CHAPITRE III
Nécessité d'obser^^er les Formes.
J'ai déjà cité ces termes du décret du 2 5 septembre 1789, '< la justice sera administrée » selon les formes déterminées par la loi ; » et l'article 4 de la Charte , dont le vœu est également que (( personne ne puisse être arrêté )) ni poursuivi que dans les cas prévus par la » loi , et dans la forme qu'e//e prescrit. »
Telle est, en effet, l'importance des formes judiciaires, qu'elles sont toutes de rigueur; qu'aucune ne peut être omise, ni suppléée ; et que tout , en cette partie , doit être réi^lé par la loi. C est là surtout que la meilleure loi est celle qui laisse le moins à l'arbitraire du juge ; de même que le meilleur juge est celui qui s'en permet le moins.
L'avantage des formes, cl la nécessité de tenir rigoureusement à leur observation, ne sont pas généralement assez sentis. Cependant, « c'est
par la procédure que les lois communiquent leurs secours aux opprimés qui les réclament; sauvegarde de nos propriétés, de noire vie, de notre honneur, de notre liberté, c'est elle qui les garantit des attentais de l'homme de mauvaise foi ; c'est par elle que le dernier de l'Etat obtient justice , même contre le Souverain, lorsque, contre son intention, ceux qui soutiennent ses droits, les étendent trop loin ; c'est par elle, en un mot, que l'on oppose au despotisme une barrière qui l'empêche de renverser l'empire des lois (i).
(( Si vous examinez, dit Montesquieu (2), les formalités de la justice par rapport à la peine qu'a un citoyen à se faire rendre sou bien ; vous en trouverez sans doute trop : si vous les regardez dans le rapport qu'elles ont avec la liberté et la sûreté des citoyens, vous en trouverez souvent trop peu , et vous verrez que les peines, les dépenses, les longueurs, les dangers mêmes de la justice, sont le prix que chaque citoyen donne pour sa liberté....
» On entend dire sans cesse qu'il faudrait
(i)Pigeau, Discours sur l'Etude de la procédure,
p. XXVIII.
(2) Livre 6, cLap. 2.
( ^6 ) que la justice fût rendue comme en Turquie (i); il n'j aura donc que les plus ignorans
(i) Dans le supplément du Journal des Débats du 26 mai 182 1 , on lit que le patriarche grec ( qui , par parenthèse, est le pape de la Russie aussi bien que de la Grèce) a été pendu aux portes deson église le jour même de Pâques. On ne dit pas qu'il était convaincu d'un crime, ni qu'il ait été jugé ; on voit seulement que la Vorte prélendait ciue le patriarche était d'intelligence avec les révoltés (qu'il avait cependant eu la complaisance d'excommunier peu de temps auparavant). Six autres ecclésiastiques, ajoute-t-on, ont partagé le sort de leur chef; « ils sont accusés , sur les tables placées près de leurs cadavres, d'avoir pris part aux conspirations. » Voilà ce qui s'appelle agir sans forme ni figure deprocèsl voilà la justice turque ! On commence par exécuter les gens , on dit ensuite dequoi xhéiaxeni accusés I On peut encore s'en faire une idée par cet autre exemple que je prends dans la proclamation du grandseigneur, au sujet des troubles actuels de la Morée. Il assigne pour cause à ces troubles le relâchement des Turcs, leur dégénération des mœurs de leurs ancêtres, et sur tout la paresse des employés qui négligent les affaires et se rendent trop tard à leurs bureaux ; si cela arrive encore, dit Sa Hautesse , /'; ne vous avertirai plus, mais je vous livrerai sans pitié au fer des bourreaux. » — Oh . \llahl
Dirons-nous à présent avec le bon Lafonlaine :
Plût à Dieu , qu'on ri=£;lât ainsi toiià Ips prorcs ! Oue des Turcs en cela 1 on suivît la méthode !
( ^7 ) de tous les peuples qui auront vu clair dans la chose du monde qu'il importe le plus aux hommes de savoir. »
Montesquieu rappelle la manière expéditive dont les bâchas terminent les procès ; puis aussitôt, il ajoute : « Mais dans les Etats modérés , où la tête du moindre citoyen est considérable , on ne lui ôle son honneur et ses biens qu'après un long examen »
(( Aussi , lorsqu'un homme se rend plus absolu , songe-t-il d'abord à simplifier les lois; on commence, dans cet état, à être plus frappé des inconvéniens particuliers que de la liberté des sujets, dont on ne se soucie point du toul. »
Montesquieu cite César , Cromwel^et tant d'autres ! 11 faut y joindre spécialement Napoléon.
