Voir cccLvi
2. Après la retraite de M. Thiers, le 24 mai, il n'a pas été donné suite à ce projet de négociation relative à l'évacuation anticipée de Verdun. Voir aux annexes, pièce 13.
invariable affection de ma part. Veuillez présenter mes respectueux hommages à M™® de ManteufFel que nous regrettons bien de n'avoir pas vue davantage.
Recevez la nouvelle assurance de ma constante amitié.
A. Thiers.
GGCLVIII
M. LE GENERAL DE MANTEUFFEL A M. THIERS
Nancy, le 25 mai 1873.
Excellence,
Votre Excellence m'a dit, il y a presque deux ans, qu'elle désirerait de tout son cœur pouvoir retourner à ses études, pouvoir vivre de nouveau dans la société des grands hommes de l'antiquité. Vous allez le faire!
J'ai à cœur d'exprimer à Votre Excellence aujourd'hui même toute mon admiration, et de lui dire que je suis heureux et que je suis fier d'avoir fait la connaissance et d'avoir eu à traiter des affaires avec M. Thiers.
Votre Excellence n'a pas le temps de me lire, je finis. Ma femme me charge de la rappeler au souvenir de M™^ Thiers et à celui de Votre Excellence, et je vous prie en même temps. Monsieur, de daigner mettre mes hommages respectueux aux pieds de M"® Thiers et de
vouloir bien agréer l'assurance de ma plus haute considération et de mon profond respect.
E. Manteuffel.
M. LE COMTE DE SAINT-YALLIER A M. THIERS
Nancy, le 26 mai 1873,
Monsieur, et pardonnez-moi de dire Bien cher Monsieur Thiers,
La profonde douleur que j'ai éprouvée hier, en apprenant que vous aviez quitté le pouvoir, ne m'a pas permis de vous écrire immédiatement ; je ne me sentais pas le courage de regarder comme définitif un fait aussi grave, et j'espérais toujours que d'autres nouvelles allaient démentir celles auxquellesje ne voulais pas me résigner. Ne pouvant malheureusement plus douter aujourd'hui, je tiens à vous exprimer mon respectueux attachement, et à vous dire que je n'oublierai jamais la bienveillance dont vous m'avez constamment honoré.
En m'associant à votre noble tâche pour la libération du territoire, en faisant de moi votre collaborateur, vous m'avez accordé un honneur dont je garderai toujours
un souvenir précieux et reconnaissant, et mon plus vif désir est de pouvoir aller bientôt vous voir pour vous parler des sentiments que je vous ai voués.
Veuillez me permettre de faire encore, aujourd'hui, appel à vos bontés en vous demandant un conseil; appelé par votre confiance au poste que j'occupe, dois-je y rester maintenant que vous ne dirigez plus le Gouvernement? M. le maréchal de Mac-Mahon ne me connaît pas; il ignore le rôle que vous m'avez donné, les fonctions que je remplis, les services que j'ai pu rendre sous votre haute direction. Puis-je, dans ces conditions, poursuivre utilement, jusqu'au bout, une mission qui ne saurait produire de bons effets si l'agent qui en est investi ne possède pas la confiance du chef du Gouvernement ?
Pardonnez-moi donc de vous demander conseil et d'attendre votre avis pour arrêter mes résolutions; je sollicite de votre bonté un mot qui me fixera sur le parti que je prendrai.
Si vous estimez que je doive conserver mon poste jusqu'à l'évacuation, je vous prie d'apprécier si vous voudriez bien faire connaître vous-même à M. de Mac- Mahon le caractère de ma mission.
M. le général de Manteuffel vous a écrit hier et désire savoir si vous avez reçu sa lettre ; il est profondément affecté de votre retraite et inquiet de ses conséquences. J'ai obtenu qu'il ne prit aucune mesure militaire de précaution, comme il en avait d'abord manifesté l'intention, ce qui aurait troublé les populations; mais il m'a déclaré que si je renonçais à poursuivre ma mission, il pren-
DU TE RRITOIRE 419
drait un congé et ne garderait pas plus longtemps son commandement.
