‹ Occupation des Voies Publiques: Par les Canalisations d'Eau et de GazChapitre 7 sur 66 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

GÉNÉRALITES

$ [. — Définition des permissions de voirie

On emploie fréquemment l’expression « permissions de voirie » pour désigner les autorisations de toute catégorie .qui sont délivrées par les préfets, les souspréfets et les maires, relativement aux voies publiques, et notamment les arrêtés autorisant à bâtir et à réparer, ainsi que les alignements individuels, qu'aux termes des lois et règlements, tout riverain de la voie publique est tenu de demander à l’autorité compétente.

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Ainsi entendue, cette acceptation est trop large et confond des situations juridiques distinctes. Il convient, en effet, des distinguer d’une part, les autorisations de bâtir ou de réparer ainsi que les alignements individuels, qui ÿe sont que des opérations de bornage destinées à préciser les limites séparant le domaine public d'avec les propriétés particulières, et d’autre part, les permissions de voirie proprement dites, que l’on nomme souvent « simples permissions de voirie », pour en préciser davantage le sens. Les premières constituent un droit pour celui qui les sollicite ; les secondes sont purement facultatives. On entend, à proprement parler, par ces dernières, l'acte par lequel

l’administration confère à titre précaire, à un parti-

lier, la faculté de faire de la voie publique un usage différent de celui qui, d’après le droit commun, appartient à l’ensemble des habitants.

Les voies de communication ayant comme destination essentielle d’être affectées à la circulation publique, quiconque veut faire de l’une d'elles un usage autre que celui qui est commun à tous, doit, au préalable, en obtenir l'autorisation de l’administration chargée de veiller sur cette partie du domaine. La règle fondamentale, en effet, est que personne ne peut exercer sur le domaine aucune occupation anormale, c’est-à-dire non conforme à sa destination, sans être muni, au préalable, d’une permission spéciale. C’est en vertu de cette règle que, toute installation de conduite d’eau ou de vaz est subordonnée à une demande d'autorisation adressée à l'Administration compétente.

Celle-ci, une fois saisie de la demande d’autorisation, procédera à une enquête à l’effet de s'assurer que l'occupation projetée n’est pas de nature à contrarier la destination première de la voie. S’il résulte, de l’examen fait par ses agents, que l'intérêt de la viabilité re peut être menacé, qu'aucune atteinte ne saurait être portée à la jouissance commune de la voie intéressée, l’administration aura la faculté d’accorder l’autorisation sollicitée. Elle s’abstiendra dans le cas contraire.

Dans l'acte d'autorisation délivré à l’impétrant seront insérées un certain nombre de stipulations destinées, les unes, à réglementer les travaux de fouille du sol ou les remaniements de la chaussée de maniere à protéger le bon ordre et la facilité de la circulation, les autres, à garantir la sécurité publique, en uéterminant les conditions techniques d’établissemeat., auxquelles ces installations devront satisfaire.

S 2. — Caractère juridique des permissions de voirie

L'acte, par lequel l'autorité compétente confère à un particulier l’autorisation d'occuper par des ouvrages permanents une portion quelconque de la voie publique, est, en principe, un acte de puissance publique. En conférant une permission sur le domaine, l’Administration concédante agit à titre d'autorité. Elle constate, par un acte Souverain et en principe purement facultatif, que l'occupation sollicitée n’est pas incompatible avec la destination de la voie publique, et ne peut compromettre l'intérêt de la cireulation.

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Toutefois, l’acte administratif qui concède à un particulier la faculté d'occuper une partie du domaine public, peut affecter le caractère d’un acte contractuel ou de gestion. [1 en est ainsi, toute les fois que l’autorité concédante stipule qu’une redevance périodique sera payée par le bénéficiaire de l’autorisation. Dans cette hypothèse, l’administration tire parti, dans l’intérêt de la collectivité, d’une portion inutilisée et, en quelque sorte, superflue du domaine.

Mais qu'elle soit accordée avec redevance ou sans redevance, la permission de voirie ne crée jamais par elle-même de situation juridique irrévocable ; l’autorité de qui elle émane ne se lie pas; elle demeure libre théoriquement de la retirer, sans que le bénéficiaire évincé puisse, en principe, réclamer aucune indemnité. Cette situation précaire est une des conséquences de la nature même du domaine public. Celui-ci n'étant susceptible d'aucune appropriation privée, le particulier, exceptionnellement admis à utiliser une portion de la voie publique, ne peut exciper d'aucun droit, ni d'aucune servitude, si l'autorisation dont il jouissait vient à lui être retirée.

