‹ Observations sur un écrit intitulé Questions sur le gouvernement ecclé siastique du district de Montréal [microforme]Chapitre 4 sur 9 · SR RENAN MES · texte numérisé non relu

SR RENAN MES

à dire du corps le plus fidèle et le plus loyal qui exiote peut-être dans tout l’Empire Britannique. Noux ne scruterons pas les motifs qu’il peut avoir de coinpromettre ainsi l'autorité civile avec ce qu'il y a de plus respectable dans l’Église; car dans la suppositon qu'il lui a plu imaginer d’un nouvel Evêché eu Canada à l'insçu du Gouvernement, si l'Evêque de Québec est répréhensible de Pavoir sohcité, le Souverain Pontife seroit-ilexcusable de l'avoir accordé à Voilà donc le Curé de Longueur qui met aux prises les deux Cours de Rome et de Londres, sans qe l'on sache pourquoi, Mais rassurons nous Il a oublié que nous somines sous l'adanuistration d’un Evèque qui connoit le Gouverneinent, qui sait le ménaer, qui jusqu'à présent, a joui de sa confiance et qui par une politique sa ie et prudente, en a obte. nu plus de faveurs qu'aucun de ceux qui Pont precédé dans la haute station qu’il vcupe. Ce seroit donc Finjurier maladroitement que de lui inputer un défaut de mesure dans l’alfaire la plus déiicate qu’il ait peut-être jamais eu à traiter. Mais l’auteur des Questions veut se faire des amis, n'importe aux dépens de qui. Déjà quelques uns de nos Gazettiers lui ont alloué le titre de Lbéral et autres équivalens. De prétendus amis du Gouvernement, du reste ennsmis très décidés du Clergé auquel il appartient et de Ja Religion qu’il professe, l’ont félicité de sa production qui est très propre à seconder leurs pernici< eux desseins. Voyez le CanaDian Times du 16 Septembre 1893. Mais ses grands vues ne se bornent point Jà. Il veut encore obtenir le suffrage de ses confières, car il nous apprendra un peu plus loin, qu’aux termes de l’Ordonnance du mois de Mai 1679, nous pouvons prélendre être de vraus titulaires: fixes et tuamovibles. Cette nouvelle adulation est encore à pure perte. Nous savons très bien 1°. que le gouyernement François n’a jamais insisté sur l’exécuti. on de cet Edit, 2°. qu'il ua eu qu’un ellet momen-

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tané en faveur de quelques curés seulement. 3°. que c'est s’y prendre trop tard que de vouloir mettre une loi en force après plus de 140 ans d'usage contraire. 4o. qu'une grande partie de cet Edit ayant pour objet d'établir ie droit de patronage qui nécessite linamovibilité, et ce patronage n'ayant pas eu lieu, les curés ont dû rester daus l’état d’amovibilité où ils avotent cté mis par les lettres Pateuntes de 1663. 5°. que nonobstant cet Edit, les Evêques, depuis près d'un siècle et demi, se sont maintenus constamment dans ‘a possession d'établir les prêtres pour le gouvernement des paroisses par une simple lettre qui mentionne leur auiovibilité, sans aucune autre forme. 6°. que quoique l'Edit ne voue Jût reconnoître pour curés que des prêtres inamnovibles, néanmoins les Prêtres inamovibles, sont appellés curés dans différentes ordonances des Iutendans de la Coïlonie, telles que celles de Mr. Begon du 9 Septembie 1713, du 14 Mai 1714, du 30 Septembse 1715, du 25 Janvier 1716. 7° que quoiqu'aux termes de l’Edit, les Curés fixes ou perpétuels, eussent exclusivement droit aux dixmes, elles sont néanmoins allouées au Missionnaire des paroises de Beaumont et de Ladurantaye par ordonpance de l'Intendant du 27 Mars 1713 8°. que quoique l'Edit ne veuille que des cures perpétuéls et non des prêtres desservans et amovibles, cependant un arrêt du Conseil Supérieur du 4 Mars 1743, donne la qualité de Missionnurres à Mr. Castongué Curé de Ste. Anne et à Mr. Soupiran curé de St. Jean. 9°. que quoique les loix n’attribuassent qu’aux curés et vicaires le droit de recevoir les testamens, cependant une ordonnânce de Mr. Raudot Jntendant, du 20 Février 1711 y autorise Mr. Des= cormiers missionnaire de la vieille Lorette et de St. Augustin, quoiqu'il ne soit pas curé en titre, et une autre de Mr. Begon du 30 Avril 1722, autorise en général les prêtres amovibles. faisant les fonctivns

