‹ Occupation des Voies Publiques: Par les Canalisations d'Eau et de GazChapitre 20 sur 66 · ETES · texte numérisé non relu

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et d'établir, à l’avenir, toutes les conduites utiles à l’extension de ce réseau. La procédure d’instruction et d’autorisation de ces demandes est faite dans les formes ciaprès :

Le pétitionnaire remet à l’Ingénieur d'arrondissement un projet comprenant notamment :

4° Un plan général des canalisations.

2 Une nomenclature détaillée des parties du domaine public à emprunter.

3° Des dessins types des installations projetées sur le domaine public.

L’Ingénieur indique à l'Administration les conditions techniques auxquelles l'occupation doit être soumise. II présente en outre, des propositions. relativement aux redevances à percevoir.

Les pièces sont ensuite adressées au Directeur des Domaines pour la fixation des taxes à appliquer et toutes les autres conditions d'intérêt financier ou domanial. L'avis des administrations qui peuvent être intéressées par l’établissement des conduites est demandé (administration ds postes, télégraphes et téléphones, etc...).

Une fois l'accord établi entre les représentants des services intéressés, et après que les Maires ont été, s’il y à lieu, consultés par application de l’art. 98 de la loi du 5 avril 1884, le Préfet prend son arrêté: il en adresse des ampliations au Directeur des Domaines et à l’Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.

Quand l'arrêté d'autorisation générale à été pris par le Préfet, l’ingénieur d'arrondissement fait souscrire par le pétitionnaire une soumission sur timbre

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(à 0 fr. 60), portant engagement d’acquitter au début de chaque année, pour toutes les canalisations existant à la fin de l’année précédente, une redevance calculée d’après le tarif fixé par l’arrêté. Il remet directement au pétitionnaire un récépissé portant autorisation de commencer les travaux. Ce récépissé reproduit intégralement le texte de l’arrêté, et indique, en outre, les périodes à l'expiration desquellès le tarif de la redevance devra être revisé. L’ingénieur d'arrondissement adresse la soumission et une ampliation du récépissé au Directeur des Domaines qui le transmet au receveur . compétent.

À la fin de chaque année, l'Ingénieur en chef adresse au Directeur des Domaines une relevé des canalisations existant à cette époque. La redevance est calculée pour l’année entière sur ces canalisations, et encaissée par le Receveur au vu du relevé qui doit indiquer, dans une colonne spéciale, les canalisations ne donnant pas lieu à la redevance.

Aucune modification ou extension du réseau indiquée au projet ne peut être entreprise sans avoir fait l’objet d’un projet complémentaire qui doit être communiqué à l'Ingénieur d’arrondissement. Toutefois, cette communication préalable n’est pas exigée pour l’exécution des simples branchements reliant les immeubles des particuliers à une canalisation existante.

En vue de faciliter l’application des prescriptions de l’art. 4 de l’arrêté de 1906, le Ministre des travaux publics à fait établir en 1908 une formule-type d’arrêté préfectoral, portant autorisation d'installer, dans

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les dépendances du domaine public, un réseau de canahsation d’eau ou de gaz. Cette formule-type a été adressée à tous les préfets des départements par une circulaire du 17 avril 1908. « Cette formule, dit la circulaire, ne contient pas de clause spéciale portant obligation d'insérer l’arrêté préfectoral d'autorisation dans le Recueil des actes administratifs de la préfecture; il à paru qu'une telle obligation pourrait occasionner parfois quelques difficultés en raison du nombre considérable de ces arrêtés dans un même département. » Toutefois, la circulaire donne pouvoir à lIngénieur en chef de demander cette insertion quand il le jugera opportun, attendu que si les arrêtés dont il s'agit n'ont pas le caractère réglementaire, ils peuvent dans certaines circonstances présenter un très grand intérêt pour le publie et rendre très utile leur pubheité.

L'arrêté interministériel du 22 septembre 1906 complété par la circulaire du Ministre des Travaux publics du 17 avril 1908, en donnant la faculté d'obtenir une autorisation en bloc pour toutes les installations de conduites, modifie profondément la pratique administrative au point de vue de l’instruction et de lautorisation des demandes d'occupation du domaine par un réseau de canalisation d’eau et de gaz. Antérieurement, l'entrepreneur de distribution d'eau ou de gaz était tenu de solliciter une autorisation spéciale, soit pour l'établissement d’une conduite nouvelle, soit pour le prolongement en cours d'exploitation d’une conduite existante. L'obligation de demander et d'attendre une

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autorisation distincte, toutes les fois qu'il était nécessaire de fouiller la voie publique, s’appliquait non seulement à la pose de chaque conduite où tronçon de conduite d'intérêt collectif, mais aussi à l’établissement des branchements particuliers qui relient les immeubles aux canalisations principales. Dans chaque cas, il était indispensable de solliciter une autorisation spéciale et chaque demande faisait l’objet d’une instrucétion distincte qui était examinée à trois degrés, d'abord par le conducteur des Ponts et Chaussées, puis par lingénieur d'arrondissement, ensuite par l’Ingénieur en chef. Il en résultait des retards et des complications auxquels la décision interministérielle à essayé de remédier. Désormais, l'entrepreneur de distribution d'eau où de gaz à la faculté de demander une autorisation générale pour toutes les conduites comprises dans son projet et l'instruction est faite une fois pour toutes.

