Voir dans cette affaire les conclusions de M. Au
coc, commissaire du Gouvernement). |
En enjoignant à un propriétaire de substituer un barrage mobile à un barrage fixe, considéré comme une cause permanente d’insalubrité et comme danger d’inondation en cas de crue. (CG. d’Et., 12 fév. 1886, aff. Drouin; Rec. Gd'Et.132).
Mais si l'intérêt public est une cause légitime de retrait, par contre, la jurisprudence décide que l’intérêt privé de l'Etat, du département ou de la commune,
ne peut servir de base à un retrait d'autorisation. Ren- .
tre notamment dans la catégorie des intérêts privés, l'intérêt pécuniaire de ces trois personnes morales. Jugé en ce sens que si le Préfet a le droit dans l'in-
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térêt de la conservation et de la police du domaine publie de retirer l'autorisation donnée à un particulier d'établir des conduites dans le sous-sol d’une voie publique, il ne peut, par contre, user de ce droit dans l'intérêt financier de l'Etat, pour obliger le permissionpaire à se soumettre à une redevance dont celui-ei eonteste la légalité. (Cons. d'Etat, 29 nov. 1878, aff. Debavnin D: P 79% 3133: =:19-mars 1880 aff. Cie continentale du gaz, D. P. 1880. 3. 109; — 15 juin 1883, aff. Sté française du matériel agricole. S. 1885. 3.32; — 12 février 1886, aff. Charret. S. 1887.3.49.)
De même, il a été jugé que la permission donnée à un particulier d'établir des conduites sous le sol des voies publiques, ne saurait être retirée soit en vue d’assurer l'exécution d'un contrat conclu avec un autre particulier, pour lui céder la jouissance des eaux. (C. d'Et., 49 mars 1868, aff. Dubus. D. P. 1873. 3. 91:).
Soit pour empêcher le permissionnaire de faire, des eaux lui appartenant, un usage que la commune considére comme contraire à ses intérêts. (Cons. d’Et., 21 mars 1873. Cie du Ragas contre commune de Rebest, DB -1873-237940)
Soit pour ce motif que la propriété de la source dont -les eaux doivent être détournées est contestée. (Cons. d’'Et., 8 février 1889, aff. Thurraud et Cie. D. P., 1890, d'se PA
La jurisprudence est également constante pour reconnaître qu’en ce qui concerne le retrait des permissions de voirie, le Conseil d'Etat à compétence pour examiner si le motif d'intérêt public invoqué par lAd-
ministration pour justifier sa mesure est sérieux, et s’il n’est pas un simple prétexte destiné à dissimuler lillégalité de la décision prise par l’Administration. En d'autres termes, le Conseil d'Etat a compétence mour apprécier si l'Administration n’a pas commis un détournement de pouvoir, en usant de ses droits de police, soit dans l'intérêt pécuniaire de l'Etat ou de la vommune, soit dans le but de favoriser une entreprise particulière au détriment d’une autre. Voici un des exemples les plus caractéristiques qu'offre en cette matière la jurisprudence.
Le sieur Charret avait obtenu, du Maire de la commune de Flins, l'autorisation d'établir, sous un sentier communal, une conduite destinée à conduire sur un terrain inférieur, les eaux d’une source qu'il possédait. Plus tard, la commune voulant utiliser une autre source lui appartenant fit également établir une canalisation sous le même sentier; le conseil municipal prit alors, à la date du 4 juin 1882, une délibération à l'effet de retirer l’autorisation accordée au sieur Charret, par le motif qu'il voulait fournir des concessions d’eau aux particuliers, et créer ainsi une concurrence à la commune. Charret ayant déféré cette décision au Ministre de l’intérieur, le Maire prit, à la date du 2 mai 1883, un arrêté dans lequel, sans mentionner la délibération du 4 juin 1882: il révoquait l'autorisation, à raison des inconvénients que la eoexistence de deux acquedues, dans le sol d’une voie de communication très étroite, présentait au point de vue des intérêts de la viabilité
et de Ia circulation. Dans son pourvoi, Charret soutint
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que les vrais motifs de la mesure prise à son égard étaient manifestement ceux qui étaient articulés dans la délibération du 4 juin 1882, et que le motif invoqué «dans l'arrêté du 2 mai 1883 était un simple prétexte, les canalisations du requérant ayant subsisté pendant 19 ans et étant restées juxtaposées pendant sept ans à celles de la commune, sans que jamais on ait signalé aucun inconvénient résultant de ces ouvrages.
Le Conseil d'Etat, accueillant le pourvoi, décida que le Maire avait usé de ses pouvoirs pour un objet autre que celui à raison duquel ils lui étaient conférés. Il annula en conséquence l'arrêté du Maire. La permission de voirie fut ainsi maintenue (D. P. 1887. 3. 74.).