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buriales dans les paroisses, à recevoir des testamene, comme pourroient fuire des curés fixes. 10°, qne le tinquième Evêque de Québec ( Mgr. de Pontbriand) s'étant plaint à la Cour, de ce que pendant la dernière vacance du Sièxe Episcopal, le Chapitre de la Cathédrale avoit pris sur lui de fixer une dixaine de Curës, ce qu'il regardoit comme une innovation, re. cut du Secrétaire d'état, une réponse conservée en original dans ce pays, dont ce qui suit est un extrait. La date est du 29 Avril 1741. signé AMaurepas. “On ne peut que beaucoup louer votre façon “ de penser sur le parti que le Chapitre de Québec “a pris de fixer, depuis la mort de Mr. de Lauberivi- &“ êre, quelques curés du Diocèse. L’intention du Roi “ n’est pas que cette fixation irrégulière subsiste et “j'écris par ordre de $ M. à Messrs. de Beauhar- & nois et Hocquart d'engager le Chapitre à retirer & les lettres des curés qu'il a fixés. ..... Si cepen- “dant il y avoit quelques difficultés du côté du Chae & pitre on de la part des curés, S. M. désire que “ vous fassiez valoir vos droits, qu'elle est toujours & disposée à soutenir, sauf à pourvoir dans la suite à & [a fixation des cures qui vous paroitront devoir être “ mises sur ce pied.” 11° que dans un pays de mission, tel que celui-ci, il seroit impossible de pourvoir suffisaminent à la desserte des âmes, si les curés étoient inamovibles. 129. que la circonscription des paroisses devoit nécessairement précéder la fixation des curés et que la plupart de celles qui existent, ne sont pas circonscrites. 13°. que celles qui l’ont été, ou se trouvent trop petites et incapables de soutenir leurs desservans, telles que celles de l'île d'Orléans, de Ste. Foi, de Champlain, du Cap de la Magdelaine, &c. ou beaucoup trop étendues, en sorte qu'il a fallu les morceler en plusieurs, telle que Coutre-cævr dont le District enferme non seulement la paroisse de la Ste. Trinité, mais encore de 8t, Antoine, de S. Denis, la Présentation, St. Hyacinthe qui devroient

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Jui appartenir aux termes du réglement de 1721 14°. qu'il seroit absurde que nous fussions inamovibles dans un Diocèse où lEvêque n'a pas d'Officralité. 1-9. que cette inamovibilité n'a pas lieu en Allemarne. 16°. qu'en France depuis le Concordat de 1401, 11 n’y a de fixes que ceux qu'on appelle curés de canton. lesquels ne sont pas le douzième dn total des Curés. 17°. qu'en 1663 1l y avoit dans l'Eglise de France, quoique dès lors très ancienne, des diocôses entiers dont tous les curés etotent amovibles. 14°. que le gouvernement Civil a lui-même senti l’avantage de ce systême d'administration, puisque tous ls cficiers qu'il établit (les Juges exceptés) sont revocables af den: plicttum. Ajoutons que la modétation dont nos £véques oht toujours usé dans la translation de leurs prêtres, ne donne lieu à aucune plainte raisonnable, puisque nous ne somnies déplacés le pins souvent qu'à notre demande; ou pour use place plus avantageuse sans qüe nous fa demandions, comme Mr. le Cure de Longueuil peut attester de la sienne, où pour le plus grand bien évident de la Religion, on pour nons mettre à portée de faire du fruit dans une autre cure ; lorsque nous n'en pouvons plus faire dans la première, soit pr! dégout, soit par la suite de qnelque imprudence que nous y aurons commise, soit parceque le peup'e y est préjugé contre nous, et s'il arrive que que'qu'an soit tout à fait destitué, c'est lorsqu'il est évidemment devenu incorrigible. Je prends à témoins de ceci tons ceux de mes confrères qni faisant le bien. ne craignent pas l'autorité et sont assurés de r'éproner de sa part que de l'encouragement et des louanges. |

