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soient maintenues après un retrait légal de l’autorisation précédemment accordée. La compétence du Conseil de Préfecture, dans cette double hypothèse, est: exclusive. Des doutes se sont parfois élevés au sujet de la nature de la contravention qui est commise lorsqu'à la suite d’un arrêté préfectoral rapportant légalement l’autorisation de voirie, le particulier victime du retrait persiste néanmoins à occuper la voie publique. Ce particulier commet-il une contravention de grande voirie, ou bien l'infraction prévue et punie par l’article 471 $ 15 du Code pénal ? Dans le premier cas, c’est le Conseil de Préfecture qui est seul compétent pour en connaître ; dans le deuxième, c’est le Tribunal de siniple police.
Le Conseil d'Etat considère que le maintien des ouyrages sur la voie publique, nonobstant un arrêté légal du Préfet rapportant l’autorisation précédemment accordée, constitue l’empiètement sur la voie publique fait en violation de la loi du 29 floréal an X, et par suite une contravention de grande voirie. Un Conseil de Préfecture méconnait donc sa propre compétence, quand il déclare que le fait de la part d'un particulier de refuser d'enlever des conduites régulièrement établies en vertu d’une autorisation préfectorale, alors que cette autorisation à été rapportée par un autre arrêté qui ordonne l’enlèvement des dites conduites, constitue. non une contravention de grande voirie, mais une confravention qui tombe sous le coup de Part. 471 $ 15 du Code pénal (C. d’Et., 23 décembre 1906. Préfet de l'Isère c/ Martin D. P. 14909.3.23).
re $ 5. — Prescription
On n’est pas d'accord sur le point de savoir quand Ja prescription est acquise en matière de contravention de grande voirie.
Selon un premier système, soutenu à plusieurs reprises devant le Conseil d'Etat par l’administration, la prescription serait soumise au délai de trois ans fixé par l’art. 638 du Code d'instruction criminelle pour les délits correctionnels. On soutient, dans ce système, qu'il faut appliquer l’art. 638 du Code d'instruction criminelle par la raison que bien qu'il s'agisse d’un fait réputé contravention, l'amende est supérieure à celle que prononcent les tribunaux de police.
D’après un deuxième système qui a prévalu dans :à Jurisprudence, les contraventions de grande voirie doivent, au point de vue de la prescription, être assimilées aux contraventions de police et non aux délits; par suite, l’action publique est prescrite après une année révolue, à compter du jour où l'infraction a été corumise, conformément à l’art. 640 du Code d’Instruction criminelle. On soutient, dans ce système, que le caractère de la contravention s’estime non par le taux de l’amende, mais par la nature du fait qui la constitue ; et il est bien évident, ajoute-t-on, qu’on ne pourra jamais, sans forcer la nature des choses, placer le fait d'une construction non autorisée parmi les délits (1).
(1) COURCELLE et BRUNSWICK : Législation de la voirie et du roulage.
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Lorsque la contravention est constituée par une installation non autorisée de conduites d’eau ou de gaz sous la voie publique, à partir de quel moment la prescription commence-t-elle à courir ? Le point de départ de la prescription doit, semble-tl, être fixé à partir du moment où l'installation irrégulière a été faite et non à partir du moment où elle est supprimée. C’est, du moins, ce qui paraît résulter par analogie des décisions du Conseil d'Etat (1). Ce qui constitue, en effet, l'infraction punissable, c’est le fait même d’avoir empiété sans autorisation sur la voie publique. Or, ce fait est accompli à l'instant même où l'installation est terminée. Mais alors même qu’à raison de la preseription acquise de l’action publique aucune condamnation à l'amende ne puisse désormais ‘être prononcée contre l’auteur de la contravention de grande voirie, l’Administration a toujours le droit de poursuivre l’auteur de la contravention en vue d'obtenir la réparation du dommage causé à la voie publique, et le rétablissement des lieux dans leur état primitif. Le délinquant peut être indéfiniment contraint par le Préfet à enlever ses canalisations, à réparer les dégâts que ses travaux ont pu causer au sol de la route, ou à rembourser à l’Administration toutes les dépenses qu'elle a dû faire d'office pour remettre les lieux en état. De nombreux arrêts du Conseil d'Etat ont consacré cette doctrine qui est
basée sur limprescriptibiité et l'inaliénabilité du do-
(1) DALLOZ J. C', V9 Voïrie par terre, n°5 270 et suivants.
