CHAPITRE IV
Des principaux F^ices de l'Instruction criminelle
§ ï- Observations générales nir i Instruction.
«f L'iNSTBUCTioN , c'cst l'aiiie du procès , » dit mon vieux criminaliste (i). Elle a pour objet de rassembler les preuves de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé : car elle doit se faire à charge et à décharge ; elle n'a pour but que la recherche et la manifestation de la vérité.
Il existe un beau tableau de l'École française (2) , qui l'eprésente la Justice poursuivant le Crime. Son bras est armé du glaive vengeur; la Vérité marche devant elle un
(1) AïRAULT , pag. 5.
(2) Ce tableau est de Prudhon.
( 39) flambeau à la main. Ce tableau est maintenant dans la galerie du Luxembourg; auparavant, il était placé dans la salle d'audience de la Cour d'assises.
En 1812, je plaidais devant cette Cour pour Saget impliqué dans l'affaire de Michel et autres employés du bureau de la guerre , accusés d'avoir entretenu des intelligences criminelles avec les agens d'une puissance
étrangère.
il n'y avait pas de preuves positives contre mon client : mais M. le procureur -général prétendait qu'il y avait des présomptions sullisantes pour le condamner : il y allait de la peine capitale.
C'était la premièije affaire criminelle que je plaidais. Je n'avais encore discuté que le fait; et j'en avais inféré que la culpabilité de mon client n'étant rien moins qu'établie, il devait être acquitté; lorsque mes yeux se reportant à cet instant sur le tableau dont j'ai parlé, il fît sur moi une impression si vive, que j'essayai de la communiquer aux jurés.
«.... Arrêtez, leur dis-je, arrêtez, je vous prie, vos regards sur ce tableau; vous y trouverez la règle de tous les jugemens. La justice y poursuit le crime à travers les ombres de la
nuit; maïs son glaive ne marche qu'après SQii flambeau. Voyez comme la vérité la précède et réclaire, comme elle discute les ténèbres, comme elle réunit tous les indices î... J'aperçois un cadavre, une blessure, un scélérat, un poignard.... Cependant la justice hésite encore; ce nest qu'au grand jour et quand le solei! aura répandu sur le crime ses immortelles clartés , qu'elle condamnera , qu'elle frappera..,..
N » O vous donc. Messieurs, qui êtes la juslice même , suivez la marche qui vous est tracée. Votre flambeau , c'est l'instruction. Considérez quel jour les débats ont pu jeter sur l'accusation. La loi (quel bonheur pour les accusés î ) la loi s'en rapporte à vos consciences. Mais comment s affermit la conviction d'an honnête homme, quand le résultat de ses hésitations doit procurer la mort à son semblable ? Sa conscience alors exige-t-elle des preuves, ou simplement des conjectures, des indices, des présomptions?....
» Consultez donc avec vous-mêmes, et puis jugez. S'il vous est démontré que Saget est le complice de Michel, prononcez et que la justice frappe Mais que son glaive reste
en arrière si rien ne vous est démontré (i). n L'instruction est régulière, quand elle est contbrme à la loi; elle est vicieuse, lorsqu'on n'y a pas observé I ouïes les formalités prescrites par le législateur. Ces formes sont bonnes, quand elles assurent la vindicte publique, sans nuire au développement de la défense et à la justification des accusés; elles sont essentiellement mauvaises, si le législateur a négligé ce dernier but pour n'atteindre que le premier.
Les formes, quelles qu'elles soient, doivent èlre réglées d'avance , puisqu'il est de l'essence des lois de n'être point rétroactives ; et ce serait une monstruosité que de voir créer et instituer des formes nouvelles dans le cours d'une accusation. Ne in incclio li lis fiant sacrœ forvue. (( C'est circonvenir l'accusé, dit Ajrault, » que d'agir contre \mnovo et inusitato jure . « (pag. i6i.)
(0 ^ oyez le procès de MicUel et autres, recueilli par Breton , sténographe , et imprimé par Didot l'aîné, en 1812; in-8°. — Saget fut acquitté sur la question principale.
J^iolalion de dowirile.
Le domicile d'un citoyen est un asile où il n'est pus permis de s'introduire par violence.
La loi anglaise défend h tout onTicier militaire y sous peine de 5oo francs d'amende , d'entrer de force dans aucun domicile sans l'ordre écrit d'un juge de paix, qui , lui-même, ne peut donner cet ordre que pour des cas expressément indiqués. L'un des axiomes de la liberté britannique, est que la jorieresse d'un Anglais, c'est sa maison (i).
La loi romaine allait plus loin; elle ne permettait pas qu'un citoyen pût être arraché de sa maison : Neino de domo sua extrahi débet. Loi io5. ff. de rcg.jur.
Les jurisconsultes de ce grand peuple avaient donc raison de dire qu'à Rome la maison de chaque citoyen était son refuge et son asile le plus sûr. Domus tutissimum cuiqiie rejugium atque recepiacidum. Loi i8. fl\ de in jus vocajido.
Nous avons aussi de belles lois sur le même sujet.
(i) TJie house of an euglish wan , Jus castlc.
La constitution de l'an 8, dont l'article r5 est encore journellement invoqué par le Gouvernement rojal , renferme un autre article que les citoyens, je pense, ont bien le droit d'invoquer aussi : c'est l'article 76. Il est ainsi conçu : « La maison de toute personne liabitant le territoire français, est un asile inviolable. Pendant la nuit, nul n'a le droit d'y entrer que dans le cas d'incendie, d'inondation ou de réclamation venant de l'intérieur de la maison. Pendant le jour, on peut y entrer pour un objet spécial déterminé ou par une loi , ou par un ordre émané de 1 autorité publique. »
Voilà bien la défense ; mais elle manque de sanction. Point de peine pour réprimer les violations de domicile : car je ne puis appeler du nom de peine, tant elle est disproportionnée avec l'infraction, l'amende de 16 francs prononcée par l'article 184 du Code pénal de 1810, contre tout juge, tout procureurgénéral ou du Roi, tout substitut, tout administrateur ou tout autre oflTicier de police ou de justice qui se sera introduit dans le domicile d'un citoyen hors les cas prévus par la loi, et sans les formalités quelle a prescrites.
Ajoutez à cela que pour pouvoir même se
plaindre de celte violation , il faiil, au pre'alablc , obtenir l'autorisation du Conseil d'Etat, qui ne l'accorde pour ainsi dire jamais. Ainsi, vous voyez que, de ce coté, les garanties manquent tout-à-fait.
De-là, cette fréquence des invasions de domicile , dont on a eu tant à se plaindre sous le gouvernement impérial, et même depuis. Un agent de police entre à 1 improviste dans une maison ; on en consigne les habilans ; on enlève le maître; quelquefois même, sans l'enlever, on lui prend tous ses papiers ; manuscrits, secrets de famille, papiers d'afi'aires (i), tout est transporté liors du domicde, jusquà ce qued'aulresagens aient lu, parcouru, scruté, examiné, commenté et décidé s'il y a des doctrines, des pensées ou des opinions criminelles ou douteuses, qui puissent, à l'aide de quelque interprétation, autoriser des poursuites con-
(i)Dans la loi 3 au Coae Théodosien rfe exîu'bendis reis , les empereurs Gratien , ^ alentinieu etThcodose veulent qu'on accorde à tout prévenu contre lequel un mandat d'arrêt est lancé, un délai de trente jours , pour arranger ses affaires et consoler ses pénales aïïligés; eiqiie qui deducendiis ■ rit , addisponendas rcs suas, compouendosque mœstos pénates , spatium coràin loci judice, mit ctiam magistratibus , dierum wxlribuatur.
(45 ) tre le suspect ou contre ceux qui ont correspondu avec lui.
« Mais quoi ! dirons-nous avec Ayrault, n'est-ce pas chose d.ure et très-daugereuse, que telle licence d'entrer ainsi et fouiller es maisons ? Outre cela , est-il raisonnable que l'accusateur s'instruise et équipe des armes propres de son adversaire? (page 4^7-) "
Qu'il y a loin de cette pétulance de nos agens de police à la discrétion dont usaient les anciens ! Plutarque nous en a conservé un exemple bien remarquable. Les Athéniens ayant ordoimé qu'on visitât toutes les maisons de la ville pour voir si Ton y trouverait Tor ou l'argent d'Harpale, ils ne voulurent pas qu'on entrât ni que l'on fouillât dans la maison d'un nouveau marié. Chez nous, les agens de police et les gendarmes eussent cherché jusque dans le lit nuptial.
Sous Rome libre , on ne voit qu'un seul cas où il fut permis de faire des visites domiciliaires : c'était pour rechercher ceux qui détournaient les eaux des fontaines publiques. (Voyez la loi 6 au Code , de aqiiœ ductii.)
Sous les Empereurs, au contraire, les délateurs entraient eux-mêmes dans les maisons, et faisaient arrêter ceux qu'ils voulaient. (Voy.
Cic. pro Domo, et Zosim., Ub. IV.) Quelle facilité ne trouvaient-ils pas alors à glisser des papiers suspects parmi des papiers innoceus ! Combien d'ailleurs n'était-il pas facile d'envenimer par le commentaire des fragmens de correspondance dont ou n'avait pas toujours la cleF, ou les premières ébauches d un manuscrit ! Aussi Asconius, dans ses notes sur la 5*" verrine, a-t-il pris soin de remarquer que les Romains, qui jusque-là avaient l'habitude d'écrire jour par jour sur leurs tablettes tout ce qu ils faisaient, payaient ou recevaient, renoncèrent à cet usage dès qu ils virent qu ou se servait des papiers domestiques d'un citoyen pour essayer de le convaincre des crimes qu'on lui imputait.
11 ne devrait pas être permis d'envahir ainsi le domicile et de surprendre les secrets domestiques d'un citoyen.
