‹ Occupation des Voies Publiques: Par les Canalisations d'Eau et de GazChapitre 42 sur 66 · DRCAAEL PATTES ND SP M · texte numérisé non relu

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B. -— Conflits entre concessionnaires. -— Si un confit éclate entre concessionnaires communaux, celui dont Finstallation est plus ancienne est recevable à exercer une action en dommages-intérêts contre le second.

lei, « les droits des deux parties sont absolument égaux, tous deux sont des ayants droits de la commune poursuivant à leurs risques et périls la réalisation d’un service publie. Il n° y à aucun motif de préférer l’un à l’autre ; celui qui jouit, de par l’antériorité de son contrat, de la possession paisible de certains ouvrages dépendant du domaine public, est recevable à réclamer une indemnité de l'entrepreneur particulier qui trouble cette jouissance en exécutant, à ses frais et risques, certains travaux dont il compte retirer un bénéfice personnel. Aucune objection fondée sur la précarité de la Jouissance exercée par le premier concessionnaire ne peut être soulevée dans le débat, car il est de principe absolu que la précarité des droits d’un ayant cause de l'Administration n’a d'effet que par rapport aux relations qui peuvent exister entre l’Administration et le précariste ; les tiers ne peuvent s’en prévaloir. » (1).

SECTION III

Conflits avec les propriétaires voisins et plus généralement tous les tiers incommodés par les canalisations.

La jurisprudence, aussi bien la jurisprudence admi-

(1) Copper : Loc. cit., tome 11, p. 132.

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nistrative que celle des tribunaux civils, saisie des inconvénients de voisinage en matière de propriété privée, à établi une distinction, d’une part entre les dommages provenant de travaux et de constructions qui renrent dans l'usage normal qu’un propriétaire peut faire de sa chose et, d'autre part, les dommages provenant de travaux et de constructions qui présentent un caractère exceptionnel et anormal, de telle sorte qu'on les considère comme excédant les obligations et les tolérances réciproques du voisinage.

Les premiers ne donnent ouverture à une action au profit du particulier 1ésé que si ce dernier fait la preuve non seulement du dommage dont il a souffert, mais la preuve d’une faute où d’un abus manifeste commis par son adversaire. ; \

Exemple : Avant la loi du 8 avril 1898, les proprié- {aires des fonds sur lesquels émergeait une source avaient, par application de Part. 464 du C. civil, un droit absolu Sur les eaux de cette source qu'ils avaient la faculté de capter ou de détourner intégralement sans avoir à payer aucune indemnité au propriétaire inférieur qui pouvait se trouver brusquement privé de lPusage des eaux, sans être recevable à exercer aucun recours S'il n’en avait pas acquis l’usage soit par titre, soit par prescription.

La deuxième catégorie de dommages, au contraire, donne ouverture à une action en dommages-intérêts au profit du voisin lésé, alors même qu'aucune faute n’aurait été relevée à l'encontre de l’auteur des travaux effectués.

Exemple : Le percement d’un tunnel d’une certaine longueur qu’une Compagnie de chemin de fer construisait sur son propre terrain, et qui aurait pour résultat d’assécher les puits ou de couper les veines de sources émergeant sur des fonds voisins, ouvrirait, au profit de ces propriétaires voisins, une action en dommages-intérêts. Le Conseil d'Etat considère que ces travaux excèdent par leur nature et leur importance ceux que le Code civil à pu prévoir comme conséquence des relations ordinaires de voisinage entre propriétés privées. (GC. d’Et., 11 mai 1883, aff. Chamboredon et Brahic; voir les conclusions de M. Le Vavasseur de Précourt, DPr6464194)

C'est par application de cette doctrine que le Conseil d'Etat admet que les tranchées profondes servant à loger les grosses conduites d’eau d’amenée d’une entreprise d’adduetion d’eau constituent des travaux qui par leur nature et leur importance échappent aux règles ordinaires du droit civil sur la propriété. (C. d’Et., 16 man 1002 Vilésdet Pâärisrc-Patry: Rec” Ced'Et"p. 395.).