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maine publie (C. d'Et., 11 mars 1887, Aff. Nenert, Rec. p. 227; 9 août 1893, Aff. Ministre des Travaux publics, Rec. p. 701; 7 juillet 1893, Aff. Min. des Trav. pub., S. 95.3.62; 26 déc. 1890, Aff. Min. des Trav. pub., Rec. p. 1012:,21 fév. 1890,:Aff. Drouëét, Rec..p, 212; 29 avril 1898, Aff. Dépage, D. P. 1900.3.39).
SECTION II Contraventions de petite voirie
Les contraventions de petite voirie sont tous les faits matériels qui peuvent, soit compromettre la conservabon des chemins vicinaux, des chemins ruraux ou des rues et places des villes, bourgs et villages (exception faite des rues qui sont le prolongement des routes), soit, plus simplement, nuire à l'usage auquel ces chemins sont destinés.
Ces faits peuvent avoir pour objet notamment l’usurpation où anticipation de la voie publique prévue par le $ 11 de l’art. 479 du Code pénal; l'embarras de la voie publique prévu par Part. 471 $ 4 du Code pénal: la dégradation ou détérioration de la voie publique, pume par le $ 11 de l’art. 479; enfin, l’infraction aux règlements de petite voirie qui trouve sa sanction dans l’art. 471 $ 5 du Code pénal.
L'établissement de tuyaux de gaz ou d'eau sous le sol d’un chemin de petite voirie peut faire naître une contravention susceptible d’être classée dans l’un quelconque de ces faits. Si l'installation est faite sans au-
torisation régulière, la contravention commise est l’anticipation où l’usurpation de Ja voie publique prévue
par le $ 11 de l’art. 479 du Code pénal (Tribunal des
conflits, 13 janvier 1883, Aff. du Rieux, D. P. 84.3.84: Cons d'EtAbravril A889;vAf., Denis, D. P. 90.3:75).
S 1. —— Constatation
Les contraventions de petite voirie sont en général constatées au moyen de procès-verbaux par les Maires, adjoints, commissaires de police, gardes-champêtres, gendarmes.
Les agents-voyers peuvent aussi dresser des procèsverbaux, mais seulement pour les contraventions commises sur les chemins vicinaux (art. 11 de la loi du 21 mai 1836). Ils sont incompétents pour constater, par des procès-verbaux, les contraventions à la petite voirie dans l’intérieur des villes, bourgs et villages.
Les sergents de ville, les appariteurs n’ont pas qualité pour verbaliser :; ils ne peuvent faire que de simples rapports qui, pour faire foi en Justice, doivent être corroborés par des témoins.
Les procès-verbaux de petite voirie ne sont pas soumis à des formes spéciales. En général, ils doivent être affirmés dans les vingt-quatre heures de la rédaction (Instruct. 6 déc. 1870, art. 312, 318). Par exception, les agents-voyers et les gendarmes sont dispensés «le la formalité de lPaffirmation.
Les procès-verbaux doivent être visés pour timbre, et enregistrés en debet dans les quatre jours de leur rédaction {Inst. 1870, art. 312, 318).
$ 2. — Poursuites
Les procès-verbaux ou rapports sont adressés au commissaire de police où maire chargé des fonctions du Ministère publie près le tribunal de simple police.
Les contraventions de petite voirie ne peuvent être excusées à 1aison de la bonne foi, de l’erreur ou de l’absence d'intention délictueuse. Les contrevenants ne peuvent se prévaloir de la tolérance de l’administration. L'absence du dommage ou son peu d'importance ne constitue pas une excuse.
$ 3. —— Compélence
Les contraventions de petite voirie relèvent de la conipétence exclusive des tribunaux de simple police qui ont qualité non seulement pour prononcer la peine, mais pour connaître des réparations eiviles.
8 4. — Pénalités
Les peines applicables sont édictées par le Code Pénal qui à aboli les anciens règlements. |
Une amende de 1 à 5 francs réprime les contraventons d’embarras de la voie publique sans nécessité,
d'infraction aux arrêtés ou règlements de petite voirie,
d'infraction aux règlement ou arrêtés légalement faits .
par l’autorité administrative (Pen. 471-4 et 15. Une amende de 11 à 15 francs punit les contraventions de dégradations ou d'usurpation de la voie publique.
