‹ Occupation des Voies Publiques: Par les Canalisations d'Eau et de GazChapitre 39 sur 66 · Crim. rejet 25 octobre 1900, Aff. Ministère public · texte numérisé non relu

Crim. rejet 25 octobre 1900, Aff. Ministère public

AT ST URSS

6. Goret (Electricité de Bar-le-Duc) D. P. 1904.1.206; et encore Conseil d'Etat. k janv. 1895, Aff. Cie du Gaz d'Agen, :D..P; 96.37).

Le Conseil d'Etat, au contraire, considéra comme légal l'arrêt de retrait bien qu’il ne fut pas basé sur l'intérêt de la conservation du domaine publie et décida que si, en règle générale, les permissions de voirie ne peuvent être arbitrairement retirées lorsque l’intérêt de la viabilité n’en fait pas une obligation, il en est autrement toutes les fois que leur maintien aurait pour effet d'engager la responsabilité pécuniaire de la” commune ou de consacrer une situation inconciliable avec l'autorité de la chose jugée. Le Maire peut, dans ce cas, rapporter l'autorisation accordée (GC. d’Et. 27 déc. 1901, Aff. Pécard frères ce. Ville de Nevers, Pandectes Françaises 1963.4.65, note de ‘M. Bouvier, et 6 juin 1902, Af. Goret, D. P. 1904.3.17),

Ces deux hautes juridictions ont jusqu'à ce jour persisté l’une et l’autre dans leur jurisprudence.

IX. — Etat actuel de la Jurisprudence du Conseil d'Etat. — La jurisprudence du Conseil d'Etat, si favorable aux concessionnaires communaux de l'éclairage par le gaz, et qui donnait à leur monopole l’interprétation la plus étendue, S’inspirait, a-t-on dit, des considérations suivantes :

Le Conseil d'Etat voulait empêcher que des entreprises qui avaient nécessité l'avance de capitaux considérables puissent, du fait d’une découverte scientifique nouvelle, se voir privées d’une notable partie des bénéfices que leur traité semblait devoir leur assurer.

Il voulait protéger les actions et obligations des Compaenies du Gaz « disséminées dans le public, constituant des valeurs de tout repos qui figurent dans les portefeuilles, appartenant à des mineurs, à des femmes mariées ou autres incapables » (1).

Ces préoccupations lui faisaient oublier qu’en droit, les engagements de l'Administration à l'égard d’un concessionnaire doivent être interprétés strictement et d’une manière limitative: elles lui faisaient méconnaître ce principe consacré par l'article 1162 du Code civil : « Dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui à stipulé, et en faveur de celui qui à contracté l'obligation ». Une interprétation restrictive du privilège exclusif de canaliser les voies publiques s’imposait d'autant plus rigoureusement à l’appréciation du Conseil d'Etat, que ce privilège aboutit, en définitive, à l'institution d'un monopole de fait au profit d’un particulier où d’une Compagnie, et constitue par là une grave dérogation à la liberté du commerce et de l'industrie. Sans doute, ce monopole est nécessaire dans l'intérêt même des communes, mais il est évident qu'il ne «doit pas être étendu au-delà des besoins pour lesquels il a été créé (2).

La jurisprudence du Conseil d'Etat, si elle sauvegardait les intérêts des concessionnaires du gaz, entrainait en revanche de graves imconvénients, soit pour

(1) Hauriou, Note dans Sirey, 97.3.177.

(2) COoPPER, Industries Communales, Eaux, Gaz, Electricité, tome IT.

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les Villes, soit pour les habitants, soit pour les entrepreneurs d'électricité.

Les Villes, en effet, liées par un traité à long terme avec un entrepreneur ou une Compagnie du Gaz, se voyaient dans l'impossibilité de profiter des progrès de la science en matière d'éclairage : elles étaient tenues de se contenter du mode d'éclairage prévu dans leur contrat de concession.

