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RETRAIT DE L'AUTORISATION DE VOIRIE

$ 1. — Autorité compétente pour prononcer le retrait.

Les permissions de voirie peuvent être retirées par les autorités qui sont compétentes pour les délivrer.

S 2. — Jhstinction établie par la jurisprudence, entre le cas de refus et le cas de retrait d'une autorisation

de voirie.

Tandis que la jurisprudence reconnaît à l’Administration un pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser une autorisation de voirie, elle ne lui accorde au contraire, que des pouvoirs très limités pour révoquer cette autorisation une fois qu’elle a été concédée. Elle décide, en effet, que si le cas de refus d’une autorisation ne peut faire l’objet d’une annulation pour excès ou détournement de pouvoirs, par contre, le cas de retrait d’une autorisation antérieurement accordée

peut être l’objet d'un recours fondé sur ce moyen, toutes les fois que l'intéressé peut justifier que cette prescription a été faite dans un intérêt autre que celui de la voirie ou de la sécurité publique. Cette doctrine à été énergiquement affirmée par M. Romieu, commissaire du Gouvernement, dans les conclusions prises relativement à l'affaire Goret. « Le Maire, disait-il, à un pouvoir absolument discrétionnaire pour délivrer ou refuser la permission demandée, à lohtention de laquelle les particuliers n’ont aucun droit. Mais ces permissions, une fois accordées, ne peuvent être retirées que dans l'intérêt de la voirie, c’est-à-dire de la conservation du domaine publie où de la liberté où de la sécurité de la circulation. »

On à beaucoup discuté la valeur juridique de cette distinction. La permission de voirie étant par elle-même précaire, et, d'autre part, le domaine sur lequel elle s'exerce étant de sa nature inaliénable, on s’est demancé comment cette permission peut néanmoins donner lieu à un droit acquis, surtout si lon admet que son obtention est essentiellement discrétionnaire, et qu'aucun recours n'aurait été ouvert contre l'acte qui l’aurait refusée, alors même qu'il serait manifeste que l’Administration a détourné ses pouvoirs de l’objet en vue duquel ils lui ont été confiés.

M. Laferrière à répondu à ces objections, en faisant ressortir la différence qui existe entre le refus d’une faveur à laquelle personne n'a droit, et le retrait d’une autorisation qui porte atteinte à un état de choses existaut. « L’Administration, dit-il, qui refuse une autori-

sation discrétionnaire, ne lèse ni un droit, ni même un intérêt, elle s’abstient seulement d'accorder une faveur; elle n’agit pas, elle se borne à refuser d'agir. Or, nous savons que les réfus d'agir ne sont, en général, susceptibles de recours contentieux que s'ils sont contraires à un droit.

Il n’en est pas de même quand l'Administration prononce le retrait d’une autorisation accordée; elle rend alors une décision positive qui détruit un état de choses existant et qui lèse directement les intérêts qui s’y rattachaient. On peut même dire que la partie qui a obtenu une autorisation reconnue compatible avec l'usage et la conservation du domaine public, et qui pour la mettre à profit, a fait le plus souvent des travaux et des dépenses, a le droit de n’en être privé que si les intérêts de ce domaine l’exigent. En vain objecte-t-on qu'elle a accepté une situation précaire, qu’elle à agi à ses risques et périls; cette précarité n'existe qu’au regard du domaine public et de ses exigences propres, elle ne peut pas résulter du caprice de l'Administration ou de son désir de favoriser une partie aux dépens d’une autre. On ne peut donc nier qu’il y à une grande différence entre la situation d’un permissionnaire et celle d’un pétitionnaire : le premier peut se prévaloir de rapports déjà créés entre lui et l’Administration, le second ne peut invoquer que son désir de voir ces rapports s'établir, ce qui n’est pas suffisant pour donner ouverture à une action contentieuse. »

Malgré ces arguments, inspirés plutôt par des considérations de fait que par une stricte application des

