‹ Occupation des Voies Publiques: Par les Canalisations d'Eau et de GazChapitre 33 sur 66 · PACE · texte numérisé non relu

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solliciter une autorisation avant toute exécution des {ravaux sur la voie publique, est générale et s’applique rigoureusement, aussi bien aux concessionnaires qu'aux simples permissionnaires.

Cette exigence est parfaitement légitime. L’Administration a été investie, par la loi, dans l'intérêt général, d'un pouvoir de police et de surveillance sur les diverses portions de son domaine. Elle ne saurait, dans un traité passé avec un particulier, renoncer à l’avance à exercer ce pouvoir. Elle à, en effet, pour devoir, toutes les fois qu'elle est Saisie d’une demande d'occupation du ‘“omaine, d'examiner les questions d'intérêt général ef spécialement de la viabilité, qu'il lui appartient de stu/egarder. Si l'occupation projetée par le concessionnaire était de nature à compromettre l'intégrité de la voie publique et devait faire échec à l’intérêt de la viabilité, 1l semble bien que la commune serait fondée à opposer un refus (1).

Il résulte de ces explications, que si la commune est obligée de délivrer à son concessionnaire les permissions de voirie qu'il estimera nécessaires pour la pose de ses conduites, cela ne dispense point ce concessionnaire de l’obligation de les solliciter et de ne procéder à

(1) Dans cette hypothèse, la question se poserait de Savoir si ce refus de la commune, tout légitime qu'il fut, ne serait pas susceptible d'ouvrir un droit à indemnité au profit du concessionnaire, à raison de ce que la commune aurait pu lui faire entrevoir: dans l’acte de conces-

sion une occupation plus étendue du domaine publie communal. À

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aucun travail sur la voie publique avant de les avoir obtenues. Toute infraction à cette règle pourrait faire lobjet d’un procès-verbal de contravention (arrêt de Rieux, 13 janvier 1883. D. P. 84. 3. 84).

Jugé en ce sens, qu'un concessionnaire ne saurait exCiper de ce qu'il possède le monopole de certaines canalisations et de certains branchements, pour prétendre qu'il peut procéder à ses travaux sur la voie publique sans avoir à demander et à obtenir chaque fois une permission de voirie Spéciale délivrée par l’autorité compétente. (C. d'Et., 13 nov. 1891. Coquillet. Rec. p. 666).

Que celui qui doit exécuter sur la voie publique des travaux de cänalisation doit demander à l’autorité compétente une permission de voirie; peu importe que les travaux soient facultatifs ou obligatoires pour lui : le fait qu'une mise en demeure a été adressée par le Maire à l'intéressé, à l'effet de le contraindre à procéder aux travaux dans un délai déterminé ne le dispense pas de l'obligation de demander une permission de voirie; ét s’il agit avant de l'avoir sollicitée et obtenue, il commet une contravention de voirie. (Cons. de préf. de la Seine, 19 juin 1893, aff. Mire et Deneufplanche. ec. Cons. de Préf., 1901. p. 234) (1).

L'obligation de demander une autorisation spéciale

chaque fois qu'il est nécessaire de poser une conduite

(1) Voir cependant un arrêt en sens contraire de la Cour d'Alger (Aïf. Valette, D. P. 86.1. 239 et 240).

dañs le sous-sol d’une voie publique comprend, non seulement les canalisations d'intérêt publie, mais aussi les branchements particuliers qui relient les immeubles riverains aux conduites principales. En fait, les concessionnaires à qui leur traité a réservé le monopole de l'établissement des branchements particuliers s’abstiennent presque toujours de demander une autorisation pour ces derniers. [IS se contentent de prévenir l’Administration ‘que tel Jour, dans telle ou telle rue, ils exécuteront des travaux d’embranchement sur les conduites principales. Cette pratique est irrégulière et les expose à un procès-verbal de contravention.

B. — Voies dépendant du domaine publie national. = Nous avons vu que dans le but de simplifier la procédure d'instruction et d'autorisation de certaines occurpations du domaine, l’arrêté interministériel du 22 septembre 1906'et la circulaire du Ministre des travaux publices du 17 avril 1998, ont donné à l’entrepreneur de distribution d’eau ou de gaz, la faculté de demander une autorisation en bloc, pour toutes les conduites à installer à l'avenir, dans les dépendances du domaine public na- Hional situées sur le territoire d’une ou de plusieurs communes.