En cas (\ récidive, les contraventions de petite voi-
es de Lo 304 à 6 4 Hit (ON dE VS LES ESS = a à f set La “a à x È + ñ ù c x :
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rie peuvent entraîner une peine d'emprisonnement allant de 1 jour à 5 jours, suivant les circonstances.
L'appel, en cas de condamnation est toujours possible.
$ D. — Prescription
Les contraventions de petite voirie se prescrivent par un an en vertu de l’art. 640 du Code d'instruction criminelle. Aux termes de cet article, l’action civile se prescrit en même temps que l’action publique.
Il résulte de cette disposition que celui qui a souffert d'une contravention de petite voirie et veut en obtenir la réparation pécuniaire doit exercer l’action civile pendant le temps où la contravention n’est pas prescrite, car l’action civile ne survit pas à l’action. publique, et celle-ci est éteinte un an après le jour où le fait qui constitue la contravention a été commis. Le Cour suprême a fait une application très nette de cette doctrine dans un arrêt rendu le 25 juin 1901 entre un sieur Bruandet et la Compagnie du gaz de Saint-Amand (D. P. 1903.1.49 et elle a confirmé cette jurisprudence dans un arrêt récent du 4 juillet 1910 (Aff. Maisons Alfort V. Gazette du Palais, 13 juillet 1910).
A partir de quel moment commence à courir la prescription annale ?
Le point de départ de la prescription varie suivant Îa nature de la contravention. La contravention peut revêir divers caractères : elle peut consister dans un fait isolé, unique; elle peut être permanente ou successive ;
elle peut être à la fois permanente ef successive,
Une contravention est permanente, lorsque le fait qui la constitue s’acéomplit en une seule fois. Ainsi, tout travail destiné à séjourner sur la voie publique qui est effectué en une seule fois, Sans qu’on y ajoute rien dans la suite, constitue la contravention permanente. La preseription court ici du jour où le travail a été terminé. Peu importe que l’ouvrage soit occulte. La clandestinée des travaux, et par suite l’impossibilité de les constater, ne porte pas obstacle à la prescription qui commence à courir du jour où l'installation irrégulière a été achevée et non du jour où elle vient à être découverte.
Une contravention est successive quand elle est constituée par un fait continu ou par une série de faits liés entre eux et prolongeant aussi souvent qu'ils se renouvellent, la durée de ces infractions. Le point de départ de la prescription ne court ici que du jour où le dernier fait irrégulier a été commis (D. P. 71.5.302 et 303).
Quel sera le point de départ de la prescription pour la contravention qui est constituée par l'établissement de conduites d’eau ou de gaz sous la voie publique, sans autorisation régulière ?
L'opération qui consiste à installer dans le sous-sol d’une voie publique une conduite d’eau ou de gaz peut ètre décomposée en deux parties :
a) Tout d'abord, il faut fouiller la voie publique, c'est-à-dire ouvrir une tranchée au fond de laquelle sera déposée la conduite. Le particulier qui exécute ce travail sans être muni d’une autorisation régulière commet une contravention qui tombe sous le coup de Fartele 474 $ 4. Cette contravention constitue un fait uni-
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que, isolé. En effet, aussitôt la conduite posée, la tranchée est comblée et les lieux sont remis en état. En l'espèce, le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où le travail à été effectué.
b) Une fois la tranchée ouverte, la conduite d’eau ou de gaz est installée à demeure et mise en service, après quoi elle est recouverte par les déblais. I y a là une occupation de la voie publique qui, si elle n’a pas été préalablement autorisée ou si aucune autorisation en forme ne vient dans la suite la régulariser, constitue la contravention d’usurpation prévue et punie par l’artele 479 $ 11 du Code pénal.
À partir de quel moment la prescription commencet-elle ici à courir ?
Les opinions sont partagées. D'après certains auteurs (4), il faut voir dans cette occupation indue un fait à la fois permanent et suecessif en ce sens que ses effets s’en renouvellent constamment. Le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où les faits nréguliers générateurs de la contravention ont complètement cessé, et non à partir du jour où l’installation de la conduite à été effectuée dans le sol de la voie publique.
