‹ Observations sur un écrit de M. le général vicomte de Préval, intitulé Du Droit au commandementChapitre 3 sur 7 · SI · texte numérisé non relu

SI

Historique de la discussion sur le droit au commandement des troupes de toutes armes, depuis 1817.

Une décision royale du 15 janvier 1817, prise contrairement au décret impérial du 24 décembre 1811, a décidé : « Que les officiers généraux et supérieurs de l'artillerie et du « génie et les généraux inspecteurs d'armes ne pourront, en « aucun cas, à moins qu'il n'y soit dérogé par une décision « particulière de S. M., être distraits de leur service spécial, « pour prendre le commandement des divisions militaires , « des départements ou des places où ils se trouvent , soit en « résidence, soit en tournée. »

Celte décision , subversive de toute hiérarchie militaire , était accompagnée d'un rapport tellement vague dans ses termes et si dépourvu de raisons, qu'il est permis de supposer qu'elle fut l'effet plutôt des circonstances politiques, où la France se trouvait alors et des injustes soupçons auxquels étaient en butte les officiers de ces deux armes, que de l'intérêt du service militaire proprement dit.

On ne tarda pas à reconnaître les inconvénients de cette mesure ; et dès l'année 1818, sous le ministère de M. le maréchal Saint-Cyr, la décision du 15 janvier 1817 éprouva une première modification à l'égard de deux maréchaux de

*eamp , commandant les écoles d'artillerie de La Fère et d'Auxonne ; ils furent investis du commandement supérieur de ces places, avec les honneurs civils et militaires attribués aux généraux commandant les départements.

Postérieurement, les mêmes dispositions furent étendues aux places de Douai et de Vincennes, dont le commandement supérieur fut donné aux maréchaux de camp commandant les écoles d'artillerie qui y sont établies. Il était, en effet, par trop choquant de laisser ces officiers généraux dans une position d'infériorité vis-à-vis des lieutenants du Roi , dont le grade était inférieur au leur.

Ces mêmes dispositions furent consacrées dans l'ordonnance royale du 31 mai 1829, portant réorganisation du personnel des états-majors des places.

On n'avait remédié ainsi que d'une manière fort incomplète aux inconvénients qui résultaient de la décision du 15 janvier 1817 ; le corps entier de l'artillerie restait toujours sous la prévention d'incapacité de commandement qu'il doit repousser, et les exceptions en faveur des commandants d'école de La Fère, d'Auxonne, de Douai et de Vincennes n'avaient que mieux confirmé la règle.

En conséquence, le Comité de l'artillerie, par un premier rapport du 7 avril 1835, exposa au Ministre les conséquences fâcheuses de cet état de choses, et demanda qu'il y fût remédié, en revenant aux principes posés dans le décret du 24. décembre 1811.

L'extrait de ce rapport fut renvoyé, par ordre du Minisire, au Comité de l'infanterie et de la cavalerie, avec prescription d'en faire l'examen. — Dans la séance du 1er juin suivant , ce Comité en fit l'objet d'un rapport dans lequel fut discutée principalement la question de savoir « Si l'intérêt du service " exige, en effet , que la décision royale du 15 janvier 1817

« soit rapportée, et s'il est urgent de revenir aux principes « posés par le décret de 1811. »

Entre autres considérations, le Comité de l'infanterie et de la cavalerie exposa celles ci-après : « Les détails spéciaux de « l'arme de l'artillerie sont assez nombreux et assez impor- « tants dans les écoles, pour que les officiers généraux qui « les dirigent y consacrent tout leur temps ; d'où il suit qu'ils « ne peuvent à la fois s'occuper utilement de leur spécialité « et se livrer avec succès aux soins et aux devoirs qu'impose « le commandement des divisions. Il est, au surplus, permis « de supposer qu'ils doivent y porter moins d'aptitude que « les officiers généraux d'infanterie et de cavalerie qui en « sont habituellement chargés. Ce commandement veut sur- « tout qu'on possède l'habitude des troupes et qu'on soit en « contact habituel avec elles.

« Parmi les officiers de l'artillerie et du génie, il en est peu « qui, sous tous ces rapports, puissent avantageusement rem- « placer dans le commandement, les officiers de cavalerie et « d'infanterie ; ceux qui paraîtraient le plus propres à ce rem- « placement sont , sans contredit, les colonels commandant « les régiments d'artillerie et[du génie, qui se trouvent dans « une position militaire analogue à celle des autres chefs de « corps de l'armée, et ont ainsi un avantage sur les comman- « dants d'école et sur les directeurs de ces deux armes. »

En résumé, le Comité de l'infanterie et de la cavalerie conclut :

« Que la décision du 15 janvier 1817 n'était point subver- « sive de toute hiérarchie ; — qu'elle n'avait fait que procla- « mer hautement le principe de la spécialité des services, qui « est, en quelque sorte, à l'armée ce que le principe de la '< division du travail est à l'industrie ; — qu'elle était néces- « sairc pour lever l'incertitude que laissaient subsister les

— Si —

« anciens règlements, — et que l'expérience avait prouve « son utilité ;

« Qu'en conséquence , il n'y avait pas lieu d'y apporter aucune modification. »

Malgré cet avis défavorable , il intervint une décision du 27 août 1837, qui releva de cette espèce d'interdiction les officiers supérieurs des troupes d'artillerie seulement, maintint l'exclusion pour les maréchaux de camp commandants d'école , et rapporta la décision du 15 janvier 1817.

L'article 2 de la décision du 27 août 1837 prescrit, en effet , « Que , le commandement d'une subdivision, autre « que celle où est situé le chef-lieu de la division , venant à « vaquer, le concours pour le commandement s'établit entre « le colonel de gendamerie résidant dans la division , et les « colonels des troupes de toutes armes , stationnées dans « l'étendue de la subdivision : le commandement intérimaire « est conféré au plus ancien de ces officiers supérieurs. »

Le changement important introduit par celte nouvelle décision a été une amélioration réelle , non-seulement pour l'artillerie, mais pour toute l'armée, puisque les colonels de la ligne n'étaient appelés, depuis 1817, à exercer le commandement intérimaire des subdivisions qu'à défaut des colonels de gendarmerie ; mais on dut regretter que la mesure n'eût pas été plus complète, et que l'exclusion eût été maintenue pour les maréchaux de camp commandants d'école.