Indépendamment des relations de voisinage, les canalisations peuvent être la source de dommages très nombreux. Ainsi, le infiltrations d’eau provenant de conduites rompues peuvent amener des dégâts dans les immeubles riverains; les fuites de gaz s’échappant de conduites non étanches peuvent provoquer des accidents. Tous ces dommages ouvrent au profit de ceux qui en sont victimes une action en dommages-intérêts. Quelle sera la jurisprudence compétente pour en connaître C'est ce que nous allons examinér à la section suivante.

SECTION IV Compétence

La juridiction compétente pour connaître des dommages causés par les conduites d’eau ou de gaz varie, suivant que ces installations constituent ou non des travaux publics. |

Les installations de conduites d'eau ou de gaz sur les voies de communication constituent des travaux publies, toutes les fois qu’elles ont été effectuées dans un but d'utilité publique, en vue de distribuer l’eau ou la lumière sur le territoire communal, soit par l’admimistration directement, soit par son concessionnaire, soit par un entrepreneur agissant en exécution directe des ordres de l'administration.

Par contre, les installations de conduites d’eau ou de gaz faites par de simples individualités qui ne sont investies d'aucun mandat de l'Administration et qui agissent par leurs propres moyens en vertu de simples autorisations de voirie, n'ont pas le caractère de travaux publics. x |

En matière de travaux publics, l’article 4 de la loi du 28 pluviôse an viit attribue compétence à la juridiction administrative pour connaître de tous les äommages causés par l'exécution des dits travaux. C’est done le Conseil de Préfecture qui sera compétent pour juger les instances engagées par les particuliers qui se

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prétendraient lésés par les dommages causés par les conduites d’eau ou de gaz, dans tous les cas où ces installations constituent des travaux publics. Peu importe que ces dommages aient été causés au cours de l'exécution des travaux de pose ou au contraire qu'ils soient survenus longtemps après leur exécution; qu'ils résultent d’un défaut d'exécution ou seulement d’un défaut d'entretien; qu'ils aient été causés aux choses dont on à la propriété ou la jouissance ou au contraire aux personnes (1).

Mais si l'établissement des conduites d’eau ou de gaz a été fait sur les voies publiques par un particulier où une Compagnie n'ayant aucun mandat de l'Administration et agissant en vertu d’une simple autorisation de voirie délivrée dans un intérêt privé et non comme dépendance d’un travail publie, l'autorité judiclaire est alors compétente pour connaître du dommage causé. La jurisprudence civile où administrative est sur ce point unanime. Le Conseil d'Etat a fait une application très nette de cette doctrine dans une affaire où se trouvaient en cause deux Compagnies, dont l’une était concessionaire et l’autre simple permissionnaire.

(1) Il y a lieu, toutefois, de distinguer si les dommages sont causés à de simples particuliers étrangers à l'entreprise ou au contraire aux ouvriers qui effectuent le travail. S'il s'agit d’un accident survenu à un ouvrier au cours de l'exécution, il est évident qu'en pareil cas, la loi spéciale du 9 avril 1898 régit l'espèce et que la juridiction compétente pour connaître des conséquences de cet accident est exclusivement l'autorité judiciaire.

L'Etat ayant été actionné en dommages-intérêts par la victime d’un accident dû à la rupture d'un fil téléphonique, et ayant appelé en garantie deux Compagnies électriques en se fondant sur ce que l'accident provenait du contact du fil téléphonique avec le fil conducteur d'énergie électrique appartenant à ces Compagnies et insuffisamment entouré de la matière isolante réglementaire, le Conseil d'Etat a décidé que le Conseil de Préfecture était compétent pour statuer sur cette action en garantie, en tant qu'elle visait l’une des Compagnies qui avait placé des fils conducteurs sur la voie publique en vertu d’un contrat de concession, car il s’agissait ainsi d’une réclamation fondée sur la mauvaise exécution d’un travail publie: mais qu'au contraire, le Conseil de Préfecture était mcompétent en ce qui touche l’autre Compagnie qui n'avait placé ses fils qu’ën vertu d'une simple permission de voirie et dont, par suite, les installations n'avaient pas le caractère de travaux publics. (C. d'Et., 30 juillet 4909, aff. Comp. électrique de la Loire et Comp. des tramways électriques de St- Etienne c. l’Etat. Rec. p. 796; Voir encore C. d’Et., 15 avril 1910, Ville de Gap €. sieur Ambert. Rec., p.310: Tribunal civil de Riom, 15 juillet 4910, Le Droit, 11 nov. 1910.).

