des Parleniens, bien loin d'établir une solidarité qui eut paru otTeusante entre ces Cours souveraines et les Tribunaux d' exception , croit ne pouvoir mieux louer ces Cours qu'en rappelant que , dans lorigine de la raonarcliie , nos rois s'étaient engagés envers le peuple à lui faire rendre bonne et loyale justice par des tribunaux fixes et permanens , afin qu'il pût vivre en sûreté sous la protection d'une Cour réglée ; qu'il pût prendre plus de confiance aux juges qu'il aurait habituellement sous ses jeux, et qu'il fût à couvert des dangers qu'il courrait avec des commissaires et autres juges d'exception, qui sont, dit-il, les plus dangereux de tous (j).
devant celle Courseraient à la volonté de MM. les Pairs. Jusque-là cette omnipotence, fût-elle de fait, n'est certainement pas de droit.
(i) Per viani contraclùs, icto fœdere. erecla sunt et
Aussi la Charte dit-elle, article 65 : « Il ne » pourra être créé de commissions et tribu- » jiaiijc eoctrnordinaires. »
Il est vrai que le même article ajoute : « Ne sont pas comprises sous cette dénomi- ;) nation les juridictions prévotales , si leur rén tablissement est jugé nécessaire, n Mais l'essai malheureux qu'on a fait de ces juridictions exceptionnelles en 1816, les tristes souvenirs qu'elles ont laissés, la joie qui a suivi leur suppression, sont de sûrs garans qu'un gouvernement éclairé n'usera jamais du droit de les rétablir au préjudice des tribunaux ordinaires, dont le zèle d'ailleurs est certes bien suffisant.
Dans ces derniers temps, M. Guizot a publie un ouvrage remarquable où il exprime un sentiment dont toutes les anies étaient pénétrées.
.... « C'est surtout dans les temps de fermentation politique, dit-il, que la justice doit
cerlii sedibus fixa Parlamenfa; iit siibdili sub ccrid ordinarid juriJictiorn' securiùs vivant ; sub confidtnlia sinccrioris justiliœ ; tiieantiirqiie ab injuriis pt periculis ignotorum judicum, (l extraordinariarvni quas vocant Cowniissi'onitni , QC.r. pep.iculosissim.esl'nt. (Styius Parlaïuenli, /•«//. ?>, /il. i, §6. )
se montrer plus difficile et plus attentive. La tentation de l'envahir est si forte et le péril si grand ! Quand la guerre est entre les partis, les partis travaillent à porter partout la guerre; ils souffrent avec peine que la paix demeure quelque part, que tout ne leur soit pas appui ou instrument. Que deviendra la société , si elle leur ouvre toutes ses institutions, leur livre toutes ses garanties?»
.... « Je veux parler, dit-il ensuite, je veux parler de la justice près de tomber sous le joug de la politique. »
L'auteur fait sentir avec habileté les nuances ' qui séparent le domaine de la politique de celui de la justice.
(( La justice doit s'occuper uniquement de ce qui est de son ressort... Il ne faut pns qu'on la fasse intervenir trop souvent , ni qu'on lui donne trop à faire.
» Le pouvoir judiciaire est lié par des lois qui définissent des actes. Il constate ces actes et leur applique ces lois. Il ne statue que sur des faits isolés et prévus. Il ne doit ni créer de nouveaux faits légaux , c'est-a-dire des lois nouvelles, ni assimiler aux faits légalement définis des faits individuels qui n'y rentrent point....
» Ces extensions du pouvoir judiciaire sôrït toujours le signe d un mauvais j2;ouvenicment.
» Que fera, dit toujours M. Guizot, que fera ce gouvernement qui voit la société mal administrée s'agiter sous sa main ? Inhabile à la gouverner, il entreprendra de la punir. 11 n'a pas su s'acqniller de ses fonctions , user de sa force ; il demandera à d'autres pouvoirs de remplir une tâche qui n'est pas la leur, de lui prêter leur force pour un emploi auquel elle n'est pas destinée
)) Alors abonderont les procès où le gouvernement est intéressé ; alors on verra les lois pénales recevoir une extension non-seulement contraire à leurs termes , mais hors de la portée qu'elles peuvent atteindre.
» Ceci , poursuit M. Guizot , n'est point une théorie ! les faits parlent et n'ont cessé de parler. Partout où la politique a été fausse, incapable , mauvaise, la justice a été sommée d'agir h sa place , de se régler par des motifs puisés dans la sphère du gouvernement et non dans les lois, de quitter enlin son siège sublime pour descendre dans l'arène des partis....
Entre la politique et la justice toute intelligence est corruptrice , tout contact est pestilentiel.