SEULE
1881 prescrit d'afficher cet arrêté de reconnaissance et de le notifier individuellement par voie administrative à Chaque riverain, en ce qui concerne sa propriété. Les décisions de la Commission départementale sont susceptibles d'appel devant le Conseil général et de recours devant le Conseil d'Etat (art. 88, loi du 10 août 1871).
La reconnaissance d’un chemin rural n’a pas pour résultat, comme la déclaration de vicinalité, de transférer à la commune la propriété du sol qui sert d’assiette à la voie; elle vaut seulement prise de possession par la commune, ou plutôt affirmation solennelle du droit de possession de la commune. Elle a pour effet de donner à la commune le rôle de défenderesse dans les instances qui pourront surgir à propos de cette reconnaissance, et de mettre le fardeau de la preuve à la charge de ses adversaires. Elle sert, en outre, de point de départ à la prescription acquisitive de la commune. Les particuliers, qui se trouveraïent lésés dans leurs droits de propriété par l'arrêté de reconnaissance, ont la faculté de contester, dans l’année de la notification, la possession de la commune. Passé ce délai, la saisine possessoire est définitivement acquise à la commune sur le chemin tel qu'il se constitue avec ses limites et sa largeur fixées par l'arrêté. Mais la commune n’acquiert pas pour cela lattribution définitive et irrévocable du sol du chemin rural reconnu. Pendant 30 ans, à partir de la notification de l'arrêté de reconnaissance, les propriétaires peuvent former devant le tribunal civil une action en re-
vendication (art. 5 de la loi). La décision des tribu-
RENXNAE
naux qui reconnait le droit des particuliers à la possesssion où à la propriété des chemins, fait tomber, par voie de conséquence, larrêté de reconnaissance.
On comprend l'importance qui résulte de ces explications, au point de vue des autorisations de voirie qu'un particulier aura pu obtenir, sur le sol des chemins ruraux reconnus. La décision judiciaire faisant tomber l'arrêté de reconnaissance annulera, par voie ‘de conséquence, lautorisation. Sans doute, en pratique, cette hypothèse ne se réalisera que dans des cas extrêmement rares, car les arrêtés de reconnaissance sont pris après un examen sérieux (des droits de la commune et une vérification minutieuse des actes de surveillance et de police qu'elle à faits publhiquement sur ces chemins sans aucune protestation de la part des riverains. Il n’en reste pas moins vrai, qu'en théorie, la situation du permissionnaire, Sur 6es chemins, reste doublement précaire. Or, cette précarité se trouve encore aggravée, ainsi que nous le verrons, quand lautorisation porte Sur un chemin rural non reCONNU.
b) Chemins ruraux non reconnus.
Cette catégorie comprend tous les chemins publics qui n'ont pas fait l’objet d’un arrêté de reconnaissance. Ces chemins font bien partie du domaine publie de la commune, mais à la différence des précédents, qui deviennent impreseriptibles dès la notification de Farrêté, leur sol reste toujours soumis à la prescrip- Lion et les riverains peuvent à chaque instant exercer
l’action possessoire, tandis que pour les premiers, Fac-
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tion possessoire n’est plus recevable un an après la notification de la décision de reconnaissance.
Il en résulte que des doutes peuvent à chaque instant S’élever sur la situation juridique du chemin. Celuie1 est-il propriété de la commune, ou bien est-il propriété privée ? Pour faire cette détermination, la loi du 20 août 1881 à posé les principes suivants : d’une part, tout chemin affecté à l'usage du publie est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé; d’autre part, l’affectation d’un chemin rural, à l'usage du public, peut s'établir par la destination du chemin jointe, soit au fait d’une circulation générale, soit à des actes réitérés de surveillance et de voirie de la part de l’autorité municipale.
€) Chemins d'exploitation ou de desserte.
A côté des chemins ruraux publics, la loi du 20 août 1881 à rangé une catégorie de chemins que l’on appelle chemins d’exploitation ou de desserte. Une différence essentielle distingue ces chemins des précédents : tandis que les chemins ruraux sont affectés à l’usage du public et appartiennent aux communes, les chemins d'exploitation ou de desserte ne sont affectés qu’à la communication entre quelques héritages et appartiennent aux propriétaires des héritages qu'ils desservent. Toutefois, si, en principe l’usage de ces chemins n’est pas public et si la circulation peut en être interdite, en fait, il arrive fréquemment que le passage en est toléré au public, de telle sorte que bien souvent, rien en apparence ne les distingue des chemins ruraux. Or,
REMIO EE
au point de vue des autorisations nécessaires pour occuper une voie, il est important de ne point confondre un chemin publie avec un chemin d'exploitation. En effet, si le maire est investi du droit de statuer sur une demande d'occupation d'un chemin rentrant dans le domaine public communal, ses pouvoirs ne s'étendent point aux chemins d'exploitation qui restent propriété privée, soumise au droit commun. Si, théoriquement, la distinction, entre les chemins ruraux et les chemins d'exploitation, est aisée à établir, pratiquement, il n’en est point ainsi. En ce qui concerne notamment les eéhemins ruraux non reconnus, labsence de titres, permettant d'établir d’une façon sûre et définitive la propriété de la commune, peut faire eommetre de préjudiciables confusions. Aussi, le parüculier où l'entrepreneur qui voudra canaliser un chemin rural dont la condition juridique lui parait mal défini, agira prudemment en procédant au préalable à une enquête sur cette voie. Cette enquête consistera d'abord à rechercher, à la mairie de la commune, si le chemin à fait Pobjet d'un arrêié de reconnaissance. Dans laffirmative, il pourra S'installer sans autre préoccupation que celle d'obtenir l'arrêté de voirie nécessaire. Sans doute, l'arrêté de reconnaissance n'a pas eu pour cffet d’anéantir les droits des véritables propriétaires, ou seulement de les (ransformer en un droit, à indemnité, mais, comme nous Favons vu, la loi de 1881 à limité l'exercice de leurs droits dans des linites assez étroites ne leur laissant, en cas de reven-
dication, que peu de chances de succès.
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Si, au contraire, le chemin n’a fait l’objet d'aucun arrêté de reconnaissance et si sa situation est incerlaine, loccupant pourra recourir à l’un des deux procédés suivants pour s’éclairer
a) Consulter létat des chemins ruraux de Ia commune, si cette dernière, toutefois, en a fait dresser un conformément aux prescriptions de la circulaire ministérielle du 16 novembre 1839 (1), qui ordonnait aux autorités municipales de faire le relevé de tous les chemins communaux autres que les chemins vieinaux. Malheureusement, cette circulaire est loin d’avoir reçu partout son exécution, et beaucoup de communes n’ont pas fait dresser d'état (D. P. 82. 4. 2).
b) Etudier le cadastre de la commune. Si le chemin ne fait pas partie d’une parcelle d’un plan cadastral, la commune qui en était présumée propriétaire au moment où le cadastre a été fait, doit l'être « fortiori actuellement.
Enfin, lorsqu'il n’est pas possible d'apporter aucune preuve de banalité du chemin, si ce dernier aboutit à des terres sans issue et ne dessert que des propriétés particulières, il est privé, et, pour l’occuper, il est nécessaire de $s’entendre avec le propriétaire. Celui-ci, pour accorder valablement l'autorisation, doit posséder la capacité requise pour constituer les servitudes foncières. Lorsque le chemin appartient indivi-
sément à plusieurs propriétaires, l’autorisation doit
(H)MDAILOZ, JG, Voirie par terre, 1310 et 1313.