‹ Occupation des Voies Publiques: Par les Canalisations d'Eau et de GazChapitre 12 sur 66 · Chemins ruraux · texte numérisé non relu

Chemins ruraux

Les chemins ruraux sont tous les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du publie et qui n'ont pas été classés comme chemins ruraux.

La loi du 20 août 1881 distingue deux sortes de chemins ruraux publics

a) Les chemins qui ont fait l’objet d'un arrêté de l'CCONNAISSANCE :

b) Les chemins qui ne sont pas reconnus.

Au point de vue des autorisations, les chemins ru-

raux sont placés sous le contrôle et l'autorité du Maire,

du 6 décembre 1870, connue sous le nom d’Instruction générale sur le service des chemins vicinaux. Le Règlement Général n'a pas que la valeur d'un simple acte administratif. La Cour de cassation attribue, à celles de ses dispositions qui ont été régulièrement édictées en vertu de l'article 21 de la loi du 21 mai 1836, le même caractère de force exécutoire qu'à la loi elle-même, pour lapplication de laquelle il à été fait,

sans distinction entre ceux qui ont 6té reconnus cu non (art. 9, loi du 20 août 1881). Comme cles discussions peuvent s'élever sur la condition juridique de ces chemins qui auront pour résultat de mettre en jeu la validité des autorisations accordées par le Maire, il est indispensable de les étudier séparément.

a) Chemins ruraux reconnus.

A la différence des autres voies de communication, les chemins ruraux ne faisaient pas, avant 1881, partie du domaine publie et n'étaient pas par suite protégés contre les usurpations par le principe de Pimpreseriplibilité. La loi du 20 août 1881 à eu pour principal objet de donner aux communes le moyen de protéger cette partie de leur domaine, en faisant, par la reconnaissance, passer ces chemins dans le domaine pub'ic.

La reconnaissance est une formalité qui à pour but d'affirmer la présomption que le chemin est propriété de la commune et non des riverains; elle à pour avantage de rendre ce chemin imprescriptible ct de permettre l'affectation à son entretien de ressources communales. L'initiative de la procédure de reconnaissance: appartient au Conseil municipal. Celui-ci, sur la proposiion du Maire, désigne ceux des chemins ruraux qui lui paraissent devoir être « reconnus ». Il est procédé, dans les formes de lordonnance du 23 août 1835, à une enquête publique à la suite de laquelle le conseil municipal délibère à nouveau. Puis le dossier est transmis au Préfei qui soumet la proposition à la Commission départementale, laquelle prend, S'il y à lieu, un arrêté de reconnaissance. L'art. 4, $ 4 de la loi de

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