Le Comité de l'artillerie fit un nouveau rapport, en date du 19 juin 18i0 , motivé, comme le premier, sur le principe du décret de 181.1 et sur les plus graves considérations de la discipline et de la bonne harmonie qui doit régner entre tous les corps de l'armée; il demanda avec instance au Ministre de compléter la décision du 27 août 1837, en étendant aux maréchaux de camp commandant les écoles d'artillerie, sise*

au chef-lieu de la division territoriale , la disposition relative aux colonels de toutes armes, c'est-à-dire de concourir avec les autres maréchaux de camp employés dans la division, pour la commander provisoirement, en cas d'absence du lieutenant général, ou pour toute autre cause.

Le Ministre ( le lieutenant général de Cubières) , prédécesseur de M. le maréchal Soult, écrivit, en marge de ce rapport , le 10 juillet 18i0 :

« Celle proposition , après avoir été examinée par les bu- « reaux de l'artillerie, du génie , de l'infanterie, de la cava- « lerie, etc...., sera discutée en comité intérieur, auquel assis, « teront MM. les chefs des première, deuxième et troisième « divisions du personnel, ainsi que MM. les chefs des bu- « reaux de l'artillerie et du génie. »

Les circonstances empêchèrent qu il fût donné suite à cette prescription particulière.

La question fut de nouveau soumise à l'examen de M. le maréchal Soult, par un rapport du 7 février 18il.

On y rappela que le décret impérial du 24- décembre 1811, qui a encore force de loi, avait réglé toutes les dispositions relatives au droit du commandement par intérim des divisions et subdivisions territoriales et des places.

Ce décret, basé sur le principe de la hiérarchie militaire, dit , article 30 :

« Lorsque le général commandant le déparlement quitte « ou s'absente, et n'a pas de successeur désigné, le général « divisionnaire en réunit le commandement à celui d'un des « autres généraux de brigade employés dans la division.

« A défaut de général de brigade , le général divisionnaire « réunit le commandement du département à celui de la di-

\ision el correspond directement avec les commandants

d'armes; »

« Article 41. Le commandement est réglé par le grade el « l'ancienneté de grade. »

Le décret , comme on voit , ne distinguait point entre les différentes armes dont se compose l'armée, et n'établissait point d'exceptions pour les officiers généraux à qui pouvait être dévolu le commandement par intérim. Toutefois l'article 43 s'exprime ainsi :

« Dans les garnisons composées d infanterie et de troupes « à cheval, à grade égal , l'officier d'infanterie commande. »

On ajoutait dans le même rapport les considérations suivantes :

. « Les raisons sur lesquelles on s'est appuyé, pour exclure les maréchaux de camp commandant les écoles d'artillerie du commandement intérimaire des divisions et des départements ne paraissent point motivées, et la décision contre laquelle le comité de l'artillerie a réclamé, blesse les règles fondamentales de la hiérarchie, froisse l'amour-propre d'officiers généraux bien méritants, à l'égard desquels elle tend à établir une sorte d'incapacité de commandement, et peut produire les plus graves inconvénients, puisqu'il peut arriver que le commandement d'une division soit remis à un simple colonel d'artillerie, s'il est le plus ancien de grade, et que ce colonel soit cependant sous les ordres du maréchal de camp commandant l'école.

« Le principe le plus vital de la discipline est que, à grade égal, le plus ancien commande, et que, dans aucun cas, le supérieur ne peut être sous les ordres de son inférieur.

« Il ne doit pas y avoir d'exception à ce principe fondamental de la hiérarchie militaire; les inconvénients qui peuvent résulter de son application absolue dans quelque;circonstances très-rares, ne sont rien en comparaison dp ceux produits par la restriction do ce même principe.

« Quel est l'officier général qui est plus en contact avec les troupes que le maréchal de camp commandant une école d'arlilleiïe? — Dans les grandes écoles de Metz, de Toulouse, de Strasbourg, il a sous ses ordres deux régiments, un escadron du train, une ou deux compagnies d'ouvriers, et, dans les autres écoles, il a au moins un régiment entier sous ses ordres, et un escadron du train, ou une compagnie d'ouvriers. Il est en rapports journaliers et, pour ainsi dire, de tous les instants, avec les chefs de corps et avec la troupe, dont il surveille l'instruction, la discipline et la police ; ce qui l'oblige à être constamment au courant de tous les détails du commandement des troupes, et s'il était appelé momentanément à commander la division ou subdivision , il ne ferait qu'appliquer plus en grand ce qu'il fait chaque jour, sans que cette augmentation de travail pût nuire à la spécialité de son service, ainsi que cela se pratique, depuis plus de vingt ans, dans les écoles de La Fère, de Douai et de Vincennes, sans qu'il y ait eu la moindre réclamation sur l'incapacité des maréchaux de camp d'artillerie ; tandis qu'on pourrait citer telle subdivision , tel département , où il n'y a qu'un seul bataillon d'infanierie en garnison, et quelquefois moins, ou même pas du tout.

« N 'est-il pas bien étrange, d'ailleurs, qu'un officier d'artillerie soit déclaré capable et concoure pour le commandement intérimaire des divisions et des départements, quand il est colonel, et soit déclaré incapable et exclus de ce même commandement le jour où il est promu maréchal de camp? »

M. le maréchal duc de Dalmatie , après avoir examiné très-attentivement la réclamation du comité de l'artillerie, et après avoir pesé les motifs qui avaient fait admettre l'exclusion des maréchaux de camp de cette arme à concourir

pour le commandement intérimaire des disisions ou subdivisions, déclara, dans uu rapport an Roi, qu'il était convaincu que cette réclamation était juste, basée sur les règles fondamentales de la hiérarchie , et qu'il était temps de revenir au principe le plus vital de la discipline militaire.

Par tous ces motifs, et considérant que le cadre de l'élatmajor général n'admet point de définition d'armes pour les officiers généraux ; que d'ailleurs ceux d'entre eux qui sont affectés au service de l'artillerie, commandent des troupes qui ne diffèrent des autres que par la nature de leur service, et que dès lors, les conditions militaires étant les mêmes, il n'y a aucune raison de les placer dans une catégorie différente j que, d'un autre côté , il y a et il y aurait de trèsgraves inconvénients à laisser subsister plus longtemps des dispositions telles , qu'elles peuvent donner à l'inférieur le droit de commander à son supérieur en grade ; ce qui serait le renversement des principes militaires et subversif de la discipline et de toute hiérarchie,

M. le maréchal duc de Dalmalie proposa au Roi de vouloir bien décider :

1°. Que les dispositions de la décision du 15 janvier 1817 seraient révoquées, en ce qui concerne les officiers généraux de l'artillerie ;

2°. Que la décision du 27 août 1837, qui admet les colonels de toutes armes à concourir pour le commandement intérimaire des subdivisions dans l'étendue desquelles leurs corps sont stationnés , sera appliquée aux maréchaux de camp d'artillerie commandants d'école, c'est-à-dire que ces officiers généraux concourront avec les autres maréchaux de camp employés dans la division, suivant leur rang d'ancienneté, pour commander la division en cas d'absence du lieutenant général, ou pour toute autre cause.