Dans cette situation, permettez-moi de compter sur votre bienveillance qui ne m'a jamais fait défaut, et d'attendre de votre avis éclairé l'indication de la conduite que je dois tenir.
Veuillez croire, bien cher et regretté Monsieur Thiers, à Ihommage du profond et reconnaissant attachement de votre bien respectueux et dévoué,
S'^-Vallier.
M. THIERS A M. LE COMTE DE SAINT- VALLIER
Versailles, le 27 mai 1873.
Mon cher Monsieur de Saint-Vallier,
J'ai reçu de vous les meilleurs services, surtout pendant les négociations relatives à l'évacuation, et vous aurez certainement une part dans l'honneur dû à ceux qui ont contribué à libérer le territoire. Pour moi, je regrette de n'avoir pu vous témoigner l'estime que j'avais conçue pour vous et de laisser à d'autres le soin de vous récompenser.
Quant à la continuation de vos services, je la crois nécessaire, et je ne vous approuverais pas de la refuser. Je ne puis guère vous recommander à M. le maréchal de Mac-Mahon, pas plus qu'à M. le duc de Broglie. Mais vous devriez demander à M. de Rémusat de se charger de ce soin, et du reste je lui en parlerai moi-même; et je suis sûr qu'il le fera avec empressement. Quand vous viendrez à Paris, ne manquez pas de venir me voir, et comptez sur mon meilleur accueil.
A vous de cœur.
Je viens d'écrire à M. de ManteufFel.
CCGLXI
M. THIERS A M. LE GÉNÉRAL DE MANTEUFFEL
Versailles, le 27 mai 1873
Mon cher Général,
Je vous remercie du témoignage que vous m'adressez au moment de ma retraite. Bien que fatigué et ayant besoin de repos, j'aurais prolongé pour quelque temps encore ma laborieuse gestion des affaires publiques; mais je ne pouvais consentir à prêter ma responsabilité à une Assemblée que ses passions et l'intérêt électoral
de ses membres égarent. Je persiste à croire qu'il faut écraser Témeute à coups de canon, mais qu'on ne peut par ce moyen amener à soi le suffrage universel. Je me retire donc avec la conscience tranquille et la fierté d'un citoyen honnête qui croit avoir rendu des services à son pays.
Je serai toujours satisfait et même très heureux d'avoir été en relations intimes avec un personnage aussi éminent que Votre Excellence, généreux ami de mon pays quoique Allemand très fidèle, et j'espère qu'il restera entre nous une solide et durable amitié.
Madame Thiers et sa sœur, moi après elles, nous adressons nos compliments les plus affectueux à Madame de Manteuffel, et je vous prie d'agréer l'expression de sentiments qui ne finiront qu'avec ma vie.
Membre de l'Assemblée nationale.
M. LE COMTE DE SAINT-VALLIER A M. THIERS
Paris, le 27 septembre 1873.
Monsieur,
Au moment où vient de se terminer dans des conditions satisfaisantes la mission que vous m'aviez confiée,
je tiens à venir vous exprimer encore une fois, et de tout cœur, le sentiment profond de reconnaissance dévouée que je garde et garderai toujours des bontés que vous m'avez témoignées. Soutenu par vous, encouragé par vous, appuyé de vos conseils, de votre haute direction, j'ai pu réussir dans ma tâche, si pénible et si ingrate qu'elle fut, et voir s'achever sans secousses ni conflits Tœuvre préparée par vos soins, conduite à Faide de votre sagesse et de vos efforts; œuvre à laquelle vous avez bien voulu m'associer, ce qui sera un grand honneur pour ma vie entière.
Je ne vous ai pas écrit de Verdun, espérant vous trouver à Paris et avoir l'honneur de vous présenter mes hommages respectueux et dévoués; mais Pontécoulant m'ayant appris, ce matin, qu'on ne vous attendait pas encore ici, je vous demande la permission de vous écrire ce que j'aurais aimé vous dire de vive voix.
