‹ Observations sur un écrit intitulé Questions sur le gouvernement ecclé siastique du district de Montréal [microforme]Chapitre 2 sur 9 · BB · texte numérisé non relu

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treint en vertu de quelque concordat on ennvention particuhere, entre les Souverains Foutites et les chefs temporels des Etats.

Ces droits du St, Siege, comme on le voit évidemment,. sont de natuie à être excrcés sur des Lyhses toutes formées et établies depuis des siècles, puisqu'ii s"s ait d'opérations qui spposent nécessalrement des etablissenmens ecclésiastiques ; ce qui iépoud à cette simgulière assertion de lauteur des Questions : on a opéré sur le Canada comme sur “uue contrée qui n'aurait eu im autel, ni culte, ni “innuisties, mn Eglise”?

“ Nous sommes obligés, dit l’auteur, de fonder nos moyens d'opposition sur des principes géné- ‘*raux, reconnus par tous /es Jluteurs qui ont traité “du Droit Canouique” Il est bon d'observer ici que celte génerahté de prinripes et cette unrversulité d'auteurs s'entendent des principes du Droit Canon François et des auteurs Franços.

Mais, 1°. le Droit Ecclésiastique Français n'est pas le droit de toute l'Eglise Catholique, 2°. Ce droit Ecclésiastique Françins est en partie basé sur ce que l’on appelle les Lbertés de l'Église Gullicane ; il devient donc nécessaire d'instyuire en peu de mots les Fdèles sur ce que l'on pense maintenant dans l'Eglise, de ces fameuses Labertés.

Ces libertés ont été particulièrement soute nues et appuyées par une assemblée du Cisigé de France qui a été tenue en 1632. Cette assemblée a couché sa doctrine particulière en quatre articles ; dont nous pe citerons qu'un, parcequ'il est le seul qui ait rapport à la question que nous traitons, et à une sentence émise par l’auteur des questions, savoir :— “ que l’autorité du St. Siège doit être exercée suivant “ les canons. Cet article est le troisième, “qu'il faut ‘ régler l'usage de la puissance Apostolique, en sui- “ vant les canons faits par l'esprit de Dieu et consa- “crés par le respect général; que les règles, les

& mœurs et les constitutions regues dans le Royau- # me, et dans l’iglise Gallicane, doivent avoir leur ‘ furce et vertu, et les usages de nos pères demeu- “rer inébranlables ; qu’il est même de la grandeug du St. Siège Apostolique que les loix et coutumes établies du consentement de ce Siège respectable et des Eglises, subsistent invariablement.” Voilà un des grand fondemens du Droit Canon Français. Voyous maintenant ce qu'il faut penser de cette assemblée du Clergé de France et de ses quatre articles. 1°, [l'est fort douteux, même d’après les auteurs François, que cette assemblée représentât l'Eglise de France; 2°. Il est évident qu’une assemb'ée d’une Eglise particulière ne pour 1 pas être compétente. pour décider des droits du St. Siège qui a indubitablement jurisdiction sur toute l'Eglise. 3°: Quinze des Evêques qui la composoient et qui sisnérent les quatre articles, ont retracté leurs signatures, desavoué les actes de leur assemblée et certilié au Pape Innocent XIL qu'ils étaient sensib'ement aïfigés d'y ayoir eu part; * 4°. Louis XIV. a retiré la déclarition du 22 Mars portant ordre d’enseigner et de publier les quatre articles ; b°, Trois Souverains Pontifes ont cassé les actes de cette assemblé de 1682, comme étant incompétente à prononcer sur les droits du St. Siège qui, même dans les principes de cette assemblée, ne reconnoit de juge et de supérieur que le Concile Général. | D'après cet apperçu que l’on voit fondé sur des faits, et qu'aucun auteur mème François ne peut

* Ad pedes beatitudinis vestræ provoluti, profitemur et declaramus nos vehementer quidem, et supra omne id quod dici potest ex corde dolere de rebus gestis in Comitiis prædictis, quæ sanctitati vestræ, et ejusdem prædecessoribus, summoperè displicuerunt, ac proindè quicquidin isdem comitiis circa ecclesiasticam potestatem, pontificiam autoritatem, decretum censeri potuit, pro non decreto habemus et ha. bendum esse declaramus, Hist. Écclésiast, du XVII siècle, tom, 3