Le Roi approuva ces dispositions, qui furent notifiées au président du Comité de l'artillerie, le 7 février 1841.

Dans une note de la page 11 de son mémoire , M. le général de Préval, en rappelant les décisions précitées, rendues depuis la paix (15 janvier 1817, 19 août 1818 et 27 août 1837), a avancé que celle du 7 février 1841, dérogeant aux précédentes, ne fut pas publiée ni notifiée aux divisions militaires. Il a ajouté que, par suite d'un rapport étendu et motivé, émanant de la direction générale du personnel du Ministère de la guerre, le Roi, sur la proposition de M. le maréchal Ministre, l'aurait révoquée le 2 novembre 1843.

Cette prétendue décision , je l'ai en vain cherchée dans le Journal militaire officiel; il ne paraît pas qu'elle ait été notifiée à qui que ce soit. Je suis fondé à penser que, si elle a été proposée, d'honorables scrupules et des raisons d'État plus puissants que certaines préoccupations contre l'artillerie et le génie, ont porté la sagesse du Gouvernement à en faire justice, dans l'intérêt bien compris de l'armée.

Telles sont les diverses phases de la discussion à laquelle avait déjà donné lieu le droit au commandement intérimaire des divisions militaires et des départements , lorsque l'écrit que je vais examiner est venu la ranimer.

Réfutation de la doctrine de M. le général de Préval . sur les ordonnances anciennes et nouvelles , en ce qui concerne les officiers de l'artillerie et du génie.

Je me garderai bien d'accuser d'imprudence l'un des présidents du Conseil d'État. Toutefois , je ne puis taire cette réflexion : Était-il bien nécessaire de fournir un aliment de

plus aux susceptibilités des divers corps de l'armée? Convenait-il que cet exemple vînt de si haut , par une publicité même aujourd'hui restreinte? Si « des officiers généraux de « toutes armes ont demandé avec instance la communica- « tion d'un travail sur le droit au commandement qui, d'a- « près M. le vicomte de Préval , ne leur a jamais été con- « testé, » pourquoi leur mettre en main aujourd'hui des armes neuves, dont ils n'ont pas eu besoin? Toute controverse sur un sujet si délicat offre de graves dangers; elle tend à irriter les amours-propres, à aigrir et diviser lèses prits , à troubler la bonne harmonie qui règne et doit régner entre les corps militaires.... Ce n'est donc qu'à regret et comme contraint que je me suis déterminé à entrer dans la liçe ouverte par un général, pour d'autres généraux. Les prétentions de l'artillerie et du génie ', je les crois si pistes et si fondées, que je n'hésite pas à les soutenir, dans le but de ramener à mon tour le plus grand nombre des esprits prévenus et indécis. (Page lre du mémoire.)

Je ferai d'abord remarquer que M. le général de Préval ne s'est pas borné à discuter le droit au commandement intérimaire des divisions militaires et des départements , seul point en litige jusqu'à ce jour. La question, telle qu'elle est posée à la première page du mémoire, s'est beaucoup agrandie ; elle comprend tous les commandements en paix et en guerre, et par conséquent le précédent, comme cas très-particulier.

« Les généraux de l'artillerie et du génie peuvent-ils , « d'après les droits que leur conférerait la supériorité ou « l'ancienneté de leur grade, être légitimement admis à « commander des corps formés de toutes armes ? »

Changer l'objet primitif d'une discussion peut être une manoeuvre adroite . semblable à celle qui fait quitter le ter-

rain d'une lutte où l'on se sent faible, pour en chercher un plus favorable ; mais elle ne devait pas rester inaperçue , et l'on verra que le choix n'a pas été heureux.

Ces explications préliminaires étaient nécessaires pour bien préciser les termes et la portée de la question agitée d'abord , et de celle qu'on a discutée ensuite.

Voici maintenant dans quel ordre M. le général de Préval a disposé ses arguments, pour essayer de prouver :

Premièrement, que les généraux de l'artillerie et du génie doivent être exclus du commandement des corps ou détachements formés de toutes armes ;

Secondement, que les autres officiers de ces deux armes, quel que soit leur grade , doivent aussi être frappés de la même exclusion (laquelle s'étend, par suite, aux sousofficiers 5 car si le droit au commandement est enlevé à un grade , il doit l'être forcément à tous les grades inférieurs , sous peine de voir ceux-ci commander les grades supérieurs du même corps ) .

Il n'est pas besoin de faire remarquer qu'on violerait, dans les deux cas, les principes généraux de la subordination, relatés à la page 2 du règlement du 2 novembre 1833 sur le service intérieur des troupes, principes trop connus pour qu'on ait besoin d'en citer le texte.

M. le vicomte de Préval cherche d'abord à établir que les officiers de l'artillerie et du génie ont toujours eu un avancement distinct de celui des officiers d'infanterie et de cavalerie ; d'où il conclut qu'ils formaient un cadre particulier sans aucune autorité sur les autres armes. Il invoque à l'appui de cette thèse quelques passages des ordonnances , décrets et règlements depuis 1759 jusqu'en 1832, s'abstenant de remonter « à l'époque où les officiers d'artillerie ne recevaient, « sous diverses dénominations, que des commissions du

« grand maître, et n'avaient que des assimilations de rang « avec les officiers de l'armée. » (Page 5.)

De l'ensemble de toutes ces dispositions, qu'il morcelle et qu'il commente à son point de vue, M. le général de Préval arrive à une conclusion qui peut se résumer ainsi qu'il suit :

1°. Les officiers de l'artillerie et du génie n'ont jamais eu le droit de commander les corps de toutes armes;

2°. Ils ne Y oui jamais exercé, sauf quatre ou cinq exceptions qui ne font que confirmer la règle (Bonaparte, Carnot, d'Aboville, Éblé);

3°. Il y aurait eu, et il y aurait les plus graves inconvénients à ce qu'il en eût été autrement et à ce qu'il en fût autrement à l'avenir;

k°. L'empereur Napoléon était de cet avis.

Plusieurs de mes observations , tendant à une conclusion tout à fait opposée,, seront écrites à la suite des paragraphes du texte auxquels elles se rapportent ; mais je ferai voir d'abord que la législation ancienne et moderne, sur le droit au commandement, a été mal interprétée par M. le général de Préval.

