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Mais considérant qu’il résulte des constations de d’expertise que les entrepreneurs n’ont pas pris toutes les dispositions et toutes les précautions qui pouvaient être utilement et pratiquement prises pour réduire, dans la mesure du possible, les inconvénients que devait entrainer pour le sieur Videau l’exécution des travaux; qu’à raison de cette négligence et de l’aggravation des dommages qui en est résulté pour le sieur Videau, ce dernier est fondé à réclamer une indemnité. (C. d’Et. 12 janv. 1900. Aff. Videau c. Ville de Marseille et Société Parisienne de Travaux, D: P.:1901. 3.19).
Les difficultés entre permissionnaires autorisés à fouiller la voie publique et les riverains gènés par ces travaux sont des plus fréquents ; aussi les décisions auxquelles elles ont données lieu sont-elles nombreuses. Il a été Jugé notamment qu'un propriétaire n’est pas fondé à demander une indemnité en raison de la gêne d’accès ‘dans son immeuble résultant de l'exécution de travaux publics, alors qu’une voie de largeur suffisante a été maintenue au devant de sa propriété (C. d’Et. 28 juin 1895. Aff. Planchon S. 97- 3. 117).
Que, dans les mêmes conditions, on doit rejeter la demande en indemnité formée par un commerçant qui ne fait pas la preuve qu’une impossibilité a été apportée à l'exercice de son commerce (C. d’'Et. 2 Afév. 1894. Aff. Derenusson, S. 95. 3. 3).
Que les travaux exécutés par une compagnie de chemin de fer, pour l’établissement de lignes à l’intérisur d’une ville, ayant rendu fort difficile l’accès d'un magasin de librairie d’art et d’antiquités, en bordure «le
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la voie où les travaux étaient effectués, donnent au libraire le droit de réclamer une indemnité à raison de la diminution des affaires faites par lui, s’il est prouvé que cette diminution est due aux difficultés d'accès de son magasin pendant les travaux (C. d’Et. Belin ce. Compagnie de chemin de fer de Paris à Orléans, 22 fév. 1907, R. C. d’Et. 198).
Que des travaux pour l’installation de canalisations sous le sol d’une voie publique ayant été exécutés sans. précautions suffisantes et ayant causé des dommages à l'usine d’un marbrier, riverain de cette voie publique et notamment à un moteur installé dans cette usine, le propriétaire de cet établissement a droit à une indemnité.
Mais si les dommages causés au moteur ont été aggravés par l'installation défectueuse de cét appareil, l’auteur du travail public ne saurait être tenu de réparer la totalité du dommage subi (C. d’'Et. 36 avril 1909, Société des travaux d'assainissement de Toulon €. Rimbaud et Ville de Toulon. Rec. C. d’Et. 447).
On peut résumer en deux mots toute cette jurisprudence :
Le riverain à droit à une indemnité S'il est victime d’une véritable privation de jouissance ou s’il y à eu faute dans l'exécution des travaux ; il n’y à pas droit, s’il y à seulement exercice d’une servitude résultant de la si-
tuation des lieux.
SECTION II
Conflits entre cooccupants de la voie publique -
Il peut arriver que les installations des permission-
naires Où Concessionnaires sur la voie publique se trouvent vênées par les installations voisines d’autres permissionnaires où concessionnaires.
Ainsi, la présence d’une conduite d'eau à proxinuté d’une conduite de gaz peut, en raison de la fraîcheur dégagée par la première, amener la condensation du fuide qui circule dans la seconde.
De même, les fils et lignes aériens ou trolley des voies de tramways peuvent causer des dégradations importantes aux conduites métalliques souterraines. On sait que les courants électriques vagabonds qui s’échappent des câbles mal isolés et notamment des rails empruntent souvent, Comme voie de retour, les conduites voisines d’eau ét de gaz, et produisent sur elles une lente corrosion qui peut aller jusqu’à la destruction complète.
Comment se règleront les conflits que cette situation est susceptible de faire surgir ?
