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Les prescriptions de la loi du 43 brumaire an VII se.trouvant fréquemment négligées, et de nombreuses pétitions étant écrites sur papier libre au grand détriment des produits de l'impôt, la loi du 2 juillet 1862 (art. 22) est venue édictér une amende contre tout acte ou écrit, Sous signature privée, sujet au timbre de dimension qui se ferait sur papier non timbré. Cette amende, qui était primitivement de 60 francs, double décime compris, est actuellement de 62 fr. 50 avec le demi-décime en sus autorisé par la loi du 30 décembre 1873.
En outre, diverses circulaires ministérielles (Cireul. du Ministre de l’Intér. des 18 septembre 1871, 8 avril 1874, 6 avril 1886) sont venues enjoindre aux représentants de l'Administration de renvoyer inflexiblement à leur auteur, toute demande ou pétition qui leur parviendrait, de quelque nature que ce soit, sur papier non timbré.
$ 2. — Instruction de la demande
Toute demande d’autorisation de voirie, pour l’installation sur les voies publiques de canalisations destinées au transport de l’eau où du gaz, fait l’objet d'une enquête préalable à laquelle procède le service compétent. La règle fondamentale, en effet, est que la voie publique est avant tout affectée à la circulation. Avant de statuer sur une demande, il est nécessaire de s'assurer que l'autorisation sollicitée d'occuper une fraction quelconque de la voie publique par des ouvrages permanents dont l'établissement ou l'entretien
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peuvent entraîner des remaniements fréquents de la chaussée, n’aura pas pour effet de gêner la circulation ou de compromettre la conservation de la voie.
L'instruction de la demande est confiée aux agents . du service technique à qui est remis le soin de veiller à la sécurité et à la conservation de la voie intéressée. Il faut examiner brièvement quelle est, pour chaque catégorie de routes ou de chemins, le personnel à qui cette mission est dévolue.
1°. — Routes nationales.
La construction et l'entretien des routes nationales sont confiés à l'Administration des Ponts et Chaussées, représentée dans chaque département par un ingénieur en chef, sous les ordres duquel se trouvent un où plusieurs ingénieurs ordinaires, et des conducteurs des Ponts et Chaussées.
La pétition reçue. par le Préfet ou le Sous-Préfet est transmise par ce dernier à l’ingénieur en chef. Cette demande descend la hiérarchie des agents. Elle est transmise par l'ingénieur en chef à l'ingénieur d’arrondissement qui la communique à son tour au conducteur dans la subdivision duquel se trouve la fraction de la route intéressée. Cet agent procède à une enquête sur lès conséquences de Poccupation projetée et établit un rapport. Le dossier passe ensuite, en sens inverse, par les mêmes mains, pour retourner à l’autorité qui doit statuer. L'avis du Maire est recueilli en exécution de l’article 98 de la loi municipale. Le dossier de l'instruction est adressé au Directeur des Domaines pour la fixa-
Uüon de la redevance à payer par le permissionnaire.
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Le Directeur des Domaines le transmet au Receveur dans le ressort duquel se trouve la portion de la route intéressée. Le Receveur fait souserire par le pétition-
-naire une Soumission sur papier timbré à 0 fr. 60, par
laquelle il s'engage à payer la redevance fixée par l'Administration. Puis, le dossier retourne entre les mains du Préfet qui statue sur la demande. S'il intervient un arrêté d'autorisation, cet arrêté doit porter mention des divers avis du Maire et des Ingénieurs.
Dans le but de réduire la durée de l'instruction des demandes d'autorisation de voirie en diminuant le nombre des communications à faire aux fonctionnaires qui participent à cette instruction, l'art. 4% de l'arrêté réglementaire du 15 janvier 1907 du ministre des Travaux publics, décide que la pétition est directement renuse par l’intéressé au maire de la situation des lieux.
Le Maire la transmet dans le plus bref délai avec Son avis au subdivisionnaire chargé d'assurer la suite de linstruction. La demande remonte ainsi la hiérarchie des agents sans avoir eu d’abord à la descendre; un projet d'arrêté préparé par les ingénieurs arrive à l'autorité préfectorale qui n’a qu'à le signer sans avoir à recueilhr lavis du Maire, puisque cet avis à été donné lors de la remise de la pétition par ce dernier au subdivisionnaire.
2°. — Routes départementales. Chemins de grande conomoicalion: Chemins dintérét commun.
