‹ Occupation des Voies Publiques: Par les Canalisations d'Eau et de GazChapitre 11 sur 66 · LE ON · texte numérisé non relu

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cipe, par les communes sur le territoire de laquelle ils sont situés. Mais le département concourt habituellement aux dépenses que nécessitent les chemins de grande communication et quelquefois à celles des chemins d'intérêt commun.

La distinction des chemins vieinaux en trois groupes présente une grande importance au point de vue des autorisations de voirie. L'autorité compétente, pour accorder ou refuser les autorisations de voirie, n’est pas la même dans les trois cas. Aussi, le particulier ou lentreperneur qui veut canaliser un chemin vicinal, doit-il, au préalable, se préoccuper de savoir à quelle classe appartient la voie qu’il se propose d’occuper.

Mais avant d'exposer le mécanisme de Pautorisafion pour chacune des frais catégories de cherains vicinaux, il faut, au préalabie, examiner coriment on reconnait qu'un chemin à ie caractère de vicimalité.

Un chemin à la qualité de chemin vicinal, quand il a été classé comme tel par le pouvoir institué à cet effet par la loi. Ce pouvoir varie, suivant qu'il S’agit d'un chemin vieimal ordinaire, ou, au contraire, d’un chemin vicinal de grande communieation ou d’intérêt commun.

C’est le conseil général qui prescrit louverture et le redressement des chemins de grande et de moyenne vicimalité, et qui en fixe la largeur et la direction, après avis des Conseils municipaux et des Conseils d'arrondissement intéressés (voir art. 44 et 46, $ 7, de la loi du 10 août 1871).

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C'est la Commission départementale qui classe les chemins vicinaux ordinaires avec l’assentiment des Conseils municipaux (art. 86 loi du 10 août 1871).

La décision du Conseil général ou de la Commission départementale une fois intervenue, attribue définitivement au chemin, le sol compris dans les limites qu'elle détermine. Les particuliers, qui peuvent jusüfier qu'antérieurement au classement le chemin était leur propriété, n’ont droit qu'à une indemnité (art. 5, loi du 31 mai 1836).

Les décisions de classement sont insérées dans une registre déposé à la mairie de la commune: il est donc facile à l'intéressé qui aurait des doutes sur la nature du chemin qu'il veut canaliser de consulter ce registre pour être fixé. Examinons pour chacun des chemins vicinaux quelle est l’autorité compétente pour octroyer les autorisations.

a) Chemins de grande communication.

L'art. 9, de la loi du 21 mai 1836, place les chemins de grande communication sous l’autorité du préfet. Par application de ce texte, on admet que le préfet est seul compétent pour statuer sur les demandes d'autorisation de voirie portant sur un chemin de grande communication. Il y a là un défaut d’harmonie avec ce qui se passe pour les autres voies publiques. Tous les chemins vicinaux, qu’ils soient de grande ou de moyenne communication, faisant partie du domaine communal, c’est au maire, et non au préfet, que devrait être régulièrement dévolu le droit de statuer sur une demande d’autorisation concernant ces chemins. En

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pratique, le choix du préfet ne S’impose nullement: les arrêtés sont généralement signés par un délégué du préfet et cette signature est de pure forme. Rien ne paraît s'opposer à ce qu’une autre autorité administrative soit désignée pour cet objet. Et le maire apparaît comme le plus apte à délivrer les permissions de voirie sur ces chemins. On éviterait ainsi des complications et des retards qui provoquent de nombreuses plaintes (1).

Une circulaire du Ministre de l'Intérieur, du 20 mars 1877, nous indique les motifs qui ont poussé le législateur à confier au préfet, à l'exclusion du Maire, tout ce qui intéresse les chemins vicinaux de grande ou de moyenne communication.

En substituant le Préfet au Maire, dit cette circulaire, le législateur a voulu assurer d’une manière. spéciale la prompte exécution, l'entretien et la conservation des lignes vicinales les plus importantes qui s'étendent ordi-

(1) Dans son traité pratique des chemins vicinaux (Béranger, éditeur, Paris 1911), M. Ernest Henry, président du (Comité technique de la vicinalité, propose la solution suivante qui aurait pour résultat de simplifier la délivrance des permissions de voirie sur les chemins de grande et de moyenne communication et de restituer au Maire l2 droit de les accorder

Toutes les fois les que les travaux projetés ne s'étendraient pas au-delà des limites de la commune, le Maire serait chargé de délivrer les autorisations, sur l'avis conforme de l'agent voyer d'arrondissement, pris à la suite des propositions de l'agent voyer cantonal. Dans le cas où le Maire ne croirait pas devoir sanctionner l’avis de l'agent voyer d'arrondissement, il en serait référé au Préfet qui statuerait sur l'avis de l’agent voyer en chef.

