CHEMINS DE GRANDE COMMUNICATION ET D'INTÉRET COMMUN
Les pouvoirs du maire sont limités aux voies qui placées sous son autorité. Par conséquent, le privilège de canaliser les voies publiques ne peut s'appliquer ni aux routes nationales ou départementales, ni aux chemins de grande ou moyenne communication. Ces voies restent soumises à l’autorité du Préfet seul investi du droit d'autoriser les occupations même dans la traversée de la commune qui a concédé le service de l'éclairage ou de la distribution d’eau. Cela est conforme à la distinction si clairement mise en relief par la circulaire du 15 août 1893 entre, d’une part, le pouvoir du maire d'octrover les concessions de distribution d’eau ou d’éeclairage sur toutes les voies publiques de la commune sans aucune distinction, et, d’autre part, les droits du Préfet de délivrer seul les permissions sur les dépendances de la grande voirie et les chemins de grande et dé movenne communication, même à l’intérieur des agglomérations communales. Les communes ne sauraient donc réserver à un concessionnaire le privilège exclusif de canaliser les dépendances de la grande voirie ainsi que les chemins de grande et de moyenne communication, sans outrepasser leurs droits et sans s’exposer à des dommages-intérêts vis-à-vis de leur concessionnaire, pour leur avoir fait espérer à tort, un monopole plus étendu que celui qu’elles étaient en droit de lui conférer (Aix, 17 févr. 1870. Aff. Ville de Marseille ce. Cie lyonnaise D.
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P. 71.2.130). C'est ce que reconnaissait déjà formellement une circulaire du ministère des travaux publics du 22 juin 4882 : « En concédant un monopole d’éelairage ou de distribution d’eau, les villes ne peuvent engager que leurs droits et le privilège accordé ne s’étend pas au domaine de la grande voirie ».
Cette dualité d’attributions du Maire chargé d’assurer les services municipaux sur tout le territoire de la commune, et du Préfet chargé de délivrer les permissions de voirie pour l'occupation du sous-sol des voies urbaines placées dans le prolongement des routes nationales et départementales et des voies publiques de grande vicinalhté, à amené jadis, dans les grandes villes qui avaient passé des contrats de concession pour la distribution des eaux ou celle du gaz d'éclairage, des difficultés nombreuses. En effet, dans la plupart des villes, la voirie urbaine comprend des rues, des quais, des boulevards qui ne sont que le prolongement des routes nationales et départementales et qui, de ce chef, appartiennent à la grande voirie. Souvent, ces traverses constituent précisément les rues les plus importantes et les plus fréquentées, celles où se trouvent les maisons les plus spacieuses et les plus riches. Or, avant la circulaire précitée de 1882, il arrivait fréquemment ceci : une commune traitait avec une Compagnie où un particulier, soit pour la distribution des eaux potables, soit pour l’éclairage de ses rues. L'acte de concession réservait au concessionnaire le privilège exclusif de canaliser les voies communales pendant un temps déterminé. En échange de ce privilège, la com-
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mune imposait certains avantages spéciaux, tels que la fourniture gratuite d’une certaine quantité d’eau ou de lumière pour les besoins municipaux et l'adoption d'un tarif maximum pour les abonnements. Le concessionnaire posait les canalisations, construisait les usines, faisait, en un mot, à ses frais, tous les travaux nécessaires à la mise en service de son entreprise. À ce moment, un concurrent survenait qui sollicitait et obtenait directement de lautorité préfectorale l’autorisation de s'installer sur les voies urbaines dépendant de la grande voirie. Le Préfet, sans se préoccuper de l'existence du concessionnaire, accordait l’autorisation toutes les fois que l'intérêt de la viabilité ou celui de la circulation ne s’y opposait point. Munis de l’autorisation préfectorale, des industriels ou des entrepreneurs s’installaient sur les voies urbaines dépendant de la grande voirie, et faisaient une concurrence très préjudiciable au concessionnaire. Les diverses portions du territoire communal n'offrent pas en effet, au distributeur d’eau ou de lumière des conditions égales au point de vue des abonnements. De toutes les voies publiques que le concessionnaire est tenu, d’après son traité, de canaliser, les unes sont éloignées et peu habitées, les autres, au contraire, sont plus centrales et plus populeuses. Le concessionnaire ne consent à canaliser les premières, bien que peu productives, qu’à raison des abonnements rénumérateurs que lui offre la canalisation des secondes. En d’autres termes, il s’établit une compensation entre les chances de gain que lui procure la canalisation des artères riches et populeuses et les chances de pertes auxquelles l’expose la
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canalisation des rues éloignées et pauvres. Or, cette compensation disparaissait quand, à l’intérieur des agglomérations communales, le Préfet accordait l’autorisation de s'installer sur les voies urbaines dépendant de la grande voirie, à des entreprises concurrentes sur lesquelles ne pesait aucune des charges du concessionnaire communal.
