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CHAPITRE VII Etablissement d’aqueducs et de tuyaux

ART. 27. —— Les particuliers peuvent être autorisés à établir, sous le sol des routes, des aqueducs où conduites pour l'écoulement ou la distribution des eaux où du gaz, conformément aux dispositions spéciales qui seront réglées par l'arrêté d'autorisation et sous les conditions ci-après

ART. 28. — Les tranchées longitudinales ne seront ouvertes qu'au fur et à mesure de la construction de l’aquedue ou de la pose des tuyaux, et les tranchées transversales que sur la moitié de la largeur de la voie publique, de manière que l'autre moitié reste libre pour la circulation. Les parties de tranchées qui ne pourraient pas être comblées avant la fin de la journée seront défendues pendant la nuit par des barrières solidement établies et suffisamment éclairées.

Le remblai des tranchées, après la pose des conduites, sera fait par couches de 0 m. 20 d'épaisseur, et chaque couche sera pilonnée avec soin. On rétablira sur le remblai les pavages, chaussées d’empierrement, trottoirs et autres ouvrages qui auraient été démolis, en suppléant au déchet des vieux matériaux par des matériaux neufs de bonne qualité, et en se conformant, pour l'exécution, à toutes les règles de l'art.

Ces travaux seront faits par le permissionnaire, qui devra, pendant un an, les entretenir d’une manière continue.

Toute négligence apportée à l'entretien pourra donner lieu à la rédaction d'un procès-verbal qui sera déféré au Conseil de préfecture.

S'il y a urgence, il sera procédé d'office et aux frais du’ permissionnaire, après mise en demeure, à l'exécution des travaux propres à faire cesser le dommage.

Le permissionnaire fera enlever, immédiatement après l'exécution de chaque partie du travail, les terres, graviers et immondices qui en proviendront, de manière à rendre la voie publique parfaitement libre.

11 se conformera à toutes les mesures de précaution qui

lui seront indiquées, soit par les ingénieurs, soit par Pautorité Jocale. |

il devra faire les dispositions convenables pour ne porter aucun dommage aux voies d'écoulement, telles que aqueducs ou tuyaux déjà établis, soit par l'Administration, soit par les particuliers.

Il ne pourra entreprendre ses travaux ni les reprendre, s'il les a suspendus, sans en avoir prévenu à l'avance l'ingénieur de l'arrondissement ou le subdivisionnaire délégué.

Dans le mois qui suivra lexécution des travaux, il pourra être tenu de déposer au bureau de lingénieur un plan coté indiquant exactement le tracé des/conduites et leurs divers embranchements, à l'échelle de 0 m. 005 pour 1 mètre.

Le permissionnaire ou son ayant-cause devra, à toute époque, se conformer aux règlements d’administraiton ou de police en vigueur. Il sera tenu, sur une simple réquisition, de laisser visitér les ouvrages qui se rattachent à l'écoulement ou d'interrompre cet écoulement.

Il sera tenu, en outre, si l'Administration le juge nécessaire dans un intérêt de police ou de salubrité, d'ouvrir des tranchées sur les parties de conduites qui lui seraient désignées, et de rétablir ensuite la voie sans pouvoir, à raison de ces faits, réclamer aucune indemnité. :

L'Administration conserve d’ailleurs le droit de faire changer l'emplacement des conduites où même de les supprimer, conformément aux articles 38 ef 39 ci-après.

ART. 29. — Les tuyaux pour la distribution des eaux ou du gaz seront toujours posés à 0 m. 60 au moins de profondeur.

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