‹ Occupation des Voies Publiques: Par les Canalisations d'Eau et de GazChapitre 65 sur 66 · LOUIS BARTHOU · texte numérisé non relu

LOUIS BARTHOU

Extrail de l'Instruction générale Sur le service des Chemins VICiNAUX.

TATRE V. — Conservation et Police des Chemins. — CHAPITRE PREMIER. — Alignement et autorisations diverses, — SECTION PREMIÈRE. — Dispositions générales.

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ART. 273. — Nul ne pourra, sans y être préalablement autorisé, faire aucun ouvrage de nature à intéresser la conservation de la voie publique ou la facilité de la circulation, sur le sol ou le long des chemins vicinaux, et spécialement :

1° Faire sur ces chemins ou leurs dépendances aucune tranchée, ouverture, dépôt de pierrés, terres, fumiers, décombres ou autres matériaux ;

2° Y enlever du gazon, du gravier, du sable, de la terre ou autres matériaux ;

3° Y étendre aucune espèce de produits ou matières ;

4° Y déverser des eaux quelconques, de manière à causer des dégradations ;

5° Etablir sur les fossés des barrages, écluses, passages permanents ou temporaires ;

6° Construire, recontruire ou réparer aucun bâtiment, mur ou clôture quelconque, à la limite des chemins ;

7° Ouvrir des fossés, planter des arbres, bois, taillis ou haies le long desdits chemins ;

8 Etablir des puits ou citernes à une distance moindre que celle fixée par le règlement général.

Toute demande à fin d'autorisation desdits ouvrages ou travaux devra être présentée sur papier timbré (Réglement général, art. 172).

ART. 274. —- Les autorisations, en ce qui concerne les chemins vicinaux ordinaires, seront données par le Maire, sur l'avis de l'agent voyer (Même règlement, art. 173). .

ART. 275. — Dans aucun cas, les Maires ne pourront donner d'autorisations verbales. Les autorisations devront faire l’objet d'un arrêté dont une expédition sera remise aux parties intéressées (Même règlement, art. 174).

ART. 276. — Les autorisations, en ce qui ‘concerne les chemins de grande communication et d'intérêt commun, seront données par le Préfet, sur le rapport des agents vovers, ou par le Sous-Préfet, sur le rapport des mêmes agents, lorsqu'il existera un plan régulièrement approuvé. (Loi du 4 mai 1864, art. 2).

ART. 277. — Toute autorisation, de quelque nature qu’elle soit, réservera expressément les droits des tiers; elle sti-

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AS E Etre | | 2 xs 1 ne le 16 avril 1912. Er LT Le Président de la Thèse, LS

5 E. BOUVIER. es ; | Ness loc : Vue 4 + = ee ei: :.. - Lyon, le 16 avril-1912. A S

x ; Le Doyen de la Faculté, 7 FLURER. | e Permis d'imprimer : Ë ;

Lyon, le 17 avril 1911.

Le Recteur de l'Académie de Lyon, JOUBIN.

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