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cette occupation illicite de la voie publique. C’est ce qu'a décidé formellement le Conseil d'Etat dans un arrêt du 18 février 1910, réformant un arrêté du Conseil de Préfecture de la Gironde
« Considérant que le Préfet de la Gironde a, par Farrêté du 11 avril 1907, rapporté l’arrêté du 6 murs 1900 qui avait autorisé la commune de Podensaë à établir soixante poteaux supports pour l'éclairage électrique, sur la route n° 10, et qu’il a enjoint au maire de la commune de procéder dans un délai de quinze Jours à l’enlèvement des dits poteaux; que néanmoins, ni la commune de Podensac, ni le sieur Herdt, ancien concessionnaire de l’éclairage électrique, n’ont fait disparaître le matériel dont s’agit, ainsi qu'il résulte du procès-verbal dressé le 14 juin 1907; que dans ces conditions, le maintien de ces supports a constitué une occupation non autorisée du domaine publie et par suite une contravention à l'arrêt du Conseil du 27 février 1765; que la circonstance que le matériel appartenait au sieur Herdt ne faisait pas obstacle à ce que la répression de cette contravention fut poursuivie contre la commune bénéficiaire de l’arrêté d’autorisation rapportée; qué dès lors, le Ministre des Travaux publies est fondé à soutenir que c’est à tort que le Conseil de Préfecture a renvoyé la commune de Podensac des fins du procès-verbal de contravention dressé contre elle, et à demander qu’elle soit condamnée à l’amende, aux frais du procès-verbal et à l'enlèvement des poteaux dont s’ägit, dans un délai d’un mois... (arrêté annulé; commune de Podensac condamnée à une amende de
2e JA
16 francs et à l’enlèvement des poteaux. Cons. d'Et. 18 fév. 1910. Ministre des Travaux publics c/ commune de Podensac. Rec., p. 141.)
La décision du Conseil de Préfecture doit être rendue en audience publique, elle porte le nom d'arrêté. Le Conseil de Préfecture ne peut prononcer que des peines purement pécuniaires; jamais de peine d’enprisonnement, même en cas de récidive.
La notification de l’arrêté est faite par les soins du Préfet.
On peut exercer un recours contre cet arrêté devant le Conseil d'Etat. Le délai du recours contre cet arrêté est de deux mois. Ce délai court, contre la partie, du Jour de la notification de l'arrêté quand cet arrêté est contradictoire, et à dater de l’expiration du délai d'opposition s’il a été rendu par défaut. Il court contre l’administration à partir de la date de l'arrêté.
$ 4. — Compétence
La connaissance des contraventions de grande voirie a été dévolue au Conseil de Préfecture spécialement par les articles 1” et 2 de la loi du 29 floréal an X dont les dispositions ont été confirmées par le décret du 16 décembre 1811, et par la loi du 23 mars 1842. C’est donc au Conseil de Préfecture qu’il appartient de juger les contraventions de grande voirie qui sont constituées par toutes les installations illicites de conduites d’eau ou de gaz sur la voie publique, que ces installations aient été faites sans autorisation régulière, ou qu’elles
PS