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nairement sur les territoires d’un nombre considérable de communes. C’est dans ce but, qu'il a substitué l'action unique et rapide du chef des sérvices publics du département, à l’action isolée ou collective des autorités locales qui, par la nécessité d’un accord préalable ou par d'autres circonstances, aurait souvent entrainé de nombreuses difficultés, de longs et préjudiciables retards. Cette substitution donne au préfet le droit de faire tous les actes d'administration qu’exigent les chemins vicinaux de grande communication. C’est à lui que doivent être soumises les demandes d'occupation de ces chemins, et il a seul compétence pour y donner suite.

La jurisprudence admet que le préfet est seul compétent, à l’exclusion du Maire, pour autoriser l’ouverture de tranchées et l'installation de conduites dans le sol des chemins vicinaux de grande communication (Tribunal des conflits 13 janvier 1883 D. P. 84. 3. 84.)

b) Chemins d'intérêt commun.

« Les mêmes nécessités pratiques, ajoute la cireulaire du 20 mars 1877, qui ont fait confier les chemins de grande communication au Préfet, ont fait étendre les dispositions de l’article 9 de la loi du 21 mai 1836 à cette seconde classe de chemins vicinaux ». Il en résulte que les mêmes règles, en matière d’autorisation, trouvent ici leur application. C’est au préfet qu’il appartient de trancher tout ce qui regarde l’occupation de ces voies; c’est donc à lui que doivent être adressées les demandes d'établissement de conduites d’eau où de gaz sur ces chemins.

c) Chemins vicinaux ordinaires.

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Le droit, pour l'autorité préfectorale de délivrer les permissions de voirie, n’a Jamais paru contestable en ce qui touche les chemins vicinaux des deux premières catégories. Par contre, des hésitations se sont jadis produites relativement aux chemins vicinaux ordinaires. L'art. 21, de la loi du 21 mai 1836 sur les chemins vicinaux, réserve en effet au préfet, à l'exclusion de l'autorité municipale, le droit de statuer par des règ!2ments sur tous les détails de conservation et de surveillance des chemins vicinaux. Il $S’ensuivait qu'en l'absence de délégation du Préfet au Maire, on déniait à ce dernier la faculté de faire aucun acte de police ou d'administration sur les chemins appartenant à la petite vicinalité et d'accorder des autorisations individuelles.

Ces hésitations ont disparu depuis le Règlement ,Général du 6 décembre 1870, qui attribue expressément au Maire, le droit d'accorder des permissions de voirie

sur ces chernins (1). L'art. 173 du règlement général

(1) Voici l'origine de ce règlement général : L'art. 21, de la loi du 21 mai 1836, laissait à chaque Préfet, pour assurer l'exécution de cette loi, le soin de faire un règlement qui devait être communiqué au Conseil général et tranmis, avec ses observations, au Ministre de l'Intérieur. Cette disposition offrait le grave inconvénient d'introduire, sur la matière des chemins vicinaux, une diversité de législation fâcheuse. Aussi, le Ministre de l'Intérieur fit-il, en 1854, un modèle de règlement général, en 391 articles, qui fut soumis à tous les Conseils généraux et adopté partout. Ce règlement général a été refondu en 1870, adressé aux Préfets le 4 août 1870, pour être soumis aux Conseils généraux et rendu exécutoire à partir du {1 janvier 1871, par une circulaire du Ministre de l'Intérieur

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décide, en effet, que « les autorisations ordinaires sont données par le Maire sur Favis de lFagent-voyer ». Le maire à done qualité, soit par lui-mêmme, soit par délégation du Préfet, pour statuer sur les demandes d’autorisations portant sur ces chemins vicinaux. C’est par conséquent à lui, que devra s'adresser le particuler où lentrepreneur qui voudra canaliser un chemin publie avant la qualité de chemin vicinal ordinaire. Le maire pourra délivrer lautorisation, mais il devra au préalable consulter l'agent voyer. L'arrêté d’autorisation devra porter mention de lavis de ce deriner.

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