Je voudrais qu'on ne pût s'introduire dans une maison particulière qu'aux conditions suivantes :
1°. L'on ne pourrait y entrer que dans les seuls cas précisés par la loi;
2°. Les ofîiciers de justice seuls auraient le droit de s y introduire; la police, jamais;
3°. Il serait détendu de s'emparer en masse
(47 ) lies papiers, à moins qu'il ne s'agît de crime contre la sûreté de l'Etat, et à la charge, en ce cas, d'en faire ie triage sur-le-champ, sans déplacement et en présence de l'accusé;
4°. Pourquoi serail-il interdit de résister par la force à une invasion de domicile non autorisée par la loi? Un ordre illégal est un acte de violence qu'il devrait être permis de repousser de même. Pliii vl repellere licet , dit la Loi des XII Tables. Il nous faudrait une pareille loi (i).
(i) La Cour de cassation avait à décitler cette questiou : Un citoyen se rend-il coupable de rébellion , lorsqu'il résiste à des gendarmes qui veulent l'arrêter en exécution d'un ordre illcgalement donnerai' un commissaire de police? — Elle a résolu cette question affirmativement le 5 janvier 1821 , eu rejetant le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour royale de Grenoble. L'arrêt de rejet est fondé sur ce que les p'irliculiers ne peuvent pas se constituer juges des actes de l autorité , et que leur devoir est d'abord d'obéir.
— Le Parlement de Pans ayant à jiigerla même question, l'a résolue en sens inverse, par arrêt du 5 mai i ;;88. « Considérant , porte cet arrêt , que les ministres , loin d'être ramenés aux principes de la monarchie, parles démarches de la fiour toujours légales et toujours respectueuses envers le roi , ne s'occupent , au contraire , qu'à déployer toutes lesressourccj du despotisme qu'ils s\f-
5". Il conviendrait surtout d'établir une responsabilité sévère contre tout fonctionnaire ou agent de la force publique qui , hors les cas spécialement prévus par la loi, se serait introduit ou aurait tenté de s'introduire dans le domicile d'un citoyen, et ne pas se contenter de l'amende ridicule et illusoire de i6 francs, pour une si grande transgression du droit des citoyens.
Eu attendant, il faut obéir respectueusement iiux lois telles qu'elles sont.
forcent de substituer aux lois ;... considérant , en outre, que les ordres particuliers qui violent V asile des citoyens , les mettant dans l'impuissance de recourir aux lois , et ne tendant pas à remettre sans délai les personnes arrêtées entre les mains des juges compétens, n'obligent pas légalement les citoyens. » ( Voyez le Monùeur, tome P', page 9g, colonne 2. )
Le législateur aurait à choisir entre l'ancienne Jurisprudence et la nouvelle.
Des Arrestaiionu
Dès qu'un homme est dénoncé, le premier soin est de se mettre à sa recherche et de l'arrêter.
Qu'on l'appelle , qu'on l'interroge : cela est indispensable sans doute; mais pourquoi le constituer immédiatement prisonnier? il n'existe que des indices , des présomptions ; il n'est pas encore accusé; peut-être décidera-t-on , au bout de six mois ou d'un an , qu'il n'y a pas lieu à accusation ; et cependant par provision on s'empare de sa personne , on le prive de sa liberté !
Si même on n'en usait ainsi que pour les crimes les plus graves, la précaution s'excuserait ; le mal en tout cas serait moins général ; le nombre des victimes d'une injuste prévention, moins grand.
Mais non, c'est une sorte de jurisprudence d'usage , pour la plupart des délits aussi bien que pour les crimes; pour le vol des plus minces objets , comme pour un assassinat ou pour un crime de lèse-majesté; presque loujoui's on débute par arrêter celui qui n'est encore que soupçonné.
( oo )
Une telle forme de procéder a quelque chose de barbare ; et , comme le dit Ayrault , a il est » dur de commencer pur un emprisonner » ment (i). En effet, tenir prison pendant le » procès, c'est déjà être comme esclave, et » comme condamné et préjugé. » (^Instruct. judic.y p. 4io- )
On ne manque pas de dire que , s'il en était autrement , presque tous les coupables échapperaient (2). A cela je réponds qu'un grand nombre d'innocens ne seraient point sacrifiés.
Je réponds d'ailleurs par l'exemple de plusieurs peuples anciens et modernes , qui ne voulaient pas plus que nous que les crimes demeurassent impunis, mais qui, plus que nous , présumaient favorablement de l'humanité , et ne paraissaient pas avoir oublié que si la loi ne cherche que des coupables, le juge ne doit chercher que des innocens.
(0 Voyez le développement de cette proposition , page 390 et suiv. du oième ouvrage.
(2) Ainsi , pour que les coupables ne s'écliappent point , on prend même les innocens.
Puvchel reo non si salvi, il giusto peia
Etl'innocente Canlo 2, stro. 12.
{Jcrusa'em délwiée.')
Socrate fut condamné injustement; maison ne commença pas du moins par le priver de sa liberté. Il resta dans sa maison, pendant toute la durée de son procès (i) ; on en usa de même pour Miltiade.
A Rome , on ne donnait de gardes qu'à l'accusateur, pour empêcher qui! ne put corrompre les juges et les témoins; ou n'en donnait pas à l'accusé.
<t Coriolan , quand il fut banni , partit de » son logis pour s'en aller ; non pas d'une con- » ciergerie. » (Ayrault, p. 4^5.)
Le même auteur cite encore d'autres exemples, et s'en sert pour prouver « que les accusés » ne tenaient prison en nulle partie de la » cause . )) ( pûge 4^5.)
Dans 1 ancien gouvernement de Pologne , c'était une jurisprudence traditionnelle , qu'on ne pouvait être mis en prison qu'après avoir éié juridiquement convaincu. Les Polonais tenaient tellement à cette garantie, que , lors de l'élection de chaque roi, on ne manquait jamais de l'insérer dans la capitulation , et qu'on l'obligeait d'en jurer Tobservation dans \es fjucla contenta.
(i) Voyez l'Apologie de Platon.
Dans le canton de Vaud, en Suisse, un ancien privilège empêchait que personne ne pût être arrêté sans l'avis préalable et l'assentimeiit. des plus notables bourgeois du lieu.
Par la fameuse loi royale du 14 mars i665, Christian V accepta le pouvoir absolu que lui défera la nation danoise , lorsque, fatiguée des excès d'une aristocratie devenue insupportable, elle aima mieux s'en remettre au despotisme d'un seul. Mais ce prince se garda bien d'imaginer que, par-là, tout un peuple dût être soumis au caprice et à l'arbitraire du pouvoir.
Le premier usage qu il fit de son autorité , fut de donner aux Danois un Code , dans lequel, bien loin de détruire les anciennes libertés des citoyens , il confirma l'antique et constante jurisprudence criminelle du pays. On y trouve notamment cet article. : « Personne ne » peut être mis en prison, à moins qu'il n'ait » été surpris commettant un délit à peine c^- » pitale ou corporelle , ou qu'il n'ait avoué » son crime en justice , ou qu il n'ait été con- » damné cohime coupable. Tout accusé peut, M en donnant caution , venir et s'en retourner » librement à la cour , et jouir de toute la » liberté nécessaire pour se défendre. » (Code danois, //V. i^^chap. ig^art. i"'. )
On peut lire à ce sujet des réflexions trè^ remarquables dans une traduction libre de la Philosophie de Confucius , imprimée à Soissons en 1769. L'écrivain français, auteur de cette traduction, après avoir parlé des règles que le législateur de la Chine a tracées aux magistrats chargés de la recherche et de la poursuite des crimes, s'exprime en ces termes :
« Ces observations et ces formalités nécessaires pour examiner , discuter , éclaircir tont ce (gui peut donner atteinte à la réputation et à la fortune des citoyens , sont toutes à l'avantage de l'accusé et conformes au droit qu il a dé.tre d'abord cru iimocenl. La même justice qui le protège jusqu'à ce qu'il soit trouvé coupable, c/cjc/id expressément que , sur ww simple accusation y on commence par V arrêter et le déshojiorer. Aucune peine ne peut et ne doit être infligée, que dans le cas où la loi décide qu'un homme l'a encourue. Avant que d' infliger la peine d'empj isonnement , il faut un examen et des indices sullisans. Quels griefs énormes un citoyen accusé, emprisonné d'abord, reconnu innocent après 1 examen, et puis absous, n'a-t il pas h formt rcontre st s juges ? Tojit crime , pour mériter une peine, doii èlic ccr-
( 54 ) tain. Toute autrefonne de procédure donne atteinte à la liberté , à la sûreté publique ( i ) . »
Ainsi , les maximes de la plus douce pliilosophie , l'exemple de plusieurs peuples anciens et modernes, reclament contre la légèreté (2) ave c laquelle on emprisonne parmi nous des hommes qui ne sont encore que dénoncés et soupçonnés.
Si du moins le législateur avait pris quelques précautions pour modérer l'abus si facile de ce droit d'emprisonnement î mais non. >
D'abord, on n'a pas même pris la peine de déterminer rigoureusement et avec précision quels seraient les magistrats auxquels serait exclusivement conféré le pouvoir d'ordonner et d'exécuter les arrestations.
(i) Yu-le-Grand et Confucius ; par M. Leclerc, médecin de M. le duc d'Orléans ; p. 6;;8. Soissons ; Courtois, 1769.
(2) Voyez dans mon Recueil des Lois criminelles, imprimé chez Guillaurue et compagnie , à la fin des Appendices , page 281 , une circulaire écrite par M. de Serre, garde-des-sceaux , le 12 février 1819, à MM. les procureurs-généraux, et dans laquelle il se plaint de lajacilité et niéme de la légèreté a.vec laquelle se font quelquefois les arrestations.
Rien de clairement défini à cet égard dans le Code d'instruction criminelle. Tout est livré à une nuée d'olliciers de police et d'auxiliaires, dont les fonctions sont mal déterminées.
