CONCESSION
La compélence communale se justifie légalement el économiquement.
Au point de vue légal, l'article 115 $ 3 de la loi municipal du 5 avril 1884 reconnaîl, en effet, comme rentrant dans les attributions municipales « les traités portant concession à titre exclusif, pour une durée de plus de trente ans, des grands services municipaux... »
Au point de vue économique, la compétence communale s'explique par cette considération que la commune est un organisme complet qui, dans une certaine mesure, se suffit à lui-même; de plus, comme le fait remarquer M. Hauriou, y a une police municipale, un ordre public municipal à maintenir dans ses trois éléments de tranquillité, de sécurité et de salubrité. Or, le moyen le plus efficace d'assurér la salubrité et l'hygiène au sein d'une agglomération parfois considérable d'habitants, d'assurer le nettoiement des voies publiques, de prévenir, par des précautions convenables, les incendies et les maladies épidémiques, est de créer une bonne alimentation d'eau. De même, un bon service d'éclairage contribuera à la tranquillité des rues et à la sécurité des habitants.
Les services de distribution d’eau et de lumière étant des services d'intérêt essentiellement municipal, aucune loi ne s'oppose à ce que les communes exécutent ellesmêmes, avec leurs propres ressources, les travaux nécessaires à leur établissement. Aucune loi ne s'oppose à ce qu’elles distribuent directement aux particuliers, moyennant certaines redevances, le superflu de l’eau ou de la lumière qui n’est pas utile à l'alimentation des services publics.
En fail, un certain nombre de communes ont pro-
PE A Te
Ar py nt
cédé ainsi : ‘beaucoup ont elle-mêémes créé leurs services de distribution d'eau; quelques-unes, leur service d'éclairage par le gaz.
La régie directe pour les services de distribution d’eau tend de jour en jour à devenir la règle en France : les deux tiers des communes ont adopté ce mode d’administration qui leur procure des bénéfices considérables (1).
Les communes onl, jusqu’à ce jour, éprouvé plus d'hésitation à se charger directement de la production et de la vente de la lumière mar le gaz, à cause des complications et des aléas plus nombreux qu'entrainent l'exécution et la gestion de ce service. Aussi, ont-elles généralement préféré laisser le soin d'exécuter les travaux, et de fournir le matériel, à des concessionnaires.
Si les communes préfèrent souvent abandonner la création et la gestion de leur service de distribution d’eau ou de lumière, à des entrepreneurs ou à des s0ciétés envers qui elles s'engagent à leur assurer le droit d'occuper, pendant un temps déterminé, la voie publique cela tient le plus souvent à des considérations d’ordre financier, soit que leurs ressources ne soient pas suffisantes pour entreprendre les travaux nécessaires, et que l’état de leurs finances ne leur permettent de recourir qu'à des emprunts onéreux, soit que les municipalités reculent devant les risques el l’imprévu de
(4) Emile Bouvier : Les Régies municipales. O. Doin,
grandes entreprises affectant un caractère industriel el commercial.
Dans cette élude, nous nous proposons déludier les condtions d'installation par des parliculiers ou des Compagnies, sur la voie publique, ‘des canalisations destinées au passage et au transport de l’eau ou de gaz. Comme nous venons de le montrer, l’élablissement des conduites d'eau ou de gaz sur les dépendances du domaine public, peut être opéré soit en vertu de simpiles permissions de voirie, soit en vertu d'un contrat de concession. Nous envisagerons successivement ces deux hypothèses. Nous examinerons ensuite les conflits auxquels peut donner lieu l'installation de. ces ouvrages sur la voie publique. Enfin, nous dirons un mot «des redevances auxquelles peut êlre subordonnée cette occupalion du domaine.