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naires de “éclairage par le gaz. — Le jour où l’industrie de là production de l'électricité commença à apparaitre pour la distribution de la lumière, certaines municipalités, bien qu’elles fussent liées à une Compagnie du Gaz concessionnaire, accordèrent à différents indus-" triels des permissions de voirie les autorisant à poser au-dessus des voies publiques des fils destinés à la distribution de la lumière électrique. Ces municipalités crurent qu'elles étaient en droit d'accorder l’autorisation sollicitée pour deux motifs : 4) le privilège exclusif de canaliser les voies publiques qui avait été conféré au concessionnaire du gaz ne visait que le sous-sol du chemin et ne pouvait par suite être étendu à la partie aérienne de la voie : b) les demandes d’autorisation concernaient, non l'établissement de canalisations de gaz, mais l'installation de câbles ou fils aériens destinés au transport de l’électricité. Or, le privilège exclusif conféré au concessionnaire ne portait que sur des canalisations de gaz.
Les concessionnaires d'éclairage par le gaz estimèrent qu'il y avait dans cette distribution de la lumière électrique une concurrence illicite et contraire aux garanties que leur avait assurées leur traité; ils prétendirent qu'en concédant, au concessionnaire de là distribution de l'éclairage par le gaz, le privilège exclusif de canaliser les voies publiques, la commune s'était interdit la faculté d'accorder aucune autorisation de voirie à un entrepreneur exerçant une industrie analogue à celle du concessionnaire, et susceptible de fa-
voriser une concurrence qui diminuerait les produits
de leur exploitation. En conséquence, ils demandèrent aux Villes qui avaient accordé ces permissions des dommages-intérêts pour suppression ou diminution de leurs bénéfices.
Les communes firent valoir pour leur défense que le droit exclusif d'occupation des concessionnaires du gaz tlevait être interprété d’une manière strictement linitative, et ne pouvait, par suite, s'appliquer qu'aux canalisations donnant passage au gaz, mais nullement à des fils électriques, et que tout éclairage procuré par un autre procédé que le gaz demeurait hbre. En dépit de cet argument, le Conseil d'Etat donna gain de cause aux concessionnaires de léclairage par le gaz. Le Conseil d'Etat admit en principe cette thèse que lorsqu'une commune se substitue un concessionnaire dans les droits qu’elle possède sur les rues dont elle est propriétaire, ce concessionnaire a, comme elle l'aurait elle-même en vertu de l’article 552 du Code civil, le droit de disposer du dessus et du dessous du sol des rues en question, et que, pour qu’une conceurrence soit possible sur la partie aérienne des rues municipales, il fallait une clause expresse stipulant que la Ville se réserve le droit d'accorder des autorisations sur celte partie de la voie.
Des communes qui n'avaient pas accordé des autorisations Sur une dépendance de la voirie communale, mais qui S’étaient seulement contenté de donner un avis favorable à l'installation des fils électriques sur les dépendances de la grande voirie dans la traversée
de la commune, se virent également poursuivies par
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les compagnies concessionnaires du gaz. Elles furent condamnées à des dommages-intérêts, quand il fut prouvé qu'elles avaient été les instigatrices de lautorisation donnée par le Préfet (Aff. Colette, D. P. 1898. 3.2.). Le Conseil d'Etat considéra qu'une commune, après avoir concédé à un entrepreneur le service de l'éclairage par le gaz et lui avoir accordé le privilège exclusif de canaliser les dépendances de la voirie urbaine pour la fourniture du gaz soit aux établissements publics, soit aux particuliers, était lié, au regard de cet entrepreneur, pour toute distribution de lumière quelle qu'elle soil, et que, par conséquent, elle ne pouvait ni accorder elle-même, ni même laisser établir sans protester auprès de l'autorité supérieure, des canalisations électriques souterraines ou aériennes pour l'éclairage, dans les rues dépendant de Ja grande voirie, sans engager sa responsabilité au regard de tout le préjudice que le concessionnaire justifierait avoir éprouvé du fait de la concurrence suscitée (Cons. d’Et., 31 juillet 1896, commune du Vigan. Rec. Cons. d’Et., p. 611).
Si les concessionnaires de l'éclairage par le gaz eurent gain de cause contre les communes convaincues d’avoir aidé les entrepreneurs d'éclairage électrique à obtenir de l'autorité préfectorale les permissions de voirie nécessaires, ils furent, par contre, déboutés de leur demande toutes les fois qu'il fut démontré que la eommune n'avait pas eu à intervenir (D. P. 1893. D.-4P:71900,321):