Avant de venir là, l’auteur des Questions nous avoit dit: * la seconde condition est que le peuple “ auquel on veut donner un nouvel Evêché Île de- “ mande.”” Pour prouver eette assertion, l'auteur avuit cité l'élection de St. Athanase en 8:6, un pas-

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gage de St. Lan Pape en 440, et un lambeau d’uu concile de Paris de 615. Il auroit pu donner beaucoup plus détendue à son article, en rapportant mille autorités semblables on même plus fortes ; mais il a senti qu’il en auroit fallu de dates bien postérieures, et la chose n’étoit pas aisée; aussi est-il obligé de terminer son article en ces termes : * qu’- “on dise tant qu’on voudra que ces formes ne sont és plus en USace ; il n'en est [as moins constant que “tels sont essentiellement les droits du Clergé et du & peuple.” Non, mon cher confrère, il n’est point constant que tels soient les droits du Clergé cet du peuple, puisque ces droits ne sont fondés que sur des formes que vous êtes forcé d'avouer n'être plus en usage. ‘

Il étoit sans doute honorable au grand Athanase d'être désiré pour Evêque par le peuple d’Alexandrie ; mais combien d’autres SS. Prélats ont illuse tré l'Eglise, quoique non demandes par le peuple! Etoit-ce le peuple de Ravenne qui avoit élu S. Pierre Chrisologue ? Etoit-ce le peuple de Crète qui étoit chargé par St. Paul d’tabiir des Pasteurs dans les différens endroits de cette île ? Etoit-il même ordonné à Tite de consulter le désir de ce peuple ? A joutons que si le désir du peuple est nécessaire à l'institution d’un Evêque, il le sera aussi pour celle d'un Curé, et voilà qui nous mêne plus loin que ne voudroit apparemment le curé de Longueuil. Qu'il écuute donc l’auteur déjà cité des vrais prineipes de l’'hglise Gullicane pag. 93. “ Le mode d'élire Îles «“ Evèques, de les instituer ou de les destituer, n'est “ pas assez déterminé par la loi divine, pour qu'il b'ait pu ou dû subir des variations qui ont pu être également salutaires suivant les tems et les lieux. Seulement tout ce qui s'est fait en cette matière, s’est fait de l’aveu exprès ou tacite de lautortté “ compétente.” Qu'il écoute Bossuet parlant aux Protestans (List. des Var. liv. 15 N°. 120.) “Ceux qui

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“ vous flatient de la pensée que votre consentement “est absolument nécessaire pour établir vos pas- “tours, ne croient pas ce qu'ils vous disent, parce- & qu'ils reconnoissent pour vrais pasteurs ceux « d'Angleterre, quoique le peuple JE ‘ait aucune part « à leur élection. L ‘exemple de St. Mathias éla “ extraordinattement par un sort divin, ne doit pas tre tiré à conséquence, et nénnmoins tout ne fut ce pas permis au peuple, ct ce fut St. Pierre, Pas- {eur déjà établi par J, C. qui tint l’assemblée.”

2 Er des Questions revient encore à la char.

ge, en nous citant un motif d'opposition formé par ‘une partie des anciens Evêques françois contre les dispositions du Concordat de 1802. (il vouloit dire

601) Oui. il yeneut une partie. mais lhabile écrivain n'ignore pas que ce fut le plus petit nombre qui refucérent leurs démissions et que la majorité composée d'Evê êqres auss: illustres par leur science que par leur piété . s'empressérent de les donner à la premicre Invitation qui leur en fut faite. Au reste quel rapport ) s a-tilentre ce fait et la question dont il s'agit? « "N.S. P. le Pape, poursuit-il, a cru devoir (et nous pen<ons avec raison) déroger aux lois commuies de l'Eglise &c”’ Heureux ?Pontife qui avez mérité l° approbation du Curé de Longueuil our avoir dérogé aux loix communes en faveur de l'Eglise de l'rance ! | Que n'avez vous eu ie même ave antage dans ce que vous venez de faire pour celle du Canada !

Nous avons assez dit ci- dessus, pour convaincre tout esprit raisonnable que, même dans la supposition très gratuite que fait l’auteur des Questions, d'un nouvel évèché à Montréal, ni le consentement du peuple, ni celui du Clergé n'eussent été nêcessaires. Si nous revenons là dessus, ce n’est que pour relever certaines expressions et citations peu cotrertes dont il s'est servi et qui pourroient en imposer. Sr quoise fonde-til, par exemple, pour

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