‹ Occupation des Voies Publiques: Par les Canalisations d'Eau et de GazChapitre 4 sur 66 · RD TER · texte numérisé non relu

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el des piétons. L'administration pourra done accorder à un particulier où à une sociôté, la faculté d'emprunter la voie publique pour le transport de l’eau où du gaz, au moyen de conduites installées dans le sous-sol, loutes les fois qu'il sera reconnu que cette emprise du domaine n'est pas susceplible de préjudicier aux intérêts de la communauté, ce que l'Administration aura souverainement Le droit d'apprécier.

En fait, non seulement les intérêts de la collectivité ne peuvent quère se trouver lésés par cette occupation du domaine, mais lon peul dire que l'utilisation plus complète par un seul d'une portion de la voie publique, tournera indirectement 4 son profit. En effet, l'autorisalion conférant à un particulier le droit d'emprunter, pour son usage exclusif, une portion du sous-sol de la roie publique, constitue pour lui un avantage. Cet avantage ne porte sans doute aucun préjudice à la jouissance commune, puisque le bénéficiaire ne fait que tirer parti d'une portion inutilisée du domaine. Néanmoins, il apparail équitable que, comme contre-partie des avantages Spéciaux dont il est seul à tirer profil sur un bien qui appartient à tous, il verse à la Communaulé une redevance qui représentera le prix de sa jouissance exceptionnelle. Mais, très souvent, l'intérêt général se trouvera directement intéressé à ce que l’Administralion autorise ces emprises de la voie publique. En effet, une saine el abondante alimentation d'eau est une condition de salubrité et Œ'hygiène aussi bien pour une ville que pour les maisons particulières: la sureté

publique, aussi bien que.le bien-être des individus, ne

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sauraient êlre convenablement assurés sans un service d'éclairage. Or, la création, soit d’un service de distribution d'eau, soit d'un service d'éclairage par le gaz, suppose l'établissement d'un réseau complet de luyaux où conduites qui courent et s'éparpillent dans toutes les voies. Celles-ci sont l'instrument essentiel de transport pour les canalisations d'eau et de qaz: elles sont le seul moyen de communication entre les divers uôts de maisons qui se trouvent en bordure, el il est évident que si l'usage n'en étail point laissé aux enlrepreneurs qui se proposent de faire commerce du Cransport de l'eau, où aux industriels qui produisent la lumière pour la revendre, soit aux villes, soit aux particuliers, la masse serait privée d'une portion de richesse qui demeurera ainsi perdue pour elle.

Ainsi, le droit pour l'Administration d'autoriser, aussi bien pour la satisfaction d'un intérét exclusivement individuel que pour la satisfaction de l'intérêt collectif, l'installation sur les voies publiques des canulisations destinées au passage el à la conduite de l'eau où du gaz, se juslificrail aisément, même en l'absence dune dsposition législative, par des considérations d'ordre économique el social. Mais ce droit à été, en outre, consacré par le législateur.

Toul d'abord, l’on pourrait invoquer les nombreux textes généraux qui reconnaissent à l'Administration la faculté d'accorder aux particuliers certaines jouissances privatives leur conférant sur les biens du domaine, à quelque catégorie qu'ils appartiennent, certains avan-

lages spéciaux el individuels, à la condition que ces

avantages ne puissent contrarier leur destination où nuire à leur conservalion. Ainsi, la loi du 19 juillet 1791 prévoit l'établissement de sailies sur la voie pu blique : la loi du 16 juillet 1840 (art. 8, $ 9), le décretloi du 25 mars 1852 (tableau D), la loi du 8 avril 1898, permettent l'établissement d'usines et de prises d'eau sur les cours d'eau navigables; la loi du 20 décembre 1872 autorise l'occupation temporaire et la location des plages et de loutes les autres dépendances du «domaine public maritime: la loi du 11 frimaire an NH, el les différentes lois municipales, prévoient le stalionnement el la location de places sur la voie publique, lest ports, rivières el autres lieux publics. Enfin, la loi du 29 juillet 1881, el les lois de finances postérieures, classent au nombre des perceplions autorisées au profit de l'Etat, les « redevances à titre d'occupulion temporaire ou de location el produits de toute na- Lure du domaine public ».

En dehors des lexles législatifs précités, conférant d'une manière yénérale à l'Administration la faculté d'accorder à des particuliers des jouissances privatives sur le domaine, la loi du 5 avril 1884, (art: 98, paragraphe final), est Spécialement venue affirmer Le droil de l'Administration d'autoriser l'installation sous les voies publiques de canalisations d’eau et de gaz.

Ainsi, le droit pour l'Administration d'autoriser un particulier à emprunter la voie publique pour l'établissement de canalisations destinées à la conduite et au passage de l’eau ou du gaz est légalement établi. Mais, les conditions administratives mises à cette occupation

varient, suivant les résultats qu'elle se propose d'attendre. Cette occupation peut, en effet, présenter soit un caractère INDIVIDUEL, Soit un caractère COLLECTIF. Il importe de distinguer nettement ces deux hypothèses, car elles comportent, lune et l'autre, une solution différente.

A. — L'installation projetée présente un caractère exclusivement privé. 1 s'agit, par exemple, d'un usihier qui cherche à relier son usine à une prise d'eau en rivière, au moyen d'une conduite posée dans Le sol de la voie publique. Cette canalisation n'a d'autre but que de subrenir à l'alimentation individuelle de l'impétrant. Celui-ci ne songe pas à faire commerce de l'eau lransportée.

