‹ Occupation des Voies Publiques: Par les Canalisations d'Eau et de GazChapitre 60 sur 66 · DER · texte numérisé non relu

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ART. 2. — Le pétitionnaire ou ayant cause remettr à l'Ingénieur d'arrondissement une soumission timbrée (feuille 0 fr. 60) portant engagement da’equitter au début de chaque année une redevance calculée d’après le tarif et dans les conditions fixées par l’article 3.

Cette soumission sera accompagnée d'un projet comprenant notamment :

1° Un plan général des canalisations ;

2° Une nomenclature détaillée des parties du domaine publie à emprunter ;

3° Des dessins-tvpes des installations projetées sur le domaine public.

L'Ingénieur d'arrondissement délivrera directement a intéressé un récepissé timbré aux frais de ce dernier (double feuille du format de 1 fr. 80) portant autorisation de commencer les travaux. Ce récépissé reproduira intégralement le texte de l'arrêté et indiquera en outre les périodes à l'expiration desquelles le tarif de la redevance pourra être revisé. Il adressera la soumission et une ampliation du récépissé au Directeur des Domaines qui les transmettra au Receveur compétent.

Le permissionnaire devra acquitter les droits d’enregistrement de la soumission dans les vingt jours de la présente autorisation. Il sera tenu en outre d’acquitter, à la première réquisition, les droits supplémentaires qui deviendraient exigibles sur la Soumission.

Aucune modification où extension du réseau indiqué au projet ne pourra être entreprise sans avoir fait l’objet d’un projet complémentaire qui sera communiqué à l'Ingénieur d'arrondissement. |

Toutefois cette communication préalable ne sera pas exigée pour l'exécution des simples branchements reliant un immeuble à une canalisation existante.

ART. 3. — La redevance annuelle à payer par le permissionnaire sera liquidée comme il suit : (indiquer les tarifs arrêtés).

Il ne sera pas .percu de redevance pour les branchements exclusivement destinée à : (préciser les cas de gratuité autorisés). Ë

A la fin de chaque année, l'Ingénieur en chef adressera au Directeur des Domaines un relevé des canalisations

existant à cetté époque. La redevance sera calculée pour l'année entière sur toutes ces canalisations sans tenir compte de la date de leur installation. Mais en sens inverse, il ne sera rien réclamé pour les canalisations supprimées dans le courant de l’année exxpirée. Toutefois, la redevance afférente à la première année de la présente autorisation ne sera exigée sur toutes les canalisations existant à la fin de cette année que pour le temps écoulé entre la date de l'arrêté d'autorisation et le 31 décembre.

Toutes les fois que le permissionnaire voudra obtenir la gratuité en dehors des cas prévus par l'arrêté d'autorisation, sa demande devra être adressée à l'Ingénieur d’arrondissement avant l'exécution des travaux et elle fera l'objet d'une instruction spéciale dans les formes prescrites par les arrêtés du 3 août 1878.

ART. 4 — Avant toute ouverture de chantier sur le domaine public, le permissionnaire devra en donner avis quatre jours au moins à l'avance à l'Ingénieur d’'arrondissement ou au subdivisionnaire.

Il devra en outre aviser dans le même délai :

1° Le service des Postes et Télégraphes si des lignes télégraphiques ou téléphoniques sont intéressées ;

29° Les propriétaires de toutes canalisations touchées par les travaux à exécuter.

L'Ingénieur pourra toujours s'opposer à ce que les travaux soient entrepris à l’époque indiquée et exiger qu'il soit sursis à leur exécution jusqu'à ce que les difficultés qu'elle souleve aient ‘été tranchées par l'autorité compétente.

Le permissionnaire ser dispensé , en cas d'accident exigeant une réparation immédiate, de se conformer au délai de quatre jours ci-dessus indiqué, à charge par d'aviser les services intéressés-et de justifier l'urgence dans un délai de 24 heures.

ART. 5. — Le permissionnaire ser ‘tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour que l'exécution des travaux et l'exploitation de la distribution n'apportent ni gêne ni trouble aux services publics.

Il devr notamment se conformer aux dispositions suivantes

1° Les tuyaux seront posés à 0 m, 60 au moins de profondeur ;

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