Le bon général de Manteuffel est reparti pour Berlin où il a trouvé en arrivant le bâton de feld-maréchal; il est resté le même jusqu'au bout, toujours juste, conciliant, amical. Lui aussi mérite, quoique Prussien, une page de gratitude sincère dans nos annales.
Pour moi. Monsieur, ma mission finie, je vais rentrer dans le repos, heureux des nombreux témoignages publics qui me viennent des populations auxquelles j'ai pu rendre service. Ces témoignages compensent largement l'absence de ceux auxquels j'aurais pu m'attendre d'autre part, à la fin de ma tâche.
Je vais aller passer quelque temps dans mon département, où la candidature m'est offerte pour les pro-
DU TERRI TOIRE 423
chaînes élections en même temps que dans trois autres départements de l'Est. Je reviendrai ensuite à Paris, avant d'aller dans le midi passer Fhiver et profiter de ma liberté actuelle pour soigner ma santé.
Pardonnez-moi de vous parler ainsi de moi; mais vous m'avez toujours témoigné un si bienveillant intérêt, que je suis encouragé à le faire.
J'espère qu'il me sera possible de vous voir avant de quitter Paris pour longtemps, et que j'aurai le bonheur de vous trouver bien portant et remis de vos fatigues.
Puis-je vous demander d'être l'interprète de mes respectueux sentiments près de Madame Thiers et de Mademoiselle Dosne?
Pour vous, Monsieur, je vous prie de croire à rattachement profond et respectueux que je vous ai voué et que vos bontés m'ont inspiré.
S^-Vallier.
DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES
ANNEXE V i.
Projet de convention pour l'évacuation des forts et places du département de la Seine et des départements de Seine-et-Oise, de Seine-et-Marne et de l'Oise (voir lettre xxi).
Entre les soussignés :
S. E. M. le général de cavalerie, baron de ManteufFel, aide de camp général de S. M. le Roi de Prusse, commandant en chef l'armée allemande d'occupation, muni des pleins pouvoirs de son Gouvernement;
Et M. Pouyer-Quertier, ministre des Finances de France, agissant au nom du Gouvernement français et dûment autorisé à cet effet;
Animés du désir conforme aux intentions des deux Gouvernements d'amener, dans le délai le plus court que faire se pourra, l'évacuation totale des quatre départements de la Seine, de l'Oise, de Seine-et-Marne et de Seine-et-Oise ;
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1".
Le Gouvernement français prend l'engagement de payer, d'ici au 16 août inclusivement, une somme de deux cent cinquante
millions, dans les conditions où les paiements antérieurs ont été effectués.
Article 2.
Le Gouvernement français prend en outre l'engagement de payer, du 17 août au 31 août inclusivement, une autre somme de deux cent cinquante millions en valeurs endossées ou garanties par les maisons de premier ordre de l'Europe, et dont en tout cas le Gouvernement français garantit la réalisation. L'échéance des valeurs ci-dessus indiquées ne pourra dépasser trois mois à partir du 31 août courant.
Le Gouvernement français, en remettant aux époques indiquées dans les articles précédents et en valeurs dont l'échéance ne pourra dépasser trois mois, le troisième demi-milliard dont le versement pouvait n'avoir lieu qu'au 31 décembre, anticipe la date stipulée pour ce paiement; aussi ne sera-t-il tenu à aucun escompte, ni à aucun intérêt sur les dites valeurs formant ensemble ce troisième demi-milliard.
Article 4.
En considération des engagements stipulés ci-dessus et formellement pris par le Gouvernement français, le Gouvernement allemand s'oblige à commencer immédiatement l'évacuation des quatre départements de la Seine, de Seine-et-Oise, de Seine-et- Marne et de rOise, afin qu'elle soit opérée dans les plus courts délais possibles.
Article 5.
La remise des forts et places du département de la Seine, aujourd'hui occupés par les forces allemandes, sera effectuée entre les mains des autorités militaires françaises dans les cinq jours
qui suivront le paiement des deux cent cinquante premiers millions spécifiés plus haut.
Article 6.
