CHEMINS PRIVÉS
Si le Maire peut autoriser l'occupation d’un chemin faisant partie du domaine publie communal, ses pouvoirs en revanche ne peuvent s'étendre sur les voies privées dont le sol appartient, non pas à la commune, mais à des particuliers. En conséquence, le privilège exclusif de canaliser les voies publiques, conféré au concessionnaire, ne Saurait avoir pour résultat d'empêcher le particulier qui est propriétaire d’un chemin privé, de tirer parti comme bon lui semble des diverses portions de ce chemin. Ce particulier pourra, aussi bien pour son alimentation individuelle que pour celle de ses voisins, et dans un but commercial, poser dans le sous-sol de ce chemin des conduites destinées au transport de l’eau ou du gaz pris ailleurs que chez le concessionnaire communal.
Cette question des chemins privés peut parfois acquérir une certaine importance pour un Concessionnaire, notamment dans les communes qui font partie de la banlieue des grandes agglomérations. Il arrive fréquemment que des Sociétés ou des particuliers qui se livrent à la spéculation sur les terrains, morcellent de vastes domaines en un certain nombres de lots reliés par des voies exclusivement faites et construites par ceux qui ont procédé au lotissement. Les proprié-
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aires de ces chemins peuvent installer, dans le soussol, des canalisations qui distribueront aux maisons riveraines les eaux le source jailhssant sur leurs domaines où qui iront chercher sur le territoire d’une commune voisine le gaz livré à des conditions meilleures que celles du concessionnaire communal. Un entrepreneur peut, à la seule condition d’y avoir été autorisé par les propriétaires intéressés, s'installer sur ces voies dans le but de faire concurrence au concessionnaire municipal et distribuer l’eau et le gaz aux habitants. Bien entendu, ses canalisations ne devront en aucun point empiéter sur la voie publique. Le concessionnaire reste privé de toute action en raison de la concurrence qui lui est faite. Il n’a pas, en effet, le monopole de la vente de l’eau ou du gaz ; il n’a qu’un privilège de canaliser les voies publiques et ce privilège, comme nous allons le voir, ne s'étend pas à toutes les voies publi- (ques. |
Jugé en ce sens, que lorsqu'une commune concède À un entrepreneur le droit exelusif de poser des canalisations d'éclairage sur son territoire, elle S’interdit uniquement le droit de favoriser sur le dit territoire tout établissement pouvant faire concurrence à l’entrepreneur, mais elle ne saurait être responsable de la concurrence résultant de l'éclairage à l'électricité, effectuée par un usinier au moyen de fils n’empruntant nulle part le do-" maine de la voirie communale, et posés sans que la municipalité ait eu à intervenir. (Cons. ,d’Et. 20 nov. 1903. Aff. Cie française d'éclairage au gaz c. Ville de Bagnères de Bigorre, Rec. C. d’Et. p. 693).
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