Quelques concessionaires lésés dans leurs intérêts portèrent la question devant les tribunaux pour obtenir des dommages-intérêts. IIS ont généralement succombé. C’est ainsi qu'il à été jugé que si les communes, pour assurer la distribution de l’eau sur leur territoire, peuvent accorder à des concessionnaires le droit exclusif de canaliser le sol des voies communales, et s'interdire par là d'accorder à d’autres le même avantage, elles ne sauraient constituer ainsi au profit de ces concessionnaires le monopole de la distribution de l’eau qu’elles seraient sans droit à revendiquer pour elles-mêmes: en conséquence, de telles concessions pour les communes ne font pas obstacle à ce que l’autorité départementale délivre des permissions de voirie pour la conduite des eaux sous des voies publiques dépendant de son Administration et ne faisant pas partie de la voirie municipale. (Req. 25 juil. 1882, aff. Comp. des Eaux de Maisons-sur-Seine. S. 83. 1. 76: — et dans le même sens Cons. d’Et., 17 nov. 1882, aff. Comp. des Eaux de la Banlieue de Paris, S. 84. 3. 58; Cons. d’Et., 22 juin 1888, aff. Ville de Tullins) Rec: .C. d'Et, 544.).
Que les traités par lesquels une ville concède cer-
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tains avantages à une Compagnie d'éclairage au gaz, ne peuvent porter atteinte aux droits qui appartiennent à P’Etat sur les voies qui dépendent de la grande voirie, et la Ville est sans droit pour concéder le privilège exclusif de placer des tuyaux dans le sous-sol d'une route nationale qui traverse la Ville. (Req., 8 août 1883, aff. Comp. d'éclairage de la Ville de Tours, DRDEMSSS EST
La circulaire du Ministre des Travaux publics, du 22 juin 1882, tenant compte de ces inconvénients qui avaient fait l'objet de nombreuses plaintes, essaya d’y remédier en rappelant aux Préfets que « l’Administration ne doit pas paraître se prêter à ce que des tiers, sur lesquels ne pèse aucune des charges imposées aux Sociétés concessionnaires des distributions municipales d'eau ou de gaz, puissent compromettre l’économie «des conventions passées entre elles et les villes ; que, d’ailleurs, les permissions de poser des conduites d’eau ou de gaz sortent de la catégorie des permissions ordinaires de grande voirie concernant les riverains des routes, ces dernières permissions n’ayant pour objet que des intérêts absolument privés, tandis que les premières affectent des intérêts généraux et peuvent apporter des entraves à la circulation, en raison de la fréquence des remaniements de chaussée qu’entraine nécessairement la multiplicité des canalisations. »
Le Ministre invitait en conséquence les Préfets à agir avec la plus grande prudence, et à prendre dorénavant, sur chaque espèce, les instructions de l'Admiuistration centrale avant de donner l'autorisation de
poser les conduites.
s Le législateur se préoccupant à son tour de cette
situation, essaya de la régler en insérant dans l’art. 98, $ 3 de la loi du 5 avril 1884, la disposition suivante : « Les alignements individuels, les autorisations de bâtir, les autres permissions de voirie sont délivrées par l'autorité compétente, après que le Maire aura donné son avis dans le cas où il ne lui appartient pas de les délivrer lui-même ».