Ce vice n'a jamais été mi^ux senti, ni plus ingénument avoué , que dans la discussion de la loi du 29 octobre 181 5, relative à des mesures de sûreté générale. L'article 2 portait que les mandats à décerner ne pourraient l'être que par les fonctionnaires à qui les lois con- ^jerent ce pouvoir. On ne manqua pas de demander quels étaient ces fonctionnaires? — « On répond si diversement à cette question, h disait M. Royer-Collard, que, selon la ré- » ponse , le nombre des fonctionnaires appelés » varie de quelques centaines à plusieurs mil- )) liers. » MM. de Serres, Colomb etPasquier convenaient de l'obscurité et du vague de la loi ; mais M. Bourdeau ( depuis procureur général ) répondit : « 11 y aurait plus d'incon- » véniens à désigner , pour exercer ce droit » ( d'arrestation ) , quelques magistrats d'un » rang élevé , que de le laisser à ceux qui en >j sont en possession. Le projet de loi ne les » désigne pas , et cette équivoque elle-même , » cette sorte de vague , est un avantage , une
( 56) » garantie assurée à la tranquillité publique, » (Moniteur du 24 octobre 181 5.) »
Il faudrait être du parquet pour adhérer à cette opinion,
2". Il ne sufïiraft même pas de limiter d'une manière précise le nom des fonctionnaires et des agens qui pourraient arrêter ou faire arrêter ; il faudrait établir une responsabilité sévère pour qui le ferait sans droit. Or , cette responsabilité des agens et des fonctionnaires est ce qui manque le plus en France.
5°. Il faudrait établir en principe que toute espèce de mandats contiendraient la mention du fait pour lequel ils sont décernés , et l'article de loi qui , pour ce fait , autorise à lancer le mandat. Cette obligation existe bien pour les mandats d'arrêt ; mais elle n'est pas imposée pour les mandats d'amener ou de dépôt. Aussi on arrête toujours de préférence en vertu de mandats de cette espèce. ]N exigeant aucune forme, il semble qu'ils n'entraînent aucune responsabilité ; cela met à l'aise.
Si encore on n'arrêtait ainsi que ceux à qui l ou en veut; mais rien n'est plus commun que de voir arrêter un citoyen pour un autre. Dans
( 57 )' le cours dune seule anne'e, nous avons vu deux avocats arrêtés par méprise (i).
Qu'on s'en plaigne ; un Chancelier et pourtant c'est D'A guesscau, vous répondra : «11 est » fort fâcheux que celui qui se plaint ait été » arrêté par méprise et retenu si long-temps n dans les prisons. Mais c'est un m^/qui doit a être regardé comme presque irréparable . » (Tom. VIII de sesOEuvres, Zc/^/ci5o./?. 197.)
Le mal fait, est irréparable, sans douîe; mais on peut le prévenir; et pour cela, il ne faut que le vouloir. Plutôt que de commencer par donner à un agent de police , ou à des gendarmes , l'ordre d'aller cerner une maison avant le jour, et d'arrêter un citoyen au lever du soleil ; ne peut- on pas le mander , l'interroger et l'admettre à donner des explications? Au lieu de cela, on arrête d'ahord; il faut ensuite que l'individu ainsi arrêté attende son tour, c'est-à-dire plus ou moins de temps j et puis, quand il paraît, l'interrogateur tout étonné , dit : Ce 71 est pas là noire homme; et on le renvoie.
Devait-on donc l'arrêter si légèrement .^ et
(1) MM. Pinet pt L.'ivaux ; l'un eu pasiant à Lj'on , l'autre eu son domicile à Paris.
( ^8 ) les excuses ou les regrets d'un of licier de paix , d'un juge d'instruction , ou même d'un préfet de police, peuvent- ils dédommager un citoyen du désagrément de son arrestation , du chagrin causé à sa famille , et quelquefois du dérangement apporté à ses affaires , ou du tort fait à sa réputation?
J'ai entendu plusieurs accusés se plaindre en pleine Cour d'assises , de violences exercées contre eux au moment de leur arrestation ; quoiqu'il n'eût été ni constaté ni même allégué qu'ils eussent fait rébellion.
Cependant, la loi est positive. L'art. 82 de la Constitution de l'an 111 dit expressément que « toutes rigueurs employées dans les ar- » restations, détentions ou exécutions, autres )) que celles autorisées par les lois , sont des » crimes. » (Adde Code pénaï de 181 o, art. 186. )
A plus forte raison doit-on regarder comme un crime l'action de tuer un prisonnier qui, loin de résister avec violence , cherche seulement à se dérober par la fuite. ( Voy. Affaire de Lyon yen 1 8 1 y . )
Les devoirs des gendarmes à cet égard sont tracés dans une Circulaire de M. Siméon , pendant qu'il était ministre de la justice en West-
plialie. Je regrette de n'avoir plus celte piècf en ma possession. Elle faisait honneur à son auteur. Un gendarme avait tiré sur un conscrit qui fuyait, et il l'avait grièvement blessé; ]M. Siméon rappelle que les agens de la force publique ne doivent se servir de leurs armes que pour vaincre une résistance qu'ils ne peuvent pas surmonter autrement. En conséquence il propose au gouvernement la destitution du gendarme et sa mise en jugement. (( Autrement , dit-il , je ne pourrais rester en fonction dans un pays où le droit naturel serait à ce point méconim. »
Rien de plus honorable assurément , qu'une telle résolution !
Instruction préalable à la Police.
Que la police prévienne les crimes , qu'elle déjoue les complots, qu'elle avertisse la justice des crimes déjà commis, qu'elle désigne les coupables, et réunisse les premiers élémeus de conviction ; elle est instituée pour cela.
INlais pourquoi une instruction préalable à la Police ? *
(Go)
Pourquoi cette détention , ou plutôt cette séquestration des personnes dans une salle infecte appelée SfiUe Saint-Martin, où tel prisonnier court risque plusieurs fois d'être asphyxié avant que son tour d'être interrogé ne soit arrivé ?
Pourquoi ne pas aller de suite devant la justice ? Elle offre bien plus de garantie. Rarement on a entendu un accusé dire qu'un magistrat lui avait surpris une réponse , l'avait flatté d'espoir ou menacé , selon qu il parlerait dans tel ou tel sens. Et vingt fois j'ai vu des :iccusés rétracter en^rtce dujurj, leurs déclarations à la Police, se plaindre de manœuvres employées pour les leur arracher, aller même jusqu'à s'inscrire en faux contre les rédactions!
Si cette première instruction est tolérée , pourquoi du moins ne pas la tenir secrète , et comme simple renseignement dans l'instruction judiciaire ? Pourquoi linvoquer lors des débats publics , où tout doit être oral , pour la faire servir de texte à de prétendues contradictions ?
C Cl ) §5.
Longueur indéfinie de V instruction.
Grotius, clans sa fameuse apologie, cap. XIV, inprincipio, rappelle avec éloge la constilulion de la princesse Marguerite, de i546, qui prescrit de juger ou d'élargir tout accusé de crime capital, dans la quinzaine , à moins que l'on ne soit occupé à une expédition de mer, auquel cas le délai peut être de trois mois, mais sans pouvoir excéder ce délai.
Nous sommes loin de cette célérité. Chez nous , aucune précaution n'a été prise pour renfermer la durée des informations criminelles dans de justes bornes. La loi dit bien quelquefo's que le juge fera tel ou tel acte dans le plus bref délai i mais nulle peine, nulle sanction qui garantisse que ce bref délai ne sera pas indéfiniment prolongé. Aussi voit-on fréquemment 1 instruction des affaires les plus minimes comme les plus graves, durer au-delà du terme d'une année , sans qu'il y ait moyen d'obliger le juge à abréger ces retards ou à en déduire ouverteme»it les motifs.
C'est un vice dans l'inslruclion criminelle.
Il a été tellement senti, que lorsqu'il s'est agi de discuter la dernière loi contre la liberté
indwiduelle j qui autorisait les détentions sans jugement, un des argumens employés pour prouver que cette loi d'exception était inutile, a été pris de ce que le Code d'instructiou criminelle, dans le vague de ses dispositions, autorisait, par le fait, les détentions indéfinies.
Il est urgent de remédier à cet abus.
Ce n'est pas que je désire qu'on mette à l'instruction des affaires trop de précipitation : il y a également du danger à trop presser et à trop retarder; et, suivant la remarque d'Ayrault (p. 1 58), (( qui recule ou avance l'instruction , il gâte » bien ou conserve les preuves ; il traite dou- » cément ou rigoureusement l'accusé, n
Il gâte les preuves , s'il prolonge tellement linstruction que plusieurs témoins viennent h mourir, qu'une pièce importante soit soustraite, etc., etc.
// les conserve , si les retards qu'il apporte sont réellement nécessaires pour réunir les élémens dune preuve incertaine, pour obtenir des témoignages de personnes absentes, etc., etc.
// traite rigoureusement V accusé , s\\ expose ses preuves justificatives à dépérir, s'il prolonge sa détention outre mesure , s il le tient au secret.
// le traite doucement au contraire , s'il laisse à la prévention le temps de se calmer, s'il donne à l'accusé tout le temps de rassembler ses preuves et do se justifier. C'est ce qui arrive surtout dans les procès politiques. Combien de gens n'ont dû leur salut qu'à la différence des temps ! Mais je n'ai rien fait, disaient les victimes de la revolulioi. — Tu n'as rien fait, infortuné que tu es ! Eh ! ne vois-tu pas qu'on fait le procès à ton opinion, et que tu seras jugé par des gens d'une opinion contraire !
Les délais sont encore fort utiles dans les accusations qui comprennent un certain nombre d'accusés, comme les accusations pour révolte , sédition, conspiration vraieousupposée.
Dans le premier moment, » la chaleur, Tin- » dignation, la cholère y estant encores, pous- » sent non-seulement les parties, mais les tén moings, mais les juges, mais l'auditoire. » Toutes choses avec le tems passent bien » plus attrempement et humainement qu'à » la chaude... » (i) Tous les accusés devraient prendre en pareil cas, pour règle de conduite, celte épigraphe qui se lit en tète du procès du «lue de Rovigo, acquitté à l'unanimité et avec
(i) Ayrault , p. 333.
( 64 ) tous les honneurs de la guerre, en 1820, dans la même salle et devant le même tribunal où il avait été condamné à mort aussi à l'unanimité qualre ans auparavant. « En usent bien ;) sagement en pareille occasion ceux qui lais- ;) sent faire l'entrée aux autres et se présea- » tent en seconde ligne pour se justifier, parce » que les dernières accusations sont toujours » plus douces et plus mollement poursuivies. »
Elargissement provisoire sous caution.