Il est bien entendu que l'évacuation totale des quatre départements ci-dessus désignés devra être complètement terminée pour le 31 août.
Article 7.
Les dispositions qui précèdent seront soumises dans le plus court délai à la ratification de S. M. l'Empereur d'Allemao-ne et de S. E. M. le président du Conseil, chef du pouvoir exécutif de la République française.
Projet de convention pour le règlement des frais d entretien des troupes d'occupation (voir lettre xxi).
Par suite de conventions verbales, le paiement qui a eu lieu, pour la première quinzaine d'août, pour l'entretien de l'armée allemande d'occupation, a été décompté sur le pied de cent cinquante mille rations de vivres et de cinquante mille rations de fourrages par jour.
Il demeure convenu que, conformément aux clauses de la convention de Ferrières, il ne restera à payer par le Gouvernement français :
1° Quinze jours après le versement du premier milliard, que pour cent vingt mille rations de vivres et quarante mille rations de fourrages.
2" Quinze jours après le versement du premier milliard et
demi, que pour quatre-vingt raille rations de vivres et pour trente mille rations de fourrages par jour.
Faisant l'application de ces conventions aux conditions suivant lesquelles les paiements ont eu lieu jusqu'à ce jour, il en résulte que, par suite de l'avis donné par le Gouvernement français au Gouvernement allemand, du paiement, accompli le 5 août, du second demi-milliard, le paiement du 16 août pour l'entretien des troupes sera décompté sur le pied de cent cinquante mille rations de vivres et cinquante mille rations de fourrages pour cinq jours, et sur le pied de cent vingt mille rations de vivres et quarante mille rations de fourrages pour onze jours.
Le paiement du troisième demi-milliard étant effectué pour le 31 août, l'entretien des troupes sera réglé sur le pied de quatrevingt mille rations de vivres et de trente mille rations de fourrages à partir du 16 septembre inclusivement.
Une somme d'un million deux cent cinquante mille francs est réclamée par le Gouvernement allemand pour la journée du 3 mars, en vertu de la convention de Ferrières du 11 mars. Le Gouvernement français comprend au contraire que cette somme n'est point due à l'Allemagne, et que la convention de Ferrières a mis en dehors des paiements dus la journée du 3 mars.
Pour terminer amiablement ce différend par transaction, il a été convenu aujourd'hui avec S. E. le général baron de Manteuffel, qu'une somme de six cent vingt-cinq mille francs seulement serait versée au Trésor allemand. Cette somme sera ajoutée sans intérêts au paiement à effectuer le 16 août pour l'entretien des troupes allemandes.
La somme de cent quatre-vingt-neuf mille six francs quatrevingt-quatre centimes, réclamée par l'autorité allemande pour intérêts sur paiements différés en mars et avril, sera également ajoutée au dit paiement du 16 août.
Il en sera de même de celle de quinze mille quatre cent dix francs quatre-vingt-seize centimes pour les intérêts réclamés sur le paiement qui aurait dû avoir lieu le 16 juin et qui a été reporté au 21 juin.
Protocole dressé lors de la signature des conventions financière et douanière du 12 octobre 1811 (voir lettre XLiv).
Les soussignés, s'étant réunis aujourd'hui pour procéder à la signature des deux conventions jointes à ce protocole, ont échangé, au moment de signer, quelques observations par suite desquelles ils sont tombés d'accord sur les points ci-dessous indiqués :
i** Il est bien entendu que les deux conventions ne forment qu'un seul et unique traité, et que la rédaction des deux documents séparés n'a d'autre motif que l'intérêt dûment apprécié du Gouvernement français de hâter, autant que faire se peut, la ratification de la convention qui règle le paiement des six cent cinquante millions et l'évacuation de six départements, tandis que la ratification de la convention douanière et territoriale devra être précédée par le consentement du Bundesrath et du Reichstag de l'Empire d'Allemagne.
Il s'ensuit que les stipulations de la convention financière ne pourront être mises à exécution si, contre toute attente, la ratification de l'autre devait faire défaut de la part de la France.