Partant, comme lui, de la première organisation régulière de l'artillerie et du génie ( bien qu'elle diffère singulièrement de ce qui est de nos jours), j'ai relu en entier les ordonnances, décrets et règlements dont il n'a cité que quelques fragments. Ne voulant pas copier ici de longs extraits de ces documents officiels, déjà plusieurs fois imprimés, et peut-être plus curieux qu'utiles pour le fond de la question actuelle , je me borne à déclarer qu'il y est écrit , en termes formels, que les officiers de l'artillerie et du génie ont toujours joui des mêmes honneurs, rangs, prérogatives et commandements que les officiers d'infanterie. A cette époque, l'artillerie n'était pas organisée en troupe à cheval , comme de nos jours; il n'y avait pas un seul attelage dans ses régi-

ments. — Voir notamment l'ordonnance du 3 novembre 1776, relative à l'organisation de l'artillerie, titre ier, art. 62-65-66; titre iv, art. 2-4; titre ix, art. 71-80. L'ordonnance du 31 décembre 1776, relative à l'organisation du génie, titre v, art. 7; titre vi, art. 21-36 (i).

11 suffit de lire les articles précités pour reconnaître que M. le général de Pré val a commis une grave erreur quand il a cru voir une déclaration d'inaptitude au commandement des troupes de toutes armes, dans ce paragraphe des anciennes ordonnances exprimant que « les officiers généraux , briga- « diers, colonels et lieutenants-colonels de l'artillerie et du « génie ne feront qu'une fois pendant la campagne le service « de jour à l'armée, suivant leur grade et leur ancienneté. »

Jadis , dans une armée en campagne , tous les généraux, moins le lieutenant général de l'infanterie et les deux généraux qui commandaient la cavalerie, divisée en deux ailes, étaient au quartier général. Le général en chef en disposait à son gré , pour le service de l'armée, de quelque genre qu'il fût. Les généraux de l'artillerie étaient à la tête de toute l'artillerie, groupée ordinairement dans un seul parc, au lieu d'être attachée par batteries, comme de nos jours, aux divisions actives et à la réserve ; ils recevaient , jour par jour , les ordres du général en chef, pour les dispositions et les mouvements des bouches à feu et des caissons de cartouches d'infanterie. Ils avaient un service journalier permanent, et cependant, pour ne pas isoler les généraux et officiers supérieurs de l'artillerie, il était prescrit qu'ils feraient une fois dans la campagne le service de jour, à l'instar de tous les autres généraux et officiers supérieurs d'infanterie et de cavalerie. — Cette prescription n'est- elle pas

(ï) Pièces justificatives , pages 91 et suiv.

une preuve bien manifeste que les généraux et officiers supérieurs de l'artillerie étaient considérés comme aptes à tous les commandements de leurs grades; mais qu'ils en étaient dispensés, parce qu'ils avaient un service journalier permanent, spécial? — Si on ne leur avait pas reconnu l'aptitude au commandement général , aurait-on voulu compromettre les troupes de toutes armes placées sous leurs ordres, même dans le seul jour de ce service mixte qui leur était dévolu? « Je livre l'appréciation de cette question à tous « les officiers éclairés et de bonne foi , à tous les hommes « d'État ! » (Page 47.) A-t-on jamais exposé une armée, une division, une brigade, un régiment, à être battus, pour V unique objet de constater le rang de quelques officiers spéciaux? (Page 7.) — En vérité, je ne comprends pas qu'un général soutienne sérieusement une pareille thèse.

Il est encore inexact de dire que, dans les ordonnances générales de 1753, 1778 et 1788, sur le service en campagne, le commandement des convois d'artillerie escortés par d'autres troupes , ait été dévolu , dans tous les cas , aux officiers d'infanterie ou de cavalerie, tenus seulement «de déférer, au- « tant que la sûreté du convoi paraît le permettre, aux pro- « positions de l'officier d'artillerie, pour les heures de départ « et les haltes. » (Page 8.) L'officier d'infanterie ou de cavalerie ne commandait que quand il était le plus ancien. Voir l'ordonnance de 1788, titre xvn, art. 14, et le nota de cet article ; le titre xvm, art. 6 et 18.

Il y est exprimé que les anciennes ordonnances de 1776, concernant l'artillerie et le génie (dont la constitution en 1788 devait être renouvelée) , continueront d'être exécutées ; or le titre ix, art. 71 , de l'ordonnance du 3 novembre 1776, portait que « dans les convois d'artillerie , escortés par des « troupes qui ne seront pas du corps, le commandement de

« l'escorte appartiendra à l'officier le plus élevé en grade, ou « le plus ancien à grade égal , qu'il soit de l'artillerie ou de « toute autre troupe; et si l'ancienneté est égale , à celui du « plus ancien régiment , etc. »

Nulle exclusion du commandement des convois n'est formulée dans l'ordonnance de campagne de 1788, contre l'officier d'artillerie. Le commandement du convoi lui revient , s'il a un grade plus élevé ou s'il est le plus ancien; mais, de quelque grade qu'il soit, s'il ne commande pas, il est prescrit au commandant de l'infanterie ou de la cavalerie de déférer à ses demandes. Tels sont l'esprit et le texte des anciennes ordonnances, et j'en appelle encore sur ce pointa tout lecteur impartial.

L'ordonnance du 1er mars 1768 , sur le service dans les places fortes n'a pas été mieux interprétée (page 10) que les précédentes sur le service de campagne , en ce qui concerne les officiers de l'artillerie et du génie. Voir le titre ier, art. 13-16 ; titre vu, art. 22-23; titre xvn , art. 4 ; et relire eu même temps les articles 2 et 3 du titre îv de l'ordonnance du 3 novembre 1776, qui expriment que les officiers supérieurs du corps roval de l'artillerie roulent pour le service d'infanterie avec ceux de la garnison, et peuvent, par conséquent , la commander, en vertu de l'ancienneté ou du grade par suite de ce roulement.

Voir aussi l'art. 21, du titre vi de l'ordonnance du 31 décembre 1776 qui porle : « dans une place assiégée, lorsque « le chef du génie ne commandera pas , etc. » — Donc il pouvait commander.