Les habitants subissaient les effets de cette interdiction faite aux villes d'autoriser les distributeurs d'électricité à poser leurs fils sur la voie publique, et ne pouvaient, par conséquent, adopter un mode d’éclairage reconnu supérieur ou plus économique que l’éclail'age au gaz.

Les entrepreneurs d'électricité se trouvaient gravement atteints dans leurs intérêts. En effet, les villes ne leur accordaient généralement les autorisations de voirie qu'ils sollicitaient qu'à la condition qu'ils s’engageraient à garantir la commune de toutes les conséquences des procès que pourraient intenter les Compagnies du Gaz, en raison dés permissions de voirie délivrées à l'entrepreneur d'électricité. Or, comme le Conseil d'Etat condamnait les Villes à des indemnités formidables vis-à-vis de leur concessionnaire du gaz, il en résultait que les entrepreneurs d'électricité étaient ruinés ou dans l'impossibilité de continuer leur exploitation (1).

(1) Emile Bouvier, Note dans Pandectes françaises, 1900. 4.17, au-dessous de l'arrêt Cie Edison c. Ville de Saint- Etienne.

Cette Situation a provoqué de nombreuses plaintes et de vives récriminations, qui ont amené le Conseil d'Etat à atténuer, dans certaines circonstances, sa jurisprudence, en ne reconnaissant, suivant les cas, aux Compagnies du Gaz, qu'un simple droit de préférence pour distribuer la lumière électrique.

L'état actuel de la jurisprudence de cette haute juridiction peut être résumé ainsi :

1. Lorsque le traité, conclu entre la commune et le concessionnaire de l'éclairage par le gaz, remonte à une époque où la lumière du gaz était seule connue comme mode d'éclairage public, ce traité doit être respecté par la commune jusqu'à son expiration. La commune ne saurait, Sans engager sa responsabilité, autoriser un entrepreneur d'énergie électrique à distribuer la lumière. — Jugé en ce sens, qu'une ville qui à concédé à une société le droit et le privilège exclusif d’établir et d'entretenir sous les voies publiques les tuyaux nécessaires pour la conduite et là distribution du gaz et [ui a ainsi concédé le service de lPéclairage public et privé, ne peut pas, — lorsque la découverte et l’application d’un nouveau mode d'éclairage n’a pas été prévu au contrat, — autoriser un tiers à emprunter les voies publiques pour la distribution de la lumière électrique aux particuliers.

En conséquence, c’est avec raison que le Conseil de Préfecture saisi d'une réclamation de la société concessionnaire à ordonné une expertise pour évaluer le pré- Judice causé à celle-ci par l’entreprise concurrente, en violation des obligations consenties par la ville à l'égard

nie

de Son concessionnaire du gaz (CG. d’Et., Ville de Longwy ec. Société d'Exploitation des Tramways de Longwy, nov. 1910 RC d'Et:: p.766: Cons. d'Et:, 1897, Ville de Compiègne, R .C. d'Et. 718).

2. Si le traité de concession d’éclairage par le gaz, ou tout au moins un avenant à ce traité, a été signé au moment où l'électricité avait déjà fait ses preuves comme éclairage public, le concessionnaire du gaz n’a qu'un droit de préférence pour faire l’éclairage électrique aux conditions offertes à la commune par un entrepreneur d'électricité.

Jugé en ce sens que l'éclairage au moyen de l’électricité ayant, au moment où une ville à traité avec une Compagnie du Gaz, reçu des applications assez nombreuses et assez importantes pour qu'il dût entrer dans les prévisions communes des parties, bien qu'il ne fut pas encore d’une pratique constante, il y a lieu, dans le silence de la convention, de reconnaître à la Société du Gaz le privilège de l’éclairage par n’importe quel moyen, en admettant toutefois la faculté pour la Ville d'assurer ce service au moyen de l’électricité en le concédant à un tiers, mais seulement dans le cas où la société, dûment mise en demeure, refuserait de s’en charger aux conditions acceptées par ce dernier.