Toutefois, il faut bien remarquer que la procédure simplifiée, inaugurée par l’arrêté du 22 septembre 1906, ne S’applique qu'aux dépendances de la grande voirie, c'est-à-dire aux roules; cet arrêté n’innove pas pour les autres voies de communication terrestres. Il en résulte que les demandes d'autorisation portant sur ces voies restent soumises aux mêmes règles d'instruction

que par le passé.

SECTION IV Durée des permissions de voirie

Les permissions de voirie, une fois accordées, n'ont

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pas de durée déterminée. Elles subsistent d’une part, tant que l'intérêt de la conservation du domaime et de la cireulation, ou quelque autre intérêt général ne s'oppose pas à leur maintien, et, d'autre part, aussi longtemps qu'elles présentent un intérêt sérieux de nature à les justifier. Lorsque cet intérêt cesse d’exister, la cause de la permission venant en même temps à disparaître, cette permission peut être légitimement retirée. C'est en ce sens que s’est prononcé le Conseil d'Etat dans un arrêt récent. Il a jugé que le Préfet peut, sans excès de pouvoir, rapporter un arrêté par lequel il avait autorisé un industriel à placer au-dessus de la voie publique une ligne électrique aérienne, destinée à lui transmettre la force motrice provenant d'une usine exploitée par un fiers, alors que cet industriel a renoncé en fait à l'usage de cette ligne et a reconnu n'avoir aucun intérêt à son maintien. (Cons. d'Etat, 31 juillet 1908, affaire Joya, D. P. 1910.3.32).

En outre, la validité ou le maintien des permissions de voirie peut être subordonnée aux conditions suivantes

1° Le permissionnaire peut être lenu de commencer ses travaux dans un certain délai;

2° Les clauses et conditions imposées par la permission de voirie peuvent être révisables à l'expiration d'une période déterminée.

Nous allons examiner successivement ces deux points.

SL. —— Délai dans lequel doit être utilisée la permission de voirie

Tout retard prolongé dans l'usage des permissions

TUE de voirie est susceptible d'amener soit leur péremption, soit leur révocation.

a) Péremption. -— La péremption n’atteint que les pérmissions de voirie urbaine.

Les permissions de voirie urbaine sont de plein droit frappées de-péremption à défaut d'usage dans l’année de leur obtention. Conformément au décret-loi des 19- 22 juillet 1791, on applique encore, en la matière, les dispositions des anciens règlements. L'art. 29 du titre premier du décret-loi de 1791 déclare, en effet, « confirmés provisoirement, les règlements qui subsistent touchant la voirie... » Par application de ce texte, on doit considérer comme étant encore en vigueur notamment : 1° Un arrêt du’ Conseil d'Etat du Roi, en date du 6 octobre 1733, qui déclare que seront exécutés selon leur forme et teneur, un arrêt du Conseil du 15 juin 1706 et l'ordonnance du bureau des finances de Paris du 26 septembre 1732: 2° Les lettres patentes du 22 octobre 1733, portant confirmation des droits des commissaires de la voirie. On Hit dans ces lettres patentes : « Desquelles permissions, ceux qui les auront obtenues seront tenus de se servir pendant lannée du jour de leur date, après quoi elles demeureront nulles et de nul effet » (1).

Il résulte de ces textes que le permissionnaire, qui a laissé une année entière S’écouler sans avoir fait usage de son autorisation et mis la main à lPœuvre, se

trouve dépouillé, ipso facto, du droit qui lui a été con-

(1) PERRoOT, Dictionnaire de la voirie, 1733, p. 560.

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cédé et ne peut le recouvrer que par une autorisation nouvelle. C’est en ce sens que s’est toujours prononcée de la jurisprudence {Voir notamment : Crim. Cass., 140 mars 1859, affaire Bernardi et Soldi, D. P. 63.1. 382; Crim. rejet, 23 avril 1887, Minist. public c. Francfort, D. P5:86.1:296Crim- ré 1207 détembhre#tr862 aff. Valentin Dulac, D. P. 63.1.388 ; Comp. Cons. d’Et., 29 janvier 1897, aff. Société du Gaz de Saint-Aman(, ec Consid'Plat p.197)

Que faut-il décider, si dans l’année de l’autorisation, les travaux ont bien 6té régulièrement commen cés mais ont été interrompus ?

Dans ce cas, l'autorisation n’est plus sujette à péremption alors même que: les travaux seraient indéfniment suspendus, sauf {toutefois si lPAdministration avait inséré, dans l'acte d'autorisation, une stin:lation précise touchant l’achèvement des travaux dans un délai déterminé. Le permissionnaire à donc la faculté de reprendre, dans la suite, les travaux interrompus sans avoir besoin de recourir à une autorisation nouvelle. C’est ce que décide expressément un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 23 avril 1888 (D. P. 88.1.396, Minist. Public c. Francfort.)

b) Révocation. -— La déchéance prononcée par les anciens règlements contre le permissionnaire qui n’a pas usé, dans l’année, de l’autorisation qu'il a obtenue de l'Administration, est spéciale à ja voirie urbaine, et ne doit être étendue aux autres voies publiques que

lorsqu'une clause formelle, dans lacte d'autorisation,

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