La question est des plus délicates, et n’a, semble-t-11, recu de solution définitive ni dans la doctrine, ni dans la Jurisprudence. ;
On dit parfois que permissionnaires et Concessionnaires n'étant les uns et les autres que des occupants à titre précaire de la voie publique doivent se supporter mutuellement, quels que soient les inconvénients résultant pour eux de ce voisinage; le droit à indemnité ne saurait exister que dans des circonstances tout à fait exceptionuelles, par exemple lorsqu’au cours d’exécution des travaux de tranchée, la canalisation ou le branchement de l’un des occupants aura été coupée d’un coup de p10che. Il y a là une atteinte matérielle et directe à la propriété d’une chose pour laquelle il est dû réparation.
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Cette opinion qui tendrait à reconnaître indistinctement la même situation de fait à tous ceux qui sont installés sur la voie publique nous paraît trop rigoureuse. Pour la soutenir, on ne saurait tirer argument de la précarité de l'occupation du domaine publie, car cette précarité n’existe qu’au regard de l'Administration seule fondée à s’en prévaloir. L'égalité des situations, et partant des droits dans leurs relations réciproques n’existe que très exceptionnellement, à notre avis, entre les divers occupants de la voie publique. Suivant les circonstances, il y aura lieu de tenir compte tantôt de la priorité de l’occupation, tantôt de la qualité des occupants.
S 1. — Priorité de l’occupation
Dans les conflits qui surgissent entre occupants dont les travaux ou les installations se gênent et se contrarient, l’on admet très Justement que la situation qui doit être préférée est celle du premier occupant. Ainsi que le fait remarquer M. Bougault, on peut assimiler cette hypothèse à celle des conflits de droit privé. « Dans de nombreux problèmes, dit-11, qui se posent sur des questions de propriété, on admetfaute de mieux, que celui dont la possession est plus ancienne doit triompher de son adversaire : in pari Causa, melior est causa possidentis » (1). Le premier occupant aura donc droit à être protégé contre les troubles que lui causeraient les travaux ou l’installation d’un permissionnaire venu après lui.
Une décision du Ministre des. Travaux publies du 9
(1) BOUGAULT, Autorisations et concessions administratives pour l'occupation des voies publiques.
\ juillet 1904, à fait une application très nette de ce principe. Voici les circonstances dans lesquelle elle fut rendue :
La Compagnie des Tramways de Toulon avait sollicité en 1904 l’autorisation d'établir une voie de tramways sur un pont dépendant de la grande voirie. Elle s’engageait à faire à cel ouvrage les travaux d’élargissement que ceprojet rendait nécessaires. La Compagnie Générale des Eaux, concessionnaire du service des Eaux de la ville de Toulon, avait établi depuis une vingtaine d’années, sur l’extrados du pont, précisément du côté qui devait être remanié en vue de lélargissement, une conduite maîtresse de distribution en fonte. La décision ministérielle qui intervint, en même temps qu'elle fixait les conditions dans lesquelles l'élargissement au frais de la Compagnie des Tramways était autorisé, prenait souci de la situation de premier occupant de la Compagnie ” Générale des Eaux, et ordonnait des mesures destinées à ménager et à protéger sa conduite de distribution, dans la position qu'elle occupait.
[1 nous paraît intéressant de reproduire quelques extraits de la dépêche du Ministre des Travaux publics au Préfet du Var :
« J'ai Phonneur de vous informer que, conformément à l’avis du Conseil général des Ponts ét Chaussées (4° section), fai approuvé le projet présenté, sous les réserves et conditions suivantes :
« 4° La partie de la chaussée réservée aux voitures sera portée de 2 m. 20 à 2 m. 50...
« 2° La conduite de la Compagnie des Eaux placée
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dans la galerie maçonnée, devra être complètement isOlée des plaques de couverlure et des poutres, soit en chantournant la poutre au-dessus des tuyaux, soit en établissant, de chaque côté de la galerie une enchevêtrure :
« 3° Les travaux d'encaissement et de protection de la conduite seront exéculés par la Compagnie Générale des Eaux aux frais de la Société des Tranuvays ;
« 4° L'entretien de la galerie maçonnée dans laquelle sera logée la conduite sera à la charge de la Compagnie Générale des Eaux après la réception définitive; il n’est d’ailleurs rien changé à l'autorisation dont jouit celleei à titre temporaire et révocable.. »
Bien que la jurisprudence ne nous offre pas d’exemple où le privilège du premier occupant soit affirmé d’une façon aussi catégorique, il semble bien que de ses solutions l’on puisse dégager cependant la reconnaissance du même principe.