En conséquence, la Ville n'ayant, avant de délivrer à un industriel les permissions nécessaires pour la distribution de la lumière électrique, adressé aucune mise en demeure à la Compagnie du Gaz d’avoir à déclarer si elle entendait se charger de l'éclairage électrique aux mêmes conditions que cet industriel, elle a méconnu

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ses obligations à l'égard de cette Compagnie et elle lui doit réparation du préjudice qu’elle lui a causé.

La ville doit être déclarée responsable même du préjudice causé par les autorisations de poser des fils sur les dépendances de la grande voirie données par le Préfet, alors qu’elles n’ont été accordées qu’à la suite et comme conséquence de celles données par le Maire de la ville pour la pose des fils électriques sur les dépendances de la voirie urbaine. (Société La Fusion des Gaz c. Ville de Pamiers, 23 novembre 1906, p. 830.)

Le Conseil d’État admet qu’en 1880, la lumière électrique était suffisamment connue (C. d’Et. 23 nov. 1906, . Ville de Pamiers). En 1874, elle doit être considérée comme encore inconnue (Maronne, 22 juin 1900, et Deville-lès-Rouen, 10 janvier 1902).

3. Si la commune, dans son cahier des charges, a réservé tous ses droits et sa hberté d’action pour donner, en cas de découverte d’un mode d'éclairage nouveau, les concessions à une autre Compagnie, elle peut, sans ençcourir aucune responsabilité, s'adresser à un entrepreneur d'électricité (Ville de Carcassonne, Ville d'Avignon, Cons. d’Et., 21 Janv. 1898, D. P. 1899.3.25). Ces arrêts sont relatifs à l'éclairage privé; mais un arrêt postérieur, du 6 mai 1904, rendu au profit de la Ville de Perpignan, a admis qu'il n’y avait pas de distinction à faire entre l'éclairage public et l’éclairage privé.

4. Le cahier des charges peut contenir une clause disposant que le concessionaire de l’éclairage par le gaz aura toujours le droit, si un concurrent se pré-

sente pour faire l'éclairage par un autre mode, de revendiquer pour lui le droit de faire ce nouvel éclairage. Plusieurs hypothèses doivent être envisagées suivant la rédaction du cahier des charges : |

a) Ainsi, par exemple, d’après certains traités, le concessionnaire n’est tenu de mettre à exécution son droit de préférence que si la lumière électrique proposée est « plus économique » que la lumière du gaz. Dans ce cas, il suffit qu'un entrepreneur d’électricité propose à une commune des prix de lumière électrique inférieurs à égalité de pouvoir éclairant, à ceux de la Compagnie du Gaz (Ville de Carpentras c. Compagnie du Gaz de Carpentras, 9 mars 1906, Rec. C. d’Et., p. 208; Ville de Figeac, 1” fév. 1907, Rec., p. 100).

b) Mais si, au contraire, le contrat est rédigé de telle façon que le concessionnaire par le gaz ne sera tenu de faire usage de son droit de préférence que si le prix de production de l'électricité est plus économique que le prix de production du gaz (à égalité d’intensité lumineuse), il. faut établir la comparaison des deux prix de revient (Ville de Bagnères de Bigorre, Ville de Lourdes et Ville de Marle, 20 nov. 1903 et. 1% fév. 1907, Rec., p. 100) (1).