La jurisprudence n'a pas adopté cette solution. Elle voit dans le fait d'installer ou de maintenir des ouvrages au-dessus ou au-dessous de la voie publique, une usurpation du domaine ‘constituant un fait permanent mais
t'il) COPPER Hoc-acit, 21
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non successif, au point de vue de la prescription qui court à partir de lactée d’empiètement, et non à partir du jour où les faits irréguliers ont cessé. Voiei en quels termes s'exprime un arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 1844, relativement à la contravention commise par un particulier qui avait établi un aqueduc sous le sous-sol d'un chemin vicinal
« Altendu que le jugement attaqué a constaté et déclaré, en fait, que la construction de laqueduc construit par François Ricochon remontait au mois d'août 1842, et que le procès-verbal constatant la contravention qui pourrait résulter de cette construction est à la date du 26 avril 14844, c’est-à-dire plus de dix-huit mois postérieur à la perpétration de ladite contravention; que le fait dont il s'agit, quoique permanent, ne cons{itue pas une contravention successive puisqu'elle ne se renouvelle pas chaque jour: Attendu d’ailleurs qu'aucun arrêté du Maire notifié au prévenu avant la citation ou dans le délai de moins d’une année n'a enJomt à Ricochon de détruire laquedue par lui établi, et ne l’a constitué aimsi de nouveau en contravention par le refus d’obéir à cette nouvelle sommation: d’où il suit qu'en se fondant sur les dispositions de Particle 640 C .d'Instr. crim. pour déclarer prescrite la contravention imputée à François Ricochon et en le relaxant de la poursuite, le jugement attaqué, loin de violer l’article précité en a fait au contraire une juste application: Par ces motifs, rejette (Crim. rejet 29 juin 1844, Aff. Minist. publ. c. Ricochon, Dalloz J. G. n° 87 et suivants) ».
La même solution a été donnée, par identité de moüfs, au sujet de poteaux électriques indûment établis sur là voie publique, dans un arrêt de la Chambre criminelle du #4 juillet 1940.
Quoiqu'il en soit, le domaine public étant inaliénable et imprescriptible, une occupation irrégulière aussi prolongée soit-elle ne saurait Jamais faire acquérir au particulier qui en bénéficie aucun droit. L'auteur de l'installation illicite peut, à toute époque, être contraint par le Maire d'enlever ses conduites où de réparer les dégâts que ses travaux ont pu causer au sol du chemin. Au cas où il résisterait à cette injonction, il peut être assigné devant les tribunaux civils à l'effet d’entendre prononcer l'irrégularité de son occupation, par voie de conséquence, son expulsion et, s'il y a lieu, sa condamnation à des dommages-intérèts. Cette doctrine à été très nettement affirmée dans l'arrêt cité plus haut de la Chambre criminelle du 4 juillet 1910 (Aff. Maison Alfort, Gazette du Palais, 13 juillet 1910). L'arrêt reconnait formellement que, si la commune ne peut plus | agir par la voie répressive, une fois la prescription acquise, à l'égard des particuliers qui ont indûment empiété sur la voie publique, elle à toujours la faculté d'agir par les voies civiles, pour faire ordonner l’en-
lèvement des ouvrages irrégulièrement installés.
S 6. — Particularité relative aux contraventions d'anlicipation où d'usurpation commises sur la voie publique.
La connaissance des contraventions d'usurpation ou
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d'anticipation sur un chemin vicinal appartient au Conseil de Préfecture aux termes de là loi du 9 ventôse an XIIL.
Les poursuites qui ont pour objet ces contraventions sont soumises à une procédure particulière : elles doivent être portées, en effet, devant deux tribunaux différents : 1° le Conseil de Préfecture qui statue sur lexistence de la contravention et ordonne la destruction des travaux: 2° le juge de simple police qui prononce la peine.
Dans la pratique administrative, il est admis que l'affaire doit être déférée en premier lieu au Conseil de Préfecture, et ce n’est qu'après que celui-ci à statué sur l’existence de Ja contravention que les poursuites doivent être portées devant le tribunal de simple police pour l’application de la peine. Ce point à été reconnu par upe circulaire du Ministre de l'Intérieur du 24 juin 1836 (art. 10), et consacré par les articles 313 et 317 de l'Instruction générale du 6 décembre 1870.