Il est vrai que les officiers de l'artillerie et du génie ne sont pas désignés parmi ceux qui peuvent prétendre au commandement d'une place; mais ils ne sont pas nommés non plus quand il s'agit des exceptions. 11 en est de même

des officiers des gardes françaises , etc. , dont l'aptitude au commandement ne sera pas contestée. M. le général de Préval sait mieux que personne qu'autrefois le mot infanterie comprenait tous les régiments à pied, au nombre desquels se trouvaient alors les corps de l'artillerie et du génie. (Voir un de ses articles sur le rang des armes entre elles, inséré au Spectateur militaire de 1837.)

Si de la législation ancienne on passe à celle de la République et de l'Empire, on lit , dans le décret du 24 décembre 1811, commenté par M. le général de Préval (page 10) :

« Chap. II, art. 34. Il n'est rien changé à l'ordonnance « du 1er mars 1768, ni à la loi du 10 juillet 1791 » (concernant le classement et la conservation des places fortes). Or, d'après le titre m, art. 3 de cette loi de 1791 ,

« Dans chaque garnison de place de guerre, poste mili- « taire ou ville de l'intérieur, le commandement des troupes « sera dévolu , sous les ordres de l'ofQcier général chef de « l'arrondissement, à celui des officiers employés dans ladite « garnison qui se trouvera le plus ancien dans le grade le « plus élevé , sans distinction d'armes. »

Ainsi, les ordonnances anciennes et le décret impérial de 1811 ont voulu, pour le service dans les places, ce que les règlements de campagne ont voulu pour le service dans les armées, c'est-à-dire que le commandement pût échoir aux chefs de l'artillerie et du génie; tant il est de principe rigoureux que la spécialité de leurs armes ne les tient pas en dehors de tout commandement général. (Page 11.)

Je dois néanmoins faire observer que, d'après l'article 40 du décret de 1811, le commandement, dans les places de guerre, est dévolu aux majors et aux adjudants de place (créés à cet effet postérieurement à 1791), avant tous les officiers du même grade, ou à l'infanterie (art. 43), à grade

égal, dans les garnisons composées d'infanterie et de troupes à cheval, le service de place étant principalement un service de troupes à pied. Mais, dans aucun cas, d'après le décret de 1811, un officier d'un grade inférieur ne devait prendre le commandement en présence d'un officier d'un grade supérieur, quelle que fût l'arme à laquelle il appartint.

Tel fut incontestablement l'état des choses avant la décision royale du 15 janvier 1817, qui n'a pas même été toujours observée, ainsi qu'on le verra au cinquième paragraphe.

Le droit écrit est donc entièrement opposé à l'avis de M. le général de Préval , pour les commandements , soit en rase campagne, soit dans une place fortifiée, et il s'est trompé complètement sur la part réservée aux officiers de l'artillerie et du génie, en temps de paix comme en temps de guerre.

On a déjà vu que la décision royale du 15 janvier 1817, rendue principalement pour les commandements intérimaires des départements et des divisions militaires, fut motivée par des circonstances politiques. Elle n'en est pas moins considérée (pages 11 et 15) comme un corollaire tout naturel des ordonnances de 1776 et 1788, et du décret de 1811 !

Je ne répéterai pas ce qui a été dit à ce sujet dans le rapport du Comité de l'artillerie et dans le rapport fait au Roi , en 1841, par M. le duc de Dalmatie, pièces relatées au commencement de ce travail.

Voir, 1° l'article 66 du titre i" de l'ordonnance du 3 novembre 1776, qui porte « que les commandants des écoles « d'artillerie ont toute autorité sur les régiments qui sont « auxdites écoles ; mais quant à ce qui regarde la police et «■ la discipline, ils prennent les ordres des généraux de di~ ■'vision avec lesquels ils sont. »

2°. L'article 30 du décret de 1811, ainsi conçu : «Lorsque « le général commandant le département quitte ou s'ab- « sente, et n'a point de successeur désigné, le général divi- « sionnaire en réunit le commandement à celui des autres « généraux de brigade employés dans la division. »

Il résulte bien clairement de l'ensemble de ces dispositions que, jusqu'en 1817, les généraux d'artillerie étaient appelés à concourir au commandement des divisions et subdivisions militaires, comme les autres officiers de leur grade ; il n'y avait aucune exception à cet égard , et ce n'est qu'à défaut de généraux de brigade employés dans la division , que les commandants d'armes de première classe étaient appelés au commandement.

Pour exclure, malgré un texte aussi formel, les commandants des écoles d'artillerie du concours à ce dernier commandement, M. le vicomte de Pré val a imaginé un nouvel et assez curieux argument (page 12). On sait qu'une école d'artillerie est une réunion, une brigade de troupes à pied et de troupes à cheval enrégimentées; qu'elles s'exercent militairement aux détails du service des boucbes à feu et aux travaux qui s'y rapportent. — Eh bien! M. le général de Préval, attachant au mot école (fort impropre, je l'avoue, dans ce cas-ci, et qu'on devrait changer) un sens qu'il est loin d'avoir, d'après son acception ordinaire, a considéré une école d'artillerie comme une institution quasi-civile, placée, pour ainsi dire, en dehors des corps militaires compris dans une division territoriale !

Celte manière de voir concorde assez avec celle qui voudrait transformer les commandants en chef de l'artillerie et du génie d'une grande armée, en une nouvelle classe à'intendants. Elle a bien aussi l'inconvénient pratique de dépouiller plusieurs lieutenants généraux du commandement

complet d'une partie de leurs troupes, de pousser à une espèce d'insurrection morale (s'ils en étaient capables) neuf à dix généraux et une vingtaine de colonels de l'artillerie et du génie, d'être en opposition avec les ordres transmis , reçus, exécutés depuis 1720, époque où les généraux Vallière (le père) et Camus-Destouches organisèrent les premières écoles d'artillerie. Mais il est fort possible que la justesse de la distinction établie entre les parties plus ou moins intégrantes d'une division territoriale, m'échappe par sa subtilité même.

Voir, au surplus, la composition des divisions de l'armée formées en 1776, qui comprennent des troupes d'artillerie , contrairement à l'assertion de M. le général de Préval (page 12). Voir aussi, pour les attributions des commandants de division sur ces troupes, le titre vu de l'ordonnance du 17 mars 1788, les ordonnances sur le service des écoles de l'artillerie et du génie, les instructions et circulaires ministérielles sur les revues trimestrielles, etc. Tout cela établit que les troupes spéciales ne sont nullement à côté du cercle de commandement des généraux divisionnaires ; et M. le général de Préval lui-même ne les eût pas comprises et exécutées autrement que ses collègues , s'il eût été placé à la tête d'une division territoriale.

J'ai hâte d'arriver à l'ordonnance de campagne du 3 mai 1832, présentement en vigueur; c'est la dernière qu'il me reste à examiner.