Toutefois, le Conseil d'Etat admet que le concessionnaire ne peut être contraint de substituer l’électricité au gaz, qu'à des conditions Jui procurant des bénéfices représentant une rémunération raisonnable de

(1) BoUGAULzT, Commentaire de la loi sur les distributions d'énergie électrique du 15 juin 1906, 3 édition.

ses capitaux; car, si les parties contractantes ont entendu faire bénéficier, le cas échéant, la commune et les habitants d’un mode d’éclairage plus intense, plus commode et plus économique, le concessionnaire du gaz n'a évidemment pu accepter la clause qu’autant que le nouveau mode lui procurerait, non pas sans doute un bénéfice égal à celui donné par le gaz, mais du moins un bénéfice normal (C. d’Et., Cie départementale p. l'éclairage au gaz ec. Ville de Lézignan, 3 avril 1908, | R'ACed' ER D-03357

IV. — Conflits entre les concessionnaires de l’éclairage par le gaz et les distributeurs d'énergie électrique. — La loi du 15 juin 1906, sur les distributions d'énergie électrique, est venue faciliter à ces entreprises l’oecupation de la voie publique. L'art. 3 de cette loi donne au distributeur d'énergie la facilité de s'installer sur les voies publiques, soit en vertu d’une simple permission de voirie, soit en vertu d’une simple concession, soit en vertu d’une concession déclarée d'utilité publique. Le distributeur d'énergie à le choix entre ces trois modalités; s’il opte pour la concession l’article 8 $ 1 de la loi de 1906, décide que l’acte de concession ne peut jamais faire obstacle à ce qu'il soit accordé des permissions de voirie ou une concession nouvelle à une entreprise concurrente sous la réserve que celle-ci n’aura pas de conditions plus avantageuses.

Cette disposition est une des particularités intéressantes de la loi: elle interdit la constitution du monopole de la distribution de l’énergie électrique, et permet à deux ou à plusieurs concessionnaires de s’installer dans le même périmètre.

Toutefois, il faut bien remarquer que cette disposition ne vise que les distributions d'énergie électrique, mais qu'elle ne modifie nullement l’état de la question en ce qui touche le monopole de l’éclairage. Les paragraphes 2 et 3 de l’art. 8 sont en effet ainsi conçus : « L'acte, par lequel une commune où un syndicat de communes donne la concession de l'éclairage publie et privé, sur tout ou partie de son territoire, peut stipuler que le concessionnaire aura seul le droit d'utiliser les voies publiques dépendant de la commune ou des communes syndiquées dans les limites de sa concession en vue de pourvoir à l'éclairage privé par une distribution publique d'énergie, sans que cependant ce privilège puisse s'étendre à l’emploi de l'énergie à {ous usages autres qe l'éclairage, ni à son emploi accessoire pour l'éclairage des locaux dans lesquels l’énergie est ainsi utilisée.

Pendant la durée du privilège ainsi institué, les permissions de voirie délivrées par le Préfet, et les actes de concessions passées au nom de l'Etat devront tenir compte de ce privilège dans les obligations imposées aux permissionnaires. et concessionnaires. »

Il résulte de cette disposition de l’art. 8 que le monopole de la distribution de la lumière continue à être autorisé. D'autre part, la loi à soin de dire, dans un de ses derniers articles, qu’elle n’innove pas pour les concessions déjà passées et en cours d’exécution. Les distributeurs de la lumière par le gaz continuent donc à être dans la même situation vis-à-vis des concurrents électriciens qui s’aviseraient de pénétrer dans leur périmètre concédé.

Or, il peut arriver que des distributeurs d'énergie éléctrique abusent des permissions de voirie à eux accordées, pour transformer l'énergie en lumière, et faire ainsi CONCurrence au Concessionnaire du gaz. Dans cette hypothèse, celui-@i aura la faculté de se pourvoir directement devant les tribunaux compétents, en se basant sur l'abus de l’autorisation donnée afin d'obtenir des dommages-intérêts. (Cons. d’Et., 49 mai 1905, Comp. Franc. d'éclairage par le gaz, Rec. p. 450.).

L'action en indemnité du concessionnaire pourra être dirigée non seulement contre l'entrepreneur électricien qui à abusé de la permission à lui octroyée, mais aussi, contre la commune qui peut être condamnée à des dommages, s’il est prouvé que la distribution d'éclairage

abusivement faite par un particulier autorisé à poser

des fils électriques sur la voie publique, à été favorisée par la négligence de l'autorité municipale qui n’a pas révoqué l'autorisation de voirie accordée par elle, malgré l’abus constaté de la dite autorisation.

