‹ Occupation des Voies Publiques: Par les Canalisations d'Eau et de GazChapitre 14 sur 66 · RER · texte numérisé non relu

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émaner de chacun des propriétaires intéressés. Il ne suffirait pas que l'autorisation soit donnée par certains propriétaires isolés, ou même qu'elle émane de quelques riverains qui justifieraient posséder une servitude de passage sur l’ensemble de la voie privée. Il a été Jugé, en effet, qu'il y avait aggravation de servitude et fait illicite, dans la pose d’une canalisation souterraine sous le sol d’un chemin sur lequel avait été conférée une servitude pure et simple de passage (Cour d’appel de Paris, 1898, Hamot c. Leven).

La question se pose de savoir quel sera, en l'absence de titres, le propriétaire présumé du chemin ? L'art. 39 de la loi du 20 août 1881 répond à cette question : « Les chemins et sentiers d’exploitation... sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi. » Il en résulte, qu'en l'absence de titres, c’est au propriétaire riverain de la parcelle à occuper qu'appartient exclusivement le droit de délivrer l’autorisation.

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