« Art. 3. En cas de mort, de rappel, de démission ou d'ab- « sence temporaire, /owftitulaire d'un commandement est « provisoirement remplacé par l'officier le plus ancien dans le « plus élevé des grades que comprend ce commandement. »

Il est assez singulier que le rédacteur de ces quatre lignes, ait consacré quinze pages de son] dernier mémoire

pour lâcher d'obscurcir un texte qui avait paru parfaitement clair, et où, malgré ce long commentaire, je n'aperçois pas encore l'ombre d'un doute ; car enfin, l'artillerie et le génie font ici , comme l'infanterie et la cavalerie, partie du mot tout. Les pénibles efforts tentés pour en déduire l'exclusion des officiers de l'artillerie et du génie, qui n'y est pas exprimée et qui n'aurait pas manqué de l'être formellement , doivent témoigner qu'il n'est déjà pas si aisé de se réfuter soi-même.

« Le paragraphe précité ne présente , dit l'auteur, aucune « stipulation nouvelle. Il n'est , sous une forme plus concise , « que la reproduction des prescriptions de toutes les ordon- « nances précédentes déjà citées. »

Je crois avoir démontré que ni ces ordonnances, ni la loi de 1791 , ni le décret de 1811, n'ont exclu les officiers de l'artillerie et du génie de ce principe hiérarchique , base de l'armée, qui veut que le commandement revienne à celui qui a la supériorité ou l'ancienneté du grade. Mes preuves relatives à ces ordonnances , loi et décret, s'appliquent donc parfaitement à l'ordonnance de 1832, et il serait superflu de les reproduire.

J'ajouterai néanmoins que si l'article 3 de l'ordonnance de 1832 avait exclu, comme le prétend aujourd'hui M. le général de Préval , les officiers de l'artillerie et du génie du concours à un commandement de toutes armes , cette ordonnance, qui a supprimé le service de jour, fatalement conservé dans les règlements de 1792 et 1809 (page 7), ne laisserait même plus aux généraux et officiers supérieurs de l'artillerie et du génie la précieuse disposition qui avait évidemment pour unique objet de constater leur rang da7ts l'armée (page 7). Pour constater le rang , il ne leur resterait que les annuaires et les almanachs royaux.

Une ordonnance de campagne doit être accessible à toutes les intelligences; sa rédaction doit être assez claire pour qu'il n'y ait pas d'hésitation possible dans les applications à en faire , en tout temps et en tous lieux. Je ne puis admettre que, pour déterminer la portée d'un paragraphe, il faille interroger toute l'économie d'un texte qui n'a pas moins de 114 pages in-i°, divisé en 22i articles.

Si l'article 3 de l'ordonnance de 1832 ne devait concerner que les officiers d'infanterie et de cavalerie, il faudrait se hâter de le rédiger autrement. Il ne serait pas le seul à modifier : le second paragraphe de l'article 100 devrait être aussi changé; il y est dit : «Tout détachement dont le chef n'a « pas été désigné est commandé par l'officier le plus élevé en « grade ; à grade égal , par le plus ancien dans le grade « actuel; à parité d'ancienneté, par le plus ancien dans « le grade précédent. »

Peut-on soutenir que les troupes de l'artillerie et du génie ne sont pas comprises dans cet article 100 du titre ix, relatif aux détachements , comme on a voulu exclure ces troupes de l'article 3 du titre ier? Ces deux articles, quoique fort éloignés, se corroborent; ils s'éclairent l'un par l'autre. Le titre ier de l'ordonnance de 1832 est si évidemment applicable à toutes les armes, que l'article h les désigne toutes pour déterminer le rang qu'elles doivent avoir entre elles. Si les prescriptions de l'article 3, qui précède immédiatement, ne concernaient que l'infanterie et la cavalerie, aurait-on manqué d'exclure nominativement l'artillerie et le génie, qui sont mentionnés nominativement à leur rang quelques lignes plus bas.

Le commentaire de l'ordonnance de 1832 , fait par M. le général de Préval , ne tendrait donc qu'à gâter son œuvre. L'article 3, tel qu'il est et doit être, confirme le droit au com-

mandement pour toutes les armes , tel qu'il résulte des ordonnances antérieures ; il le donne à l'officier qui a la supériorité ou l'ancienneté du grade, sans distinction d'armes, et j'espère faire voir que, si ce droit n'existait pas déjà en faveur des officiers de l'artillerie et du génie , il faudrait le créer dans l'intérêt commun.

Réponses a divers passages «lu mémoire de M. le général de Préval.

Je passe à l'examen de plusieurs paragraphes de l'écrit de M. le général de Préval, qui m'ont paru mériter une réponse particulière.

(Pagel.) — «M. le maréchal (Soult), dont l'opinion s'était «. formée durant sa longue carrière de commandement , a bien « voulu me demander un travail, qui, etc....»

Si l'opinion supposée à M. le maréchal duc de Dalmatie s'était formée, durant sa longue carrière de commandement, sur la valeur de la réclamation des généraux de l'artillerie et du génie, il est probable qu'elle n'aurait pas été l'objet de tant d'examens. Il est permis de croire que les motifs allégués lui ont paru assez sérieux pour être au moins discutés contradictoirement. L'avis défavorable attribué à M. le Ministre de la guerre , est exprimé à la première et à la dernière page du mémoire. C'est, sans doute, bien commencer et bien finir que d'invoquer une pareille autorité; mais on verra, si on ne l'a déjà vu, de quel côté sont les fausses interprétations.

(Page 2.) — «Les officiers généraux de chacune de ces arme*

* (l'artillerie et le génie) forment un cadre particulier, quoique « toujours compris dans le cadre de l'état-major général.»

La loi du 4 août 1839, qui a déterminé le cadre de l'étatmajor général de l'armée, n'a point formé de cadres particuliers. Elle ne reconnaît que des généraux , sans distinction d'armes ni de spécialités (î) ; les conditions pour l'obtention de ce grade élevé, la formule du brevet , les insignes, l'uniforme , les prérogatives, etc. , sont absolument les mêmes. Cette loi est désormais la base sur laquelle il faut s'appuyer.

(Page 4.) — «A toutes les époques, les ordonnances constitu- « tives des armées ont consacré des dispositions particulières aux « armes spéciales. »

La haute noblesse aimait mieux autrefois servir dans l'infanterie et, surtout dans la cavalerie, que dans l'artillerie et le génie , qui obligeaient à de pénibles études. De là sont venues quelques différences entre les conditions d'avancement. Mais ces différences ont disparu peu à peu et à mesure que l'organisation des corps de différentes armes et les règlements qui s'y rapportent ont été renouvelés.