Le permissionnaire, victime d’un retrait, doit faire la preuve que le motif invoqué par l'Administration n’est qu'un prétexte et, qu'en réalité, l'intérêt de la viabihté et. de la conservation du domaine est completement étranger à la mesure qui a été prise. Le Conseil d'Etat à souvent refusé d'admettre le pourvoi pour ce motif que le demandeur n’établissait pas la preuve que l'Administration avait commis un détournement de pouvoir. (Voir notamment Cons. d'Etat, aff. Georgi, 1887.3,14;: aff. Brilloin, Sirev, 1900.3.87.).
2° = Retrait ayant pour but d'éviter une condamnation à la commune.
La rigueur du principe d’après lequel une autorisation de voirie ne put être retirée que dans l’intérêt de la viabilité et de la conservation du domaine publie à été poussée si loin par la Cour de Cassation, qu'il à été admis par la Chambre Criminelle qu'un arrêté mu-
nicipal ne pouvait retirer une permission de voirie dans le but de prémunir la commune contre l’éventualité d’un procès qui lui serait intenté par un concessionnaire exclusif de l'éclairage, ou même pour faire ces-* ser la cause des dommages-intérêts que la commune a été condamnée, en principe, à payer à ce COnCessionnaire, à l’occasion de cette permission de voirie imprudemment accordée à un entrepreneur étranger. Un arrêt célèbre, du 27 juillet 1893, a formellement consacré cette doctrine.
Par arrêté, en date du 6 janvier 1890, le Maire de Sedan avait autorisé le sieur Colette à placer sur les voies publiques dépendant de la voirie urbaine les fils et appareils nécessaires à la transmission des courants électriques pour l'éclairage des particuliers et au transport de la force motrice. La Cie française du gaz, qui avait antérieurement passé un contrat de ‘concession avec la ville de Sedan, lui réservant le privilège exclusif de l'éclairage, se considérant comme lésée par cet arrêté, poursuivit la commune devant le Conseil de préfecture et la fit condamner à des dommages-intérêts. À la suite de cette condamnation, le Maire de Sedan prit, le 15 septembre 1891, un nouvel arrêté rapportant celui du 6 janvier 1890 qui avait autorisé Colette à s’installer sur la voie publique. Mais le sieur Colette refusa d'exécuter les prescriptions de cet arrêté et d'enlever ses ouvrages. Deux procès-verbaux furent dressés contre lui, les 24 et 25 octobre 1891: traduit devant le tribunal de simple police, en vertu
de l’art. 474 $ 15 du Code pénal, il fut condamné à un
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franc ‘d'amende et à l'enlèvement des câbles et fils placés par lui sur les voies publiques de la ville de Sedan dépendant de la voie urbaine. Sur son appel, : ce Jugement fut confirmé par le tribunal correctionnel.
La Cour de Cassation, appelée à statuer, cassa le Jugement du Tribunal correctionnel de Sedan pour ce motif que les autorisations de voirie une fois accordées, ne peuvent être révoquées que dans le seul intérêt de la viabilité el de la conservation du domaine.
« Attendu, dit la Cour, qu'il résulte des visas et moüfs qui précèdent le dispositif de l’arrêté du 15 septembre 1891, que l'autorisation accordée au sieur Colètte ne lui à été retirée que pour prémunir la Ville contre toute éventualité d’un nouveau procès pouvant avoir des conséquences très graves, et compromettre sérieusement les intérêts de la commune: qu'ainsi le Maire n'a point agi dans l'intérêt de la voirie, mais dans l'intérêt privé de la commune, et que, par suite, l'usage qu'il à fait de ses pouvoirs n’est pas conforme au but en vue duquel ils lui étaient conférés; d’où il suit qu'en condamnant le demandeur pour avoir contrevenu à un arrêté municipal qui n'avait pas été légalement pris, le jugement attaqué à faussement appliqué et par conséquent violé les textes visés par le pourvoi. » (D. P. 1894. 1. 197.-Voir en outre aff. Minist. publ. c. Rbuiav-13aottat99. D" PIMSUL-TA0T,— AT.
Minist. publ. ce. Goret, 25 octobre RODO DE PER TOOL 1: 206.).