Le lecteur se rappelle sans doute ce passage du Code danois que nous avons déjà cité plus haut, page 62 : « Tout accusé peut, en donnant caution, venir et s'en retourner librement de la Cour, et jouir de toute la liberté nécessaire pour se défendre. »
On trouve une disposition analogue dans les établissemens de saint Louis, livre i", chap. 104. l^e passage est assez curieux pour mériter d'être rappelé ici en entier. Je le donne en français moderne, suivant l'édilion de l'abbé de Saint-jMarlin.
« Lorsque quelqu'un en accuse un autre de
» meurtre ou de trahison , ou de quelque » crime que l'on punit par la perte de la vie » ou d'un membre, la justice doit se saisir de » l'accusé et de l'accusateur, les retenir tous » deux en égale prison, de manière que l'un » ne soit pas mieux traité que l'autre. S'il » arrivait qu'un juge fut assez peu sensé pour » mettre l'un en liberté sur caution, et rete- » nir l'autre; si celui qu'on a mis hors de pri- >i son prend la fuite et ne comparaît pas au » jour indiqué, alors. le juge doit dire à ceux w qui se sont rendus cautions : T^ous vous êtes » engagés à faire comparaître aujourd'hui » pardevant nous un tti, et il le leur nom- » mera; // est accusé d'un grarid crime, il » s'est enfui i cest pourquoi nous voulons que )) vous vous obligiez à subir la peine quilsu- » birait , s'il en était atteint et coîwaiTicu. •— . » Sire , répondront les cautions, nous ne nous » j soumettrons point; car nous iia^fons fait » que remplir les devoirs de V amitié en nous » rendant cautio?is de notre ami. — Le juge ne » les pourra condamner qu'en une amende de » loo sols I denier. Celte amende est appelée » reliej d'homme. C'est pourquoi tout juge » doit bien se garder de recevoir caution pour » des hommes accusés de grands crimes,
( 66 ) )) comme de memlre ou de trahison ; car on )) ne peut exiger des cautions une amende h plus conside'rahle que celle qui vient d'être )} prescrite, w
La jurisprudence moderne est loin d'être aussi favorable aux accusés.
Non-seulement il est défendu d'élargir sous caution les accusés de crimes emportant peines alïlictives ou infamantes, ce qui, au surplus, me semble raisonnable; mais même en matière purement correctionnelle, oii il semble que l'élargissement sous caution devrait être un droit pour les prévenus, on prétend qu'il n'est qu'une faculté pour le juge.
Le sié^e de la difficulté se trouve dans leis articles 1 13, 1 14 et 1 15 du Code d'instruction criminelle , qui sont ainsi conçus :
^rt. 1 15. ((La liberté provisoire ne pourra jamais être accordée au prévenu lorsque le titre de l'accusation emportera une peine afflictive ou infamante. »
y4ri. 114. " Si le fait n'emporte pas une peine aiïlictive ou infamante , mais seulement une peine correctionnelle, la chambre du conseil pourra , sur la demande du prévenu , et sur les conclusions du procureur du roi , ordonner que le prévenu sera mis provisoire-
.( 67 ) nient eu liberté' , moyennaat caution solvable de se représenter à tous les actes de la procédure , et pour l'exécution du jugement, aussitôt qu'il en sera requis.
» La mise en liberté provisoire avec caution pourra être demandée et accordée en tout état de cause. »
Art. II 5. « Néanmoins les vagabonds et les repris de justice ne pourront, en aucun cas, être mis en liberté provisoire. »
La disposition de ce dernier article se justifie par la qualité des personnes auxquelles elle s'applique : aussi je restreins la question aux gens ayant domicile ; et, je demande à leur égard , d'abord s il est vrai , et en tout cas , s'il est juste que l'élargissement provisoire , sous caution , ne soit que facultatif et non de droit.
En fait, on prétend que l'article 114 employant le mot pourra , laisse au juge la faculté d'accorder à son gré , ou de refuser l'élargissement provisoire.
D'abord , il est permis de contester cette interprétation, et de dire que le mot pourra, employé par l'article ii4> pour les cas où il ne s'agit que de peines correctionnelles , n'est mis que par opposition aux ftiols 7ie pourra
(68) jamais , em^]oyés par Tarticle ii5,pour le cas où le titre de l'accusation emporte des peines afflictives ou infamantes.
En second lieu , on doit faire réflexion que ce qui est abandonne à l'arbitrage du juge n'est pas pour cela livré à l'arbitraire de lliomme ; et , suivant cette explicatioi^ qui n'a rien que de souverainement équitable , on tirera la conséquence que le mot pourra, de l'article ii4? nmàîque ipas une pure faculté de caprice ou de bon plaisir; mais comporte une véritable obligation d'accorder l'élargissement , toutes les fois que le prévenu qui le réclame n'est pas dans un des cas où la loi défend de l'accorder.
Or, la loi ne défend de l'accorder que lorsque le titre de V accusation doit emporter une peine afflictive ou infamante («;t. ir5); donc il doit être accordé toutes les fois que ce titre ne promet que des peines correctionnelles (^art. 114) • autrement, ce serait donc la diversité des personnes qui mettrait une différence dans les solutions du juge, lorsque au contraire il est évident que la diflérence des décisions ne peut provenir que de la diversité des délits.
Ainsi tout ^e réduit à vérifier si le titre de
( <39) la prévention est criminel ou correctionnel.
Telles sont les raisons que j'alléguais dans une att'aire purement correctionnelle; elles ne furent point accueillies, et la demande à fin d'élargissement provisoire fut jointe au fond y ce qui équivalait complètement à un rejet; puisque, lors du jugement du fond, s'il y avait acquittement, l'élargissement, au liea d'être seulement provisoire et sous caution , devenait pur et simple et définitif ; et que, s'il y avait condamnation , il n'y avait plus lieu à statuer sur la demande en élargissement.
Cette jurisprudence me semble vicieuse.
S'il est vrai qu'elle soit d'accord avec l'art» 1 14> il- conviendrait , je crois, de changer cet article ; et au lieu de dire que si le litre de l'accusation est purement correctionnel, la chambre du conseil pourra ordonner l'élargissement provisoh'c ; on dirait que dans ce cas , cet élargissement devra être ordonné.
Que risque-t-on en effet ? que le prévenu ne se représente point ? mais d'abord , où est le préjudice pour la .société? le cautionnement <îst déjà la matière d'une réparation ; et quant à la personne , il faudrait , pour se soustraire au jugement, qu'elle s'imposât la tnste
( 7<> ) nécessité de s'expatrier ou de vivre cachée , c'est-à-dire , une peine plus gi'ave que celle que les tribunaux correctionnels peuvent infliger. Pouj' la partie civile , quand il y en a une , nul danger non plus , puisque le cautionnement doit être fixé contradictoirement avec elle , et dans une proportion approximative de son intérêt.
L'avantage que je verrais dans cette disposition, serait : i° de ne pas retenir en prison pendant un temps plus ou moins long avant le jugement , et pour des délits la plupart fort légers , des liommes qu'il suffirait d'v mettre après la condamnation.
2°. Comme il y a souvent acquittement , l'emprisonnement préalable est une rigueminutile qu'il ne faut pas ajouter au désagrément de paraître en jugement.
5°. Enfin ces refus d'élargissement provisoire sous caution, augmentent sans nécessité le nombre des prisonniers , et contribuent à rendre le régime des prisons plus coûteux et plus malsain.
J'ajoute encore une remarque. C'est que la liberté sous caution n'est jamais accordée qu'au prévenu déjà incarcéré. Pourquoi ne pas laisser également au prévenu non encore
arrêté , la faculté d'oflVir caution pour conserv^er sa liberté ? Cette question ne peut-elle donc être résolue que lorsqu'un homme est sousles verroux? L'intérêt de rester libre, n'estil pas le même que celui de le redevenir?
§ 7- Télégraphes officiers de Police judiciaire.
Devait-on s'attendre à voir les télégraphes figurer dans les aflaires criminelles ?
On s'en est servi, comme des muets du sérail, pour porter des ordres de mort. C'était la réponse à des recours en grâce. Il importait donc bien auxministresd'aller vite en besogne! Elle était donc mise en oubli , cette belle maxime , que le retard apporté à la mort d'un homme n'est jamais trop long.
Nulla unqiiam de marie honiinïs cunctatio longa est.
Mais on s'est servi des télégraphes , pour des actes encore plus odieux. On a vu ces géants silencieux, transformés en oHiciers de police judiciaire , et dans quelle occasion ?
Une loi venait d'accorder une amnistie : une seule restriction était apportée pour les cas où des poursuites auraient été déjà coramen-
( 70 cëes.... A peine la loi est rendue, qu'un ministre qui devait en être l'exe'cuteur, travaille à en diminuer les salutaires effets. Un brave gémit en prison à cent lieues de la capitale : la loi vient de briser ses fers ; mais cette loi n'arrivera sur les lieux que dans quelques jours ; on veut la devancer : le télégraphe marche , et va porter rapidement l'ordre homicide de commencer de suite l'instruction , et d'entendre au moins un témoin ! ... On sait le reste.
Du Secret.
Le secret pris dans sa plus simple acception, et abstraction faite de tous mauvais trailemens propres à le rendre plus insupportable (i) , est la privation de toute communication avec ses
(i) Je pourrais répéter ici ce que d'autres écrivains ont déjà révélé des pratiques dont le secret est ordinairement accompagné. Menaces, bruits inattendus pour imprimer des terreurs soudaines ; des réverbères devant les yeux , pour fatiguer la vue du prisonnier; la longueur prolongée de ce mode de détention qui, pour certains individus, est allé au-delà de quinze mois : il me sufHt de renvoyer à l'ouvrage de M. Béranger, De la Justice criminelle en France.
(73) parens, ses amis, ses conseils; une concentration obligée dans un lieu resserré, où l'on respire à peine , et d'où l'on ne peut ni voir ni être vu.
