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mission de jouissance immobilière, et elles échappent, par suite, aux dispositions fiscales qui assujettissent à l’enregistrement, dans un délai déterminé, les locations d'immeubles. (Inst. n° 3065.)
Mais elles investissent le permissionnaire auquel elles sont accordées d’un droit de jouissance « sui generis » sur le domaine public, et lorsqu'elles sont constatées par des actes administratifs réguliers, ces actes sont soumis au timbre et doivent être enregistrés dans les vingt jours, par application de l’art. 78 de la loi du 15 mai 1818.
Or, au cas actuel, l’arrêté qui est rédigé en minute, constitue par sa réunion avec la demande du permissionnaire, un véritable acte synallagmatique.
La pétition, il est vrai, n'indique pas le chiffre de la redevance à acquitter, mais elle se réfère, sur ce point, implicitement tout au moins, au règlement général du 28 novembre 1879. Cette forme suffit, pour la détermination exacte de l’objet, et des conditions pécuniaires de l'autorisation:
En d’autres termes, la pétition et l’arrêté constatent, par écrit, la réalisation des trois conditions essentielles à la formation du contrat : la chose, le prix et l’accord des deux volontés sur la chose et le prix.
Dès lors, l’arrêté du Maire doit, comme la pétition, être établi sur timbre, et, de plus, il doit être enregistré, dans les vingt jours de:sa date, au droit de 0 fr. 20 % en principal sur le prix stipulé, multiplié par le nombre d’année pour lesquelles la permission est accordée avec un minimum de 0 fr. 25 (loi du 27 ventôse, an IX, art. 35). »
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On ne peut guère tirer d'indication de la jurisprudence sur ce point, car elle se réduit à quelques décisions fort rares. La Cour de Cassation ne paraît pas avoir été appelée à se prononcer sur ce point. Voici les décisions qu'il est intéressant de citer
Un jugement du 19 juin 1857, du Tribunal civil de la Seine, a décidé que « les actes par lesquels l’autorité administrative accorde aux concessionnaires de l’entreprise de transport en commun des voyageurs, dans Paris, le droit exclusif de faire circuler, en stationnant sur la voie publique, les voitures employées à ce transport, moyennant un abonnement annuel représentant le droit à percevoir par la ville à titre de locaton des emplacements affectés au stationnement de ces voitures, donnent ouverture au droit de 0 fr. 20 ,%6ret doivent être enregistrés dans le délai de vingt jours. » (Journal de l’Enregistrement, n° 16570.)
Un autre jugement du Tribunal civil de la Seine, du 29 août 1857, a donné la même solution dans une affaire identique. (Journal de l'Enreg., numéro. 16633.)
Contrairement aux deux solutions précitées, un jugement du Tribunal de la Seine, du 27 mai 1876, a décidé que l’on ne saurait considérer comme constituant de véritables locations immobilières, sujettes à l’enregistrement, les autorisations accordées par les villes : 1° aux limonadiers, pour tables sur le trottoir; 2° aux boutiquiers, pour les étalages sur la voie; 3° aux commissionnaires ou autres personnes qui ont obtenu la faculté de stationner dans un endroit déterminé, dans
une rue ou devant un numéro désigné d’une rue, pour y exercer leur métier (1).
Ces diverses décisions confondent deux situations juridiques distinctes : les occupations normales et les occupations anormales du domaine public.
Les concessions d’occupation normale du domaine pu-
blic, plus communément appelées permis de stationne-
ment, sont un droit pour tout le monde. L'administration n'intervient dans leur délivrance qu’en vue d’assurer le bon ordre, et, aussi, dans un but fiscal, afin de percevoir certaines taxes qui n’ont pas le caractère de loyers, mais d'impôts. Il en résulte que les permis de stationnement constituent des actes de police et de puissance publique échappant par leur nature à la formalité de l’enregistrement, par application de Part. 70 $ 3 de la loi de frimaire an VÜ et de l’art. 80 de la loi du 15 mai 1818.
Au contraire, les concessions d’occupation anormale du domaine public, dans lesquelles doivent être rangées les installations sur la voie publique des canalisations d’eau et de gaz sont, sinon de véritables baux à proprement parler, du moins des contrats « sui generis » opérant comme une mutation de jouissance, et donnant, par voie de conséquence, ouverture au droit proportionnel prévu par la loi de frimaire an VII et l’art. 78 de la loi de 1818.
Un jugement du Tribunal civil de la Seine, du 6 décembre 1878, faisait une plus juste application que les
(1) Voir l'intéressante note de M. Jean Appleton sous cet arrêt, D. P. 1904.1.368. |
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décisions précédentes des principes en la matière. Une société parisienne de publicité avait obtenu l’autorisaton d’édifier des urinoirs lumineux sur la-voie publique, à charge notamment de payer une redevance pour occupation du sol. Le Tribunal a reconnu que cette concession d'occupation était consécutive d’un contrat de de bail, soumis à la formalité de l’enregistrement et donnant ouverture au droit de 0 fr. 20 %.
SECTION IT
Arrêtés de voirie portant autorisation générale d’installer un réseau de conduites d’eau et de gaz sur les dépendances de la grande voirie. —— Arrêté interministériel du 22 septembre 1906 et circulaire du Winistre des travaux publics du 17 avril 1908.
Une circulaire, rendue par les Ministres réunis des Finances et des Travaux publics, le 22 septembre 1906, a prévu la réglementation, par voie d’arrêtés généraux des Préfets des départements, des occupations des dépendances du domaine public maritime, fluvial ou terrestre, pouvant rentrer dans une même catégorie et a
simplifié la procédure d'instruction des demandes se rapportant aux occupations ainsi réglementées.
L'article 4 de: cette circulaire est relatif aux occupations du domaine public national par les canalisations d’eau et de gaz. [1 prévoit les demandes qui auraient pour objet l'autorisation d'installer, dans les dépendances du domaine publie situées dans une ou plusieurs communes, un réseau de canalisation d’eau ou de gaz,