Toutefois, l'autorisation ne saurait être retirée arbitrairement par l’administration concédante. Nous verrons, en effet, que celle-ci ne doit user de ses pouvoirs de révocation que dans l’intérêt public, et notamment dans l'intérêt de la viabilité, c’est-à-dire, lorsque l'intérêt de la circulation ou de conservation de la voie publique S'oppose au maintien de l’autorisation accordée. Tout retrait arbitraire, qui ne se justifierait point par un motif tiré de l’intérêt de la viabilité où même

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. de quelque autre intérêt général nettement établi, constituerait soit un détournement, soit un excès de pouvoir

dont l'annulation peut être demandée au Conseil d'Etat.

S 3. —— Limites de la voie publique .…

Nous avons dit, qu'une autorisation administrative est nécessaire, toutes les fois qu'il y a emprise d’une portion quelconque de la voie publique. Pour appré- ° cier quand il y a occupation de la voie publique, il faut connaître jusqu'où s'étendent les limites de la voie publique. Comment déterminer ces limites ?

Tout d’abord, la largeur des voies publiques est déterminée par des alignements fixés par les autorités administratives compétentes. Les alignements ont pour but principal de tracer la ligne séparative” du domaine public et des héritages.

D'autre part, l'Etat, les départements, les communes ont sur leurs voies de communication, non seulement des droits de police et d'administration, mais un véritable droit de propriété (1). Ce droit de propriété est sans doute grevé d’une servitude d'intérêt publie qui est celle d’une libre circulation, mais, si l’on veut en

couvaître l'étendue dans l’espace, il suffit de faire application aux voies de communication des règles du Code civil sur la propriété.

« La propriété du sol, dit l’article 552, emporte la

({) Voir ce que nous disons à ce sujet dans notre Introduction, p. 7 et suiv.

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propriété du dessus et du dessous », c'est-à-dire, que le droit de propriété embrasse, dans son intégralité, toutes les parties extérieures ou intérieures du sol, aussi bien les entrailles de la terre que l’espace aérien situé au-dessus. C’est ce qu’on exprimait jadis par la maxime : « qui dominus est soli, dominus est cœli et infel'OTUN) ».

Une autorisation préalable est donc indispensable, toutes les fois que l’on se propose d'établir un ouvrage, soit à la surface de la voie, soit dans le sous-sol, soit, dans la partie aérienne correspondante.

Toutefois, le principe d’après lequel la propriété du sol entraîne celle du dessus et du dessous peut souffrir exception dans certains cas. Il peut arriver que la propriété aussi bien du tréfonds que de la hauteur soit distincte de la surface. ;

En ce qui touche le tréfonds, deux hypothèses peuvent se présenter :

a) Une voie publique, dépendant de la petite voirie, peut passer au-dessus d’une autre voie publique faisant partie de la grande voirie. Ce sera, par exemple, une voie ferrée établie en tunnel au-dessous d’un chemin communal. Dans cette hypothèse, le sous-sol du chemin cesse de faire partie de la petite voirie; le tunnel construit sous le chemin est, en effet, une dépendance de la voie ferrée, c’est-à-dire de la grande voirie, et en fait partie intégrante.

b) Le chemin a été établi sur une terrain dont on n’a acquis que la superficie. Dans ce cas, la propriété du sous-sol reste distincte de celle de la surface.

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En ce qui touche la hauteur, il peut arriver que la limite de la voie s'arrête à un certain niveau au-dessus de la chaussée. Il en est ainsi notamment, toutes les fois qu'un chemin communal passe au-dessous d’une voie ferrée. Le pont du chemin de fer, qui traverse le chemin, fait partie de la grande voirie.

Cette double remarque peut offrir une grande importance au point de vue de la délivrance des autorisations de voirie nécessaires. Il importe, à celui qui veut canaliser une voie publique, d’être fixé sur le caractère administratif de la portion de la voie sur laquelle il se propose de s'installer, car, ainsi que nous le verrons, l’autorité qui est compétente pour accorder la permission d'occuper le domaine varie suivant qu'il s’agit d'une dépendance de la grande voirie où au contraire d’une dépendance de la petite voirie.

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