‹ Occupation des Voies Publiques: Par les Canalisations d'Eau et de GazChapitre 45 sur 66 · ONE · texte numérisé non relu

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liers qui auront fait lesdites fouilles que contre les plombiers, fontainiers, maçons et charpentiers qui y auront travaillé, sans avoir pris lesdites permissions. »

2° L'embarras de la voie publique par des dépôts d'objets. L'ordonnance du 4 août 1731 prévoit et punit d'une amende de 500 livres, l'embarras de la voie publique par des dépôts de graviers, fumiers, immondices ou par {ous autres empêchements au passage public tant sur les chaussées de pavés et les chemins de terre que sur les ponts et dans les rues de bourgs et villages. Par rues, il faut seulement entendre ici celles qui sont classées comme routes nationales et départementales. (C. d’Et., 20 juin 1884, Rec. p. 370, 24 janvier 1845, te ID. o1ce déc 2008 D RPM O0 127)

L'amende de 500 livres peut être réduite conformément à la loi du 23 mars 1842.

3° La dégradation des routes. Ici, il faut distinguer entre les routes de l’ancienne généralité de Paris et celles des autres parties de la France.

Pour les premières, il faut recourir à l’art. 7 de l'ordonnance du bureau des Finances du 2 août 1774 et à l’art. 9 de celle du 17 juillet 1781 (G. d’Et., 18 déc-1885: D’-P.:87.5.485).

Pour les secondes, ce sont l'arrêt du Conseil du 17 juin 1721 et l'ordonnance du 4 août 1731 qui sont applicables (C. d’Et., 18 janv. 1845, Rec. p: 23).

4° Les fouilles. -— On n’est pas d'accord sur le texte à appliquer pour réprimer le fait de pratiquer des fouilles : on recourt généralement à l'arrêt du Conseil

du 17 juin 1721 qui défend expressément de faire

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aucune fouille sur les routes, à peine d'amende. Cette amende, d’après l’art. 1 $ 2 de la loi du 23 mars 1842, varie entre 16 et 300 francs. ù Parfois, le Conseil d'Etat vise l’ordonnance du roi du 4 août 1731 (C. d’Et. 4 fév. "1887,-DrP: 883.63; 13 nov. 1891, D. P. 94.3.46, note 3). Et même pour les localités dépendant autrefois de la généralité de Paris, ce n'est dans aucun des textes ci-dessus qu'il faut rechercher la sanction de l’établissement non autorisé de tranchées ou ouvertures quelconques, mais dans l’article 7 de l'ordonnance du bureau des Finances du 2 août 1774, et dans l’article 9 de l’ordonnance du bureau des Finances de Paris du 17 juillet 1781, qui le punissent d’une amende de 100 francs.

L'établissement de conduites d’eau ou de gaz sur les routes pourra donner lieu à une contravention de grande voirie qui rentrera dans l’un des quatre faits précédents. Il y aura, par exemple, anticipation sur la voie publique si l'installation des conduites est faite sans autorisation; il y aura embarras de la voie publique, si des tuyaux laissés sur la route en attendant d'être mis en tranchée empêchent ou diminuent la liberté et la sûreté de la circulation; il y aura dégradation du domaine, lorsque, faute de S’être conformé à toutes les prescriptions de son autorisation de voirie, le permissionnaire aura, par ses fravaux, compromis le bon état de la voie publique; enfin, le fait d'ouvrir des tranchées sans autorisation de lautorité compétente peut constituer là contravention pour fouilles dont 1l

a été précédemment question.

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Toutes les contraventions qui sont commises sur les routes ne sont pas nécessairement des contraventions de grande voirie. Il est nécessaire à ce sujet d'éviter une confusion. Ne doivent être considérées comme contraventions de grande voirie que les faits qui constituent une emprise quelconque de la voie publique. Des faits illicites, qui ne constitueraient pas une emprise de la voie publique, mais contreviendraient seulement à des arrêtés de police rendus en vue de la cireulation, ne sauraient être rangés dans la catégorie des contraventions de grande voirie. Ces contraventions seraient des contraventions ordinaires échappant au régime des contraventions de grande voirie, soit au point de vue de la juridietion chargée d’en connaître, soit au point de vue des peines encourues.

Un exemple fera saisir la différence. Un particulier ouvre une tranchée sur une route sans autorisation régulière : il commet une contravention de grande voirie soumise à des règles spéciales que nous allons brièvement exposer. Au contraire, la tranchée est pratiquée en vertu d'une autorisation régulière, mais le permissionnaire laisse cette tranchée sans éclairage pendant la nuit. La contravention qui est commise dans cette dernière hypothèse est une simple contravention de droit commun. (C. d’Et., 28 juin 1865, Aff. Marchal, D. P. 66:3.61; Trib. des confl., 13 janv. 1883, Aff. du Rieux, D. P. 843.84.

$S 2. — Constatation

Les contraventions de grande voirie doivent être cons-

tatées administrativement (art. 2 de la loi du 29 floréal an X, art. 112 du décret du 16 déc. 1811.) Elles sont relevées concurremment par les maires et adjoints, les ingénieurs, conducteurs et commis des Ponts et Chaussées, les cantonniers, les commissaires de police, les gendarmes, les gardes-champêtres, ete. Les procès-verbaux dressés par ces fonctionnaires ou agents sont assujettis à -certaines formes par la loi. Ces formes sont relatives : 1° à la rédaction du procèsverbal; 2° à son affirmation; 3° à son enregistrement. 1° Rédaction. — Il n’est pas nécessaire que le procèsverbal soit rédigé immédiatement après la constatation

de la contravention, ni qu’il soit rédigé entièrement de

la main de l’agent verbalisateur : il suffit qu'il soit signé de lui. Le procès-verbal doit énoncer la nature,

les circonstances, le temps, le lieu du délit ou contra-

vention, ainsi que les preuves et les indices que le rédacteur à pu recueillir. La mention de la résidence de l’agent verbalisateur n’est pas prescrite à peine de nullité.