Cette importance des formes en matière criminelle, se fait surtout sentir dans les accusations pour crimes ou délits politiques. « La chaleur, l'indignation , la colère y étant encore, poussent non-seulement les parties, mais les témoins, mais les juges , mais l'auditoire. Toutes choses avecques le lemps passent bien plus humainement qu'à la chaude (i). »
(i) Ayrault, li\'. 2, n. 6f.
« Et quand il n'y aurait que ce que dit Platon ( en son XI" livre Des lois ), que traitei* les choses en jugement el avec connaissance de cause, fait qu'il ne se trouve homme si dur et si inhumain qui ne se mitigé et adoucisse plus qu'il n'était; nous ne devrions jamais vouloir le faire ni le pratiquer autrement (i). »
D'ailleurs, en quoi la justice diffère-t-elle de la violence, si ce n'est par l'observation scrupuleuse des formes et des solennités prescrites par les lois?
Le devoir du juge est donc de veiller avec soin à l'observation de toutes les formes : ce qui emporte de sa part la double obligation de faire tout ce que la loi prescrit, et de ne rien faire au-delà.
Ajoutons même que cette religieuse observation des formalités légales n'est pas seulement dans l'intérêt des accusés, elle est aussi dans l'intérêt. de la justice, puisqu'il n'y a pas de meilleur moyen de fixer l'opinion publique en faveur d'un jugement.
Quand le fait est réellement qualifié crime par la loi , qu'il est clairement prouvé , que les accusés en sont pleinement convaincus ; que
(i) Ayrault, //V. I, 71. i3.
( -^9 ) leur défense a été épuisée ; que la compétence de leurs juges ne peut pas être révoquée en doute : c'est alors que la punition est efficace ; parce que le peuple , convaincu luimême de la culpabilité des condamnés, unit ses exécrations à la sentence des juges. Mais , au contraire, si l'on s'est contenté de présomptions vagues, d'indices peu certains, de conjectures hasardées ; si l'on a négligé quelques formes; si l'accusé n'a pas été traduit devant ses juges naturels; si son défenseur a été interrompu, brusqué, rabroué : l'effet est manqué, et le même peuple, passant subitement de la colère à la commisération , cesse d'applaudir à la mort des coupables , pour plaindre le sort de ceux qu'il répute innocens par cela seul qu'ils n'ont pas été condamnés avec toutes les formes légales.
On doit même convenir que cette manière de juger du peuple, est fondée sur l'expérience. Qu'on se reporte aux condamnations dont les auteurs et les historiens nous ont conservé la mémoire , comme rendus sans formes, ou contre les formes établies. On verra que toutes sont des monumens de tyrannie et d'iniquité. Pourquoi, en effet, veut-on t.'afiVanchir des formes ordinaires? est-ce pour
assurer la punition d'un crime réel? — Nullenienl. Loin de nuire, en pareil cas, à l'action de la justice, les formes contribuent à l'assurer. C'est donc pour opprimer un innocent, pour consommer un acte de violence, qu'on se dispense d'observer les lois î En suivant ce qu'elles prescrivent , on désespère d'obtenir la vengeance qu'on poursuit ; et, comme on veut par-dessus tout satisfaire sa passion, on foule aux pieds toutes les règles. Voilà l'explication de tant de coups d'Etat dans l'histoire de l'ordre judiciaire.
Cependatit, que les juges eux-mêmes daignent y faire attention. Les mauvais jugemens passent à la postérité plus sûrement encore que les bons; ils y passent avec les noms de ceux qui ont eu la scélératesse ou la pusillanimité de s'y prêter; l'infamie les attend après leur mort , et quelquefois même une réaction peut les atteindre de leur vivant.
Les J^otans ont été bannis ; le testament de Louis XVI , la Charte même, n'ont pu les protéger contre l'opinion qui les poursuivait.
Les juges des Trihunauoc révolulionnaires sont restés en horreur : le monde , à cet égard, n'admet aucune justification; il sudil qu'on en ait fait partie : vous siégiez avec eux.