Les règles sur l'avancement dans l'armée sont maintenant établies par une même loi, celle du 14 avril 1832 ; il n'y a plus lieu d'en suivre d'autres.

La disposition de l'ordonnance du 17 mars 1788 (rappelée page k), qui accordait, de droit, au colonel d'un régiment d'infanterie ou de cavalerie , au bout de seize ans de service effectif dans ce grade , celui de maréchal de camp , est par-

(i) Exemple : — M. le général de Préval , qui a servi principalement dans la cavalerie, étant passé au cadre de réserve, a été remplacé dans le cadre d'activité par M. le maréchal de camp Tugnot de Lanoye, directeur du service de l'artillerie au Ministère de la guerre, promu au grade de lieutenant général, par ordonnance royale du i3 novembre

faiteraent étrangère à la question sur le droit au commandement. Elle n'y a pas plus de rapport que celle qui donnait , après douze ans de grade, aux officiers de l'artillerie et du génie , pour les dédommager de la lenteur de leur avancement , la pension de retraite du grade supérieur.

La disposition qui assurait jadis le grade de général à l'ancienneté, pouvait convenir aux privilégiés qui débutaient à douze ou quinze ans dans le grade de colonel ; mais elle a été abandonnée avec raison, même pour l'infanterie et la cavalerie, et il était au moins, ce me semble, inutile de l'invoquer.

En n'accordant qu'au choix le grade de général dans l'artillerie et le génie, et en prenant pour règles la constitution, la composition et le service de ces corps , on devait avoir, dans les grades les plus élevés, des hommes d'un mérite éprouvé , et c'est ce qui explique l'influence qu'avaient les généraux de l'artillerie et du génie dans les anciennes armées, influence qu'ils doivent d'autant moins perdre de nos jours, que l'importance de ces armes s'est beaucoup accrue.

(Page 3.) — «Aujourd'hui, quand on donne de l'avancement « aux colonels et aux maréchaux de camp de l'artillerie et du gé- « nie., en sus des cadres particuliers...., on s'écarte des règles de « la justice, etc....»

L'avancement n'est jamais donné aux colonels et aux maréchaux de camp de l'artillerie et du génie que sur la demande de M. le Ministre de la guerre, auquel s'adresseraient les reproches d'injustice faits par M. le général de Préval. M. le maréchal ne partage probablement pas cette opinion sur les limites des cadres particuliers , lesquels ne sont , en effet, qu'une fiction.

Pour obvier à l'inconvénient de préférences dictées par la faveur, on avait projeté de répartir, ainsi qu'il suit, les nominations des 80 lieutenants généraux -, savoir : 8 à l'artille-

rie, k au génie, 36 à l'infanterie, 24 à la cavalerie, et 8 au corps royal d'état-major. Il existait alors 26 généraux de cavalerie. Le projet n'eut pas de suite , parce que , disait-on, l'exécution aurait porté atteinte à la prérogative royale. 26 lieutenants généraux de cavalerie sur 80, c'était presque le tiers, et cependant la cavalerie n'est pas le cinquième de l'armée !

Il est à remarquer que M. le général de Préval, dans tout son travail sur le droit au commandement, a gardé un silence absolu sur les généraux provenant du corps royal d'étatmajor, et pourtant leur aptitude aux commandements mixtes serait encore plus contestable que celle des généraux de l'artillerie et du génie , d'après la doctrine que je combats , puisque les officiers du corps d'état-major ont un service spécial, sans troupes à commander.

(Page 13.) — « Il faut encore remarquer que les régiments « d'artillerie et du génie, les écoles, les directions, ne sont point « placés là où l'intérêt du service réunit des troupes d'infanterie et « de cavalerie.»

Que Ton juge si les régiments de l'artillerie et du génie , et les maréchaux de camp commandant les écoles d'artillerie ne sont pas placés dans les localités où X intérêt du service réunit des troupes d'infanterie et de cavalerie.

L'artillerie a pour chefs-lieux d'école , commandés par des maréchaux de camp : Vincennes, Lyon, Toulouse, Rennes, Metz, Strasbourg, Besançon et La Fère.

Les régiments du génie sont à Arras, Montpellier et Metz.

Dans toutes ces villes, La Fère excepté,- il y a de l'infanterie ou de la cavalerie , et quelquefois des troupes de ces deux armes.

(Page 14.) — «C'est les respecter (Tartillerie et le génie) que « de ne point appeler les généraux de ces deux armes à des com-

« mandements (Tinfanlerie et de cavalerie; c'est les respecter que « de ne point introduire dans le service de l'artillerie et du génie « des officiers généraux qui y sont étrangers. »

Ces deux belles phrases , si respectueuses pour l'artillerie et le génie, seront-elles jugées de la même façon par l'infanterie et par la cavalerie? Le respect rendu à quelqu'un implique au moins une déférence, sinon une supériorité ; ce qui ne paraît pas être dans les intentions de l'auteur, d'après ses conclusions.

(Pages 15-2-4-51.) — « Enfin , pourrait-on dire d'une manière « absolue , que tout officier des armes spéciales ne saurait être apte « à manier des troupes? pas plus que l'on ne pourrait dire d'une « manière absolue qu'aucun officier de la ligne ne serait apte « à diriger dans un siège le service de l'artillerie ou les travaux du « génie. »

Ce service et ces travaux comprennent deux parties distinctes : ce qui est technique ou de science ou d'art , et ce qui est purement militaire et à peu de chose près commun à toutes les armes.

Il est évident que cette dernière partie ne réclame pas nécessairement l'intervention exclusive d'un officier de l'artillerie ou du génie ; mais la première partie ne saurait être confiée qu'à des officiers ayant fait leurs preuves d'aptitude spéciale.

On cite des officiers de l'artillerie et du génie, en assez grand nombre, qui ont bien commandé des troupes de toutes armes. Quand on aura vu des officiers de cavalerie ou d'infanterie bien diriger les détails du service de l'artillerie et du génie , on pourra admettre la réciprocité entre tous les généraux. L'expérience a prouvé que cette réciprocité , si elle est jamais possible, n'est pas nécessaire au bien du service. Mais qui peut le plus, peut le moins. Il est vrai qu'il y a une

grande différence entre les études des généraux de l'artillerie et du génie , et celles des généraux d'infanterie et de cavalerie ; quant à la différence entre les pratiques de la vie militaire, elle n'existe pas, surtout pour les maréchaux de camp commandant les écoles d'artillerie.

