CHAPITRE IX Conditions générales des autorisations
ART, 39. — Les autorisations ne sont valables que pour un an, à partir de la date des arrêtés, et sont périmées de plein droit, si Fon n'en a pas fait usage avant l’expiration de ce délai.
ART. 36. — Toute permission de grande voirie donne lieu de la part de l'Administration à un récolement dont mention est faite sur une expédition de l'arrêté.
Si la permission comporte une: acquisition ou une vente
de terrains, elle fait l'objet d'un procès-verbal de récolement.
Au cas où les conditions imposées n'ont pas été remplies, un avertissement est envoyé au permissionnaire ; il est ensuite dressé, s’il y a lieu, un procès-verbal de contravention, lequel est déféré au Conseil de préfecture.
ART. 37. — Aussitôt après l'achèvement de leurs travaux, les permissionnaires sont tenus d'enlever tous les décombres, terres, dépôts de matériaux, gravois et immondices, de réparer immédiatement tous les dommages qui auraient pu être causés à la route ou à ses dépendances, et de rétablir dans leur premier état les fossés, talus, accotements, chaussées ou trottoirs qui auraient été endommagés.
ART. 38. — Les ouvrages établis sur le sol de la voie publique et qui intéressent la viabilité, notamment ceux mentionnés dans les articles 6, 24, 26, 27, 28, 29 et 30 du présent règlement, seront toujours entretenus en bon état et maintenus conformes aux conditions de l'autorisation ; faute de quoi, cette autorisation serait révoquée, indépendamment des mesures qui pourraient être prises contre le permissionnaire pour répression de délit de grande voirie et pour la suppression de ces ouvrages.
ART. 39. — Les permissions de pure tolérance concernant les ouvrages mentionnés à l’article précédent peuvent toujours être modifiées ou révoquées, en tout ou en partie, lorsque l'Administration le juge utile à l'intérêt public, et le permissionnaire est tenu de se conformer à ce qui lui est prescrit à ce sujet, sans qu'il puisse s'en prévaloir pour réclamer aucune indemnité.
ART. 40. — Les autorisations de grande voirie ne sont données que sous toute réserve des droits des tiers, des règlements faits par l’autorité municipale dans les limites de ses attributions, des servitudes militaires et de celles résultant du code forestier.
Du 20 mars 1907.
Circulaire du Ministre des Travaux publics aux Préfets. — Envoi de formules pour l'application de l'arrêté réglementaire du 15 janvier 1907.
Monsieur le Préfet, Par une circulaire du 27 décembre dernier je vous ai
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adressé un projet d'arrêté réglementaire concernant Îles permissions de grande voirie qui annule et remplace le projet d'arrêté type annexé à l'instruction du 30 septembre 1858.
En conséquence des nouvelles dispositions prescrites, il a, été nécessaire d'apporter diverses modifications aux formules à employer pour l'application de l'arrêté réglementaire qui doit porter la date du 15 janvier 1907.
Ces formules dont l'usage sera obligatoire à l'exclusion
de toutes autres formules extra-réglementaires dont Gr
usait dans les services sont au nombre de 11, savoir.
1. — Rapport pour constructions neuves, aqueducs sur fossés, trottoirs (papier rose).
1 b. — Arrêté pour constrictions neuves, aqueducs sur fossés, trottoirs (papier rose).