Un arrêt du Conseil d'Etat du 19 mai 1909, décide que la Compagnie Générale des Omnibus est fondée à rèclamer une indemnité à l'Etat en raison des déplacements de voies imposés par les travaux de l’Exposition universelle.
Un autre arrêt reconnaît à la Compagnie Parisienne de Pair comprimé le droit de se faire rembourser les dépenses exposées pour le déplacement de ses canalisations et tous autres travaux rendus nécessaires par la construction du Métropolitain. (C. d’Et., 5 mars 1909, aff. Compagnie Parisienne de l'air comprimé €. Dioudonnat et Ville de Paris. Rec. p. 249.)
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Il a été également décidé qu'une Compagnie du gaz qui à placé ses canalisations à une distance de cinq centimètres seulement des conduites d’eau, et n’a pas pris des précautions suffisantes pour prévenir tout contact entre le tuyau de gaz et l’aqueduc, doit-être déclarée responsable de la rupture de la conduite d’eau attribuée à une pression exercée par la conduite de gaz (C. d'Et. 19 mars 1909, Ville de Lyon e. Compagnie du gaz de Lyon, Réc. p. 317).
$ 2. — Qualilé des Cooccupants
Parmi les cooccupants des voies publiques, les uns sont installés à la faveur d’une simple autorisation de voirie, c'est-à-dire d’un acte purement gracieux et unilatérale de l'Administration ne conférant aucun droit au bénéficiaire et toujours, en principe, révocable; les autres sont installés, non plus seulement en vertu d’une simple permission de voirie, mais éncore en vertu d’un contrat de concession dont là permission de voirie n’est - que le complément et qui assure au bénéficiaire la sécurité d’une occupation déterminée des voies publiques en retour de certaines charges qui lui sont imposées dans l'intérêt public. |
A notre avis, la solution des conflits qui peuvent suroir entre cooccupants de la voie publique $’inspirera de cette distinction.
A. — Conflits entre permissionnaires el concessionnaires. —— En principe, le concessionnaire doit, nous semble-t-il, être préféré au ütulaire d’une simple permission de voirie, Contrairement à une opinion parfois
admise, concessionnaire - et permissionnaire ne sauraient être placés sur un pied d'égalité au point de vue de l'occupation du domaine public. [ne faut pas perdre de vue que le premier est chargé d'un service publie, et que son oceupatiou de la voie publique est faite avant tout pour donner satisfaction à des intérêts généraux, tandis que le titulaire d'une simple permission de voirie n’a le plus souvent en vue que la satisfaction d'intérêts privés. Or, il est évident que l’Administration gardienne et protectrice des intérêts généraux n’a pas entendu les sacrifier ou les subordonner à la satisfaction d'intérêts privés. Nous savons, d’autre part, que le Conseil d'Etat à admis, dans certaines circonstances, que l’exécution de travaux d'intérêt publie entrepris sur une dépendance de la voirie pouvait rendre légitime le sacrifice imposé à un occupant de la voie intéressée de l’autorisation de voirie qui lui avait été antérieurement accordée (1). On peut donc conclure que lantériorité de l'installation ne saurait toujours être un titre suffisant pour le permissionnaire à l'encontre du concessionnaire qui est le représentant et l’ayant cause de Administration.
Il faut cependant reconnaitre qu'il est impossible en la matière de poser aucune règle absolue. C’est, avant tout, pour chaque espèce, une question d'appréciation dont la solution s’inspirera à la fois des nécessités de l'intérêt public (non de l'intérêt pécuniaire du concessionnaire), et de considérations d'équité à l'égard du permissionnaire.