Il peut arriver cependant, que certains travaux de canalisation entrepris par le concessionnaire sur la voie publies ne soient pas des travaux publics. À cet égard, on distingue suivant que les conduites servent à l’intérêt collectif des habitants ou au contraire tendent à la satisfaction d’un intérêt d'ordre exclusivement privé,

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c'est-à-dire, suivant qu'il s’agit des conduites principales qui alimentent toute une rue ou tout un quartier, ou bien qu’il s’agit seulement des branchements particulers qui relient les conduites principales aux immeubles riverains. S'il n’est pas douteux que les canalisations principales soient des travaux publics, la question est plus controversée pour les branchements particuliers. Sont-ils des travaux publics ? Nous croyons qu'à cette question il faut répondre par la négative.

. IIS ne sont pas, en effet, entrepris dans un but d’utilité publique et ne sont pas destinés à satisfaire un des besoins communs des habitants.

La jurisprudence du Conseil d'Etat appelée à se prononcer sur cette question, a varié. Elle a tout d’abord considéré les branchements comme dépourvus du caractère de travail public. Un arrêt du Conseil d'Etat du 4 août 1876 avait à envisager l'espèce suivante : un branchement destiné à amener les eaux de la conduite publique. dans un lavoir s'étant rompu sous le sol d'une rue de la Ville de Paris, il en était résulté un dommage sérieux pour un immeuble voisin. Le Conseil de Préfecture saisi de l'affaire se déclara incompétent pour en connaitre. Le Conseil d'Etat appelé à son tour à statuer considéra que si les travaux d’établissement de ce branchement avaient été autorisés par l’Administration et exécutés par les agents de la Compagnie Générale des Eaux, c'était dans le seul intérêt du sieur Verbois (le propriétaire du lavoir), et à ses risques et périls; qu'ainsi les travaux n'avaient pas le caractère de travaux publics; que, par suite, il n’appartenail

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pas au Conseil de Préfecture de connaître de la demande en indemnité qui avait été formée. (C. d'Et., 4 août 1876, aff. Verbois c. Ville de Paris. Rec. p: 777 et D. PNIS TES ST.

Il a été également jugé que les instances auxquelles donnent lieu des contestations relatives à des branchements établis dans l'intérêt privé d’un particulier sont de la compétence du tribunal civil. Peu importe que ces branchements aient été établis par le concessionnaire d’un service publie et avec l’autorisation de la ville; ces branchements ne sont pas des travaux publics (Rouen, 17 juillet 1896, aff. Compagnie Gén. des Eaux c. Gosselin Questier. Voir en outre Cass., 15 Janvier 1894, Vve Lépine c. Comp. anglaise et Ville d’Alger, D'APMO/122070)

Par un revirement complet de doctrine, le Conseil d'Etat a admis dans deux arrêts célèbres, rendus en 1899 et 1901, que les branchements particuliers cons- tituaient l'accessoire indispensable de la canalisation générale établie par l'Administration ou son concessionnaire, et que le caractère de travail public devait être indistinctement reconnu à l’ensemble de ces travaux.

Il a été jugé en ce sens, que les branchements particuliers qui amènent de la conduite publique aux propriétés privées les eaux dont la distribution constitue un service municipal sont des ouvrages publics, alors que la commune s’est réservée le droit exclusif d’établir ces ouvrages, et de les réparer le cas échéant; par suite, c’est au Conseil de Préfecture qu'il appartient de statuer sur les demandes d’indemnité fondées sur

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les dégâts causés par une fuite provenant de la rupture d’un de ces branchements. (C. d’E., 9 juin 1899, aff. Wibaud, D. P. 1900. 3. 89.).