(Page 16.) — « Bien plus, le droit au commandement par inté- « rim emporterait avec lui le droit au commandement titulaire : « car nul ne doit pouvoir exercer par intérim un emploi qu'il ne « serait pas destiné à occuper titulairement. »

Pourquoi le droit au commandement par intérim emporterait-il avec lui le droit au commandement titulaire? L'aphorisme est énoncé deux fois dans le même paragraphe; mais il aurait besoin de démonstration.

Est-ce qu'un général d'infanterie qui aura fait, par hasard, l'intérim d'un général de cavalerie , sera destiné à occuper titulairement le commandement d'une brigade de hussards?

(Page 19.) — Turenne s'affranchit le premier des titres de l'an- « cienneté, etc....»

Personne ne soutient qu'on ne doive pas donner au choix les commandements titulaires ; la prérogative du Roi ou celle des généraux en chef doit avoir toute latitude à ce sujet. Mais un général de cavalerie , qui commandera par intérim, une brigade d'infanterie dans un moment critiqué, sera probablement moins connu des fantassins que le général d'artillerie du même corps d'armée, qui, par la nature de ses fonctions , est obligé de se porter partout où il se croit utile dans l'étendue de son commandement. Ce dernier, quand il est apte, par son grade, à commander, ne doit-il pas inspirer à l'infanterie plus de confiance que le commandant d'une brigade de dragons qu'elle verrait pour la première fois ?

(Page 20.) — « Les officiers supérieurs et les officiers inférieurs

. il. s 1m taillons d'ouvriers d'administration pourraient donc aussi « prétendre au commandement des troupes de toutes armes.»

L'assimilation des officiers de l'artillerie et du génie avec des officiers non combattants , tels que ceux des bataillons d'ouvriers d'administration, etc., ne doit pas être prise sérieusement} elle n'a été faite , sans doute, que par inadvertance.

(Page 24.) — « Les troupes de l'artillerie et du génie ne peu- « vent agir par leur propre impulsion , etc.... »

Cette assertion, formulée sans restrictions, est contraire aux faits. Je n'en citerai que deux, mais qui sont remarquables.

A la bataille de Hanau, en 1813, l'artillerie fut employée comme arme principale , tandis que l'infanterie et la cavalerie, très-peu nombreuses, ne jouèrent qu'un rôle secondaire (i).

(i) Voici le récit de celte affaire, que j'emprunte à l'un de nos meilleurs écrivains militaires, M. le général Pelet :

« A Hanau, l'artillerie fut employée comme arme principale, tandis que la cavalerie et l'infanterie , très-peu nombreuses, ne jouèrent qu'un rôle secondaire.

« L'Empereur reçut plusieurs rapports qui annonçaient l'impossibilité de forcer le passage. Le général Drouot , envoyé pour examiner l'état des choses, vint rendre compte de sa mission, et assura qu'avec 5o bouches à feu et 2 bataillons de la vieille garde pour le soutenir, il pourrait ouvrir le passage.

« Napoléon court visiter la position avec Drouot. Il s'en approche à travers une grêle de balles et de boulets. — Drouot le supplie de se retirer et de ne pas compromettre inutilement sa vie. — « Il faut bien,ré- « pondit Napoléon, que je voie moi-même la position de l'ennemi. — « Ayez confiance en moi ; je vous ai promis de forcer le passage avec « 5o bouches à feu. — Comment les placerez- vous ? — Je ferai entrer <■ dans ce chemin d'exploitation une douzaine de pièces sans caissons; « chaque pièce gagnera, à gauche, la lisière du bois; 3 bouches à feu •< s'avanceront en même temps par la route; le feu de ces i5 pièces « attirera l'attention de l'ennemi. Les autres, avançant par le chemin, « se formeront successivement à la droile des premières par la nianœu-

Dans les guerres modernes, l'artillerie a agi ailleurs qu'a Hanau par sa propre impulsion. — La journée de VaJmy fut

« vre sur la gauche en batterie. Bientôt nos bouches à feu imposeront « silence à celles de l'ennemi, qu'elles prendront en écharpe. Il ne « pourra pas rester dans la plaine exposé à nos coups, pendant que nous « serons en grande partie garantis des siens. »

« Napoléon, approuvant ces dispositions, fait former en conséquence la cavalerie et l'infanterie de la garde.

« Vers une heure, les premières pièces arrivent, en même temps que 2 bataillons de chasseurs commandés par le général Cariai- En un clin d'œil, ceux-ci nettoient la forêt, en rejetant les tirailleurs ennemis dans la plaine. L'artillerie est diiigée dans le chemin et se porte à gauche jusqu'à la lisière du bois, où elle est mise en batterie. Deux ou trois canons sont poussés sur la route jusqu'au débouché. Ces pièces favorisent le déploiement successif des autres bouches à feu, qui viennent s'établir à leur droite. Quelques-unes sont aussi placées à la gauche de la route. L'artillerie à cheval de la garde et les batteries de la ligne qui entrent les premières en action, ont à soutenir le feu extrêmement supérieur des Austro-Bavarois. Les canonniers y répondent avec calme, encouragés et habilement dirigés par les généraux Le Noury et Desvaux. Bientôt les pièces de 12 de la garde parviennent près du débouché, à la droite de la route. Alors notre feu prend une supériorité marquée. Les lignes de l'ennemi, déployées à une petite distance , sont battues de front et d'écharpe, pendant deux heures.

« Le général de Wrède, qui éprouvait des pertes considérables, voulut enlever nos batteries , qui s'étaient avancées hors du bois et ne paraissaient pas soutenues. Vers trois heures, il lança la cavalerie contre les batteries de 12. Nos vaillants canonniers, qui venaient de foudroyer à Wacban et à Probstheydn les masses russes, prussiennes et autrichiennes, Tirent arriver tranquillement les escadrons austro-bavarois. Ils chargèrent toutes les pièces à mitraille. La cavalerie fut renversée à cinquante ou soixante pas, par une décharge générale. Quelques cavaliers, emportés parleurs chevaux, passèrent entre nos pièces et furent tués par nos canonniers, ou par les chasseurs à pied qui étaient formés en arrière des batteries*. Alors Napoléon fit partir au galop la cavalerie de la garde, commandée par Nansouly ; — Sébastiani suivait. — Ils tombèrent sur la cavalerie ennemie, achevèrent sa déroute et culbutèrent les carrés qui la soutenaient. — L'artillerie vint, sous la protection de la cavalerie, occu-

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