Il en résulte, que le concessionnaire communal pourra obtenir une autorisation générale pour l'établissement de celles de ses conduites prévues à son devis, qui doivent emprunter les dépendances du domaine public national à condition de se conformer à toutes les prescriptions prévues par l'arrêté interministériel du 22 septembre 1906 et des circulaires du Ministre des travaux publics des 20 mars et 17 avril 1908.

Gette autorisation générale dispensera le concessionnaire de solliciter une autorisation spéciale, toutes les fois qu’en cours d'exploitation il devra poser une conduite nouvelle. Toutefois, les modifications ou extensions du réseau indiqué dans son projet primitif qui a bénéficié d’une autorisation générale, ne pourront être entreprises sans avoir fait l’objet d'un projet complémentaire qui sera communiqué à l’ingénieur d’arrondissement. Cette communication préalable n’est pas exigée pour l'exécution des simples branchements reliant un immeuble à une canalisation existante.

SECTION Il

Clause du privilège exclusif de canaliser les voies publiques

$ 4. — Généralités

L’entrepreneur ou l'industriel, qui traite avec une commune pour la conduite et la distribution de l’eau et du gaz stipule généralement l'obtention, pendant un certain nombre d'années, du privilège exclusif de canaliser les voies publiques qui font partie du domaine publie communal. Le maire peut donc s'engager envers un distributeur d’eau ou un entrepreneur d'éclairage au gaz, à lui assurer le privilège exclusif et temporaire d'établir sur, ou dans les voies publiques qui sont placées sous son autorité, les canalisations nécessaires à l’exercice de son industrie ; il peut s’interdire par avance, de donner

toute autorisation semblable qui lui serait demandée ultérieurement par un particulier dont l’installation serait susceptible de faire concurrence au premier concessionnaire. La jurisprudence reconnaît la validité de ces conventions (C. d'Etat 1891 D. P. 93. 3 25.)

Cette clause du privilège exclusif, qui est insérée dans la plupart des traités de concession avec les communes, a été maintes fois critiquée. On à dit qu'elle engendrait au profit du concessionnaire un monopole de fait, et qu'ainsi elle méconnaissait le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, en faisant revivre les anciennes banalités condamnées par la loi du 17 mars 1790.

Sans nous attarder à l'examen de ces critiques qui dépasse le cadre de cette étude, l’on doit bien reconnaître qu’au point de vue économique ce monopole s'impose. Dans les communes dépourvues de ressources suffisantes pour exécuter directement des travaux importants, ce n’est en pratique que par l'institution de ce monopole, que le maire arrivera à crééer sur son territoire les services publics nécessaires au bien-être des habitants. Une société ou un entrepreneur ne consentira généralement à se charger de l'établissement d'un système de distribution d’eau ou d'éclairage nécessitant l’avance d’un capital considérable, que s’il a la certitude de ne point voir surgir un jour un concurrent qui cherchera immédiatement à l’éliminer, en lui faisant une guerre de tarifs.

D'ailleurs, des nécessités pratiques imposent ce monopole de fait. Il est évident que les autorisations de voirie ne peuvent être pratiquement accordées qu'à un

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petit nombre de bénéficiaires, car ainsi que l'indique judicieusement la circulaire du 15 août 1893, le nombre des systèmes de distributions parallèles se trouvent nécessairement limité par le peu de place disponible sous sous la chaussée ; de plus, le remaniement fréquent des voies publiques en cas de canalisations souterraines multples, présenterait de graves inconvénients pour la circulation.

Malgré l’absence de toute concurrence, les intérêts dés habitants ne sauraient être lésés, car l’acte de concession en fixant les tarifs et les conditions de l’exploitation, S'attachera à sauvegarder les droits de la collectivité et à prévenir les abus. Le concessionnaire aura luimême intérêt à abaisser ses tarifs et à améliorer les conditions de son service, afin d'étendre son réseau et d'augmenter ainsi ses bénéfices.

$ 2. — Etendue de ce privilège

L'étendue de ce privilège doit être précisée à deux points de vue :

A. = Au point de vue du droit individuel des habitants, de se pourvoir directement d'eau potable et de lumière au moyen d’une canalisation établie par eux sous la voie publique.

