DES FINANCES
^L est à présumer que dès qu'il y eu des Impositions sur les Peuples, les Souverains ont en même tems ordonné des Officiers pour en faire la perception; el il est pareillement à croire que les fonctions de ces Officiers étoient difTérentes, et qu'ils avoient entr'eux des rangs et des grades distingués, les uns étant supérieurement établis pour le recouvrement général des tributs de chaque Province, et les autres subordonnés à ceux-ci, pour lever les contributions particulières, sur chacune des parties qui composoient les Provinces. Ce sont ces différentes fonctions qui constituoient Tétat de ces Officiers, que nous connoissons sous le nom de Receveurs généraux et particuliers des Finances.
Nous avons dit dans le discours préliminaire de ce Mémoire, que les Finance^ étaient les nerfs de la guerre \A9] et lornement de la paix; qu'elles faisoieht mouvoir toutes les parties du Corps politique; qu'elles étoient le maintien des Loix, de la Justice, delà dignité et de la splendeur des Etats, qui ne pouvoient subsister sans elles; que c'étoit le plus ferme lien qui pût unir les Peuples, et le plus solide appui des Empires.
Il éloit naturel que tous ces avantages procurassent des honneurs aux personnes chargées du soin des tributs et des revenus publics : la Politique y pourvut ; elle leur accorda des titres et des distinctions, qui d'un côté inspirèrent des égards et de la considération, et de Faulre l'émulation et la vertu.
L'état de Receveur général devint l'un des plus importans de la République : les histoires anciennes nous l'apprennent, et les gouvernemens modernes nous le confirment. Dans le Mogol, dans la Perse, en Turquie, en Allemagne, en Italie, en Angleterre, les plus grands Seigneurs, les Gouverneurs des Provinces, et les Généraux
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d*Armée, font valoir les Fermes du Prince, et sont chargés des recouvremens des deniers publics, et ce seroit la même chose en France, si Tordre de son ancien gouvernement n'avoit pas été dérangé par les diverses révolutions que la Monarchie a éprouvées. Le Cardinal de Ganilhac fut choisi pour recevoir les Dixmes qui dévoient être levées pendant deux ans sur le Clergé de Languedoc pour la rançon du Roy Jean, dont il remit les deniers, et compta devant Pierre Scaliffe Trésorier de France ; et Roger-Bernard de Levis de Mirepoix fut pareillement choisi pour recevoir les sommes imposées pour le même sujet dans la Sénéchaussée de Carcassonne, dont il remit les deniers à Bernard [50] Francisci, Receveur à Nîmes. BotgerinS'Bernardus de Miraspesce suit électus unus de Beceptoribus généralibus diciorum redituum. Recueil des Ord. de Secousses®, vol. fol. 23.
Pour donner un plus grand jour à ce que nous venons d*exposer, nous diviserons la matière en trois parties. La première traitera de Tétatdes Offices de Receveurs généraux sous les Grecs, les Perses, et les Romains; la seconde nous conduira jusqu'au Règne de François Premier, tems de la vénalité, et la troisième jusqu'aujourd'hui.
ETAT des Offices des Beceveurs Généraux sous les Grecs ^ les Perses^ et les Bomams,
Rien n'est plus capable de donner une idée avantageuse de l'Etat et Office de Receveur général que le rang et la qualité des Personnes ausquelles les Grecs en confioient les fonctions. Plutarque, Thucydide, Diodore de Sicile, Cornélius Nepos, etc. nous apprennent que dans la troisième année de la LXXIL Olympiade, Aristide le Juste fils de Lysimaque étoit chargé du maniement des deniers publics comme Receveur général de TEtat, qu'il fût fait un des dix Généraux de l'armée contre les Perses, et ensuite nommé Archonte. Il fut choisi par tous les Peuples de la Grèce pour faire la répartition de l'Impôt qu'elle devoit porter pour le soutien de la guerre, il n'abusa point de cette grande autorité. Il se comporta avec tant de désintéressement et de justice que les Alliés célébrèrent cette distribution en Tappellant l'heureux sort de la Grèce, mais il fît voir que les Trésoriers qui l'avoient précédé, n'avoient pas été aussi fidèles, et surtout Themistocle qui [51] à la vérité étoit un
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homme sage; mais qui n'avoit pas beaucoup d'empire sur ses mains ; les démêlés qu'ils eurent à celte occasion, ne sont pas de notre sujet.