Pour l'établissement de cette conduile, une simple autorisation de voirie, délivrée par l'autorité compétente et dans les formes ordinaires, sera suffisante. Cette permission n'aura d'autre objet que de régler les condilions de l'occupation dans ses rapports avec La voirie.

B. — L'installation projetée présente non plus un caractère PRIVÉ, mais au contraire un caractère COL- LECTIF. Au lieu d'une canalisation établie dans l'intérêét d'un seul, que l'on suppose une grande installation d'eau, se composant de tout un réseau de conduits qui empruntent des voies de toutes catégories, el conçue de facon à permettre la fourniture de l'eau aux maisons de nombreux particuliers, comme aussi de subvenir à l’arrosage des rues et à l'alimentation des bornes-fon-

taines : ou bien, que l’on suppose un système de distri-

bution de Lumière par le gaz, qui sera à la disposition des particuliers, et pourra, en outre, assurer l ‘éclairage public où l'éclairage de la rue.

. Dans cette dernière hypothèse, de même que dans la précédente, une autorisation de voirie restera la condition nécessaire, toutes les fois qu'il faudra installer, sous le sol de la voie publique, l'une des conduites prévues au projet de l’entreprise de distribution d'eau ou de lumière. Mais, à la différence de ce que nous avons vu pour la première hypothèse, cette simple autorisation de voirie ne sera plus la condition suffisante pour occuper le domaine. L’entrepreneur ou l'industriel, qui se propose de lirer parti de son installation pour faire commerce, lun du transport de l'eau, l'autre de la vente de la lumière, sera lenu de passer au préalable une convention avec l'administration compétente. Cette convention est ce qu'on appelle un contrat de concession.

Par cette convention, l'Administralion concède à l'entrepreneur le droit d'occuper le domaine public pendant un temps délerminé, mais, afin de protéger les intérêts de la collectivité dont elle a la garde, elle stipule én retour certains avantages, comme par exemple, un tarif maximum pour les habitants ou la fourniture gratuite d'une certaine quantité d’eau ou de lumière pour les besoins publics.

Cette distinction fondamentale, entre les canalisalions d'intérêt public ‘et les canalisations d'intérêt pribé, a été clairement mise en relief dans une importante circulaire du 15 août 1893, rendue par Les ministres

de l'intérieur el des travaux publics. Cette circulaire s'exprime ainsi :

IE peut arriver qu'un particulier (par exemple dans Le cas où sa propriété est coupée en deux par une voie publique), demande à établir sur cette voie, pour son propre usage, une canalisation de qaz où un conducleur électrique: rien ne s'oppose à ce que cette aulorisation lui soit accordée à titre de permission de voirie précaire el révocable, pourvu qu'il n'en résulte aucun inconvénient pour la circulation.

« Mais, lorsqu'un particulier demande à établir sur une voie publique, quelle qu'elle soit, de grande ou de pelite voirie, des ouvrages permanents, destinés à ‘un usage collectif, POUR FAIRE COMMERCE DE LEUR EXPLOI-

TATION, l'autorité compétente n'a plus seulement à examiner la question de savoir si l'existence de ces ouvrages est compatible avec l'utilisation normale du domaine public, elle doit examiner, en outre, si l’installation demandée n'est pas de nature à créer à son auteur une situation privilégiée, laissant le public sans garanties contre ses exigences. Dans l’affirmative, elle doit prendre les précautions nécessaires pour que les avantages offerts par l'exploitation dont il s’agit, soient assurés aussi largement et équitablement que possible, à tous Ceux qui seraient en situation d'en profiter. Il ne suffit pas, dès lors, d'une simple permission de votrie, qui ne pourrait régler que les conditions de l’occupation du domaine public, abstraction faite de l’exploitation des ouvrages autorisés. L'autorisation doit être

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donnée par un acte de concession, qui réglemente cette exploitation et qui en fixe le tarif maximum.

« Une telle procédure est particulièrement nécessaire lorsqu'il s’agit d'une distribution de lumière au moyen de canalisations souterraines, ou de conducteurs aériens établis sur la voie publique. Le nombre des syslèmes de distributions parallèles est nécessairement limité par le peu de place disponible sous la chaussée, ou le long des façades, et surtout par les inconvénients très graves que présenterait le remaniement fréquent des chaussées, en cas de canalisations souterraines mulliples, ou le voisinage de plusieurs conducteurs aériens chargés d'électricité à haute tension. Les autorisations ne pourraient ainsi être données sur une même voie qu'à un très petit nombre de bénéficiaires, en faveur desquels on créerait un monopole de fait, sans obligations connexes, si l’on se contentait d’une simple permission de voirie. Un acte de concession fixant les tarifs et les conditions de l’exploitation est donc indispensable.

« Les mêmes considérations s'appliquent aux distribulions d’eau pour les usages domestiques... »

Il résulte de cet exposé de principes, que toute entreprise de distribution collective d’eau ou de gaz, doit nécessairement faire l’objet d’une concession avec cahier de charges et tarif maximum; l'Administration ne saurait laisser installer les ouvrages de semblables distributions en vertu de simples permissions de voirie qui, n'ayant de compétence que pour déterminer les conditions d'occupation du domaine public, laisseraient le public sans défense ni garantie contre les exigences de l'exploitant.

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