Cette jurisprudence, ainsi que lobserve très juste-
ment M. Copper, était difficilement admissible, car elle
fait abstraction des devoirs qui incombent à l'autorité administrative quant aux intérêts généraux de salubrité et de police, et elle en vient à limiter son champ d'action aux seuls intérêts de la viabilité et de la conservation du domaine publie. On doit de plus considérer, ajoute M. Copper, « que toutes les mesures favorisant les finances publiques de la commune touchent à l’intérêt général de cette commune: au moins si l’on observe la distinction qui existe entre son domaine privé et son domaine publie. Une commune peut avoir deux catégories de ressources normales, provenant, les unes, des biens que la commune possède à titre de propriétaire et dont les habitants n’ont pas la jouissance en nature (loi du 5 avril 1884,. art. 133, $ 1 et 2); les autres des impôts ou des taxes assimilées (même article, $$ 3 et 14). Pour ce qui est des biens que la commune possède et gère comme le ferait un propriétaire ordinaire, des intérêts privés seulement peuvent assurément être mis en jeu. Mais il n’en est pas de même pour ce qui est de l’organisation des impôts ou des taxes assimilées: cette matière touche essentiellement à l’ordre publie et à l’intérêt général. » |
Le Conseil d'Etat, dont la jurisprudence était jadis conforme à celle de la Cour de Cassation, n’a pas cru pouvoir aller jusqu'aux conclusions de la Cour Suprême. Dans des circonstances semblables, il considéra, comme légal l'arrêté de retrait alors même qu'il ne fût pas basé sur l'intérêt de la circulation et de la con- . Servation du domaine: il décida que « si en règle géné-
rale, les pérmisssions de voirie, bien que précaires et
révocables, ne peuvent être arbitrairement retirées lorsque l'intérêt de la sécurité et de la circulation n’en fait pas une obligation, il doit en être autrement toutes les fois que leur maintien aurait pour effet d'engager la responsabilité pécuniaire des communes, ou de consacrer une situation inconciliable avec l'autorité de la
- chose jugée. » (Cons. d'Et., aff. Pécard frères e. Ville
de Nevers 270déc. 4904,%Sirey. 1909/8233: et De P. 1903. 3. 33; aff. Goret, 6 juin 1902, D'PIODE SAT
Malgré que la solution du Conseil d'Etat soit préférable à celle adoptée par la chambre criminelle de la Cour de Cassation, celle-ci a cependant maintenu sa jurisprudence. Ces deux juridictions suprêmes ayant eu à
prononcer dans là même affaire ont statué, l’une et l’autre, dans un sens différent, en S'appuyant chacune sur les principes que nous venons d'exposer.
Un sieur Goret avait été autorisé, en 1889, par le Maire de Bar-le-Duc, à poser des fils aériens sur les voies communales, pour la distribution de la lumière électrique aux habitants. Sur la réclamation du concessionnaire de léclairage du gaz, les sieurs Jeammaire, le Conseil d'Etat avait déclaré, par un arrêt rendu le 26 novembre 1897, que la Ville, en donnant ces autorisations, avait manqué à ses engagements envers le concessionnaire du gaz, et l’avait condamnée à indemniser le sieur Jeammaire du préjudice causé. A la suite de cet arrêt, le maire de Bar-le-Duc retira par arrété du 30 Dre 1898, au sieur Goret, l’autorisation de voirie précédemment accordée. Le sieur Goret attaqua cet arrêté devant le Conseil d'Etat pour excès
de pouvoir.
Sur ces entrefaites, un procès-verbal ayant été dressé contre Goret, qui n'avait pas exécuté les prescriptions de lParrêté du Maire de Bar-le-Duc lui ordonnant d’enlever ses installations, le juge de simple police, estimapnt que cet arrêté manquait de base légale, relaxa le prévenu. Un recours avant été formé contre ce jugement devant la Chambre criminelle de la Cour de Cassation, celle-e1 le rejeta, en basant sa décision sur ce motif que le maire avait agi non dans l'intérêt du domaine publie, mais dans l'intérêt financier de la commune, pour la soustraire au paiement d’incdemnités, dans l’avenir, envers la Compagnie du Gaz; que, par suite, l'arrêté de retrait du Maire ne pouvait avoir Comme sanction, les peines de simple police, le Maire s'étant servi de ses pouvoirs dans un but autre que celui pour lequel ïls lui ont été conférés.
Contrairement à la décision de Ja Cour de Cassation, le Conseil d'Etat confirmant sa jurisprudence inaugurée avec l'arrêt Pécard, du 27 décembre 1901, décida que le maintien de l'autorisation accordée au sieur Goret ayant pour effet d'engager la responsabilité pécuniaire de la commune et de consacrer une situation inconciliable avec l'autorité de la chose jugée, l'arrêté de retrait du Maire de Bar-le-Duc se trouvait légalement justifié.
La solution adoptée par le Conseil d'Etat est logique. Du moment qu'il est reconnu que le Maire n’avait pas le droit d'accorder une autorisation de voirie à un en- {repreneur qui se proposait de faire concurrence au
concessionnaire communal, il faut, par voie de consé-