L'art. 46, $ 7 de la loi du 10 août 1871 a donné aux Conseils généraux le droit de confier librement le ser-
vice tout entier des routes départementales ainsi que
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des chemins de grande communication et d'intérêt ee mun, soit aux ingénieurs des Ponts et Chaussées, soit aux agents voyers.
La composition du corps des agents voyers est symétrique à celle du corps des Ponts et Chaussées. Au sommet se trouve l'agent voyer en chef sous les ordres duquel sont les agents voyers d'arrondissement et les agents vovers cantonnaux.
Il arrive souvent qu'il y a mélange entre le corps des Ponts et Chaussées et le corps des agents voyers: les fonctions d'agents voyers cantonaux sont souvent remplies par les conducteurs des Ponts et Chaussées qui dépendent à la fois de l'agent voyer en chef pour les routes départementales et la grande vicimalité, et de l'ingénieur des Ponts et Chaussées pour les routes nationales. Réciproquement, l’ingénieur des Ponts peut faire fonction d'agent voyer en chef et avoir à la fois sous ses ordres des conducteurs et des agents voyers.
L'instruction des demandes, intéressant soit les routes départementales, soit les chemins de grande et de moyenne vicinalité, est soumise en principe à la même procédure que celle que nous avons indiquée précédenment pour les routes nationales. Il suffit de substituer au personnel du corps des Ponts et Chaussées celui du corps des agents voyers, lorsque la surveillance ou la conservation de la voie publique intéressée à été confiée à ce dernier service.
3". — Chemins ricinaux ordinaires.
Le personnel technique, chargé de la direction et de
la surveillance de {ous les travaux concernant les che-
mins de petite vicinalité, est exclusivement le service des agents voyers, institué par Part. 11 de la loi du 21 mai 1836.
Les agents voyers sont placés sous les ordres du Préfet.
Nous avens vu que les autorisations de voirie intéressant cette catégorie de chemins sont de la compétence du Mare: la pétition devra done être adressée directement à ce dernier. Le maire est tenu de communiquer cette demande à l'agent voyer cantonal qui est chargé de l’instruire. La sanction de l’inaccomplissement de cette formalité pourrait être l'annulation ou la suspension par l'autorité supérieure de Parrêté pris par le Maire.
4°. — Chemins ruraux: Voies urbaines.
Pour les chemins ruraux, la loi n’a institué aucun personnel technique. Les communes peuvent confier librement le service de ces chemins soit à des fonctionnaires de l'Etat (agents du corps des Ponts et Chaussées ou agents du service vicinal,, soit à des agents de leur Choix.
Il en est de même pour celles des voies urbaines qui ne sont ni des prolongements de routes nationales où départementales, ni des routes ayant été déclarées appartenir à un chemin de grande commmunication et d'intérêt commun par le Conseil général, où appartenir à la vicinalité ordinaire par la Commission départementale. Dans certaines communes, on à créé, pour la surveillance de ces voies dont lensemble forme ce
qu'on appelle à proprement parler la voirie urbaine,
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des agents techniques spéciaux: d’autres ont délég''6 cette surveillance aux agents voyers. Ces divers agents ne sont chargés du service qu'à titre consultatif. Il en résulte, que les arrêtés d'autorisation intéressant ees deux catégories de voies, ne sont aucunement suberdonnées à l’avis préalable de ces agents, simples auxillaires, qui tiennent leurs pouvoirs, non de la lot, mais de l’autorité municipale. Le maire peut donc légalement accorder directement l’autorisation sans les consulter. Mais, en pratique, les demandes d’autorisations : sont instruites dans les mêmes formes que pour les chemins vicinaux ordinaires.
SECTION II Arrêtés de Voirie $ |. — Formes de l’arrêété
L'autorisation qui intervient sur la demande de l'impétrant doit toujours être donnée par écrit et faire lobjet d’un arrêté (1). Une expédition de cet arrêté est remise aux intéressés.
Les expéditions des arrêtés délivrées aux parties sont assujetties au droit de timbre. « Aucune expédition, dit l'art. 80 de la loi du 15 mai 1818, ne pourra être délivrée aux parties que Sur papier timbré, si ce n'est
aux individus indigents, et à la charge d’en faire men-
4) Une autorisation verbale serait sans valeur.