B. — Au point de vue des voies publiques, sur lesquelles peut porter ce privilège.

A. —— Droit individuel des habitants de se pourvoir directement d’eau potable et de lumière, au moyen d'une canalisation posée par eux sous la voie publique.

La nature du privilège conféré au concessionnaire doit être rigoureusement déterminée afin d'éviter une confusion de langage que l’on commet fréquemment. On dit couramment, que le concessionnaire se trouve investi sur tout le territoire de la commune compris dans le périmètre de son exploitation, du monopole de la vente de l’eau ou de l'éclairage par le gaz. Cette opinion est erronée. Les villes ne peuvent transmettrent à un concessionnaire le monopole de la distribution de l’eau ou de la lumière, pour l’excellente raison que ce monopole ne leur appartient pas à elles-mêmes. Tout le droit des villes consiste Simplement à s’interdire, pendant un temps déterminé, à autoriser un entrepreneur ou un industriel autre que le concessionnaire à poser sous la voie publique des conduites destinées à faire concurrence aux concessionnaires. Mais un traité de concession ne saurait obliger les habitants soit à s’alimenter obligatoirement avec l’eau prise au réservoir «les concessionnaires, soit à adopter comme mode d’éeclairage le gaz distribué par ses canalisations. Chacun reste libre de se pourvoir d’eau où de S’éclairer individuellement par d’autres moyens que ceux offerts par le concessionnaire municipal. La jurisprudence est absolument constante sur ce point (4). La question est

(1) Voir en ce qui touche le droit individuel de chaque habitant de se pourvoir d’eau comme bon lui semble (Cass. 25 juillet 1882, Aff. Cie des Eaux de Maisons-sur-Seine, S. 83.1.76 ; Cons. .d'Et., 21 février 1890, Aff. Ville d'Ivry c. Cie générale des Eaux, D. P. 915:120). Au point de vue du droit individuel de chaque habitant d'une ville

plus délicate de savoir si le privilège exclusif réservé au concessionnaire (le canaliser les voies publiques, S’Oppose à ce qu'un individu isolé puisse établir sous le sol d’une voie municipale une conduite d’eau ou de gaz destinée à son alimentation individuelle ou à l'usage exclusif de sa propriété. Ainsi un particulier désire reller l’une à l'autre, au moyen d’une canalisation, deux propriétés lui appartenant personnellement et séparées par un chemin publie; ou bien, un industel dont l’usine est située à proximité d’un cours d’eau veut établir une prise directe au moyen d’une conduite empruntant le sous-sol d’une voie publique comprise dans le périmètre du convessionnaire. L’autorisation accordée à ce particulier ou à cet industriel, d'emprunter la voie publique pour y établir la conduite destinée à transporter chez lui l’eau ou le gaz, est-elle compatible avec la clause du privilège exclusif inserite au traité de concession ?

A celte question, les concessionnaires des distributions d’eau où de gaz ont toujours répondu par la négative. Ils considèrent que la clause du privilège exclusif présente un caractère général, et Ss’applique, sans restriction, aussi bien aux conduites d'intérêt strictement privé destinées à lPalimentation purement individuelle de leurs auteurs, qu'aux canalisations

de s'éclairer par les moyens de son choix : C. d'Et., 26 décembre 1891, Aff. Cie du gaz de Saint-Etienne, Sirey 94.3.1.; 8 mars 1895, Aff. Ville de. Semur, Sirey 97.3.17 ; 26 mars 1897, Ville de Flers, Sirey 99.3.41.

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d'intérêt général posées par un entrepreneur ou un industriel dans le but de faire commerce de l’eau ou du gaz.

