‹ Occupation des Voies Publiques: Par les Canalisations d'Eau et de GazChapitre 15 sur 66 · Voies urbaines · texte numérisé non relu

Voies urbaines

Nous avons vu précédemment ce qu’il faut entendre par cette dénomination de « voies publiques urbaines ».

Aux termes de la loi du 5 avril 1884, le Maire est investi du pouvoir de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer à l’intérieur des agglomérations d'habitants, la commodité, la liberté et la sécurité du passage sur toutes les voies publiques, sans distinc-

tion entre celles qui sont de grande ou de petite voirie.

Toutefois, l’art. 98, qui confère ce droit de police au Maire, a soin d'ajouter qu'à l’égard de certaines voies

publiques, il n'exerce ce droit qu'en ce qui touche la cireulation seulement: le législateur a réservé, en effet, à l'autorité supérieure, tous les autres pouvoirs concernant la conservation, la surveillance ou l’usage des voies urbaines dépendant de la grande voirie ou de la grande vicinalité, et notamment le droit de stuluer sur les permissions de voirie. Il en résulte que l'occupation des voies urbaines est soumise aux mêmes principes d'autorisation que ceux que nous venons d'exposer. L'autorité compétente, pour statuer sur la demande de permission, sera tantôt le préfet, tantôt le maire, suivant la nature de la voie urbaine. Si celleei sert de prolongement à une route nationale où départementale, ou encore à un chemin de grande communication ou d'intérêt commun, c’est au préfet qu'il appartient de délhvrer l’autorisation nécessaire ; le maire est compétent dans les autres cas.

$ 4. —— Avis préalable du Maire en matière d'autorisation de grande voirie

L'art. 98 de la loi municipale décide que les permissions de voirie sont délivrées par l'autorité compétente après que le maire aura donné son avis dans le cas où il ne Jui appartient pas de les délivrer luimême.

« Cette disposition permet au maire de revendiquer en temps opportun, le droit de statuer lui-même sur les demandes de sa compétence, lorsque les pétitionnaires considèrent comme appartenant à la grande voirie, à la grande ou à la moyenne vicinalité, des voies

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publiques ou sections de voies publiques appartenant exclusivement à la voirie urbaine ou à la petite vicinalité. Elle donne, en outre, au maire, le moyen de fournir, au moment utile, des renseignements qui éclaireront l'Administration supérieure sur les inconvénients que pourraient entraîner certaines permissions au point de vue, soit des services municipaux (éclairage, distribution d’eau, etc...), soit de la commodité, de la liberté ou de la sécurité de la circulation. » (Cireul. du Ministre de l’Intérieur du 15 mai 1884).

L'avis du maire est purement consultatif; le préfet n’est pas tenu de s’y conformer, mais il est tenu de le demander, sinon il commet un excès de pouvoir dont l'annulation peut être demandée, par tout intéressé, au Conseil d'Etat.

Il à été jugé en ce sens que le préfet commet un excès de pouvoir en statuant sur une demande tendant à établir une canalisation sous le sol d’une route départementale, sans avoir pris l’avis du maire.

Et le particulier, à qui le préfet, sans avoir pris l'avis du maire, refuse l’autorisation d'établir une canalisation sous le sol de ladite route départementale, a qualité pour se prévaloir devant le Conseil d'Etat de l’irrégularité commise, à l’effet d'obtenir l’annulation de l’arrêté préfectoral. (Cons. d’Et., 26 novembre 1886, aff. Larbaud, D. P. 88.3.92).

Il a été jugé également, sur le pourvoi formé par une commune, dans une affaire où le préfet avait autorisé une ville à placer un acqueduc sous un chemin d'intérêt commun, sans avoir pris l’avis des maires

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des communes intéressées, que, sans qu'il fût besoin de rechercher si le préfet avait qualité pour accorder la permission de voirie dont il s'agissait, il avait excédé ses pouvoirs en s’abstenant de demander l'avis de ces maires. (Cons. d’Et. 12 février 1886, D. P. 87.3.75. Communes de Baho et autres.)

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