Que lorsqu'une personne à éprouvé, sur la voie publique, un accident dù à la rupture, par la congélation de l’eau, d’un branchement destiné à amener dans un inuneuble riverain les eaux de la conduite principale située sous ladite voie, le Conseil de Préfecture est compétent pour connaître d’une demande d’indemnité qui doit être considérée comme formée par la victime de l’accident, à l’occasion de la pose du branchement, c'est-à-dire à l’occasion d’un travail public, les branchements particuliers formant sous la voie publique le complément et l'accessoire de la conduite principale, à laquelle ils sont reliés, et d'autre part, le droit d’entreprendre les travaux de branchement étant exclusivement réservé au concessionnaire de cette conduite.

La Compagnie des Eaux concessionaire, à laquelle est ainsi réservé le droit exclusif d'entreprendre les travaux de branchement, est responsable de l'exécution défectueuse des dits travaux, quelles que soient les conventions qu’elle ait passées avec ses abonnés pour leur en faire supporter la dépense chacun en ce qui le concerne. (C. d’Et., 43 déc. 1901, aff. Comp. des Eaux de Ja banlieue de Paris €. Gaubert; Pandectes françaises, 1905, 4. 82. —— Voir aussi Conseil de Préfecture du Pas-de-Calais, 17 mars 1889, aff. Bourgeois-Longuet c. Compagnie Générale des Eaux, P. F. 1901. 4: L.).

Cependant, en 1904, le Conseil d'Etat est revenu à

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la solution de 1876. Il a décidé qu'un branchement d’égout exécuté pour le compte d’un particulier par une ville, dans le but de relier la maison de ce particulier à l’égout publie, constitue un travail d'ordre privé et qu'il n'appartient pas au Conseil de Préfecture de connaître des conséquences de ces travaux. C. d’Et., 8 juillet 1904, aff. Comp. Française du Centre et du Midi. Rec., p. 582.).

Aujourd'hui, le débat peut être considéré comme clos depuis une décision du Tribunal des Conflits, du 23 mars 1907, qui refuse le caractère de travaux publics aux travaux des colonnes montantes installées dans les maisons des particuliers par l’Administration ou son concessionnaire, en vertu d’un cahier. des charges.

« Considérant que des décisions ci-dessus visées, du Conseil de Préfecture de la Seine et du Tribunal civil de la Seine, il résulte un conflit négatif, et que, par suite, il y a lieu de régler la compétence.

« Considérant que la Ville de Paris a concédé à la Compagnie Générale des Eaux la régie intéressée du service de distribution de ses eaux, tant pour les usages particuliers que publics, et que les travaux dont Roumens était devenu adjudicataire consistaient, suivant les clauses du cahier des charges dressé par la Compagnie Générale des Eaux et approuvé par l’Administration municipale, dans létablissement de colonnes montantes dans les maisons de trois arrondissements de la Ville de Paris, lesdits travaux livrés gratuitement aux propriétaires de ces maisons, et les dépenses restant à la charge de la Ville de Paris et de la Compagnie Générale des Eaux.

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« Considérant que ces travaux devaient être accomplis dans les maisons des particuliers et dans leur intérêl; que l’objet immédiat était de mettre l’eau à la portée des locataires, et que dès lors, ils ne peuvent avoir le caractère de travaux publics, au sens de l’article 4 de la loi du 28 pluviôse an vu.

« Que le Conseil de Préfecture du Département de la Seine s’est done à bon droit déclaré incompétent pour connaître de la demande de Roumens, et qu’au contraire, le Tribunal civil de la Seine, en refusant de statuer sur ladite demande, à méconnu sa compétence.»

