‹ Occupation des Voies Publiques: Par les Canalisations d'Eau et de GazChapitre 64 sur 66 · DO · texte numérisé non relu

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Du 20 mars 1908.

Circulaire du Ministre des Travaux publics concernant les occupations temporaires du domaine public national. — Canalisalions d'eau et de gaz ; Redevances.

Monsieur l'Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées,

Aux termes de l'article premier de l'arrêté interminislériel du 22 septembre 1906, dont je vous ai adressé ampliation le 3 novembre suivant, les préfets sont appelés à déterminer, quand à y a lieu, par voie d'arrêtés généraur subordonnés à la ratification du ministre dds Finances, les conditions moyennant lesquelles des occupations du domaine public national d'une même catégorie peuvent être autorisées soit dans l'étendue du département, soit seulement dans les localités désignées.

La procédure simplifiée établie par l'arrêté interministériel du 22 septembre 1906 devant recevoir son application la plus fréquente dans les cas d'établissement de canalisations d'eau et de gaz, M. le ministre des Finances vient d'inviter le service des Domaines à s'inspirer, pour l'instruclion des affaires de l'espèce, des considérations ciaprès, qui sont lextuellement reproduites

MODE DE TARIFICATION. — Les redevances pour les occupations du domaine public doivent, en principe, être calculées d'après deux éléments : 1° la valeur locative du terrain occupé ; 2° le bénéfice que l'occupation du domaine public permet au concessionnaire de réaliser.

Mais il n’est pas possible de tenir exactement compte &e ces deux éléments pour toutes les canalisations d'eau ou de gaz, pour les conduites principales et pour les branchements.

En effet, la longueur des conduites principales n'est pas nécessairement en rapport avec les produits que l’exploita: tion d'un réseau de canalisation permet de retirer ; elle est souvent indépendante du nombre des branchements, et elle varie suivant la densité des agglomérations. Dans les communes rurales, les canalisations principales sont relativement très longue, parce que les immeubles sont sou

veent assez éloignés les uns des autres ; dans les villes, leur longueur varie suivant que la population est où non agglomérée dans une enceinte resserrée, suivant que les immeubles sont où non séparés par des jardins, par de grandes artères ou de larges avenues, etc, La distribution de l'eau ou du gaz, n'ayant lieu que par les branchements, n'est donc pas en raison directe de la longueur des condui-. tes principales.

Aussi le tarif applicable à ces canalisations doit-il être fixé par unité de longueur ; mais il ne saurait logiquement être déterminé en ayant égard aux bénéfices du concession naire puisque le développement des conduites principales provient de causes étrangères à l'importance de l'exploitation.

Par conséquent l'Administration ne doit se préoccuper pour la tarification, que de la valeur locative des terrains, les bénéfices résultant de l'occupation du sol ne pouvant entrer en ligne de compte qu'en ce qui concerne les branchements,

Ce sont, en effet, les branchements d'eau ou de gaz qui témoignent de l'importance de l'entreprise et qui permettent de supputer les bénéfices aue l'installation de la conduite principale elle-même permet de réaliser. Leur nombre est nécessairement proportionnel, dans une certaine mesure au nombre des abonnés ; il augmente ou diminue suivant que la distribution d'eau ou de gaz va ou non en progressant.

La longueur des branchements est d’ailleurs, en général, insignifiante, et elle n’est nullement en rapport avec les bénéfices que chaque branchement procure, Il *onvient de ne pas en tenir compte, car, Suivant que la conduite principale est placée à droite ou à gauche de la voie publique, 'es branchements de droite ou de gauche sont plus ou moins longs : or il serait anormal et choquant de ne pas les imposer tous uniformément. Dans ces conditions, le tarif applicable au branchement d’eau ou de gaz doit être fixé non pas par unité de longueur, mais à la pièce. II y a lieu de prévoir, pour chacun d'eux, une redevance fixe, invariable, déterminée d'après les bénéfices que chaque branchement permet de retirer de loccupation du sous-sol du domaine publie par tout le réseau de canalisation. Sans doute, chaque branchement ne procure pas le même bénéfice au concessionnaire ; mais, entre tous les branchements situés dans

une ou plusieurs localités, il est facile d'établir la moyenne des bénéfices que l'installation de chacun d'eux peut permettre de réaliser et de fixer en conséquence la redevance due au Trésor.

En résumé, j'ai pensé que :

1° La redevance afférente aux canalisations principales d'eau et de gaz doit être calculée d'après un tarif fixé par unité de longueur en considérant uniquement la valeur iocative du terrain occupé ;

2° Le tarif applicable aux branchements d’eau et de gaz doit être fixé à la pièce, en tenant compte exclusivement des bénéfices que chaque branchement peut, en moyenne, permettre au concessionnaire de réaliser.

TARIF. -— On ne saurait évidemmnet adopter un tarif unique pour tous les départements ; par la force même des choses, la valeur locative des terrains qui dépendent du domaine public est susceptible de varier avec les localités, et l'importance des bénéfices que peut procurer l'installation dans ces terrains d’un réseau de canalisation tient aux causes les plus diverses.

En principe, par conséquent, il convient de laisser aux services locaux le soin d'apprécier : 1° la valeur locative du terrain qui doit servir à fixer le tarif par unité de longueur applicable aux canalisations principales ; 2° le bénéfice moyen que chaque branchement peut procurer et qui doit servir de base à la redevance fixe afférente à chacun d'aux.

Mais les différences existant entre les éléments d'appréciation qui influent pour l'adoption d'un tarif ne sont pas telles que des situations identiques ne se représentent pas très souvent. Aussi m'a-t-il paru qu'il importait d'adopter des tarifs uniques pour des cas identiques.

Or, la valeur locative des terrains du domaine publie à prendre pour base de la détermination de la redevance applicable aux conduites principales est généralement en rapport avec le chiffre de la population. De même, les bénéfices moyens que l'installation de chaque branchement peut procurer suivent le plus souvent l'importance de la population.

C'est la seule idée directrice qui m'a semblé pouvoir être

adoptée pour obtenir une concordance aussi complète que-

possible dans les conditions financières auxquelles seront

désormais soumises les autorisations d'installer des conduites d'eau ou de gaz sous le domaine public.

D'après les observations qui précèdent, et m'inspirant, d'une part, des tarifs le plus fréquemment appliqués jusqu'à ce jour, et, d'autre part, des règles générales admises en matière de patente pour la classification des localités suivant l'importance de la population, j'ai fixé ainsi qu'il suit les taux minima des redevances afférentes aux canalisations d'eau et de gaz : :

CANALISATIONS CATÉGORIES DE COMMUNES principales BRANCHEMENTS

Redeyanre per mètre Pedevance fixe

10.000 hab. et au-dessous. 0 02 il OO ED 000 MAR Er 0 03 2 20100184250:000 hab... 0 04 3 50.001 à 100.000 hab....... 0 05 4 100.001 hab. et au-dessus... 0 10 5

Mais ces tarifs ne constituent que des indications, et il est entendu que, toutes les fois que l'importance du commerce ou de l'industrie dans une localité ou toute autre cause paraîtra justifier une augmentation des redevances, les services locaux pourront proposer des chiffres plus élevés. |

Je vous prie de tenir compte, de votre côlé, des instructions ci-dessus dans les propositions que vous aurez à formuler au sujet des redevances à appliquer.

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