‹ Occupation des Voies Publiques: Par les Canalisations d'Eau et de GazChapitre 34 sur 66 · AIDES · texte numérisé non relu

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tion individuelle, en même temps qu'elle l’appelle en garantie dans l'instance en dommages-intérêts qui lui est intentée par le concessionnaire du service général de léclairage sur son territoire, n'est qu'un acte de procédure dont il appartient au Conseil de Préfecture d'apprécier la valeur: elle n’a pas pour effet de révoquer la permission de voirie précédemment donnée, à l’occasion de cette canalisation individuelle; en conséquence, le propriétaire de cette conduite privée n’encourt aucune responsabilité en continuant à en faire usage malgré cette injonetion (même arrêt).

Que le Maire ne méconnait pas les engagements pris par la commune envers une Compagnie d'éclairage par le gaz, en autorisant un particulier à poser au-dessus des voies communales, des câbles uniquement destinés à assurer l'éclairage d’un établissement qu’il possède, au moyen de l'électricité produite dans une usine dont il est propriétaire. 3

En conséquence, la compagnie concessionnaire de l'éclairage par le gaz n’est pas fondée à réclamer une Sirey. 49027 3... M." ;

La clause du privilège exclusif de canaliser les voies

indemnité à la commune. (Cons. d’Et., 25 mai 1900,

publiques pourrait-elle fatre obstacle à ce qu'un simple particulier soit autorisé à installer directement et par un entrepreneur (le Son choix, le branchement particulier destiné à relier sa propriété à la conduite publique

d'eau ou de gaz ? (4). Généralement, les traités de

(1) Nous supposons, bien entendu, un particulier disposé à se conformer par ailleurs à toutes les obligations d’abon-

rie

concession réservent aux concessionnaires le privilège exclusif d'établir les branchements particuliers dans toute leur portion sous la voie publique, alors même que les frais de cette installation soient mis à la charge des abonnés. La Cour de Casastion a jadis admis la validité de semblables clauses (Voir le rapport de M. le conseiller Woïirhaye à la Chambre des Requêtes, D. P. 72. 1. 465). Mais le Consell d'Etat les à formellement condamnées dans un arrêt du 5 juin 1908, comme 1instituant un monopole illicite au profit du concessionnaire et comme portant atteinte à la liberté de l’industrie. Voici les circonstances dans lesquelles fut rendu cet arrêt. |

Le Maire de Mantes avait pris, à la date du 10 mai 1906, un arrêté réglementant les travaux de prise d’eau particulière sur les conduites municipales et contenant une disposition portant que tous les travaux d’embranchement sur la conduite publique seraient exécutés jusqu'au compteur exelusivement, par le concessionnaire du service des eaux. Un sieur Lohy, entrepreneur de plomberie à Mantes, déféra cet arrêté au Conseil d'Etat. Dans son pourvoi, il exposait que cette attemte à la liberté de l’industrie et au droit qu'ont les propriétaires de choisir leurs ouvriers, n’était motivé par aucun intérêt général de sécurité, el avait pour unique objet d'assurer au concessionnaire du service des eaux

un monopole qui lui était accordé par son traité. Le

nement prévu par le traité ou le règlement du concessionnaire.

Conseil d'Etat annula l'arrêté du Maire de Mantes

« Considérant, dit-il, que s'il appartient au Maire de prendre dans un intérêt de sécurité publique les mesures de précaution et de surveillance à observer dans l'exécution des travaux, il ne pouvait, sans porter atteinte au droit de propriété et à la liberté de l'industrie, contraindre les particuliers à s'adresser à un entrepreneur déterminé: que, par suite, le sieur Lohy est fondé à soutenir que les dispositions des articles 1 et 2 de l'arrêté attaqué sont entachés d’excès de pouvoir. (C. d'Et., 5 juin 1908, Lohy c. Maire de Mantes Rec. FD "01102

En résumé, la clause du privilège exclusif ne s’applique strictement qu'aux travaux d'installation des conduites d'intérêt public. Par contre, l'établissement sous les voies communales de canalisations d’eau ou de gaz n'ayant qu'un caractère privé et individuel reste libre, sous la réserve d'obtenir de l'autorité coîmpétente les autorisations de voirie nécessaires.

B. — Voies publiques sur lesquelles porte ce privilège. — Ce privilège porte exclusivement sur toutes les voies communales qui sont placées sous l’autorité du Maire. Par conséquent, il faut écarter :

1” Les chemins privés, c’est-à-dire ceux dont le sol appartient à des particuliers, que ces chemins servent ou non à l'usage du public.

2° Les routes nationales et départementales, c'’està-dire celles dont le sol appartient à l’Efat ou aux départements.

3° Les chemins de grande communication et d’inté-

rêt commun qui, bien que faisant partie du domaine publie communal, ont été placés par le législateur sous Pautorité du Préfet.

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