Le souvenir des Préi'ôts est odieux. Fran- <;ois I^"^ jura sur le tombeau de Monlaigu qu'il ne ferait plus juger personne par Commissaires.
Laubardemont , Jefferies, Fouquier- Tinville, et d'autres encore , sont demeures en exécration. Leurs noms expriment en bref tout ce que peuvent la bassesse, la férocité, le faux zèle , une lâche complaisance, un servile dévouement.
Mais que dis-je ? Au lieu de citer ces monstres , faisons voir qu'un homme de bien luimême, de quelque bonne intention qu'il ait été animé ^ ne peut échapper au blâme, si, même pour servir une cause juste, il a employé des moyens qui ne l'étaient pas.
Cicéron n'était pas seulement un grand orateur, il fut un excellent citoyen , dévoué aux intérêts de sa patrie qu'il sauva des fureurs de Catilina. Rappelons ce qui se passa dans cette occasion mémorable.
11 avait pris , pour règle de sa conduite, cette tradition , que, dans les crises ala.'mantes, de simples particuliers , de leur autorité privée, avaient fait mourir des citoyens redoutables ; prii'ûti perniciosos ciuts morte mulctârunt. (Calilin. I, 1 1. )
11 setait fait donner un sénatus-consulte ( une loi d'exceplioa ) , qui Tautorisait à employer, comme les Diclateurs, toutes sortes de mojens pour le salut de la République. 11 avait érigé en maxime que tout romain révolté perdait les droits de citoyen. Qui à repiiblicâ defuerunt , nunquàm cwium jura tenueriint.
Avec ces précautions, après avoir secrètement interrogé , confronté, convaincu , condamné, fait étrangler en prison (et avoir ainsi privé les accusés de la publicité du jugement, et de la liberté de la défense), il en avait rendu un compte pompeux au Sénat et au Peuple, qui l'avaient remercié, en le saluant du nom de Père de la patrie, et lui avaient ainsi accordé une sorte de hill d'indemnité. Mais, quand il ne fut plus Consul, quand le danger fut oublié, quand Clodius voulut se venger , il proposa et fît passer cette loi : « Que celui qui aurait fait mourir un citoyen sans les formes ordinaires de la justice , serait interdit de l'eau et du feu : n qui civeni romanum indemnatum percussisset , ei aquâ et igné interdicatur. ( Vell. Paterc. II, 45. ) — Cicéron, pour échapper à l'accusation, s'exila lui-même.
Tant il est vrai que i exacte observation des formes légales est la plus sûre garantie pour les accuses, pour les juges, et pour la société toute entière!
On ne saurait trop insister sur cette vérité :
Le premier caractère de la procédure criminelle est d'être fixe , d'être réglée d'avance par la loi , et de ne point dépendre du caprice de l'homme.
Aussi, à Rome, les préteurs avaient bien le droit de porter, au moment de leur entrée en charge , un édit pour régler la manière dont ils jugeraient les causes civiles pendant l'année que devait durer leur magistrature : mais il n'en était pas de même en matière criminelle. Toutes les actions de ce genre étaient légitimes ; elles se réglaient par la loi , et noa par les édits ; lege , non edicto.
Dans les monarchies tempérées, le prince même n'aurait pas le droit de changer arbitrairement, à l'occasion d'un procès , la forme légale des poursuites criminelles : et s'il le faisait parce que Êk mauvais ministres lui auraient persuadé j|u'il le pouvait faire, le devoir des juges serait de n'y point obtempérer
€t de s'en tenir aux lois (i). Car (ainsi que l'observe Ayrault ) , « il est très-périlleux et » d une conséquence trop pernicieuse , de )) donner ouverture au prince à mettre la i) main au sang contre les lois et formalités » ordinaires. Il s'en dispenserait après trop » aisément. » ( page i45. )
C'est assez qu'il puisse faire grâce, et que, par un heureux combat où la volonté souveraine l'emporte sur la rigueur des jugemens, le monarque au nom de qui une peine sévère a été prononcée, ait le droit d'en faire remise au condamné (2). Mais nuire , mais juger à mort, mais changer arbitrairement les formes reçues , et rendre à ce moyen la condamnation plus aisée ou la défense moins facile! C'est chose à laquelle un prince ne doit pas songer.
