‹ Observations sur un écrit intitulé Questions sur le gouvernement ecclé siastique du district de Montréal [microforme]Chapitre 3 sur 9 · EP NT · texte numérisé non relu

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qu'il signifie n'est pas usité dans le droit canon, Que s'ensuit-1l? c'est que toutes les autorités qu'il va chercher dans le Droit Canon, contre le nouveau gouvernement Ecclésiastique de Montréal, n'effleurent pas même la question.

Eneffet selon lui. Mgr. l'Ev. de Telmesse qui se prétend Evèque du Dhastrict de Montréal, ne seroit autre chose que ce qu'on appelloit autrefois un Cho révèque ; et là dessus il nous copie l'article du Dictionaire de Droit Canonique mtituté Chorévêque, pour nous faire voir que cette institution a eu ses abus et qu'elle n'est plus en usage. Soit; que nous importe la question des Chorévéques ? puisque Mer. l'Ev. de Felmesse trés-certainement n'en est pas un, par cette grande raison qu'il est préposé parle $ Siège lui-même, au gouvernement spirituel d’un territoire particulier: ce qui n'a jamais eu lieu dans linstitution des Chorévêques, et ce qui conséquemiment change toute la question. Îlest remarquable qu'en même temps que l'auteur des questions s'exprime avec tant de mépris sur les Chorévèques, il met en avant, pag: 14 le Chap Quomam de Offic. Jud. Ordin.

c'est àdire, celui précisément qui autorise leur institution. Car qu'étoit-ce que des Chorevëques, sinon des Ecclésiastiques revêtus du caractère épiscopal, sans délégation du $S. Siège, wais seulement de l'E. vêque Diocésain et sans territoire déterminé. Puis il justifie par cette autorité appliquée à sa façon, l’etablissement de Messeisneurs les évêques de Rhésine et de Rose, qui. comme celui de Telmesse, sont dans une position tonte différente, puisqu'ils ont un territoire déterminé et qu'ils sont directement institués par le S, Siège.

“ C'est cependant cette même institution qu’on ‘# voudroit faire revivre par la prétendue érection de & Montréal en District Episcopal. On a voulu pallier “la chose en donnant à Mgr. de Telmesse le titre “de Sufragant.” Ainsi voilà un prêtre qui taxe très

modestement le S. Siôve de vouloir innover, de voits Joir pallier les choses! Qu'on ne s'y trompe pas ; ces expressions, on voudroit, on a voulu ne peuvent re- | garder que le S Siège! car s'il y a à Montréal un District Épiscopal, il n'a pu être érigé que par le S.

Siège qui a donné à l'Ev. de Telmesse le titre de 1 ; Suffragant. L'auteur parcourt ensuite son Dictionais | L re de Droit Canonique au mot Suffragant. Il n’y ; tronve que trois acceptions de ce mot, savoir: 1° | ” un Evêque par rapport à son Archévèque ; ce qui, com- j ‘ me nous en Convenons avec lui, ne peut s'appliquer F

à Mgr. de Telmesse. 2°. Des Evêques qui servent pour | le d'autres, comme en Allemagne &c. Rien encore ici de |

commun avec l'Evêque de Telmesse, 3°. Quelques \ : Evéques en France qui n'étoient regardés que comme des | ju Grands-Vicaires sans jurisdhction bornée à tel ou tel à | l Fhstriet. Point de similitude par conséquent avee | :

Mr. de Telmesse qui a été préposé au gouvernement spirituel d’un territoire particulier. Que con- | ; clure de là ? Que le S. Siège n’a pu donner à l’Evé- d que de Telmesse le titre de Suffragant que pour l : pilier une innovation ? Car telle est constamment la

trés modeste conséquence que l’auteur a voulu dé- | Le

duire de toutes ses recherches sur le mot Sxffragant. ï

+ Mais l'indécence d’une telle opposition ne suffit-elle | n L pas pour la décréditer ? L’autorité et les droits du | 4 S. Siège sont-ils donc circonscrits dans le Dictionaire a # de Durand, de Maillane, dans les ouvrages de l’abbé ' : Fleuri, où dans les loix Ecclésiastiques d'Héricourt ? Ÿ a

Pour nous. nous en conclurons tout simplement que | .

les autorités alleguées par l’auteur n'ayant point de :

rapport avec le titre de Suffragant donné par le $, A

Siège à Mgr. de Telmesse, ne prouvent absolument rien dans la question présente. u