2° Il est bien entendu que les sommes qui, après compte fait, pourront excéder les trois demi-milliards déjà versés, seront considérées comme payées en compte sur le quatrième demi-milliard et imputées dans le règlement de la dite somme.
3° Il a été convenu que les lettres de change, domiciliées autre part qu'en Allemagne, que la France a remises ou remettra au Gouvernement allemand, ne passeront en compte que pour les sommes formant le produit net de leur réalisation, déduction faite des frais de recouvrement.
Le cours du change des valeurs remises servant de base au
432 OCCUPATIOX ET LIBERATION
calcul à établir entre les deux pays sera celui du jour de la réalisation, par l'Allemagne, des lettres de change.
4° Il a été reconnu de part et d'autre qu'il importe de terminer aussitôt que faire se pourra les travaux de la conférence de Francfort.
Les deux Gouvernements muniront leurs plénipotentiaires à Francfort d'instructions, qui leur permettront de procéder dans un bref délai à la signature de l'acte additionnel préparé à Francfort.
Les questions de détail, si leur nature le permet, seront réglées par la commission de liquidation.
Lecture ayant été donnée de ce protocole, les soussignés ont mis leur signature aux deux conventions ainsi qu'à ce protocole même.
Fait à Berlin, le 12 octobre 1871.
Signé : Bismarck.
pouyer-quebtier.
Arxim.
ANxXEXE No 4 Convention financière du 12 octobre 1871 (voir lettre XLiv).
M. Augustin-Thomas-Joseph Pouyer-Quertier, membre de l'Assemblée nationale, ministre des Finances et spécialement constitué et nommé par lettre du Président de la République française, en date du 6 octobre 1871, plénipotentiaire de la République française, stipulant au nom de la France, d'un côté;
De l'autre, le prince Othon de Bismarck-Schônhausen, chancelier de l'Empire germanique;
Et le comte Harry d'Arnim, envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire de S, M. l'Empereur d'Allemagne près le Saint- Siège,
Stipulant au nom de l'Empire allemand;
Ont arrêté ce qui suit :
Article i*"".
Le Gouvernement de S. M. l'Empereur d'Allemagne s'engage à évacuer les six départements de l'Aisne, de l'Aube, de la Coted'Or, de la Haute-Saône, du Doubs et du Jura, et à réduire le corps d'occupation de ses troupes à cinquante mille hommes, conformément aux dispositions de l'article 3 du traité du 26 février 1871. L'exécution de ces mesures aura lieu dans les quinze jours qui suivront la ratification de la présente convention.
Article 2.
De son côté, le Gouvernement français s'engage à payer dans les conditions ci-après déterminées :
!*• Cinq cents millions de francs formant le quatrième demimilliard de l'indemnité de guerre.
2' Cent cinquante millions de francs représentant une année d'intérêts des trois derniers milliards restant dus par la France et échéant le 2 mars 1872, savoir :
Le 15 janvier 1872 80 millions de francs.
» 1" février > 80 »
» 15 février n 80 »
» l"mars •■> 80 »
n 15 mars » 80 »
» 1" avril . 80 »
» 15 avril >■ 80 »
.) 1" mai /) 90 »
ToTAi 650 millions de francs.
11 est bien entendu que les stipulations du troisième alinéa de l'article 7 du traité de Francfort du 10 mai 1871 restent en vigueur pour les paiements susindiqués.
Article 3.
En cas d'inexécution des dispositions contenues dans l'article qui précède, les troupes de S. INI. l'Empereur d'Allemagne pourront réoccuper les territoires évacués par elles conformément aux stipulations de l'article 1®'' de la présente convention.
II est en outre convenu que le territoire des départements désignés en l'article l^' et évacués par les troupes allemandes sera déclaré neutre au point de vue militaire.
Jusqu'au paiement des sommes mentionnées dans l'article précédent, la France ne pourra conserver dans ces départements que la force armée nécessaire au maintien de l'ordre.
Le Gouvernement français se réserve d'ailleurs le droit d'anticiper les dits paiements.
Article 4.
