AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR DELIVRER LES PERMISSIONS DE VOIRIE
L'autorisation accordée par l'Administration est, au fond, un acte de police qui équivaut à cette déclaration qu'aucun des intérêts généraux placés sous sa sauvevarde ne S’oppose à ce que l'ouvrage projeté soit établi. Les intérêts auxquels doit veiller l'Administration lorsqu'elle accorde une autorisation de voirie, sont avant tout :
1° La sécurité et la commodité de la cireulation.
2° La conservation des voies publiques et leur maintien en parfait état de viabilité.
C'est à l’autorité qui a la surveillance et la gestion de ces divers intérêts, que revient naturellement le droit de délivrer les permissions de voirie.
Comme cette autorité varie, suivant le caractère de la voie publique, il est indispensable de rappeler au préalable les distinctions administratives qui sont faites, entre les différentes catégories de routes et de chemins, afin d’être en mesure d'apprécier quelle est, dans
chaque espèce, l'autorité compétente pour accorder l’autorisation sollicitée.
S 1. — Distinction de la grande el de la petite voirie
L'ensemble du réseau des voies terrestres peut être divisé en deux classes :
1” La grande voirie.
2° La petite voirie.
La grande voirie embrasse toutes les voies de communications d’un intérêt général :
— Les routes nationales et départementales ;
— Les rues, boulevards et places publiques qui en sont le prolongement ;
— Les voies navigables ou flottables, par trains ou radeaux ;
— Les quais qui bordent les rivières navigables ou flottables ;
— Les rivages de la mer ;
— Les voies ferrées;
—— Les rues de Paris (décret, loi du 26 mars 1852).
La petite voirie comprend :
— Les chemins publics (vicinaux ou rureaux) ;
— Les rues, places des villes, bourgs et villages qui ne sont pas le prolongement des grandes routes. *
Si l’on veut avoir une idée d’ensemble des caractères distinctifs de ces deux classes de voies, on doit les considérer à quatre points de vue :
a) Budget qui en supporte la charge. La grande voirie est à la charge de l'Etat, pour les routes nationales;
QT AS
à la charge des départements, pour les routes départementales.
La petite voirie est, en principe, à la charge des communes. Une exception à cette règle a été apportée en faveur de la voirie vicinale, à la construction de laquelle, on à dû faire concourir l'Etat.
b) Autorité de qui elles dépendent. La grande voirie relève du Ministre des travaux publics représenté dans le département par le préfet.
La petite voirie est affaire communale, et relève, en conséquence, du Ministre de l’intérieur. Les services qui s’en occupent sont, suivant l'importance du chemin, tantôt sous l'autorité du maire (c’est la règle), tantôt sous celle du préfet (c’est l'exception).
c) Agents d'exécution. En principe, c’est le service des Ponts et Chaussées qui construit et entretient la grande voirie.
C’est ordinairement par le service des agents voyers que les chemins vicinaux et autres sont entretenus.
d) Police. Le maire a la police de la petite voirie.
Le préfet, sauf exception, a la police de la grande voirie.
$ 2. -— Voies urbaines
A côté de ces deux grandes classes de voies publiques, il faut classer à part lesvoies de communication qui sont situées à l’intérieur des centres de population et que l’on est convenu d’appeler : les voies urbaines.
La voirie urbaine se compose de toutes les voies de communication intérieures desservant les aggloméra-
Pere
tions d'habitants : villes, bourgs et villages, c’est-à-dire les rues, passages, boulevards, impasses, carrefours, places et promenades publiques, sans distinguer entre celles qui sont plâcées ou non dans le prolongement des routes ou des chemins, ou encore, entre celles qui on! fait ou non l’objet d’un arrêté de classement. La voirie urbaine se compose donc de toutes sortes de voies. ilie peut comprendre :
1° Les rues, boulevards et places servant de prolongement aux routes nationales ou départementales.
La désignation, dans les villes, bourgs et villages, des rues qui sont le prolongement des routes nationales et départementales, est faite par un décret s’il S'acit de route nationale; par le Conseil général, s’il $’agit de route départementale.
Ces rues sont considérées comme des dépendanees de la grande voirièé et, à certains égards/ soumises au mênie régime que les routes dont elles sont la suite. Cette remarque, Comme nous le verrons, offre une grande importance au point de vue de l’autorité qui est compétente pour accorder les autorisations de voirie à | :ntérieur des agglomérations urbaines.
2° Les rues, places, boulevards, etc... formant le prolongement des chemins vicinaux. Ces voies font partie intégrante du chemin dont elles sont le prolongement, et sont soumises aux mêmes lois et règlement (loi au 8 juin 1864, art. premier; Inst. gen. 1870 art. 8).
La déclaration que la rue est le prolongement du chemin, est faite par le Conseil général, s’il s’agit d un chemin de grande ou de moyenne communication; par
Os) o
OT ee
la Commission départementale, s’il s’agit d’un chernin vicinal ordinaire.
3° Les voies qui ne sont ni des voies privées, ni iies prolongements de routes nationales ou départemental, ou encore des chemins vicinaux quelconques. /
Cette dernière catégorie de rues constitue les voies urbaines proprement dites. Elles font partie de la petite voirie et relèvent des Conseils municipaux (1).
$ 3. — Les différentes voies publiques sur lesquelles peut porter la demande d'autorisation.
A la lumière de ces principes, examinons successivement chacune des voies sur lesquelles peut porter une demande d'autorisation.
1° Routes nationales.
Les routes nationales sont entièrement construites, reconstruites et entretenues aux frais du Trésor. La police de la circulation incombe à TEtat.
est à l'Etat que revient naturellement le droit de délivrer les permissions de voirie sur cette partie du domaine. Toute installation de conduites d’eau et de gaz doit donc faire, au préalable, l’objet d’une demande d'autorisation adressée au Préfet, qui, dans chaque département, représente l'Etat. Le Préfet accordera ou refusera la permission sollicitée après avoir consulté le service technique chargé de l’entretien et
(1) Par exception, toutes les rues de Paris font partie de la grande voirie (décret-loi du 26 mars 1852).