En conséquence, ils ont toujours énergiquement dénié aux particuliers-le droit de se passer de leur concours pour canaliser une dépendance du domaine communal, et menacent les communes qui accorderaient sans leur assentiment l’autorisation sollicitée, de leur intenter une action en dommages-intérêts pour violation de leur contrat. (Généralement, les communes, pour ne pas donner naissance à des difficultés, évitent d'accorder l’autorisation sollicitée tant que l’impétrant ne rapporte point l’adhésion formelle du concessionpaire. Celui-ci, quand il renonce à faire lui-même la fourniture d’eau ou de gaz que le particulier désire se procurer par ses propres moyens, consent à faire exceptionnellement abandon de son privilège au profit du particulier, moyennant le paiement d’une somme fixe ou d’une annuité représentant le bénéfice qui lui aurait été éventellement procuré par un abonnement régulièrement souscrit. Cette interprétation rigoureuse que font les concessionnaires de la clause du privilège exclusif inscrite dans leur contrat à été formellement condamnée par la cireulaire interministérielle du 15 août 1893. Cette circulaire reconnaît expressément le droit, aux particuliers, d'emprunter les voies publiques pour le passage de leurs canalisations, sous la seule condition que. ces conduites ne serviront qu'à leur usage strictement individuel, mais non à un usage col-

lectif. L'Administration saisie d’une demande d’occu-

pation de la voie publique doit donc examiner si la “analhsation projetée présente un caractère privé, ou au contraire si elle ne poursuit pas la satisfaction d'intérêts collectifs. Dans le premier cas, elle accordera lFautorisation si aucun motif tiré de l'intérêt de la viabilité ou de quelque autre intérêt général ne S'y oppose: elle Ia refusera dans le second cas, parce qu’alors son autorisation constituerait une violation du. privilège concédé.

Voici en quels termes s'exprime cette circulaire :

« L'éclairage privé est entièrement libre, pourvu qu'il n'emprunte pas les voies publiques. Mais s’il ne peut être assuré qu’au moyen de canalisations ou de conducteurs établis sur ces voies, il est assujetti à des autorisations dont 1] convient de préciser le caractère, suivant les cas qui peuvent se présenter.

« Il peut arriver qu’un particulier (par exemple dans le cas où sa propriété est coupée en deux par une voie publique), demande à établir sur cette voie, pour son propre usage, une canalisation de gaz où un conducteur électrique; rien ne s'oppose à ce que cette autorisalion lui soit accordée à titre de permission de noirie précaire et révocable, pourvu qu'il n’en résulte aueun inconvénient pour la circulation.

. « Mais lorsqu'un particulier demande à établir sur une voie publique, quelle qu’elle soit, de grande ou de petite voirie, des ouvrages permanents destinés à un usage colectif, pour faire commerce de leur exploitaüion, l'autorité compétente n’a plus seulement à exa-

miner la question de savoir si l’existence de ces ou-

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vrages est compatible avec l’utilisation normale du domaine public; elle doit examiner, en outre, si l’installation demandée n’est pas de nature à créer à son auteur une situation privilégiée, en laissant le public sans garantie contre ses exigences. »

Après avoir établi cette distinction entre les canalisations d'intérêt privé et les canalisations d'intérêt publie, les Ministres signataires de la circulaire arrivent à la conclusion suivante, en ce qui concerne les canalisations qu'un particuiler voudrait installer sous la voie publique, et cela dans le seul but de pourvoir à son alimentation individuelle

« Les canalisations ou conducteurs qu’un particuher demande à établir pour le service d’un immeuble dont il est propriétaire, usufruitier ou locataire, sont installés, sous ou sur Ja voie publique, en vertu d’une simple permission de voirie délivrée par le Maire pour la petite voirie, ou par le Préfet pour la grande voirie et pour les chemins vicinaux de grande communication ou d'intérêt commun. »

Les règles que cette circulaire pose pour les canalisations d'éclairage S’appliquent également aux conduites d’eau.

Antérieurement à cette circulaire, l’avis du Conseil d'Etat, du 27 juin 1893, rédigé dans le même sens et rendu par les sections réunies de l’fntérieur et des Travaux publics, décidait en substance que les canalisations individuelles demeuraient libres même au cas où la commune entendait se réserver pour elle-même ou pour un concessionnaire le privilège exclusif de la ca-

nalisation des voies publiques, ce privilège ne pouvant porter que sur les canalisations d’intérêt général et d'utilisation colective.