Il a été Jugé en ce sens que, lorsqu'une ville à concédé à une Société d'éclairage l'autorisation exclusive d’avoir des câbles au-dessus des rues pour la distribution de la lumière, de la force et du chauffage électrique, l’abus que fait un particulier de la permission de voirie qui lui à été donnée de traverser une rue au moyen d'un fil aérien pour relier son usine à son im-

meuble sis en face, et assurer par ce fil son éclairage

personnel, — et non ainsi qu'il l’a fait, l'éclairage de son locataire, — engage la responsabilité de la ville,

alors surtout que le Maire s'étant, dans l'arrêté de

permission de voirie, réservé le droit de retrait au cas où les conditions prescrites (parmi lesquelles la restricton de l’autorisation à l'éclairage personnel du demandeur), ne seraient pas observées, le retrait malgré l'abus constaté, n’a pas été prononcé. (CG. d’Et., Ville de Gap €. Soc. des gaz du Midi, 16 avril 1910, Rec., p. 309.).

SECTION III

Indemnité due au concessionnaire pour la suppression ou le déplacement d’une conduite établie sur le domaine public communal par suite des travaux entrepris par la commune.

Par le seul fait qu'il est concessionnaire, le distributeur d’eau ou de gaz a le droit d'installer sur la voie publique les canalisations nécessaires au service de distribution collective qu'il s’est engagé à assurer. Cette occupation du domaine est un des bénéfices de son contrat. La commune, qui à accordé la concession de son service de distribution d’eau ou de lumière, est done tenue d'assurer à l'entrepreneur soumissionnaire la jouissance paisible et permanente de ses voies publiques en retour des avantages qu'elle à stipulés pour elle et les habitants dans l’acte de concession.

Il peut arriver cependant, que la présence d’une conduite placée par le concessionnaire dans le sous-sol d'une voie municipale gêne l’exécution de certains travaux de voirie ou d'intérêt public entrepris par la commune. Le concessionnaire est-il tenu, sur l’injonction

de l’autorité concédante, de supprimer ou simplement

de déplacer la conduite qui gêne l’exécution des travaux entrepris ?

L'affirmative n’est pas douteuse. Il est évident, en effet, que le traité de concession, bien que donnant à l'entrepreneur la garantie d’une occupation déterminée des voies publiques, n’a pu cependant lui faire acquérir un droit absolu sur le domaine. Celui-ci reste inaliénable et imprescriptible. L’occupation du concessionnaire ne saurait done faire obstacle à l’exécution de toutes les mesures jugées utiles à l'intérêt de la viabilité, ainsi qu'à l’exécution de certains travaux d’intérêt général, comme la construction d’un égout ou celle d'un acqueduc. Le concessionnaire sera done tenu, soit de supprimer sa conduite, soit seulement de la déplacer sur Ja mise en demeure de Ja commune, toutes les fois que ces modifications seront exigées par l'intérêt de la viabilité ou un intérêt public dont l’Administra- {ion aura la garde.

Mais, à notre avis, les frais entrainés par ces modifications ne sauraient rester à la charge du concessionnaire, S'ils sont la conséquence d’une œuvre dont l’autorité concédante à pris l'initiative ou à laquelle elle a participé. Le concessionnaire est fondé à réclamer à la commune le montant des dépenses qui lui ont été occasionnées par le remaniement de ses conduites, à la condition toutefois, que ses conventions avec Ta commune ne lui imposent pas l'obligation de les supporter le cas échéant. En décider autrement serait aggraver sans compensation les charges imposées par son traité au concessionnaire. Ce dernier, en effet, l'installation

de ses conduites une fois opérée, n’a d’autre obligation que celle d'entretenir les dites conduites à ses frais. Or, le déplacement d'une conduite qui est nécessité par des travaux dont la commune prend l'initiative, dépasse l'obligation normale d'entretien, mise par le traité à la charge du concessionnaire.

