INCONVÉNIENTS DE VOISINAGE
L'autorisation de voirie, qu’elle soit isolée ou qu'elle soit consécutive à un traité de concession, est toujours délivrée par l'Administration aux risques et périls de celui qui la sollicite. Cette autorisation ne peut jamais porter atteinte aux droits des tiers. Cette clause, dont plusieurs circulaires ministérielles ont expressément recommandé l'insertion dans tous les arrêtés de voirie est en réalité superflue: serait-elle omise qu'elle devrait être sous-entendue. Les dommages causés par les conduites
d’eau ou de gaz, même régulièrement autorisées à emprunter le domaine public, sont donc de nature à ouvrir
au profit des particuliers lésés par leur voisinage une action en réparation.
L'installation de conduites sur la voie publique peut donner lieu à trois ordres de difficultés :
1° avec les riverains de la voie publique ;
2° Avec les co-occupants de la voie publique ;
3° Avec les particuliers Imcommodés par les canalisa-
tions.
SECTION I Conflits avec les riverains de la voie publique
Les riverains de la voie publique ont sur ces voies des droits d'accès qu'ils tiennent de la situation des lieux et de Ja loi. Or, il peut arriver que dans une rue, l’ouvertures de tranchées faites pour loger des conduites d’eau ou de gaz ou pour les réparer, porte atteinte à la jouissance des riverains en rendant difficile l’accès de leur immeuble. Le préjudice causé peut être plus où moins considérable suivant les circonstances, soit que l’exécution des travaux, en entravant la cireulation, ait mis les riverains dans l'obligation de suspendre leur commerce ou d'interrompre leur industrie, soit en raison des conditions moins favorables dans lesquelles ils ont pu continuer leur commerce ou exercer leur industrie, soit que la gêne éprouvée dans l’exploitation de leurs fonds se traduise pour eux par une diminution de bénéfices pendant l'exécution des travaux. Dans ces diverses hypo- {thèses la Jurisprudence reconnaît, en principe, aux riverains le droit d'obtenir une indemnité (C. d’'Et. 1870 D. P. 1872. 3. 4.; — 22 déc. 1893. Ville de Saint-Omer Dal 05 "Se
Toutefois, la jurisprudence exige une condition essentielle pour reconnaître dans chaque espèce le droit à indemnité, que l’obstacle apporté à l'exploitation du riverain par l'exécution des travaux dépasse par sa durée et par Sa gravité, les servitudes dont sont tenus les riverains (les voies publiques en compensation des avan-
tages que leur procurent les droits qu’ils ont sur ces voies. En effet, si les riverains ont des droits sur les voies publiques, ils ont aussi des sujétions : ils doivent notamment supporter les inconvénients que comporte naturellement leur situation, tels que ceux qui pourraient résulter de la gène momentanée apportée soit par la réparaüon, l'amélioration ou la réfection de la voie publique ; soit par l'exécution de certains travaux d'intérêt général, qui, parce qu’ils empruntent le sous-sol de la voie publique, comme les égouts, les aqueduecs, les conduites d'eau et d'éclairage, exigent que la chaussée soit, pendant un temps généralement très bref, remaniée et fouillée. I à été fréquemment jugé que le préjudice résultant pour des marchands de ce que la circulation des passants avait été difficile devant leur établissement ne pouvait donner ouverture à un droit à indemnité. (C. d’Et. 6 avril 1854 D. P. 54. 3. 47; — 49 avril 4854 D. P. 54. 2384: 26avril 1855%-D: P..55. 3.76).
Même dans l'hypothèse où la gêne apportée par l’exéeution des travaux ne serait point par elle-même de nature à ouvrir une action en dommages-intérêts au profit des riverains, s’il est cependant démontré que toutes les dispositions et les précautions qui auraient pu utilement et pratiquement réduire dans la mesure du possible le préjudice que devait entraîner l’exécution des travaux n’ont pas été prises, l’entrepreneur ou l’industriel est considéré comme personnellement responsable et doit indemniser le commerçant de l’aggravation de dommages qui a été la conséquence de sa négligence.
Un arrêt du Conseil d'Etat rendu le 12 janvier 1900 établit très clairement cette distinction.
Un sieur Videau, propriétaire d’une brasserie, gêné dans l'exploitation de son fonds de commerce par l’exéeution de travaux d’égouts effectués sur la voie publique au-devant de son établissement, avait appelé devant Ia juridiction administrative, à la fois, la ville de Marseille qui avait fait entreprendre les travaux, et l’entrepreneur qui les avait exécutés. Voici en quels termes à statué le Conseil d'Etat appelé à se prononcer : « Considérant que la réclamation du sieur Videau est fondée sur les difficultés qu'a présentées pour le public l'accès de la ‘brasserie qu'il exploite pendant l'exécution des travaux d’assainissement entrepris pour le compte de la ville de Marseille, sur la perte de sa clientèle qu’il à subie par ce fait, ainsi que la privation des bénéfices qui en est résultée pour lui ; —— Considérant qu’il n’est pas allégué qu’à aucun moment l’accès de la brasserie ou l'exploitation de cet établissement ait été rendu impossible ; qu'il résulte de l'instruction que la construction d’égouts dans la rue du Parc-d’Amour et dans les rues adjacentes devait avoir pour conséquence nécessaire de rendre pendant un certain temps plus difficile la circulation aux abords de l’établissement exploité par le sieur Videau ; que la gène momentanée et les inconvénients qui devaient résulter pour ce dernier de l’exécution normale des travaux n'excédant pas la mesure des sujétions que les riverains des voies publiques sont tenus de Supporter sans indemnité, ne peuvent donner droit à une réparation pécuniaire ;
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