La présente, rédigée en français et en allemand, sera ratifiée par le Président de la République française, d'une part, et de l'autre par S. M. l'Empereur d'Allemagne, et les ratifications en seront échangées à Versailles, dans un délai de huit jours ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi les plénipotentiaires l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Berlin, le 12 octobre 1871.
Signé : Pouyer-Quertieii.
Bismarck.
Armm.
DUTERRITOIRE 435
Convention douanière du 12 octobre 1811 (voir lettre xliv:.
M. Augustin-Thomas-Joseph Pouyer-Quertier, memhre de l'Assemblée nationale, ministre des Finances et spécialement constitué et nommé par lettre du Président de la République française en date du 6 octobre 1871, plénipotentiaire de la République française, stipulant au nom de la France, d'un côté;
De lautre, le prince Othou de Bismarck-Schônhausen, chancelier de rï!mpire germanique;
Et le comte Harry d'Arnim, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. l'Empereur d'Allemagne près le Saint- Siège;
Stipulant au nom de l'Empire allemand:
Ont arrêté ce qui suit :
Article l*^
Les produits fabriqués dans l'Alsace-Lorraine seront admis en France aux conditions ci-après fixées :
1° Du l''*' septembre au 31 décembre de la présente année, franchise de tout droit de douane.
2'^ Du l*"" janvier au 30 juin 1872, un quart, et du 1" juillet de la même année au 31 décembre 1872, moitié des droits qui sont ou pourront être appliqués à l'Allemagne en vertu du traitement de la nation la plus favorisée, lequel lui a été concédé parle traité de paix.
Seront exclus du bénéfice des dispositions énoncées sous le n° 2 du présent article, les denrées alimentaires telles que vins, alcool, bière, etc.
Article 2.
Dans le cas où des impôts nouveaux seraient établis en France sur les matières premières et sur les matières tinctoriales entrant dans la composition ou la fabrication des produits originaires de l'Alsace-Lorraine, des suppléments de droits seront établis sur ces mêmes produits à titre de compensation des charges nouvelles qui pèseraient sur les fabricants français.
Article 3.
Les produits français tels que fontes, fers en barre ou en tôle, aciers en barre ou en tôle, fils et tissus de coton, fils ou tissus de laine et autres produits de même nature, destinés à recevoir un complément de main-d'œuvre dans l'Alsace-Lorraine, seront admis en franchise de droits de douane dans les dits territoires cédés, et placés sous le régime de l'admission temporaire, tel qu'il est réglé par la législation allemande.
Article 4.
Les produits fabriqués dans les conditions indiquées par l'article 3 devront, à leur réimportation en France, acquitter sur la base du droit applicable aux produits fabriqués en Alsace-Lorraine la quotité afférente au supplément de travail reçu dans les territoires cédés.
Article 5.
Les produits français tels que l'amidon, les fécules, les matières tinctoriales, les produits chimiques et autres matières analogues, propres aux apprêts, introduits dans les fabriques ou dans les manufactures de l'Alsace-Loi'raine et destinés à être incorporés dans les produits finis, seront admis en franchise jusqu'au
DUTERRITOIRK 437
31 décembre de la présente année et soumis du l*"" janvier 1872 jusqu'au 30 juin de la même année au quart, et du l*^"" juillet 1872 au 31 décembre 1872 à la moitié des droits qui, à titre général, sont ou pourront être appliqués en Allemagne aux produits de même nature. Les quantités à introduire dans les fabriques ou manufactures de l'Alsace-Lorraine sont limitées aux besoins des dites fabriques ou manufactures.
On est convenu que les produits susindiqués ne peuvent être importés en Alsace-Lorraine que par les bureaux de douane qui seront désignés par l'autorité allemande.
A-RTICLE 6.
Il demeure aussi entendu que les droits qui auraient été payés ou consignés jusqu'à la mise en vigueur de la présente convention à l'importation des produits auxquels s'appliquent les articles 1 et 5 de la présente convention, seront réciproquement remboursés.
Article 7.