Dans la CVI. Olympiade Clistene établit pour Tadministration des Finances de la République des Receveurs particuliers, sur lesquels Licurgues fils de Lycophton fut constitué Receveur général, Charge qu'il exerça pendant près de 15. ans avec les applaudîssemens de sa Patrie, et Ton trouve dans Pausanias que pendant ce temsson maniement fut de 18000 talens d'argent Attiques, lesquels suivant Budée dans son Traité de asse valoient à raison de 1333 liv. chaque talent la somme de 23994000. liv. de notre monnoye.
Periclès qui vécut avec tant de réputation, qui fut Général de la République, qui exerça les plus grands Emplois d'Athènes, ne dédaigna pas d'y joindre celui de Receveur général . Dans ces tems les plus grands Hommes se croyaient honorés de travailler à une partie qu'ils considéroient comme une des plus utiles et des plus importantes du Gouvernement, et les ditférens Emplois de Finance avoient toujours dans le monde un degré de lustre et de considération proportionné à l'ordre et à la dignité de leurs fonctions ; aujourd'hui le préjugé confond tout, il met presque de niveau le Ministre et l'avide Partisan, les vices de la forme, et le fond de l'objet, et nous avons vu les plus grands Génies du siècle passé attaqués de cette fatale prévention. Quoi^ disoit M. de Thou, quand il fut nommé Conseiller d'Etat, et au Conseil Royal des Finances, on me deshonore, on m'humilie, ou m'avilit, on me réduit à passer mes jours dans les calculs. Si tous les hommes de mé|^521rite et de talent pensoient comme M. de Thou, il faudroit donc faire exercer cette utile et intéressante partie par les plus méprisables sujets, dépouillés d'honneur, de sentimens, de lumières et de fidélité : quelles en seroient les conséquences?
Darius ayant divisé son Royaume en vingt Satrapies, Gouvernemens ou Généralités, ordonna que le Satrape ou Gouverneur feroit en même tems la recette des Impositions Royales dans l'étendue de son Département. Tritechme fils d'Arlabase Général des Armées de Cyrus fut sous ce Roy Receveur Général de la Satrapie de Babylone dont le maniement montoit annuellement au rapport d'Hérodote à la somme de quarante-deux millions cinq cens quatre milles livres, et cet usage subsiste encore en Perse.
38 GEGONOMIQUES [53
Du tems d'Alexandre au rapport d'Arrien, dit M. Rollia dans le 6'\ tome de son histoire ancienne, les Peuples de Tlnde étoient divisés en sept Classes ou Tribus qui ne se confondoient point par les mariages, et qui ne pouvoient passer d'une Classe à l'autre; ce qui devoit indéfiniment contribuer à perfectionner les arts et lestalens, chacun ajoutant sa propre industrie et ses nouvelles réflexions à celles de ses ancêtres qui lui étoient transmises de main en main par une tradition non interrompue.
La septième Classe ou Tribu étoit composée de ceux employés dans les Conseils publics, et qui^partageoient avec le Prince lessoins du Gouvernement, on tiroit de cette Classe les Magistrats, les Inlendans, les Gouverneurs de Province, les Généraux et tous les Officiers d'armée tant sur terre que sur mer, les Intendans des 1 53] Finances, les Receveurs et tous ceux qui étoient chargés dei^ deniers publics.
Chez les Romains les Receveurs généraux ou Questeurs sontaussi anciens que la Monarchie, et ils n'y étoient pas moins considérés qu'à Athènes. Cet office étoit le plus ancien de tous ceux de lu République. Origo Qnœstoribus creandis antiquissima, et pané antè omnes Magislratus, Il y en avoit même dès le lems de Romulus et de Numa Pompilius dont le Peuple avoit la nomination, ^i/if erànt Quœstores quos ipsi non suà voce^ sed Populi suffragio^ consensu et electione creabantur.