Cette décision constate, avec raison, que les colonnes montantes ayant pour objet immédiat de mettre l’eau à la portée des propriétaires et des locataires de la maison, en un mot n'ayant qu’un intérêt purement individuel, ne peuvent avoir le caractère de travaux publics.

Bien que l'arrêt du Tribunal des Conflits ne vise que les colonnes montantes, c’est-à-dire des canalisations situées hors de la voie publique et installés dans des propriétés particulières, il ne faut pas hésiter à étendre la portée de cette décision aux branchements qui ne sont que la continuation, sous la chaussée, des colonnes montantes, jusqu’à la conduite principale. Les branchements particuliers, qui traversent la voie publique, n'étant que le prolongement des colonnes montantes, forment avec elles un tout indivisible et participent du même caractère d'intérêt privé (1).

(1) I1 n’est pas indispensable pour qu'un travail ait le caractère de travail public, qu'il soit effectué sur la voie publique ou dans un immeuble de la commune ou de l'Etat.

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À la suite de l’arrêt rendu par le Tribunal des Conflits, une décision du Conseil d'Etat, du 6 août 1910, confirmant la jurisprudence établie par cet arrêt, a jugé que la juridiction administrative est incompétente pour connaître d’une demande d’indemnité formée contre une Compagnie concessionnaire du gaz, à raison d’un accident résultant de l’entretien défectueux d’une canalisation installée à l’intérieur d’un appartement, — l'entretien de cette conduite constituant un travail privé. (C. d’Et., 6 août 1910, Compagnie du gaz de Montpellier e. Dames Delande. Rec. p. 728).

Que faut-il décider au sujet des travaux effectués pour rétablir dans son état normal une voie de communication sous laquelle viennent d’être posées des canalisations d’eau ou de gaz ? Faut-il les considérer comme des travaux publics ou au contraire comme des travaux privés ?

Pour résoudre la question, il faut distinguer si les travaux sont exécutés par un concessionnaire ou par un simple permissionnaire.

C'est ainsi qu'il y à des travaux public qui s’exécutent sur les propriétés particulières : par exemple, les travaux qui ont pour objet l'établissement des lignes télégraphiques ou téléphoniques.

Inversement, tous les trävaux exécutés sur la voie publique n’ont pas le caractère de travaux publics. Ne possèdent cette qualité que les travaux effectués dans l'intérêt général. Par suite, il n'y a pas corrélation nécessaire entre le caractère domanial d’une conduite d’eau ou de gaz établie par l'Administration ou son concessionnaire, et le fait que cette conduite a été posée sous la voie publique.

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A. — Les travaux de voirie exécutés par un concessionnaire comme conséquence des travaux de pose ou d'entretien des conduites d'intérêt collectif sont des travaux publiés. Cela ne fait aucun doute. Mais si ces travaux de voirie ne sont que la conséquence de ceux d'installation ou d'entretien des branchements particuliers, l’on doit, à notre avis, les considérer comme participant du même caractère privé que les conduites d'intérêt individuel à l’occasion desquelles ils ont été effectués, .et leur refuser en conséquence le caractère de travaux publics.

B. — Les travaux de voirie exécutés par un simple permissionnaire pour rétablir, dans son état primitif, le sol de la voie publique dans lequel ont été posées des canalisations particulières d’eau ou de gaz, donnent lieu à une nouvelle distinction suivant qu'ils sont exécutés spontanément par le bénéficiaire de la permission de voirie ou au contraire par l'Administration: Dans la première hypothèse, il ne saurait être question de travaux publics, puisqu'en somme il ne S’agit en la circonstance, que d'accomplir les charges auxquelles était : subordonnée une autorisation d'ordre absolument privé.

Dans la deuxième hypothèse, on se trouve en présence de mesures prises par l'Administration pour établir la circulation et assurer à la voie de communication son utilisation normale; les travaux exécutés deviennent alors des travaux publics, encore qu'ils doivent être en définitive payés par l'intéressé (1).

(1) BÉQUET : Répertoire du Droit administratif, Vo Travaux publics, p. 264.

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