Il importe peu que dans le procès-verabl, la contravention soit imputée à une personne autre que son auteur véritable, si ee dernier s’est reconnu comme l’auteur du fait incriminé ét a produit un mémoire en défense.

Enfin, aucune disposition de loi ou de règlement h'exige que le procès-verbal constatant la contravenon de grande voirie contienne l'indication des textes de loi servant de base à la poursuite (C. d’Et., 28 déc. 1894 BRec: tp. 73: CG. d’Et.; 20 mai 1904.)

Le procès-verbal doit être daté (C. d'Et., 14 août 1850, Rec. p. 792).

2° Affirmation. — Les rédacteurs des procès-verbaux de grande voirie sont assujettis à la formalité de l’affirmation, quel que soit leur grade. I en est ainsi des ingénieurs, conducteurs et commis des Ponts et Chaussées. Seuls, les gendarmes en sont dispensés (loi du 17 juillet 1876).

Le délai, pour procéder à l'affirmation, a été fixé par la jurisprudence à trois jours à partir du moment où le procès-verbal est clos et signé. Mais comme aucune disposition de loi ne prescrit expressément que l'affirmation doit avoir lieu dans ce délai, son imobservation n'entraine pas nécessairement la nullité du procès-verbal (C. d'Et., #4 mai 1894, Aff. Ministre des Travauxepublics, Rec.Cp 3924 D %P095.5 5874000 d'Et., 20 fév. 1880, Aff. Ministre des Travaux publics, Rec 20 Et 01:20 d'Et221juin1883 /Nilevde Marseille -D'P *65.3718);

Cette affirmation peut être faite soit devant le juge de paix ou son suppléant, soit devant le maire ou l'adjoint (Décr. des 18 août et 16 déc. 1811).

Dans le silence des textes, la doctrine et la jurisprudence admettent que cette formalité peut être indifféremment remplie, soit devant le juge de paix ou le maire du lieu de la contravention, soit devant celui de Ja résidence de l’agent rédacteur.

3 Enregistrement. —— Le procès-verbal, une fois dressé, doit être visé pour timbre et enregistré en débet (Loi du 22 frim. an VII et loi du 25 mars 1817: Inst. enreg. 30 janv. 1809, n° 415, $ 1).

Toutefois, cette formalité n’est pas prescrite à peine de nullité et n’est pas dès lors indispensable pour la validité du procès-verbal (C. d’Et. 8 août 1882, D. P. 84.3.39).

S 2. Poursuiles el répression

Deux questions se posent :

1° Qui a qualité pour exercer les poursuites ? Le droit de poursuite en matière de grande voirie appartient au Préfet à l'exclusion du Maire ou des simples paiticuliers gênés par le contrevenant (C. d’Et., 13 décembre 1901).

Le procès-verbal doit être remis au Sous-Préfet et adressé par celui-ci au Préfet, lequel, à son tour, le transmet au Conseil de préfecture (Loi du 20 floréal an X). VE /

Lorsque le procès-verbal est dressé par les agents des Ponts et Chaussées, il est transmis par l'intermédiaire de lingénieur en chef au Préfet.

Le Préfet, seul détenteur de l'action publique, est entièrement libre de saisir ou non le Conseil de Préfecture (Décr. 16 déc. 1811, art. 113, L, du 22 juillet 1889; art. 10).

2° Contre qui les poursuites doivent être dirigées et les condamnations prononcées ? En matière de grande voirie, les Sanctions ont un caractère plutôt domanial que pénal.

Aussi, la répression atteint-elle souvent à la fois l'auteur du fait matériel qui constitue la contravention et

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celui pour le compte duquel il agissait. Mais les poursuites peuvent êgalement être dirigées contre le partieulier seul, en, laissant de côté celui qui a exécuté le travail, lequel est considéré comme n'ayant fait qu'obéir à ses ordres. C'est ainsi qu'il a été jugé que le riverain d'une voie publique peut être condamné, pour contravention aux règlements de la grande voirie, à raison de l'établissement d’un tuyau sous le sol de la route sans autorisation, bien que ce tuyau ait été posé par la commune, alors que celle-ci à agi pour le compte de ce riverain et en exécution d’une convention passée avec lui (Cons. d'Et., 4 fév. 1887, D. P. 88.3.63. V. Dalloz, Code des lois politiques et administratives, V° Voirie, n° 7132).

La contravention de grande voirie peut être dressée aussi bien contre une commune que contre un particulier. Ainsi, à la suite d’un retrait légal de l'arrêté de voirie autorisant l'installation des conduites d’eau ou de gaz sous le sol d’une route nationale la commune qui négligerait de faire disparaître ces ouvrages commettrait la contravention d'anticipation sur la voie publique: elle pourrait être, en conséquence, l’objet de poursuites devant le Conseil de Préfecture et condamnée à l’amende. Peu importe que les canalisations aient été installées par le concessionnaire municipal et soient même la propriété de ce dernier; la commune étant bénéficiaire, au regard de l'Etat, de l'autorisation de voirie qui lui a été délivrée directement par le Préfet, conformément aux prescriptions de la cireulaire du 15 août 1893 est responsable des conséquences qu'entraine

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