Ils furent appelles Questeurs, parce que l'objet de leur création et de leurs fonctions étoit de faire le recouvrement des Impositions, et de conserver avec soin les deniers qui en provenoient. Dicti sunf Quœstores ah eo quod inquirandœ et conservandœ pecuniw causa creati sunt.
Après la mort de Brutus, Valerius Publicola institua le Trésor public dans le Temple de Saturne, il confia à deux Personnages notables la garde des deniers et le recouvrement des sommes que le Sénat ordonneroit être levées pour les dépenses de la République, et ces Personnages furent nommés Questeurs, non-seulement ils étoient chargés de la recette des deniers publics, mais ils connoissoient encore de tous les crimes, comme firent depuis les Triumvirs, ils avoient la garde des Drapeaux et Enseignes militaires, ils étoient Introducteurs des Ambassadeurs : enfin leur ministère avoit une si grande étendue, qu'il étoit naturel, dit Tite-Live, de passer de cet Emploi aux plus émiuentes Dignités, parce que la variété de leurs fonctions les rendoit capables de tout.
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Les sujets destinés à cette Dignité étoient pris depuis [^A] longtems du Corps des Patriciens, mais le Peuple jaloux de participer aux honneurs qui v étoient attachés, fit connoître par des assemblées tumultueuses, à quel danger une plus longue résistance exposeroit la République ; ainsi sous le Consulat de Cn. Cornélius et de L. Furius Medullinus, le Peuple créa des Questeurs de son Corps pour la première fois; et comme s'il eût voulu se dédommager de n'avoir pas encore joui de cet avantage, de quatre qui furent faits, il n'y en eut qu'un qui fut Patricien, on les appelloit les Candidats de l'Etat, parce qu'ils dévoient être vêtus de blanc, comme Tembléme de la candeur et de l'intégrité, avec laquelle ces Offices dévoient être exercés : Vocabanlur Candidali Principis^ quia vesle c&ndidk in argumeninm iniegritatis utebantur.
Dans ces tems la Finance étoit la pierre de touche, avec laquelle Rome éprouvoit ses Citoyens ; suivant la Loy Cornelia il n'étoit permis à personne d'aspirer à aucune Dignité, qu'il n'eût passé par la Questure et exercé l'état de Receveur. Majores Magistratur pelere non pote rat, nisi quiprius Qaœstor fuissei. La manière dont celui qui éloit nommé à cet emploi s'y comportait, décidoil de son sort pour le reste de sa vie : s'il s'écartoit de la probité, de la vigilance, et de la prudhomie qui en font le caractère principal, il étoit accablé par le Peuple de reproches, et d'un opprobre éternel, et déclaré incapable de posséder à jamais aucune Dignité : si au contraire il s'étoit montré doux, affable, juste, généreux, diligent, il étoit honoré des applaudissemens et des acclamations publiques, et il parvenoit, comme de droit, aux plus éminentes fonctions de la République.
Il y avoit dans chaque Province deux principaux Ma[55jgistrats, pour régir et gouverner les affaires, tant de la guerre que de la Justice et des Finances, le Président et le Questeur.
Les Questeurs s'élisoient tous les ans, de même que les Consuls et les Prêteurs, et comme eux ils recevoient immédiatement du Peuple ce qu'ils avoient d'autorité.
Le Questeur tenoit rang de fils au Président, par Textrêrae relation qu'ils étoient obligés d'avoir l'un avec l'autre.
Les Présidens avoient la Jurisdiction contentieuse,des causes tant publiques que particulières, et les Questeurs le maniement des Finances. Us payoient sur les Mandemans et Ordonnances des Présidens. Ils faisoient recette et dépense des deniers provenans des
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Tributs et Péages, ils rendoient compte au Peuple, et ils avoieatdes Greffiers ou Secrétaires entretenus aux dépens du Public, pour la confection de leurs comptes * .