La question du droit à indemnité du concessionnaire, dans l'hypothèse d'un simple déplacement de conduite nécessité par des travaux d'intérêt public, est cependant très controversée. Elle à été résolue en faveur du concessionnaire par la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie électrique. L'article 10 de cette loi reconnait au concessionnaire le droit de réclamer une indemnité en cas de suppression ou de simple déplacement de ses lignes, quand ces modifications sont imposées dans l'intérêt public. Nous croyons que le même principe, qui a été posé par le législateur au sujet des conducteurs électriques établis en vertu d’un acte de concession doit, par analogie, trouver son application à l'égard des conduites de gaz ou d’eau installées par un concessionnaire.

La jurisprudence s’est prononcée à diverses reprises en faveur du concessionnaire et a proclamé son droit à une indemnité dans le cas de déplacement de ses conduites imposé par l'Administration.

C'est ainsi qu'il à été jugé que si la Compagnie concessionnaire d’un canal d'irrigation est tenue de supporter seule les frais d'administration, d'entretien, de réparations et tous ceux généralement quelconques ré-

sultant de son fonctionnement, aucune disposition de

ladite convention où du cahier des charges annexé à cette convention, n'imposant à la Compagnie l’obligation de supporter les frais de déplacement des conduites d’eau qui ont été rendues nécessaires par les travaux effectués par la Ville sur le sol des voies publiques, la Ville de Cannes qui ne conteste pas que la Compagnie à rempli ses obligations lors de Pétablissement du canal, n'est pas fondée à soutenir que la dite Compagnie est tenue de supporter les frais de déplacement des conduites d’eau rendus nécessaires par les modifications que la Ville à apportées dans le sol de ses voies publiques, après l'établissement du canal. (C. d'Et., 13 juin 1879, aff. Ville de Cannes. Rec. C. d’Et., D. 419:):

Bien entendu, la Commune ne peut être légitimement tenue de payer une indemnité de déplacement que dans le cas où ce déplacement à été rendu inévitable par l'exécution d'un travail entrepris par elle ou auquel elle à participé. Supposons que la conduite soit déplacée à cause d'un ouvrage établi par Etat ou le département. C’est au concessionnaire à réclamer directement à FEtat ou au département l’indemnité de déplacement qui lui est due. Toutefois, le éoncessionnaire ne serait fondé à réclamer cette indemnité que s’il s’agissait d'une voie communale. Sur les dépendances de la grande voirie, en effet, le concessionnaire communal ne peut Jamais exciper de sa qualité de concessionnaire à l’encontre de PEtat ou du département. Son occupation sur le domaine national où départemental est celle d’un simple permissionnaire qui peut être ex-

pulsé sans indemnité dès que ses conduites produisent un encombrement gênant pour l'intérêt public.

Jugé que les frais de déplacement des tuyaux d’eau ou de gaz posés sur une route nationale doivent rester à la charge du concessionnaire, mais non de la commune, si leur déplacement à été ordonné par le service des Ponts et Chaussées parce que les tuyaux gênaient l’exécution des travaux de réfection de cette voie. (C. d’'Et. 6 mai 898. Aff. Ville de Courtenav ©. Société du et des eaux de Courtenay. D. P. 99: 5: 270).

gaz

Que l'entrepreneur d'éclairage dans une ville, oblisé de déplacer des tuyaux qu'il avait été autorisé à placer sous le sol d’une route nationale, ne peut réclamer d'indemnité ni à la commune, ni à l'Etat (C. d’'Et. 15 juin 1864. Aff. Ployer.

Il peut arriver que le déplacement des conduites ne soit pas nécessité par des travaux exécutés directement par la commune, mais bien par des travaux entrepris par un deuxième concessionnaire. Le premier concessionnaire est fondé, dans ce cas, à exercer une action en dommages-intérêts soit contre le deuxième concessionnaire, soit directement contre la commune qui n’a pas songé à sauvegarder ses droits, en raison de tout le préjudice qui lui à été causé par les travaux du nouveau Concessionnaire.