Qu'est-ce donc , grand Dieu , m'ëcriai-jc souvent , que cette torture morale si cruellement substituée à la torture physique qui a disparu de notre législation ? Une pareille peine , non autorisée par les lois , fondée seulement sur l'usage de quelques hommes endurcis aux poursuites criminelles , peut-elle donc être tolérée ? depuis quand la pratique d'un abus serait-elle devenue un droit? y a-t-il prescription en pareille matière ?
Qu il me soit permis de reproduire ici les douloureuses réflexions que m'avait suggérées la pénible discussion de la loi du 26 mars 1820, sur la liberté indwiduelle , et le droit accordé aux ministres, par cette loi, de faire arrêter les citoyens et de les tenir au» secret, sans être tenus de les traduire en jugement.
« Les lois établissent des peines : ce sont des amendes sur les biens , des flétrissures sur la personne, l'emprisonnement , les fers, la mort même ; mais le secret, l'horrible secret, qui ne figure nulle part sur la liste des peines prononcées par la loi, demcurera-t-il éternellement
(74) parmi les moyens de tourmenter son sembla- ])le, laissés à l'arbitraire de l'administrateur et du magistrat?
Je vais plus loin , et je dis que la loi qui consacrerait la mise absolue au secret , telle qu'on l'a vu pratiquer dans ces derniers temps, serait une loi immorale , et qui ne pourrait subsister.
Vous pouvez atteindre la fortune ou la personne d'un citoyen ; vous pouvez le condamner à l'amende ou le tuer ; mais vous n'avez pas le droit de ruiner son tempérament , d'affaiblir sa santé, de lui faire contracter des maladies; enfin, que dis-je ! de lui faire perdre la raison !
. Dieu permet aux magistrats de sévir sur les corps, il ne leur permet pas de sévir sur les âmes. La raison est une émanation de la Divinité; elle ne tombe pas en convention. Si les hommes , en se i:gettant en société , ont pu se donner les uns sur les autres le droit de vie et de mort; ils n'ont pas pu se donner réciproquement le droit de se rendre fous.
Le secret , qui trop souvent entraîne ce résultat funeste , n'est donc pas seulement une peine illégale ; c'est encore une peine contraire à la morale et à la religion.
Mais quoi ! irest-il pas de principe que toutes les peines doivent être personnelles? Pourquoi donc étendre la rigueur jusque sur les parens du détenu?
Eh! n'est-elle pas punie, en effet, l'e'pouse qu'on prive de la vue de son époux ? n'est-elle pas même punie plus sévèrement que lui , si l'on considère que l'homme trouve dans sa force naturelle une constance et une fermeté à laquelle l'autre sexe ne peut pas toujours atteindre ?
Mais ce n'est pas seulement sous le rapport des affections blessées, des liens de la nature brisés , que le secret est une peine pour les familles aussi bien que pour les détenus. Sous le rapport des fortunes , n'est-ce donc rien que d'enlever un chef de famille et de le priver subitement de toute communication avec les siens?
Supposez qu'un banquier, un marchand, un manufacturier soient arrêtés : comment voulez-vous qu'une femme , le plus souvent étrangère aux affaires et aux opérations de son mari , puisse seule et à l'instant même se mettre en mesure de le suppléer? Elle le pourrait encore à l'aide de ses conseils, s'il lui était permis de communiquer avec lui ; mais seule,
( 7« ) privée d'instructions , connaît - elle ses ressources , ses moyens de crédit , les procédés , les secrets de son art?
Vous exposez donc la famille entière à une ruine certaine j et pourquoi ? Parce que son chef aura , je ne dis point paru coupable , mais paru suspect.
Ici viennent, je le sais, les objections artificieuses des procureurs-généraux sur la nécessité du secret en pareille matière , et le danger des communications.
Hélas I qu'il est douloureux de voir les organes des lois se constituer en cette occasion les défenseurs de l'arbitraire î Autrefois le Parlement en corps eût refusé d'enregistrer ini tel édit , il eût arrêté des Remontrances, peutêtre même eût-il décrété d'ajournement personnel, comme ennemi du trône et de l'Etat, le ministre imprudent qi.i eût proposé de violer les droits nationaux et de mettre l'arbitraire à la place de la règle : et loin de là, les magistrats de nos jours sont les premiers à demander que le caprice des liommes soit substitué à la sainte autorité des lois ! ils ne veulent aucune restriction , aucune modification à leur pouvoir discrétionnaire ! ils ont mis en oubli cette belle sentence du chancelier Bacon :
(77 ) Optima lex est qiiœ minimum relinqiiit arbitrio iudicis , optimus judex qui minimum sibi.
Mais cette nécessité du secret dans l'instruction est-elle donc incompatible avec la possibilité d'une entrevue entre le mari et la femme , le père et lès enfans ?
Doublez la garde : qu'un factionnaire , un homme de police , un interrogateur , un greffier soient présens à toutes les efiusions du cœur ^ à tous les épanchemens de l'amitié (i). En pénétrant dans ce triste séjour, l'enfant, effrayé à la vue du gendarme, se rejettera sur le sein de sa mère ; mais ce cri avertira le père que son fils vient le visiter.
(i) Je puis ni'appuyer d'un exemple re'ccnt. Dans le procès de la conspiration du igaoïil, Kun desaccuse's avait prétendu que Bérard , malgré le secret auquel ou paraissait l'avoir mis comme tous les autres , avait néanmoins communiqué avec des étrangers. M. le chancelier éclaircit le fait: « Je dois déclarer à la Cour, ditil , que, guidé par un sentiment d'humanité , je n'ai pu résisterauxprièresdela femme de l'accueé Bérard, et que cesentiment m'a décidé à lui permettre de voir son mari en présence du concierge. » Voilà précisément ce que je réclame pour les détenus. C'est encore un des beaux exemples que la Cour des Pairs aura donné cette fois aux autres tribunaux.
( 7«) On parlera haut ; il sera défendu de sappî'Ocîier , de se toucher ; aucun hillet ne pourra être remis. On tiendra note des gestes, des soupirs , des sanglots ; mais enfin l'épouse saura que son époux vit encore , le père aura vu ses enfans, les frères auront vu leur frère, ils auront échangé des consolations; le prisonnier donnera des instructions pour régir sa maison et ses affaires, on s'assurera qu'il ne manque pas du nécessaire ; il reprendra courage , et sa famille, affranchie des angoisses de l'incertitude, n'en sera pas réduite à maudire l'autorité. Hommes cruels! voilà pourtant ce qu'au dix -neuvième siècle vos cœurs impitoyables refusent à l'humanité ! »
Le chantre de la Pitié a décrit en beaux vers la situation effrayante d'un malheureux prisonnier au secret :
Dans ce séjour
Oh l'homme, dansles fers, languit privé du jour;
Réduit , pour seul plaisir, dans ces noires demeures , A lire quelques mots, ou d'autres , avant lui, Sur ces terribles murs ont tracé leur ennui. Il est seul : dans un long et lugubre silence , Pour lui , le jour s'achève et le jour recommence ; Pourlui , plus debeauxjours,deruisseaux , dcgazon ; Cette voûte est son ciel, ces murs son horizon.
( 71) ) Son regard , élevé vers le flambeau céleste. Vient mourir dans la nuit de son cachot funeste ; Rien n'égaie à ses yeux sa morne obscurité; Ou si , par des barreaux avares de clarté , Ln faible jour se glisse en ces antres funèbres, Tl redouble pour lui les horreurs des ténèbres ; Fa, le cœur consumé d'un regret sans espoir, 11 cherche la lumière et gémit de la voir.
Après avoir dépeint l'infortune des différentes sortes de prisonniers, le poète s'écrie encore d'un accent douloureux :
Quels qu'ils soient , n'allez pas , stérilement cruel ,
Dans le fatal séjour oii la loi les exile,
Aggraver leurs malheurs d'un malheur inutile ,
Rendre leurs fers plus lourds, et, sans nécessité,
Joindre la solitude à la captivité.
Dans ce triste abandon , oit lui-même s'abhorre,
Par ses pensers cruels le malheur le dévore.
Ah I laissez arriver ses chers consolateurs,
Et que des pleurs du moins répondent à ses pleurs I
La justice est coupable alors quelle est cruelle.
CBo )
Du choix d'un Conseil,
Tout accusé doit être défendu; sans défense, pas de justice.
Pour garantie que l'accusé sera suffisamment et convenablement défendu, la loi, sans lui interdire de se défendre lui-même, veut quil ait un conseil.
S'il néglige d'en choisir un , le juge doit l'en pourvoir d'office, à peine de nullité de la procédure.
Cette désignation de la part du juge ne doit avoir lieu que faute, par l'accusé, d'avoir fait son choix : car, s'il est un droit qu'on ne puisse refusera un accusé, c'est assurément de clioisir librement l'homme auquel il doit confier le secret de ses pensées, de ses erreurs, de ses faiblesses, de son existence toute entière.
Qui doruc pourrait circonscrire ce choix.'' 11 ne l'est point par le droit naturel : il ne Ta été, que je sache, chez aucun peuple de l'antiquité.
A Rome, l'esclave même devait être défendu par son maître ou par le fondé de pouvoir de son maître (/. 1 1 ^ ^^ public, judic.) ;
( Bi ;
si celui-ci rabandotinait , il pouvait se faire défendre par uu aulre esclave de son chuis: (/. 19^. depœiiis).
Et pour nous , hommes libres du dix-neuvième siècle, le choix d'un défenseur est entouré d'obstacles et de restrictions : il faut des permissions! il est possible de les refuser!
Aux termes du Code impérial de 181 o, art. 295, (( le conseil de l'accusé ne pourra être n choisi par lui ou désigné par le juge que » parmi les avocats ou avoués de la Cour royale >) ou de son ressort , à moins que l'accusé n'ob- » tienne, du président de la Cour d'assises, la » permission de prendre pour conseil un de )) ses parens ou amis. »
Que l'avocat désigné <XofJice , ne puisse être choisi que sur les lieux, je le conçois; aucun lien ne l'attache à l'accusé; tout devient indifférent à celui qui, pouvant choisir, ne l'a pas voulu; et d'ailleurs, il ne serait pas juste que, sur une désignation d'office, un conseil fut obligé de se déplacer.