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ton dans l'expédition ». L'exemption du timbre, concernant les expéditions en matière de voirie, ne peut ètre appiquée que dans ce cas et dans celui prévu par l’art. 46 de la loi du 13 brumaire an vit, c’est-à-dire lorsque les expéditions ‘sont délivrées à un fonctionnaire pubhe dans l'intérêt du service qui lui est confié. En dehors de ces deux hypothèses, l'Administration est tenue de soumettre au timbre de dimension preserit par la loi, toutes les expéditions des arrêtés pris par le Préfet, où par le Maire, en matière d'autorisation de voirie.
Il existe généralement des formules inprimées pour les arrêtés destinés à servir d'expédition. Ces imprimés sont revêtus d'un timbre mobile dans les bureaux des receveurs de l’Enregistrement (Cireul. du Ministre de l'Intérieur, du 22 sept. 1875: Circulaires du Ministre des travaux publics, des 20 mars 1907 et 17 avril 1908) (1).
Les arrêtés de voirie, autorisant un particulier à canaliser une voie publique, contiennent un certaim
(4) Afin d'assurer le recouvrement de l'impôt du timbre pour les permissions de voirie qui sont de la compétence du Préfet, on procède ainsi dans la plupart des départements. On exige du pétitionnaire qu'il accompagne sa demande d'un mandat-poste de 1 fr. 80 au nom du Préfet (art. 1 de l'arrêté réglementaire du 15 janvier 1907 du Ministre des Travaux publics, relatif aux permissions de grande voirie). Un employé de la Préfecture est en conséquence chargé d’encaisser les sommes ainsi envoyées et de les affecter au paiement des timbres mobiles, apposés dans le bureau du Receveur des domaines.
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nombre de stipulations techniques destinées à prévenir les accidents, à assurer le maintien en parfait état du sol des voies publiques, à réduire au minimum la gêne que l'exécution des travaux apportera temporairement à la circulation. [Is portent que l'autorisation accordée sera révocable soit dans le cas où le permissionnaire ne remplirait pas les conditions imposées, soit si la nécessité en était reconnue d'utilité publique. Enfin, ils contiennent tous une clause réservant expressément les droits. des tiers.
Nous verrons plus loin S'ils peuvent contenir des stipulations étrangères à Ia sûreté de la circulation où de la conservation de la voie publique.
$ 2. — Délivrance de l’Arrété
L'autorisation de voirie doit émaner directement de l’autorité qui est compétente pour statuer sur la ilemande, et non de ses collaborateurs. C’est ainsi que l'autorisation de canaliser une dépendance quelconque de la grande voirie devra obligatoirement être délivrée par le Préfet (1) ou le Sous-Préfet: l'Administration des Ponts et Chaussées n'aurait pas qualité pour le suppléer, et l'autorisation, qui émanerait de ses ingénieurs, n'aurait aucune valeur. De même, les agents
voyers ne sauraient remplacer le Maire dans le cas où
(1) Généralement les arrêtés de voirie qui Sont de la compétence de lautorité préfectorale sont signés par un délégué du Préfet, soit par un conseiller de Préfecture, soit par le secrétaire général.
il appartient à cé dernier d'accorder les autorisations. Les permissions données par ces agents ne sauraient par conséquent couvrir les contraventions commises. (Cass. 29 mai 1852, Chemin; — 8 décembre 1882, Advielle; — Cons. d'Etat, 9 février 1883, Villiers.)
$ 3. — Arrélés délivrés par le Maire
L'arrêté de voirie rendu par le Maire est, comme tous les arrêtés de police pris par ce dernier et par application de l’article 95 de la loi du 5 avril 1884, soumis à lapprobation de lautorité supérieure. Il doit done être adressé immédiatement au Préfet ou au Sous- Préfet. Celui-ci peut l’annuler où en suspendre lexécution, sous réserve, bien entendu, de faits accomplis, (Circul. M. de l’Int., 1°” juillet 1840), mais il ne peut le modifier.
La notification individuelle des arrêtés pris par le Maire n’est pas obligatoire. L'art. 96 de la loi municipale du à avril 1884 qui exige cette notification pour rendre obligatoires les arrêtés des Maires, n’est pas applicable aux arrêtés de voirie rendus à la requête des parties. (Cass., 6 juillet 1837, Giraud; 21 juillet 1864, Courboulin: 9 mai 1885, Dousset.)
$S 4. — Enregistrement des Arrêtés de Voirie
L'acte administratif qui confère à un particulier, sur sa demande, la faculté de canaliser une dépendance quelconque du domaine, est-il soumis à la formalité de l’enregistrement ?