Jugé en ce sens que bien que le cahier des charges des traités passés entre la ville de Paris et la Compagnie Parisienne de l'air comprimé oblige cette dernière à déplacer à ses frais ses canalisations toutes les fois que

l'intérêt public ou celui des services municipaux l’exige-

AP MPRE

TE

ront, cette stipulation n’a eu en vue, dans la commune prévision des parties, que les déplacements auxquels pouvaient donner lieu l'exécution de ces ouvrages qui sont ordinairement où normalement entrepris sur ou sous les voies publiques ; que la construction du chemin de fer Métropolitain, à raison de la nature et de l'importance même exceptionnelle de cet ouvrage, sort manifestement des limites de cette prévision ; que la Compagnie requérante est donc fondée à réclamer à la Ville de Paris le remboursement des dépenses que lui à occasionnées la construction du chemin de fer Métropolitain. (C. d'Et. 5 mars 1909, Compagnie Parisienne de l’air comprimé €. Dioudonnat et Ville de Paris. Rec. C. d'Et. p. 249).

La responsabilité de la commune peut être engagée non seulement à cause du déplacement de conduites nédessité par les travaux d’un deuxième concessionnaire, mais aussi en raison de la gêne que les installations du nouveau Concessionnaire apporte au premier, -— gêne qui à pour effet d'accroître les dépenses d'exploitation du premier concessionnaire.

Jugé en ce sens que l’engagement pris par une Conpagnie concessionnaire du service de distribution de l’eau d'établir sous le sol des voies municipales des canalisations d’eau pour les services publics et privés ct d'entretenir lesdites canalisations à ses frais et risques, devait dans la commune intention des contractants s’appliquer uniquement aux dépenses nécessitées par l'état des voies publiques au moment de la convention ; qu'il suit de là que toute aggravation apportée aux obligations

de la Compagnie concessionnaire par la Ville (aggravation résultant en l’espèce de-la construction des rails de tramways électriques au-dessus des canalisations) était de nature à ouvrir contre la ville de Rennes au profit de la Compagnie Générale des eaux un droit à l'indemnité, que la ville de Rennes, doit, en conséquence, être tenu de rembourser à la Compagnie Générale des Eaux l'excédent des frais d'entretien de ses canalisations, occasionné par la présence des voies de la Compagnie des Tramways (G. d’Et., 24 nov. 1905, aff. Compagnie Générale des Eaux €. Ville de Rennes).

Si la commune est légitimement tenue de rembourser au concessionnaire de l’eau ou du gaz les-frais de déplacement de conduites qui ont été provoqués par des travaux de voirie municipaux, ou encore les frais représentant l'excédent des dépenses d'exploitation, à fortori, est-elle responsable des dommages causés par sa faute aux canalisations du concessionnaire au cours de l’exécution de ses travaux. (C. d’Et. 29 mai 1903. Aff. Demoiselles Corret R. CG. d’'Et, 422 ; — C. d'Et. 4 août 1908. Société Générale des Eaux d'Oran c. Ville d'Oran. ec (ru Et. p.391).

Quelle sera la juridiction compétente pour fixer lindemnité due au concessionnaire ?

La juridiction compétente pour apprécier lindemninité à payer au concessionnaire sera la juridiction administrative, c'est-à-dire le Conseil de Préfecture, dans tous les cas où le débat s’agitera entre l'Administration et le concessionnaire. Il ne saurait v avoir de doute tant

que les tiers ne sont pas intéressés au débat; mais si le

Concessionnaire discute avec des personnes étrangères à l’Administration, la compétence judiciaire reprend son empire. (Dalloz, Code des lois civiles et politiques annoté V° Travaux publics n° 1152 et suivants.)

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