Mais quand l'accusé se choisit lui-même un conseil , pourquoi l'astreindre h ne le prendre que dans le ressort de la Cour qui doit le juger? Pourquoi exiger, en pareil cas, une
( B". ■) permission du pi'ésidenl , qui , s'il peut permettre , pourra donc aussi refuser ?
Pourquoi cette première restriction est-elle encore accrue par la nécessité qu'impose le décret impérial du i4 décembre 1810, de recourir à l'autorité du ministre de la justice pour avoir la permission d'aller plaider hors du ressort (i) ?
Le médecin, le chirurgien, domiciliés à Paris , ont-ils besoin d'une autorisation de la
(1) Pourquoi ce ministre lui-même a-t-il , en dernier lieu , ajouté aux difficultés existantes , en exigeant un visa préalable du bâtonnier, une attestation que l'avocat n'avait élé puni d^ aucune peine de discipline, et des renseignemens particuliers sur ses opinionspo- ////^ue^? Tel est l'objet d'une circulaire, du 25 avril 1821 , à MM. les premiers présidens et les procureursgénéraux. — Il faut rendre ce témoignage à M. le premier président Seguier, qu'il a désapprouvé ce surcroît de servitude. Il connaît assez bien les sentimens du barreau, pour penser que ces précautions qui nous sont injurieuses, sont en même temps inutiles , et qu'on ne doit pas ainsi gêner l'honorable liberté dont nous avons le droit de jouir, sous la protection et la surveillance des magistrats. Il ne s'est pas prêté à écrire des circulaires en sous-ordre aux présidens du ressort de la Cour; etil a eu l'obligeance d'en informer le barreau. C'est ainsi que ce magistrat justifie pour lui-même ces
Faculté, pour aller guérir un malade en province ? Les infirmes des départemens sont-ils réduits à se faire traiter et panser par les officiers de santé du pays ? Leur est-il défendu d'élever leur confiance ?
Que dire encore de ces contrées où Ton a vu des avocats manquer à leur état et se manquer à eux-mêmes , au point de refuser leur ministère à de malheureux accusés ? Dans ce cas , au moins , ( s'il se présentait de nouveau , ) 1 autorisation d'aller prendre un défenseur ailleurs serait-elle encore discrétionnaire , ou de droit ?
Eh ! pourquoi donc cette appréhension de l'autorité , cette crainte de voir l'avocat fixé habituellement dans le ressort d'une Cour, aller plaider dans une autre ? Est-ce la peur
deux vers qu'il a mis au bas du portrait de son illustre père placé, par ses soins, dans la bibliothèque de l'Ordre des Avocats :
Témoins de ses talens , sa gloire est voti-e ouvrage : Votre amour pour son fils, mon plus l)el héritage.
De tels exemples jettent les fondemens d'une union solide entre la Magistrature et le Barreau : union à la- (jiiello ces deux Ordres durent une partie de leur gloire, et (jui tourne à l'agrément des individus , autant qu'au bien de la justice.
qu'il ne dcfcnde trop mal son client ? que l'accusalioa no soit pas assez fortement combattue ? que le procureur général n'ait trop beau jeu ? — i\on, sans doute. C'est donc la crainte du contraire ; la crainte que cet avocat qu'on aura choisi, sûrement en raison de sa grande réputation, ne déploie trop de courage, de talent, d'énergie; qu'il ne soit trop bon avocat, qu'il ne fasse trop bien son devoir, qu'il ne produise trop d'impression; en un mot, qu'il ne sauve 1 accusé ? Mais cette crainte serait odieuse, cruelle , inhumaine.
L'avocat est l'homme de tous les temps, de tous les lieux', le protecteur de toutes les infortunes, le défenseur-né de tous les citoyens. Circonscrire son ministère, c'est porter at- .leinte au droit de tous :1a liberté qu'il réclame, et dont il use, est la liberté de tous., puisque c'est au profit de tous qu'il l'exerce.
L'article lo du décret du 14 décembre 1810, devrait donc être rapporté, et l'article 290 du Code d'instruction criminelle restreint au cas où l'avocat serait nommé d'office par le
L'affaire de M. Madier Montjau a fait naître une autre dilliculté.
( 85) 11 a reclamé devant la Cour de cassation le droit de se cliolsir uu conseil ; il ii'a pu l'obtenir.
On lui avait fait verbalement diverses objections aufjuelles il répondait de la manière suivante , dans sa requête du 19 novembre 1820 :
(( L'exposant est inculpé; on provoque contre lui l'application de dispositions /^eW/^^j/ il doit donc jouir du droit naturel de se défendre, qui appartient à tout homme, à tout citoyen.
)) Cependant , quel n'a pas été son étonnement , lorsque , dans une audience qu'a bien voulu lui accorder monsei"»ieur le j^ardedes-sceaux, ayant exprimé à ce ministre, qui doit être l'un de ses juges, 1 infiution de se choisir un conseil pour l'assist<'r dans sa défense, sa grandeur a lait ent;. tidre à l'exposant qu'il n'aurait pas cette faculté; qu'il devait songer à se défendre lui-même; que s'il ne s en sentait pas capab'e, alors c'est qu'il n'était pas capable ncn plus d exercer sa magistrature ; que d'adleurs tout se borneiait à quelques questions auxquelles il aurait à donner des réponses catégoriques sur lesquelles on jugerait I
» A ces assertions, l'exposant a répondu respectueusement qu on pouvait être fort bon juge et n'avoir pas toutefois le don de la parole ; que d'ailleurs , dans sa propre cause , l'homme le plus habile et le plus sûr de ses bonnes intentions devait se défier de ces émotions subites dont on n'est pas toujours maître quand il s'agit de soi ; qu'enfin , l'état habituel de maladie de l'exposant pourrait l'empêcher de mettre à exécution le dessein où il est de ■ se défendre lui-même. Ces raisons n'ont pas paru toucher monseigneur le garde-des-sceaux; de sorte que l'exposant a lieu de craindre que sa grandeur, comme président de la Cour à l'occasion de son procès, n'interdise l'entrée de l'audience à ses conseils, et la parole à l'avocat qu'il se sera choisi.
n Dans ces circonstances, et attendu que M. Montjau devra sans doute répondre personnellement aux questions qu'il plaira à M. le président de lui faire au nom de la Cour; mais que linterrogatoire n'est pas la défense, et qu'après les réponses fournies, il restera à donner les explications et les développemcns que pourront exiger tant le premier réquisitoire de M. le procureur-général que celui qui sera prononcé à la prochaine audience de
(«7 ) la Cour; attendu qu'il ne s'agit pas ici d'une chose de simple étiquette , ou de police d'audience , du genre de celles dont le règlement est abandonné au pouvoir discrétionnaire du magistrat qui préside ; mais qu'il s'agit d'un droit naturel et positif, assuré et garanti par toutes les lois à tous les citoyens, et dont M. de Montjau, quoique magistrat , ne pourrait être privé sans injustice; attendu qu'il ne s'agit pas ici d'une matière civile, ou de celles dans lesquelles les avocats de la Cour de cassation ont seuls le droit d'occuper; mais qu'il s'agit d'une matière pénale, et que l'usage constant de la Cour, d'accord en cela avec le droit non moins constant des parties, est de leur laisser toute espèce de latitude dans le choix de leurs conseils et de leurs défenseurs.
» L'exposant supplie humblement qu'il plaise à la Cour de cassation l'autoriser à se choisir un conseil, tant parmi les avocats spécialement attachés à la Cour, que dans le barreau de Paris , à l'eflet de l'assister à l'audience de la Cour, et de plaider ou répliquer pour lui , suivant et ainsi qu'il avisera dans rintérêt de sa défense; et vous ferez justice. »
La grande raison qui paraît avoir motivé le refus d'accorder un conseil à M. Madier do
( 88 ) Montjau, est qu il s'agissait d'une affaire de discipline.
Cette réponse eût été' bonne, si ion avait procédé contre ce magistrat en la Chambre du conseil, à huis clos.
Mais du moment que l'afiaire s'instruisait en public, et avec la plus imposante solennité, maximo apparaUi jiidicii ; du moment que M. le procureur-général procédait par voie d'accusation et de réquisitoire, il semble que le droit de se faire défendre par un conseil ne pouvait pas être interdit au magistrat inculpé.
On n'aurait pu le lui défendre que dans le cas où le sénatus-considte , en vertu duquel on procédait contre lui, aurait spécialement décidé que les fonctionnaires accusés, n'auraient pas le droit de se choisir uq conseil. Mais ce sénatus-consulte ne renferme pas à cet égard de dérogation au droit commun. Le principe général de la défense devait donc recevoir ici , comme dans tous les autres cas, son application. Car, ainsi que l'observait judicieusement M. le premier président de Lamoignon , en discutant contre Pussort l'ordonnance de 1 670 : « Le conseil donné aux accusés n'est point un » privilège; c'est une liberté acquise par le n droit naturel la naliire enseigne à
( 89 ) » riiomme d'avoir recours aux lumières des » autres, quand il n'en a pas assez pour se » conduire , et d'emprunter des secours , » quand il ne se sent pas assez fort pour se dc- » fendre. ))
L'objection faite à IM. Madier, que ^'/7 7ie se sentait pas capable de se défendre lui-même, il n'était pas capable non plus d'exercer sa magistrature, n'était pas réfléchie.
M. Madier y a très-bien re'pondu en disant qu'on peut être fort bon juge et n'avoir pas toutefois le don de la parole. ïl a prouve, sans doute, qu'il était tout à la fois bon juge et bon orateur. Mais il n'en est pas moins vrai que ces qualités se trouvent rarement réunies en la même personne. 11 n'en est pas moins vrai quen pareille occurrence, Thommc le plus habile est souvent troublé au point de ne plus retrouver pour lui-même le talent qu il avait pour autrui (i).
