‹ Occupation des Voies Publiques: Par les Canalisations d'Eau et de GazChapitre 3 sur 66 · SN ER · texte numérisé non relu

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Dans l'exercice du contrôle, qui lui est dévolu par les lois el réglements sur l'ensemble du réseau des voies de communication, l'Administration est assistée dun Fo nombre d'agents chargés de surveiller, et de constater Les empiètements ou les dégradations qui auraient pour résultat de porter atleint à la liberté ou à la sécurité de la circulation, et d'en poursuivre la répression devant te stribunaux compétents.

Toutefois, la mission qui, dans l'intérêt général, est conférée à l'administration chargée de la police el de l'entretien des voies publiques, d'en assurer la libre disposition et d'en empêcher Cusurpation ou l'abus, n'implique pas, comme le fait remarquer M. Berthélemy, qu'elle est contrainte de mettre obstacle à toute occupation privative de cette portion du domaine. Il peut y avoir, en effet, telle occupation qui ne gêne personne et il est préférable pour tous qu'elle puisse être autorisée. L'Administration pourra se montrer Lolérante à l'égard de ces occupations qui, sans doute, ne sont pas conformes à la destination habituelle du domaine, mais cependant ne sont pas incompatibles avec elle, et ne peuvent, par conséquent, porter atteinte au libre exercice des droits de tous. I en Sera œinsi no- Lamment pour les canalisations destinées à la conduite el au passage de l'eau et du gaz. I est manifeste que les voies publiques n'ont pas été créées pour recevoir des canalisations : il est non moins évident, que l'existence de ces canalisations dans Le sous-sol de la route ou du chemin n'est quère susceplible de contrarier su

vraie destination qui est la circulation des véhicules

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