Afin de prévenir les fraudes et de limiter aux seuls produits fabriqués dans lAlsace-Lorraine le bénéfice des stipulations qui précèdent, il sera institué en Alsace-Lorraine des syndicats d'honneur en nombre suffisant pour exercer une surveillance efficace. Ils seront élus par les Chambres de Commerce et exclusivement composés d'Alsaciens et de Lorrains; ils seront en outre agréés parle Gouvernement français.
Ces syndicats devront :
1° Veiller à ce que les produits de l'Alsace-Lorraine, qui seront importés en France en vertu de l'article 1, et que les produits français désignés dans l'article 5 de la présente convention, qui seront importés de France dans les territoires cédés, ne dépassent pas en quantité les limites à constater par les dits syndicats du commerce ayant existé entre les deux pays, en l'année 1860;
2° Délivrer à chaque établissement des certificats d'origine;
438 OCGUPATIOxX ET LIBÉRATION
3° Surveiller les usines de telle façon qu'aucune fraude ne puisse se produire, soit par augmentation des quantités inscrites dans les certificats d'origine, soit par emploi de matières étrangères autres que les matières premières;
40 Veiller à l'exactitude et à la sincérité des déclarations.
Les certificats d'origine seront nominatifs et non négociables.
Article 8.
Les dits syndicats sont tenus de signaler au Gouvernement lésé toute infraction aux conditions ci-dessus indiquées, ainsi qu'aux statuts des syndicats qui ont été déjà approuvés par le Gouvernement français.
Le Gouvernement lésé pourra priver le chef d'établissement coupable de l'infraction, du bénéfice des clauses qui précèdent.
Article 9.
Pendant la durée de la présente convention, les marchés conclus par des fabricants alsaciens et lorrains avec des Français, avant ou pendant la guerre, jouiront pour leur exécution, des franchises édictées par le paragraphe l*"" de l'article 1*"' de la présente convention.
Le même régime sera concédé à titre de réciprocité aux produits français désignés à l'article 5 de la présente convention, objets de marchés conclus par des fabricants alsaciens et lorrains en France avant ou pendant la guerre.
Article 10.
Le Gouvernement allemand rétrocédera à la France : 1° Les communes de Raon-les-Leaux et de Raon-sur-Plaine, exclusivement de toute propriété domaniale ainsi que des propriétés communales et particulières enclavées dans le territoire domanial réservé ;
DU TERRITOIRE i:J9
2° La commune d'Igney et la partie de la commune d'Avricourt, située entre la commune d'Igney, jusque et y compris le chemin de fer de Paris à Avricourt et le chemin de fer d'Avricourt à Cirey.
Le Gouvernement français prendra à sa charge les frais d'une station de chemin de fer à construire sur le terrain choisi par le Gouvernement allemand, et qui suffira aux intérêts militaires et commerciaux autant que celle d'Avricourt.
Les devis de cette construction seront faits d'un commun accord ; le Gouvernement allemand aura soin de la faire exécuter le plus tôt possible.
Jusqu'à l'achèvement de la nouvelle station, le Gouvernement allemand se réserve le droit de tenir occupée la commune d'Igney ainsi que la partie de la commune d'Avricourt susindiquée.
La commission de délimitation sera chargée de déterminer la nouvelle frontière.
Article 11.
Les deux hautes parties contractantes sont convenues de remettre en vigueur l'article 28 du traité conclu le 2 août 1862 entre la France et le Zollverein, concernant les marques et dessins de fabrique.
Article 12.
La présente convention sera ratifiée par S. M. l'Empereur d'Allemagne après le consentement du Conseil fédéral et du Parlement de l'Empire, d'une part, et le Président de la République française, d'autre part, et les ratifications en seront échangées dans l'espace du mois d'octobre courant à Versailles.
En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé la convention présente et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Berlin, le 12 octobre 1871.
Signé : Pouyer-Qlertier.
BiS.MARCK.
Armm.
ANNEXE No 6
Traduction^ d'une dépêche adressée par le prince de Bismarck, au comte d'Arnim (voir lettre LVii).