, En réalité, les deux compétences sont distinctes et indépendantes l’une de l’autre, et le ‘ribunal de simple police n’a pas à renvoyer la cause entière devant le Conseil de Préfecture, ni à surseoir préalablement à statuer jusqu’après la décision de ce Conseil (1).
Nous savons que l’établissement non autorisé de conduites d’eau ou de gaz sous la voie publique est considéré par la jurisprudence comme une contravention
(1) HENRY, Code annoté du service vicinal (Voir les décisions rapportées de la Cour de cassation).
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d'anticipation ou d’usurpation de la voie publique. il s'ensuit que si l'installation est faite sur un chemin vicinal, deux juridictions seront en même temps compétentes pour en connaître : 1° le Conseil de Préfecture chargé de constater la contravention et de la réprimer, c’est-à-dire d’ordonner l’enlèvement des conduites illicites; 2° le tribunal de simple police qui appliquera la peine. Mais le tribunal de simple police pourra appliquer la peine sans attendre que le Conseil de Préfecture ait statué ou même sans que le Conseil de Préfecture ait été saisi. Il en sera ainsi toutes les fois que le particulier poursuivi ne contestera point le fait matériel de la contravention, et qu'il n’existera pas de doutes ou d’obscurités sur les limites du chemin.
La compétence du Conseil de Préfecture en matière de contraventions sur la voirie vicinale est limitée à la connaissance des contraventions d'usurpation ou d’anticipation sur ces chemins. Nous avons vu que toute installation de conduites d’eau et de gaz qui serait faite sans autorisation régulière sur une dépendance de la voirie vicinale donne naissance à une contravention dont le Conseil de Préfecture est compétent pour connaître. Mais si l'installation a été faite en vertu d’une autorisation régulière, le fait matériel de l’usurpation ou de l’anticipation n'existe plus; dès lors, le Conseil de Préfecture doit renvoyer l’inculpé des fins du procès-verbal, sans qu'il v'ait à examiner si les conditions de l’autorisation ont été exactement observées (C. d’Et., 5 avril 1889. D. P. 90.3.75 (Sol. implic.)
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SECTION III
Nécessité pour l’Administration de prouver sa propriété sur la voie occupée
Le particulier poursuivi pour occupation illégale de la voie publique peut contester l’existence de la contravention en alléguant que le fait incriminé n’a pas été commis Sur un point soumis au régime de la grande ou de la petite voirie et qu'il n’a fait qu'emprunter un terrain privé. Il appartient alors à l'Administration poursuivante de prouver sa propriété sur la voie intéressée ou ses dépendances. Lorsque la contravention est de la compétence du Conseil de Préfecture, ce dernier doit vérifier les limites du domaine publie. Si l'Adminisration n'établit pas que le terrain sur lequel ont été placés les ouvrages qui ont donné lieu au procès-verbal fait effectivement partie de la voie publique, l’auteur de la prétendue anticipation doit être renvové des fins du procès-verbal (C. d’Et., 6 mars 1908, aff. Muret, tec., p. 218: -— 5 août 1908, aff. Commune d’Hureil, Rec., p. 874: — 11 déc. 1908, commune de Neons c. Robin, Rec. P. 1009).
S'il s’agit d’une contravention pour occupation illégale d’un chemin rural ou d’une voie urbaine, le tribunal de simple police, juge de la contravention, aura à examiner les droits de propriété de la commune sur la voie contestée. Il annulera la contravention si la démonstration est faite que la voie occupée n’est pas tombée dans le domaine public. Dans son arrêt du 4 juillet
1910, la Cour de Cassation décide formellement que pour que le Maire puisse prendre légalement un arrêté d'enlèvement, il faut qu'il soit prouvé que l’occupation incriminée a lieu sur un terrain qui dépend bien du domaine communal. Si la rue était restée la propriété des riverains, la contravention n’existerait pas (Gazette du Palais, 13 juillet 1910). (1).
(1) Relativement au droit de propriété de l'Etat, du département et des communes sur les voies publiques, voir notre Introduction.