Cicéron accusé par Clodius bégaya, perdit la tête, et recourut a ses rivaux; en concluerat-on qu'il était incapable des dignités qu'il avait exercées?
(il Proprio ir: mctii , qui t'xercitaiu fjiioqno delvililal tlu<jiieiili;irn. ( Tacit. Aimol.)
Voulez-vous un trait non moins saillant? notre histoire va nous l'offrir.
Lisez le procès du cliancelier Poyetj cet avocat, choisi par François 1*" comme l'homme le plus éloquent du royaume , pour haranguer le pape Clément VII; ce jurisconsulte profond que son savoir fît parvenir du barreau à la première magistrature ; législateur lâche et ^ cruel , pour perdre Chabot il avait fait l'ordonnance de 1^59, de manière que, sans conseil, l'amiral ne pût pas échapper aux replis tortueux de la nouvelle procédure. Mais le voilà lui-même accusé , et voyez comme il sent sa faiblesse
{< M. Guillaume Poyet a dit : Que ce qu'il » dira présentement , et qu'il a rédigé par » écrit, ne peut être sans impertinence et » ineptie , comme fait d'un homme étant en » captivité — Qu'il craignait beaucoup n'avoir » puissance et entendement sutlisant.... Quil » était malaisé beaucoup parler sans faillir , » attendu que ceux qui ont été en la grâce » de Dieu defuerunt in lingud, et a allégué » plusieurs passages de Job.... Qu'il était aisé » de dire beaucoup de bonnes choses à per- » sonnages savans, ayant autorité de leur état » contre personnes affligées.... Que les gens
(9^ ) )) du roi ne devaient prendre les paroles d'une
» personne affligée ad rigorem Que la
)) langue lui avait tourné^ erat lapsus lingiiœ. . .
» 11 commence ainsi son pénultième inter- » rogaloire : Stupejactus fucrat hesternâ die y » dùm videret bellum sibi paratum^ âiun vi- » deret doctissimos et eloqueniissimos pug- » nantes ads>ersiis pusdlum^j et metiis natu- » ralis, et circumspectio tantorum virorum. » Hier j'ai été égaré, déconcerté à la vue du » combat que je suis obligé de soutenir contre )) des ennemis instruits et éloquens, moi de- » venu pusillanime, accablé par la faiblesse » de la nature et par la crainte qu'inspire le )) danger de ma position. »
Dans un procès aussi mémorable que le souvenir en est douloureux , le vertueux de Malesherbes, ayant à opiner sur la manière dont on devait compter les voix, demanda i/n délai pour fixer ses idées par écrit : (c Ci- » toyens, disait-il, je n'ai pas, comme mes » collègues, l'habitude de la parole; je n'ai )) point comme eux l'habitude du plaidoyer. » Nous parlons sur-le-champ, sur une matière » qui demande la plus grande réflexion. Je » ne suis point en état d'improviser sur-le-
» champ; je ne suis pas capable tï improviser » cJe suite (i) »
La même chose arriva en Angleterre , lorsque , vers la fin du ly" siècle, la tyrannie fît une tentative pour abolir l'usage des conseils des accuse's. Un des grands juges, Astlhey, avocat éloquent, habile jurisconsulte, prié de traiter cette question devant la chambre haute, éprouva un embarras tel , qu'après avoir balbutié quelques mots , il fut obligé de s'interrompre et de s'arrêter. Bevenu à lui et pressé de parler : a Mylords , dit-il , si moi qui suis » innocent et libre, je me vois interdit en par- » lant devant vous; comment donc pourra se )) justifier seul l'accusé qui tremble pour sa » vie?»
J'en dis autant du fonctionnaire inculpé qui tremble pour son honneur. Je le repète, l'épreuve d'un refus de conseil a été faite sur u?i homme en qui s'est trouvée une force de tète et d'éloquence qu'on ne soupçonnait pas , et qui lui a même permis d'atteindre plus haut que n'eussent visé ses conseils: mais ne peut-il pas arriver qu'elle se renouvelle sur des hom-
(i) Extrait du Moniteur,
(93) mes moins fortement organise's? De tels prccédens ne peuvent-ils pas , à la longue , tourner contre ceux-là mêmes qui ont le plus contribué à les introduire? 11 faut donc toujours favoriser la défense; et quelque érainent que l'on soit, craindre de s'entendre dire quelque jour, comme à Poyet : Patere legem quant ipse tille ris.
Je n'ajouterai plus qu'une réflexion qui se rattache au choix d'un conseil, et à la nécessité de suppléer à la faiblesse des accusés par la force de ceux qu'on leur donne pour les assister.
En matière civile , un mineur doit toujours être assisté de son tuteur ou curateur. Pourquoi n'en serait-il pas de même au criminel? le péril est plus grand, et l'intérêt plus grave. La loi , lorsque l'accusé est âgé de moins de i6 ans, veut que l'on pose la question de discernenienl; mais ce discernement qu'on exige pour qu'il y ait eu crime, est nécessaire aussi pour reprocher des témoins, déjouer une accusation , et se défendre avec succès. Tiitor constiluitur ad titendiim euni qui propter œtatein ipse se sponte dejendcre ncquit. L. i.j[jt.*de JYitelis.
^^ ( 94 ) § lo.
Communication de V Accusé avec son Conseil • — Communication de la procédure , et du Secret de V Instruction.
Il arrive quelquefois qu'un prévenu ou un accusé, même sans être au secret, et quoiqu'il ait la faculté de communiquer avec ses parens ou des étrangers, n'a pas encore celle de communiquer avec son conseil. C'est ce que j'ai vu singulièrement pratiquer dans l'aiTaire des trois Anglais. On leur permettait de voir leurs compatriotes et quelques Français de leur connaissance , tandis qu il était encore interdit à leur avocat de les voir et de converser avec eux.
Et même après que ce conseil a pu pénétrer dans leur prison , il ne lui a pas été permis de prendre communication de la procédure.
Les trois prévenus ne pouvaient concilier ce double refus avec les idées que la législation de leur pays avait fait naître en eux , sur la liberté qu'a toujours un prisonnier de communiquer librement avec qui bon lui semble j et de prendre connaissance , en tout état de cause, des charges produites contre lui.
Pour leur expliquer la législation ou plutôt
la pratique de France , et leur rendre compte en même temps de mes de'marches, et du peu de succès qu'elles avaient obtenu , je fus obligé de leur écrire. J'extrais ce qui suit de ma lettre du 2 février 1816, imprimée parmi les pièces de leur procès (i).
L'article 3o2 du Code d'instruction criminelle, dit que (( le conseil pourra communiquer avec l'accusé après son interrogatoire. — 11 pourra aussi prendre communication des pièces , sans déplacement et sans retarder l'instruction. »
( Fort de cette disposition de la loi , j'ai demandé cette communication ; je l'ai de-" mandée à diverses reprises , mais elle m'a été refusée.
» A cet égard, je dois de suite vous cerlifîer que ce refus n'a riey qui puisse vous faire croire que M. le juge d'instruction (2) y ait mis de la mauvaise volonté.
(0 Procès des trois Anglais , Wilson , Bruce el TTulchinsQn ; i vol. 111-8", a*" tidit., pag. 199 et suivantes. Paris , Oiiillaume.
(2j M. Dupuy, aujourd'luii prt'sidcnt de Vune des Chambres du tribunal de preuiicre instance de 1^ Seine.
» Au contraire, il nie serait impossible de vous peindre la bienveillance avec laquelle il a écoulé mes demandes , si vous ne saviez par vous-mêmes à quel point vous êtes personnellement satisfaits des égards qu'il vous a témoignés dans ses relations avec vous.
, . » Mais ce magistrat, après en avoir conféré avec M. le procureur du Roi , a pensé que l'article 3o2 se trouvant placé dans le chapitre intitulé de la procédure devant la. Cour d assises y n'était pas applicable à l'espèce où vous vous trouvez. En effet, m'a-t-il dit, lorsque l'accusé est renvoyé devant la Cour d'assises, l'instruction est complète et rien ne s'oppose plus à la communication ; mais tant que l'instruction n'est pas terminée, la communication ne peut avoir lieu sans danger.
» J'ai reçu cette décision avec le respect que m'inspirent toujours les décisions judiciaires, alors même qu'elles ne portent pas la conviction dans mon esprit, et j'avoue que ceîle-ci est du nombre. Voici mes raisons :
)) 1°. La preuve qu'il n'est pas nécessaire que l'instruction soit complètement terminée poi^r que la communication des pièces ait lieu, résulte de ces mots : Sans retarder Tinstruction; car on ne retarde pas une instruction
( 97 ) lorsqu'elle est faite, mais seulement lois et pendant qu'elle se fait. La loi a donc voulu que la communication des pièces fût accordée au conseil, xwèmc pendant L'instruction , à la charge seulement de ne pas la retarder : ce qui veut dire qu'il ne doit prendre communication qu'aux heures indiquées par le magistrat.
» 2°. Celte première observation en amène une seconde : c'est que la communication autorisée par l'article 3o2 doit avoir lieu avant le renvoi à la Cour d'assises, et non pas seulement après ce renvoi prononcé ; car il n'est jamais prononcé qu'après que l'instruction est terminée, et nous venons de voir que la loi autorisait la communication durant le cours de l'instruction, pourvu que ce fût sans la retarder.
» 5°. Un autre argument se tire de ce que ce même article 5o2 dit que « le conseil » pourra communiquer avec l'accusé après )) son interrogatoire. » Ce serait donc après l'interrogatoire devant la Cour d'assises, puisque telle est l'interprétation donnée à la seconde partie de cet article ; et pourtant il est certain que la communication du conseil avec l'accusé a communément lieu avant que le ron-
( 9« ) voi à la Cour d assises ne soit prononcé. Pourquoi donc la 2^ partie de l'article 502 s'interpréterait - elle moins favorablement que la première ?