Au reste faisons voir à l'auteur des questions que le S. Siège n’a pas fait revivre l'institution des Chore évêques, qu'il n'a rien pallié, rien innové en institue ant Mur, de Teimesse pour le District de Montréal,

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Voici à ce sujet une autorité d'u tont antre poids que celle qu'il nous cite, c’estle savant Benoit AiV lui même qui lui apprendra “qu il y a uue espèce de pe qui ont jurisdiction active sur le clergé et sur e peuple de certain lieu inclu dans le diocèse d’ un Evéque : secunda species est prelatorum habentium j juaisdactioncm activum anclerum et populum certe loc, que tumen locusest intra episcopn diwccsem.”? (de signouo, lb. 2. cap. AL)

& En vain voudroit-on donner une couleur plus ét favorable à cette nouvelle: institution, en donnant à « Mgr. l'Ev. de Telmesse le titre de Sullragant, Au lire cten faire par Là un Coadjuteur.” ” Encore Je S. Siège inculpé, encore la question insidieusement changée? Qu'on remarque bien que ce n’est ni le Souétain Pontife, ni l'ivêque de Québec, ni celui de Telmesse, ni personne au monde, qui prétende que l'Ev. du District de Montréal soit un Coadjuteur, tef qu’on l’a toujours entendu dans ce pays; mais Pauteur des questions tout seul se forme cette singulière idée pour faire croire à ses lecteurs que Mgr. de Saldes Coadjuteur de PEvêque de Québec a été lézé dans ses droits! Mais Mgr. l'Ev. de Saldes est encore le seul Coadjuteur del Evêché de Québec et dans le cas où il viendroit à la succession,. l'Evêque de Telmesse seroit-il moins dans sa dépendance que dans celle de son prédécesseur ! ? loi donc, comme ailleurs, l’auteur n’a employé que des moyens tout à fait étrangers à la question et n ’allegue cuuiséqueirie ment rien de solide contre le présent gouvernement ecclésiastique du District de Montréal. [Il termme cepeudant son premier article en ces termes : * d'a- ‘ près ces raisons nous concluvns que la prétendue “érection du District de Montréal en District Epis- “ copal, est contraire aux loix canoniques, à l’ordre ‘ etabli légalement dans le Diocèse, et que les par- ‘lies intéressées ont droit de ne pas la reconnoitre, “ qu'il est même de leur intérêt de s’y opposer par

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& tous moyens de droit.” Nous laissons le lecteur Ca tholique instruit, juger de la justesse d'un raisoiunes ment appuyé sur des fondemnens si ruineux et d’une conséquence si téméraire et si es opposée à un ordre de choses établi par l'autorite la plus resectable de l'univers aux Joux d'uu vrai chiéiten, Lautoité du S. Siève Aÿ ostolique.

“Si l'on prête nd que le District de Montréal ait eté erigé en Diocèse distinct et separé de celui de “ Quebec, les raisons au contraire sont encore plus “ fortes et plus convaincantes.” Eh! bien, les rai: sons de l’auteur ne seront ni fortes, nt convamicantes, elies seront même de nul eifet; puisque persontie ne prétend que le District de Montiéai ait ete érigé en Un vrai Diocèce indépendant de cel de Guëbe c. Nous pourions borner là notre répouse ; ce pendant nous ne passerons pas sous silence certames assertions très hardies que l'auteur a énoncées dans cet en. droit de son écrit.

Il ÿ met d’abord en avant que les loix ecclésiastiques de France doivent encore être observées dans cette Province et 2/ cspère qu ’on ne lus contestera pus ce principe.

Nous w’avons pas la prétention de décider cette question ; elle est hors de la compétence de l'auteur des questions et de la nôtre; mais du inoims, sera-t-il contraint d° avouer que precisément quant au point dont-il s’agit, savoir :—la nomination et l'institution des Evêques, ainsi qu'à la manière de recevoir leg décrets du St. Siège, ce pays est devenu aussi étranger aux loix canoniques de France, qu'il l’est à celles de Pologne au de Hongrie.

Parvenu à sa 18e. page, l'écrivain entreprend de faire sa cour au souvernement de S. M. dont àl fait un éloge, auquel nous souscrivons bien volontiers. Mais il le fait d’une mauicre perfide et propre à jetter dans l'esprit de ce gouvernement des soupçons pdicux contre les Chefs du Clergé de ee pays, c’est

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