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désavouer, r> doit-on pas regarder ces quatre arte cles comme la production d'un tems de crise et de malheur que la réflexion fit bientôt abandonner à scs auteurs mêmes, à laquelle plusieurs grands Evèques de France ont pris peu d'intérêt et qui n’a guères été rappelée avec complaisance que par ceux qui ne sont pas trop fermes dans les principes de la Catholicité; comme l'ont fait voir 1°. Ricci Evêque schismatique de Pistois, 2°. les Jansenistes en France, 3°. l'Eglise Constitutionnelle, 4°. le dernier Synode de Paris tenu de notre temps même, sous Napoléon, 5°. les trop fameux abbés Blanchard et Gashet en Angleterre.

On nous pardonnera, sans doute. de nous être un peu étendu sur cet article, puisqu'il fait voir quel fonds l’on doit faire sur les sources dans lesquelles l'auteur des questions a été puiser pour fonder ses Pope d'opposition.

épondons maintenant en détail aux autorités qu'il allégue dans les réponses à ses questions, et aux conséquences qu'ilen déduit. Il nous cite d'abord des textes de Célestin er. Boniface ler. Martin der. pour nous faire voir que les souverains Pontifes se sont astreints à exercer leur autorité suivant Îles canons. Mais lo. c’est sur ces mêmes textes que le troisième article de l'assemblée du Clergé dont mous venons de parler a été fondé, et nous avons vu ce qu'il en faut penser, 20. ces sentences de quelques Souverains Pontifes n'ont pu lier leurs successeurs qui avoient, sans doute, autant de pouvoir qu'eux. 30. Ces passages et mille autres qu’on auroit pu citer, ne prouvent qu’une chose, savoir: que les Souverains Pontifes ont cru qu'ils devoient repecter les anciennes règ'es, quand il n'y avoit aucune raison de les enfreindre ou qu’elles pouvoient être facilement exécutées. Ces textes n’infiruent donc en aucune manière ni la pratique constante du S: Siège, ni le sentiment des Théologiens et Cano-

histes, qu’on appelle en France Ultramontains, c'est

à dire de presque tous les Théologiens et Canonistes du monde chrétien, la France exceptée ; par lesquels il demeure constänt que les Souverains Pontiles sont juges des Canons, et surtout juges de la nécessité ou même de la simple utilité de les enfreindre. “ Dans l'ancienne discipline, (dit Mr. Fraissinous, “ dans ses vrais principes de l'Eglise Gallicane, Edi- “tion de 1818 pag, 52.) que de choses autrefois très “sages et très respectées, qui ne sont plus en vi- “ œueur et qu'il seroit impossible ou même aa He “ de faire revivre: et dans la discipline actuelle, les “ points les plus Se san tels que ceux qui concer- “ nent la manière dont les Evêques sont élus et ins- “titués, qu'ont-ils de commun avec l'antiquité ?”

L'auteur en répondarit à sa 1re. question. “ Le Dis- “tict de Montréal est-il un District Episcopal ? avoue d’abord que ce mot n'est pas encore usité dans le Droit Canon. Îl ajoute qu'il fant convenir de ce que signifie ce mot, et dans les deux définitions qu'il en donne, il introduit insidieusementet gratuitement certaines ciautes qu'il croit propres à donper au mot {strict Fpaseopal une ressemblance parfaite avec d’anciens établissemens ecclésiastiques taxés d'abus par quelques Canonistes; voilà comme ou se crée un phantôme pour le combattre plus à son aise.

Nous ne convenons donc point de sa définition, et nous soutenons qu'un District Episcopal est un territoire au gouvernement spirituel duquel le Souverain Pontife prépose un Evêque an partibus ifidehum, avec pleine jurisdiction épiscopale, dépendant dans son exercice où seulement d’un autre Evêque et dans ce cas ce n'est qu'un Dasrict hpnscapal, où simple. ment du $. Siège, et alors c’est un Vicaire Apostoli-

ue. ;

Or il est certain que dans ce sens, l’auteur a raison de dire que le mot Lastrict Enscopul et la chose

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