Réciproquement, les gouverneurs et commandans militaires, les magistrats, et géiiéra-
(i) Charles Y, dit le Sage, en fait une recomiuandation expresse à son Parlement , dans l'ordonnance du 22 juillet iS^o. Voyez notre ouvrage intitulé Lois dts Loi'i , première partie , p. xxiij et ^iv.
(2) Félix querela est , ciim legS pi^tate superanlur ; cirni dominns adversijs sua judicic^amabiii concertatloue dissentit. ( Cassiodore. )
( 35 ) lement tous les fonctionnaires quelque émlnens qu'ils soient en pouvoir ou en dignité, qui sont appelés à juger et à punir, ne le peuvent qu'avec les formalités prescrites par la loi, sans pouvoiry rien ajouter ni retrancher. Autrefois même, quand les cours souveraines, en prononçant la peine des galères ou du bannissement, ajoutaient que si le condamné rentrait dans le royaume , // serait pendu et étranglé sans autre forme ne figure de procès (i); personne ne s'avisait, le cas arrivant, d'attacher immédiatement l'homme au glhet ; mais alors, de même qu'aujourd'hui , il fallait procéder judiciairement à la reconnaissance de son identité.
(i) Je ne connais qu'un cas où il semble permis de ■çvLMxr sans forme ne Jigure de procès ; c'est lorsqu'un officier de ronde trouve une senti uelle endormie aux avant-postes'; il peut, dit-on, lui passer son épée au travers du corps. Celle jurisprudence est dé'à ancienne. Iphicrates et Épamiuondas , faisant, de nuit, la V!;site de leur camp, tuèrent quelques gardes qu'ils irruvèrent endormis, lit, comme ( elle exécution fut bliiiuee par quel((ues-uns ( ce qui semblerait dénoter que la connaissance de cause y était requisr») , Iphicr;it<- -•<• délivra de leurs murmures en répondaiit , je Là at laissés iels qu'ils étaient.
11 eu taut dire autant des arrêtés et proclamations par lesquels on mettrait des têtes à prix; d'autres dans lesquels il serait dit, en parlant d'un individu, qu'il est permis à chacun de lui courir sus et de le tuer (i).
De telles mesures s'expliquent quelquefois par l'ardeur des circonstances; mais elles ne se justifient pas.
(i) Parmi les pièces officielles publiées dans les journaux depuis l'entrée des Autrichiens à Naples , se trouve celle-ci :
<i Direction générale de la Police.
» L'ex-général Guillaume Pépé s'etant notoirement » rendu coupable dehaute-trahisou dans les opérations » qu'il a faites dans les Etats de S. M., ou fait connaître » au public que s'il retourne dans ([uelque partie des » susdits États , Usera mis à mort. »
Ainsi ce n'est pas la justice , c'est la police qui le condamne à mort I
Cela ressemble merveilleusement à cette consigne qu'on lit affichée dans nos jardins publics : « Les per- » sonnes qui amènent avec elles des chiens, doivent les » tenir en laisse : autrement on les prévient qu'//^ se- » ront abattus. »
Puisque le général Pépé s'était notoirement rendu coupable de haute-trahison ^ il fallait lui faire son procès , et le faire juger dans les formes ; non par les Autricliiens qui n'exercent à Naples qu'une puissance de FAIT : mais par un tribunal composé de Jii^-es napoli-
(37) Impossible d'admeltre que tous les citoyens d'un État puissent être transformes en bourreaux. Arrêtez le coupable, dénoncez-le à la justice; mais lui courir sus , mais le tuer, comme une bête fauve, mais le décapiter^
Et sa léle à la niain demander son salaire ^
il n'est pas moral de le proposer, il serait atroce de l'exécuter.
Tenons donc invariablement à cette règle, que tout procès criminel ne peut être valablement instruit et jugé , qu'en obsen>ant scrupuleusement toutes les formalités exigées par les lois. Autrement ce ne serait pas justice , mais, comme nous l'avons déjà dit, violence et tyrannie.
fains; car ^ à Naplesaussi, toute justice ne peut émaner que du roi ; tout le reste serait violence , et constituerait une usurpation manifeste sur le gouvernement léf;itime, qui, d'après les déclarations de Laybach , réside exclusivement dans le pouvoir royal.