‹ Occupation des Voies Publiques: Par les Canalisations d'Eau et de GazChapitre 9 sur 66 · PERD EUNE · texte numérisé non relu

PERD EUNE

de la conservation des routes nationales, c’est-à-dire, le service des Ponts et Chaussées.

2° Routes départementales.

Les routes départementales font partie du domaine publie départemental et le sol en appartient au département.

La loi du 10 août 1871 à remis aux Conseils Généraux le droit de statuer souverainement sur la eréation et le classement des routes départementales, que la route soit comprise tout entière sur le territoire d’un seul département, ou qu'elle s’étende sur celui de plusieurs ; elle leur a laissé le choix du personnel technique chargé de leur construction et de leur entretien. Différentes solutions ont été adoptées, suivant les départements : les uns ont confié leurs routes au corps des Ponts et Chaussées chargé des routes nationales, les autres aux agents voyers chargés de la vicinalité.

Si les Conseils Généraux statuent souverainement sur le classement des routes départementales, ils ont également le pouvoir d’en opérer le déclassement et de les transformer en chemins vicinaux. On y a vu plusieurs intérêts : d’abord, celui de simplifier les services et de n'’appliquer qu'une seule réglementation à toutes les voies autres que les routes nationales; de plus, on avait remarqué que des communes, situées sur un point du territoire départemental, étaient appelées à concourir de leurs ressources à lentretien d’une voie dont elles ne pouvaient tirer aucune utilité parce qu’elle se trouvait située sur un autre point fort éloigné de leur

territoire, de telle sorte, qu'elles supportaient un im-

ne

pôt onéreux et sans profit pour elles. Aussi, dans un grand nombre de départements, a-t-il paru plus équitable de mettre à la charge des communes traversées, l’entretien des routes dont elles usaient plus particulièrement. C’est pourquoi, les Conseils Généraux ont le plus souvent déclassé les routes départementales pour en faire des chemins vicinaux.

Dans les départements où subsistent encore des voies publiques ayant le caractère administratif de route départementale, c’est au Préfet, chef de l’Administration départementale, et chargé en cette qualité de la conservation et de la police de ces routes, que revient le droit d'accorder, ou de refuser, les permissions de voirie. (C. d’Et., 4 août 1824. Dalloz J. G. Voirie par terre, p. 252; — Cons. d’Et. 26 octobre 1825 ibid. ; — Cons. d’Et. 17 novembre 1882. D. P. 84.317.)

3° Chemins vicinaux.

Les chemins vicinaux sont les voies que l’Administration départementale a déclarées nécessaires aux communications de la généralité d'habitants d’une ou plusieurs communes. On pourrait les appeler : chemins communaux, puisqu'ils sont la propriété de la commune même, sur le territoire de laquelle ils sont situés. Mais cette dénomination aurait l'inconvénient de prêter à des confusions. On pourrait être tenté de croire, en effet, puisque tous les chemins vicinaux sont des chemins communaux, que réciproquement tous les chemins communaux sont des chemins vicinaux. Or, il n'en est rien : depuis la loi du 21 mai 1836, la qualification de chemins vicinaux a été exclusivement réser-

PA

Page 1