Ainsi, aux termes de la loi de 1884, le Préfet ne peut délivrer une permission de voirie pour l’installation d’une conduite d’eau ou de gaz sur une dépendance de la grande voirie, qu'après avoir consulté le Maire de la commune intéressée. C’est par application de cette disposition que plusieurs arrêts du Conseil d'Etat ont reconnu qu'un Préfet commettait un excès de pouvoir en statuant sur une demande tendant à placer une conduite dans le sous-sol d’une route nationale dans la traversée d’une commune, sans avoir pris au préalable J’avis du Maire. (C. d’Et.! 26 nov. 1886, aff. Larbaud. rec. C. d'Et, 840).
La disposition précitée, de l’art. 98 de la loi de 1884, tout en constituant un progrès évident pour les concessionnaires de distributions d’eau ou de gaz, était encore insuffisante. Si le Préfet était tenu désormais de prendre l'avis du Maire avant de délivrer l’autorisation de voirie, il n’était aucunement lié par cet avis qui était purement consultatif.
C'est ainsi que divers arrêtés ont implicitement reconnu la légitimité des autorisations de grande voirie
accordées à d’autres qu'au concessionnaire communal
ni
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(OrdEt., MOuil,1896/ aff Colette, 8.98, 3:-93:.-— 31 juil. 1896, aff. Gaz et Eaux, Rec. p. 641 ; —— 29 janvier 1897, aff. Société du Gaz de Saint-Amand, S. 99. “NN | |
Aussi la cireulaire du 15 août 1893 est-elle venue compléter le système, en décidant que les permissions de voirie à délivrer par le Préfet sont données directement à la commune représentée par le maire, et non à l’entrepreneur du service de distribution collective d’eau ou de lumière.
En résumé, depuis cette circulaire du 15 août 1893, la pratique administrative est ainsi fixée : la commune a seule le droit de concéder les services publics de l'eau ou de l’éclairage sur tout son territoire, mais les permissions de grande voirie restent toujours de la compétence exclusive du Préfet, qui les accorde ou les refuse suivant les nécessités de la viabilité. Toutefois, le Préfet ne peut accorder directement les autorisations qui lui sont demandées en vue d'établir une canalisation d'intérêt collectif, qu’à la commune même, sauf à celle-ci, à en rétrocéder les effets utiles à qui bon lui semblera.
Cette solution a eu pour résultat de concilier tous les intérêts en cause. P’'ine part, les intérêts du concessionnaire sont nettement sauvegardés. Il est évident, en effet, que la commune, qui s’est engagée par son traité à ne faire aucun acte susceptible de favoriser une concurrence à l’encontre de son concessionnaire, s’abstiendra de rétrocéder, à tout autre qu’à ce der-
nier, les permissions de voirie qui lui seront délivrées
__ — 159 — par l'autorité préfectorale. Toute rétrocession d’une permission de grande voirie à un entrepreneur exer- Gant la même industrie que le concessionnaire, l’exposerait à une action en dommages-intérêts.
D'autre part, la clause du privilège exclusif de canaliser les voies publiques n’apparaissant plus comme un privilège illusoire, les communes sans ressources, pour créer directement leurs services publics, pourront plus aisément et dans de meilleures conditions, trouver des entrepreneurs ou des industriels qui consentiront à exposer des capitaux importants pour établir sur leur territoire un service de distribution d’eau ou de lumière mis à l'abri de toute concurrence; elles pourront se montrer plus exigeantes sur les conditions à obtenir du concessionnaire et stipuler des avantages plus considérables en faveur du public.
S III. — Difficultés soulevées par la clause du privilège exclusif en matière de distribution de lumière par le gaz.
La clause d’exelusivité à donné lieu, en matière d'éclairage, à des difficultés considérables d’une part entre les communes et les entrepreneurs qui avaient conclu avec elles un traité pour la concession du service d'éclairage par le gaz, et d’autre part, entre les concessionnaires de l'éclairage par le gaz et les entrepreneurs de léclairage par lélectrieité. Il convient de les rappeler brièvement,