Il résulte donc de cette circulaire du 15 août 1893, que l’existence d’un traité de concession conférant à un concessionnaire de l’eau ou du gaz le privilège exclusif de canaliser les voies publiques, ne saurait faire obstacle à ce qu'un particulier obtienne du Maire de la commune l'autorisation de placer sur une dépendance du domaine publie communal, une conduite destinée à son usage individuel. Si le Maire refusait d’accorder l'autorisation sollicitée, et si ce refus n'avait d'autres motifs que la présence ou lopposition d’un concessionnaire, le particulier pourrait exercer le recours hiérarchique prévu par le paragraphe final de l’art. 98 de la loi du 5 avril 1884 et s'adresser au Préfet. Ce dernier, conformément aux instructions contenues dans la circulaire interministérielle, accordera l'autorisation sollicitée si aucun motif tiré de l'intérêt de la viabilité ou de quelqu'autre intérêt général ne S'y oppose.

La circulaire du 15 août 1893 n’a sans doute qu’une autorité relative. Mais à son tour, la jurisprudence, quoique n'ayant pas dégagé peut-être d’une façon aussi nette cette distinction fondamentale entre les canalisations d'intérêt privé et les canalisations d’intérêt collectif, paraît fixée dans le même sens. Relativement aux canalisations d’eau, il à été jugé que, dans le cas où le traité concédant à une Compagnie le droit

exclusif de placer sous les voies et rues communales

les tuyaux de conduite pour la distribution des eaux d'un fleuve sur le territoire d’une commune, contient un article portant que les stipulations dudit traité n'empêcheront pas les habitants de se procurer leau individuellement, par les moyens qui leur paraîtront convenables, le Maire peut, sans ouvrir droit à indemnité, en faveur de la Compagnie concessionnaire, autoriser un usinier à poser sous un chemin vieinal une conduite d’eau pour l'exploitation de son usine séparée par ladite voie de la partie de ses établissements situés le long du fleuve et alimentée par les eaux de ce fleuve. (Cons. d’Et., 21 février 1890, Commune d'Ivry €. Comp. Gén: des Eaux, D. P: 1894. 5. 420.).

Que s'il appartient à une commune, pour assurer la distribution de leau sur son territoire, d'accorder à un Concessionaire le droit exclusif de placer des tuyaux de conduites sous les voies communales, cette disposition n'a pas pour but et ne peut avoir pour effet d'enlever à un habitant (en l'espèce l'administration militaire); la libre disposition d'eaux lui appartenant et alimentant sa canalisation depuis un temps éloigné: par suite, lautorité municipale peut, sans porter atteinte aux droits du concessionnaire, autoriser la réfection de la canalisation conduisant ces eaux dans les établissements militaires à l'usage desquels elles sont exclusivement affectées. (Cons. d'Et., 12 juin 1891, aff. Ville de Maubeuge, D. P. 92. 3. 123.).

ielativement aux canalisations d'éclairage, il a eté jugé que, lorsqu'une Compagnie concède à un entre-

preneur le droit exclusif de la pose de canalisations

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et de l'éclairage sur son territoire, elle s’interdif uniquement le droit de favoriser, sur ledit territoire, tout établissement pouvant faire concurrence à l’entrepreneur, mais elle ne saurait être responsable de la concurrence résultant de l'éclairage à l’électricité d’une gare, effectué par un usinier, au moyen de fils transmetant le courant, n’empruntant nulle part le domaine de la voirie communale, et posés Sans que la municipale ait eu à intervenir ; — aucune indemnité ne peut non plus être réclamée à la commune pour le motif que le Maire aurait accordé à un usinier le droit de poser cles fils sur les voies communales en vue de permettre à ce dernier d'éclairer son habitation privée au moyen de l'électricité produite par son usine. (Cons. d’Et., 20 nov. 1903, aff. Comp. Française d’Eclairage au gaz e. Ville: de Bagnères de Bigorre, R. C. drEt698:):

Que la convention par laquelle une ville accorde au concessionnaire du service général de léclairage sur son territoire, « le privilège exclusif de conserver et d'établir », sur les voies publiques, des tuyaux pour la distribution du gaz, ne peut porter attente au droit antérieurement acquis par un entrepreneur d'éclairage d'établir une canalisation sous une voie publique qui ne sert qu'à fournir le gaz nécessaire pour l'éclairage d'un seul établissement particulier. (GC. d’Et,. 8 mai 1896, aff. Comp. Genevoise de l’industrie du gaz et Commune de Vallauris. D. P., 97. 3. 51.).

Par suite, la sommation d'enlever cette canalisation,

que la ville signifie au propriétaire de cette canalisa-

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