CHAPITRE IT
LES CARANTIES D’OCCUPATION DE LA VOIE PUBLIQUE CONFÉRÉES PAR LE TRAITE DE CONCESSION
Ces garanties peuvent se résumer ainsi :
I. — La commune s’oblige : 1° à délivrer à son concessionnaire toutes les permissions de voirie qui lui seront nécessaires pour l'installation de ses conduites sur les voies municipales prévues au cahier des charges de sa concession ; 2° à prêter son concours pour faire obtenir à son concessionnaire les autorisations de voirie qui sont de la compétence des Préfets, dans le cas où, aux termes des règlements administratifs, elle est ellemème tenue de les requérir.
II. — Le traité de concession contient généralement une clause réservant au concessionnaire le privilège exclusif de canaliser les voies municipales.
III. Le concessionnaire installé sur une voie communale ne peut en être expulsé sans indemnité; dans le cas où des travaux entrepris par la commune lobligeraient à déplacer ses conduites, ce déplacement ne sau-
re
rait être opéré aux frais du concessionnaire que si cette charge a été expressément prévue dans l’acte de concession. |
Nous allons examiner successivement ces trois points.
SECTION I Délivrance des permissions de voirie au concessionnaire
$ 1. -— Autorisation de voirie portant sur les voies plucées dans Les attributions du maire.
Le contrat de concession a pour objet de donner à l’entrepreneur ou à l'industriel qui l’a soumissionné, le droit de canaliser librement les voies publiques communales.
Le concessionnaire, tenu par son traité d'établir un réseau de conduites empruntant les diverses voies publiques situées dans le périmètre de la commune, est légitimement fondé à exiger de l’administration municipale les permissions de voirie qui lui sont nécessaires pour l'établissement de ses canalisations d’eau ou de gaz. La conunune ne saurait empêcher, sans motif légitime, l’occupation de ses chemins ; elle engagerait sa responsabilité pécuniaire si à une demande régulière d'autorisation de voirie qui lui serait présentée par son concessionnaire elle opposait un refus qui né serait justifié ni par l’intérêt de la viabilité, ni par quelque autre intérêt général placé sous la sauvegarde de l’autorité municipale. Par ce refus, en effet, elle méconnaitrait les engagements qu'elle a pris dans le contrat de concession, d’aider et de favoriser la bonne exécution du service, et causerait
un préjudice à son concessionnaire en lui empêchant de percevoir la totalité des bénéfices auxquels Son contrat lui donne droit. Elle serait donc tenue de réparer les dommages qu’elle aurait causés par son fait.
que la situation du simple permissionnaire d’avec celle
On aperçoit ici la différence essentielle qui distindu concessionnaire. Nous avons vu que le Maire jouit d’un pouvoir souverain, pour accorder ou pour refuser une permission de voirie sur les dépendances du domaine communal. En cas de refus, il n’a pas à faire connaître les motifs de sa décision. L’impétrant, qui se croit victime d’un refus arbitraire, n’a d’autre garantie que le recours hiérarchique devant le Préfet institué par la loi de 1884. Le recours contentieux devant le Conseil d'Etat lui est fermé parce que cette haute juridiction considère que le droit d’un simple particulier à obtenir cette permission n'existe pas.
Les choses se passent autrement dès que la permission de voirie ne constitue pas un simple fait isolé, mais est sollicité en vertu d’un contrat antérieur qui la prévoit, comme le contrat de concession. Le Maire est tenu dind'indiquer les motifs de son refus afin que le concessiounaire puisse être en mesure d’en discuter la légitimité s'il le juge à propos. Au cas où ce refus paraïtrait irrégulier au concessionnaire, celui-ei doit se voir reconnaître le droit d'en contester le bien fondé.
Quel sera le tribunal compétent pour apprécier la réoularité du refus d'autorisation ?
Le tribunal sera évidemment celui qui est chargé d’ap-
précier les contestations entre l’administration et son
concessionnaire, e'est-à-dire le Conseil de Préfecture.
Gelte doctrine peut résulter d’un arrêt du Conseil d’E-
tat du 17 janvier 1902 (Rec. Cons. d'Etat, 12).
$ 2. Aulorisalion de voirie portant sur les voies publiques placées dans les attributions du Préfet.
Le rôle de la commune à l'égard de l’occupation du domaine, ne se borne point à délivrer directement toutes les permissions de voirie qui sont de sa compétence ; la connnune doit encore prêter son concours à son concessionnaire pour lui faire obtenir lés autorisations de voirie qui sont de la compétence du Préfet. Aux termes de la circulaire du 15 août 1893, c’est la commune ellemème qui est tenue de requérir toutes les autorisations de voirie qui sont de la compétence du Préfet lorsque la demande vise une distribution collective d’eau et de gaz. La commune rétrocède ensuite à Son concessionnaire l’autorisation qui lui a été délivrée directement par l'autorité préfectorale. Elle doit donc faire dilligence pour transmettre à l'autorité compétente la demande d'autorisation de son concessionnaire. Toute négligence de la commune à ce sujet qui causerait dans la suite un dommage au concessionnaire, ouvrirait au profit de ce dernier une action en indemnité contre la commune. (C. d’Et., 18 juillet 1902, aff. Ville de Marseille, Rec. Cons. ‘d'Et., 546: C. d’E., 4 août 1902. aff. Ministre des. tra-
vaux publiés contre Bonany. Rec. Cons. d'Et., p. 629.).
S 3. — Nécessité pour le Concessionnaire de solliciter el d’oblenir une permission de voirie spéciale chaque fois qu'il a besoin de fouiller la voie publique.
A. —- Voies dépendant du domaine public communal.
Nous avons vu précédemment que celui qui se propose d'exécuter un travail quelconque nécessitant une emprise directe ou indirecte, permanente ou temporaire de la voie publique, doit au préalable en solliciter et obteuir l’autorisation régulière de l'administration qui a reçu des lois le soin de veiller à l'entretien et à la conservation du domaine.
1! semblerait que cette règle doive être restreinte aux simples permissionnaires. À l’égard des concessionnaires, on serait tenté de soutenir que cette autorisation préalable à été donnée en bloc et d’avance, par la commune, en signant le traité avec l'entrepreneur ou l’industriel, que celui-ci est investi de l'autorisation préalable nécessaire pour occuper le sol de toutes les voies commupales sur lesquelles le Maire peut délivrer des permissions de voirie.
On serait même tenté de considérer que le Préfet, en approuvant le traité, doit être considéré par le simple fait de son approbation donné à ce traité, visant l’ensemble et la totalité des voies communales, comme donnant par là-même, et d'avance, toutes les permissions de voirie que la loi lui réserve d'accorder sur les voies communales qui sont classées comme chemins vicinaux de orande communication et d'intérêt commun.
Il n’en est rien. La règle qui impose l’obligation de