» 4"« Aucune disposition semblable à celle de l'article 3o2 , ne se trouvant répétée sous les titres où il est parlé de la procédure h suivre soit devant les tribunaux correctionnels, soit devant les cours spéciales; si l'on admettait que cet article ne reçoit d'application que devant les cours d'assises, il en faudrait donc inférer que devant les autres cours ou tribunaux, les prévenus ou accusés n'ont pas le droit de communiquer avec un conseil, et que ce conseil n'a pas droit de prendre communication des pièces; et pourtant, chacun sait qu'il n'est pas de tribunal où cette double communication ne soit autorisée. Elle a lieu devant les tribunaux militaires, les plus sévères et les plus expéditifs de tous. Comment donc n'aurail-elle pas lieu en matière simplement correctionnelle? Le danger qu'on redoute dans la communication, n'existe pas : c'est une facilité donnée à l'accusé pour se justifier; et la justice ne peut jamais regarder comme dangereux a la société ce qui aide à la justification d'un accusé.
M 5". L'accusé n'a pas seulement intérêt à se défendre devant le tribunal correctionnel ou devant la Cour d'assises : il a un premier intérêt, celui d'éviter même d'y être traduit. C'est pour cela que l'article 217 autorise le prévenu à présenter des mémoires à la chambre d'accusation pour démontrer qu'il ne doit pas être mis en jut^emenl. Or, comment son conseil dressera-t-il un mémoire justificatif, s'il n'a pas acquis par la communication des pièces la cotniaissance des charges produites contre son client?
» 6". La loi est sage. Elle a réuni dans un même article la permission de communiquer avec l'accusé et la permission de prendre communication des pièces, parce que, sans cette dernière permission, la première est illusoire. Et de fait, de quelle utilité peut être pour l'accusé un conseil qui, ne pouvant s'instruu'e de la vérité des faits, est réduit à des colloques qui ne sont remplis que par des hypothèses, des conjectures et des confidences presque toujours inexactes ou incomplètes. Tandis que s'il avait vu les pièces, il pourrait faire marcher la défense de front avec l'attaque. C'est pourtant ce qu'a voulu la loi; elle a bien senti que le premier besoin d'un prévenu était uu
( i«o ) conseil, comme le premier besoin d'un malade est d'appeler un médecin; mais de même que le médt'cin ne peut donner des remèdes eflicaces qu'autant qu il connaît l'origine , le cours et les acciderts de la maladie , de même un avocat, quelqu'habile qu'il soit , ne peut donner h son client aucun conseil utile , s'il ne sait pas au juste quel est le sujet de l'accusation.
» Je conclus de-là que la communication des plccts doit m'être accordée. Je prendrai cette communication sans déplacement , aux jours et heures qui me seront indiqués par le juge; en un mot, et comme le dit la loi, sans retarder riristruction; mais je n'en suivrai pas moins ses progrès , afin d'être à portée de faire toutes les réquisitions légitimes que votre intérêt me paraîtra commander.
» Si , au contraire , celle communication m'est refusée , je me trouverai dans la fàclieuse nécessité d'attendre dans mon cabinet , pendant que vous attendrez dans votre prison , le mometjt de vous défendre avec le dévouement que m'inspire la conviction que vous n'êtes coupables d'aucun fait qui soit qualifié délit par nos lois. »
Le prétexte à l'aide duquel on colore ce re-
fus de communiquer avec la personne et de prendre communication des pièces, est que Viustruction doit être secrète.
Telle était sans doute l'arcienne règle ; mais elle ne me paraît pas avoir survécu à rabolilion de 1 ordonnance de 1670.
Les décrets de 1789 avaient si peu voulu que 1 instruction fût secrète , que celui du 9 octobre àonné pour la réformation de quelques points de la jurisprudence criminel le ^ prescrivait aux municipalités de nommer des notables pour assister sous le titre d'adjoints à l'instruction des procès criminels. D après Tarticle 6, ces adjoints étaient tenus de faire au juge instructeur les observations à charge et à décharge qui leur paraîtraient nécessaires.
Le législateur de celte époque n'avait vu là, comme l'indique le préambule du décret , M qu'une précaution qui , sans subvertir l'ordre de procéder, devait rassurer 1 innocence et faciliter la justification des accusés, en même temps qu'elle bonorerait davantage le ministère des juges dans l'opinion publique. »
Plus tard, on n'a pas maintenu la nécessité de l'intervention des adjoints; mais ce n'a pas été dans l'intention que la procédure red.'vînt obscure, ténébreuse, secrète en un mot. On
n'a pas voulu se départir de cette base salutaire, qu'il fallait rassurer V innocence et faciliter la justification des accusés.
Nos lois subséquentes ont conservé le principe, que l'instruction devait être faile à charge et à décharge. Or, comment se Cait-elle à charge? En déployant de la part des juges d'instruction et des procureurs - généraux , toute l'activité de leur caractère, pour rassembler les indices du crime et les preuves de culpabilité. Comment pourrait-elle se faire à décharge ? En déployant de la part du prévenu une activité semblable , sinon par lui-même puisqu'il est et doit être détenu, au moins par son conseil. Mais, s'il est au secret, si on lui interdit de prendre un conseil et de conférer avec lui avant que l'instruction ne soit parvenue à son terme , si avant la même époque et en supposant qu'il lui ait été permis de communiquer avec un conseil, il n'est pas permis à ce conseil de prendre communication des charges, comment empêchera-t-il la prévention de se former? Comment donnera-t-il au juge les indications nécessaires pour opérer à décharge aussi bien qu'à charge ? La partie civile est bien reçue à prendre cette communication ; elle s'associe à la poursuite ; le minis-
( loi ) 1ère publicradmet comme auxiliaire: pourquoi celte faveur accorde'e à la plainte , serait-elle refusée aux gëmissemens du prisonnier? Pourquoi la défense ne serait-elle pas ici mise à portée de se faire entendre à côté de l'accusation ?
Est-elle donc abrogée , cette loi du règne de Louis XVI, portant que a tout citoyen décrété » de prise de corps , pour quelque crime que » ce soit , aura le droit de se choisir un ou plu- ;) sieurs conseils , avec lesquels il pourra con- » jérer lihremcnt en tout état de caiise^ et l'en- )) trée de la prison sera toujours permise auxh dits conseils ? » ( Décret du 9 octobre 1 789 , art. 10. )
Mais , diront quelques procureurs-généraux, si on laisse ainsi pénétrer les conseils près de l'accusé , ils lui indiqueront les moyens de se justifier ; si on leur permet de présenter des défenses ab oi^o , ils étourdiront le juge de la prétendue innocence de leurs cliens; et, aies entendre , il n'y en aura pas un qui puisse être mis en accusation. — Ce raisonnement ressemble merveilleusement au mot de ce capitaine suisse qui , chargé après une bataille de faire enterrer les morts , faisait jeter tous les corps pèlemcle dans une large fosse; et qui, sur l'obser-
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vation que plusieurs donnaient encore signe de vie , répondit : Bah ! si on voulait les croire , il n'y en aurait pas un de mort.
L'humanité commande plus de ménagemens à ceux qui enterrent et à ceux qui jugent.
D'ailleurs , la loi précitée a pourvu au danger des suggestions , en disant que « le conseil de » l'accusé aura le droit d'être présent à tous » les actes de l'instruction , smis pouvoir j par- » 1er au uom de l'accusé , ni lui suggérer ce » qu'il doit dire ou répoîidre. » (Décret du 9 octobre 1789, art. t8.)
Une preuve enfin que la loi actuelle ne prescrit pas aux juges de garder ce mystérieux secret de linstruction; la preuve qu'elle ne leur défend pas d'instruire à découvert , c'est qu'il y a des exemples, et même très-récens, de conseils admis à assister leurs cliens dans l'instruction.
Je puis citer, pour mon compte, l'afTairc suscitée en 1820, à M. le duc de V*'^*, pour attaque contre la personne et l'autorité constitutionnelle du roi , par lui prétendue commise en publiant un fragment de ses instructions diplomatiques au congrès de Chàtillon. J'avais l'honneur d'être son conseil, et il me fut permis, en cette qualité, d'assister à son in-
lerrogatoire ; je n'ai eu occasion cVy relever aucune irrégularité ; mais enfin, jai été témoin de ses nobles réponses, et j'ai pu me convaincre par mes yeux, dans l'intérêt de mon client, que tout s'était passé dans les formes.
11 est vrai qu'on a jugé ensuite , qu'il n'y avait pas lieu à accusation ; mais ce résultat ne prouve rien contre l'exemple , ni contre l'opinion que j'émets ici.
On objectera peut-être qu'il arrive une époque où copie des pièces doit être notifiée à l'accusé.
Mais cela ne résout pas la difficulté, puisque cette copie n'est jamais délivrée qu'après que l'instruction est totalement terminée, et , pour ainsi dire, à la veille de l'audience.
Bailleurs, l'article 5o5 porte que « il ne » sera délivré gratuitement aux accusés , eji )) quelque nombre quils puissent être , et dons » tous les cas , qu'vi^E seule copie des procès- » verbaux constatant le délit , et des déclara- » tions écrites des témoins (i). »
Ainsi, y eùt-il cinquante accusés, il faut que
(i) D'après l'art, oo.o du Code des délits et des peines de brumaire an 4» cojiie devait être délivrée gratis à chaque accusé. Adde Loi du ?.q frimaire an 8.
( 'o^ ; les cinquante avocats , chargés de les défendre, se morfondent sur la même copie I
A la vérité , l'art. 5o5 leur permet de prendre ou faire prendre , à leurs frais , copies de telles pièces qu'ils jugeront utiles à leur défense; mais la difficulté reste entière, si, comme il arrive le plus souvent , l'accusé n'a pas de quoi fournir à ces frais.
Dans le procès qui s'instruit en ce moment à la Cour des pairs , dans l'aflaire connue sous le nom de Conspiration du ig août , la Cour a eu l'attenlion de faire distribuer une copie complète des pièces , par cinq accusés ; on a également distiibué à tous les défenseurs un acte d'accusation imprimé avec de belles marges , pour faciliter les annotations. Mais cette munificence est du juge , et non de la loi , c'est une très-louable application de cette maxime : Quod legibus omissumest, non omittetur religione judicantis . L.i'h ff. de testihus.