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principes du droit, il ne semble pas probable que le Conseil d'Etat maintienne longtemps encore sa distinetion entre le cas de refus et le cas de retrait d’une autorisation de voirie. Il paraît difficile, en effet, de soutenir que le retrait soit seul susceptible de blesser des intérêts, et que le refus ne puisse y porter atteinte. Le refus peut, aussi bien que le retrait, S’inspirer de considérations étrangères à l'intérêt général, et n'avoir d'autre mobile que le bon plaisir de l'Administration. Or, le rôle de l'Administration est d’user des pouvoirs qui lui ont été confiés sur le domaine public, non d’une façon arbitraire, mais en vue d’un but précis, qui est la protection des intérêts généraux. C’est pourquoi, il ne paraît guère douteux que le Conseil d'Etat, dont les tendances progressives vont vers un contrôle de jour en jour plus minutieux des actes d'autorité de l'Administration, n'en vienne à examiner et à apprécier, au fond, les motifs qui ont déterminé l’Administration à opposer un refus à une demande d’autorisation, de même qu'il apprécie la légitimité des motifs qui ont poussé l'Administration à prononcer le retrait de l'autorisation précédemment accordée.

$S 3. — Motifs légitimes de retrait d'une aulorisation

de voirie.

Les cas de légalité du retrait d’une autorisation de voirie, admis par la jurisprudence, peuvent être classés en deux groupes principaux. Sont considérés comme légaux

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1° - Les retraits basés sur ce que les canalisations souterraines produisent un encombrement gênant pour l'intérêt public.

2° = Les retraits ayant pour but d'éviter une condamnation péceuniaire à la commune.

Ces deux motifs de retrait ont été progressivement admis par la jurisprudence. Le deuxième motif est d’une application récente.

Nous allons reprendre successivement ces deux causes de retrait :

1° — Retrait fondé sur ce que les travaux du permassionnaire produisent un encombrement gênant pour l'intérêt public.

Jusqu'à ces dernières années, ont été considérés comme étant seuls légaux, les retraits basés sur l’intérêt de la viabilité (intérêt de la circulation et de la conservatioh du domaine), où même sur un intérêt publie qui ne se rattacherait pas à la destination essentielle du domaine public, telle que la salubrité ou la sécurité publique. Les décisions judiciaires qui ont consacré la légitimité de ces retraits sont très nombreuses.

Il a été jugé tout d’abord, que les permissions de voirie étaient retirées à juste titre lorsque le retrait était motivé par l'intérêt du service public que l’autorité administrative est spécialement chargée d’assurer, c'est-à-dire la viabilité des routes. (C. d'Etat (motifs), mars 1808 af Dubus, :DP:79%3.04: "91 mars 1873, aff. Cie du Ragas; — 31 juillet 1894, aff. Simon, S: 93:43, 94).

Il a été, en outre, jugé que le Préfet peut, sans, excès

de pouvoir, retirer à un particulier l'autorisation qu'il lui avait donnée d'occuper une parcelle de terrain dépendant du domaine publie, si cette mesure à pour objet non l'intérêt privé de la commune, mais l’étabhissement d'un abattoir dont l'exécution à été déclarée d'utilité publique. (C. d’Et., 29 nov. 1895, aff. Bovis. DÉP1896%3.2800

Que le Préfet agit dans un but d'intérêt général, et

par suite, qu'il ne commet aucun excès de pouvoir, en.

retirant dans l'intérêt de la santé et de la salubrité publiques, l'autorisation qui avait été donnée à un industriel d'occuper une partie du domaine public. (C. d'Et., 30 nov. 1888: aff. Sté Bordelaise de vidanges et d'engrais, D. P. 90. 3. 45; — C. d’Et., 27 mars 1856, Cie Lyonnaise de la Guillotière c. Ville de Grenoble, D. P1856.3:52% C0. UE, 14/janv. 1865 /DPUI865:

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