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prévoit la péremption de plein droit,-à l’expiration du délai d’un an, à défaut d'usage dans ce délai. C'est ainsi que l’article 35 de l'arrêté règlementaire du 15 janvier 1907 du Ministre des Travaux publics décide que les autorisations ne sont valables que pour un an, à partir de la date des arrêtés, et sont périmées de plein droit, si l’on n’en a pas fait usage avant l’expiration de ce délai. Un extrait de cet arrêté règlementaire est annexé à tous les arrêtés portant permission de grande voirie. Mais, en principe, pour les voies autres que les voies urbaines, les autorisations accordées au lieu d'être conditionnelles comme pour les voies urbaines, sont au contraire définitives, dès l'instant de leur délivrance et concèdent à l’impétrant un droit qu'il à indéfiniment la facuité d'exercer.
Toutefois, si ces permissions de voirie ne sont pas sujettes à péremption, quel que soit le temps qui s'écoule entre la date de leur octroi et le commencement des travaux, en revanche, un retard prolongé peut justifier un arrêté de retrait. Jugé en ce sens, que le Préfet ne commet aucun excès de pouvoir, en rapportant un précédent arrêté qui accordait à un entrepreneur l'autorisation d'établir des installations sur les dépendances de la grande voirie, en vue de procurer la lumière électrique aux habitants d’une ville, si la condition qu'iu serait fait usage de cette permission, dans le délai d'un an, n'a pas été remplie.
Qu'il doit en être d’autant plus décidé ainsi, lorsque l'arrêté d'autorisation fixait, en outre, un délai d’un an à l’entrepreneur pour terminer ses travaux et
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pour fournir la lumière électrique, et lorsque, par suite du non-achèvement des tavaux, la voie publique se trouvait occupée, sans profit pour le publie, par des poteaux et des appareils inutilisés. (C. d'Etat, 29 janv. 1897, affaire Société du Gaz de Saint-Amand, Rec. Cons. d'Etat 57.) |
$ 2. — Révision des pernussions de voirie
Les clauses et conditions imposées par les permissions de voirie sont généralement révisables au bout d'un certain laps de temps. Ces conditions sont d’ordinaire des conditions financières, que l'Administration se réserve la faculté de modifier à l'expiration d'un délai déterminé. Ce délai, pour les permissions de grande voirie, est de cinq ans (Circulaire du 22 septembre 1906, art. 2). À l'expiration de chaque période quinquennale, lAdministration peut surélever le chiffre de la redevance primitivement fixée. Le permissionnaire est tenu d'accepter le nouveau tarif proposé, s'il est conforme à celui qui est inscrit dans le règlement général des permissions de voirie du département.
Le permissionnaire, à qui l'Administration a notifié dans le délai prévu dans l’acte d'autorisation, son intention de réviser les conditions de la permission octrovée, S’exposerait à voir révoquer son autorisation s’il se refusait à accepter les nouvelles conditions. La jurisprudence récente du Conseil d'Etat à admis, dans cette hypothèse, la légitimité du retrait.
Jugé en ce sens que le préfet peut sans excès de pouvoir retirer la permission accordée à une société d’éclai-