L'Empire Romain Occidental étoit divisé en douze Trésoreries, qui avoient chacune un Intendant sous le nom de Prœposîti Thesaurorum/i\ n'y en avoit que quatre dans les Gaules, sçavoirLyon, Arles, Nîmes, et Trêves, de même la France avant François Premier n'avoit que quatre Généralités.
Cependant, suivant Millœus qui a écrit sur la fondation et origine de Lyon, il paroît que du tems des Romains, c'étoit dans cette Ville, où se transportoient tous les Tributs de la Gaule, qui étoient si grands, qu'elle étoit considérée comme le principal appui de PEmpire Romain, quorum tanlus fuifprovenius, ut una Gallia sUtbilmentum Imperii existimaniur.
M. Midlelon dans son Histoire de Ciceron dit, que [56] Scylla en avoit fixé le nombre à dix : Les Questeurs, étoient, dit-il, les Receveurs Généraux, ou les Trésoriers delà République ; outre le soin des revenus publics, ils étoient chargés de veiller à la provision de bled, et autres grains nécessaires, soit au-dedans, soit au-dehorsde Rome, ou pour les armées ; ils étoient envoyés tous les ans dans les différentes Provinces, où après le Proconsul ils avoient la principale autorité, quoiqu'ils ne fussent pas au rang des Magistrats, ils étoient comme eux précédés de Licteurs et de Faisceaux, mais seulement hors de Rome : au sortir de la Questure, celui qui en avoit été revêtu, avoit de plein droit la qualité de Sénateur.
11 y avoit deux sortes de Questeurs ; les uns demeuroient en Ville, et par cette raison étoient appelles, Quœsiores Urbani; ceux qui accompagnoient les Consuls ou Proconsuls, Préteurs ou Propréteurs étoient nommés Provinciales,
Lorsque Tétat de Chevalier Romain cessa d'être une Profession purement militaire, et devint une Dignité de la République, la plupart des Chevaliers abandonnèrent les Armes, et prirent le parti de la Finance ; ils furent les Receveurs et les Fermiers de l'Etat, qu'ils aidèrent souvent de leur crédit, cequi^au rapport de Ciceron dans ses Lettres à Atticus,les rendit aussi importans que néces-
1 . Aujourd'hui le Roy ne voulant point entrer dans la dépense de ces Secrétaires, passe une somme à chaque Receveur général dans Tannée de son Exercice, moyennant laquelle il fait dresser son Compte. (Note de Fauteur.)
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saires; comme il parut dans la seconde Guerre Punique : le Trésor étant épuisé, ils firent subsister TArmée d'Afrique pendant une campagne entière. Voici comme M. Midieton en parle dans son Histoire de Ciceron à Tarticle de la Conjuration de Catilina.
<c Pour soutenir la République, Ciceron qui étoit [57] Consul, se « proposa de réunir TOrdre Equestre avec le Sénat, c'est-à-dire de « les faire entrer dans des principes et des intérêts communs. Après « les Sénateurs, les Chevaliers composoient les plus riches et les « plus puissantes Maisons de Rome. L'abondance qui regnoitdans « leur Corps : les disposoit à souhaiter que l'Etat fût tranquille : « et se trouvant constamment les Fermiers généraux des revenus « de l'Empire, ils avoient dans leur dépendance une grande quanu tité de Citoyens inférieurs.
Quoique les Trésoriers de France, les Elus, les Grenetiers, etc. soient compris sous le nom générique d'Officiers de Finance , cependant lorsque Ton parle en France des Gens de Finance, on n'a directement en vue que ceux chargés du maniement des deniers publics, que Ton confond tous sous cette dénomination ; mais il n'en étoit pas de même à Rome, il y avoit parmi les Gens de Finance une différence d'Etat très-considérable.
Nous mettrons les Questeurs dans la première Classe, parce qu'ils tenoient un rang éminent dans la République; nous avons vu leurs principales fonctions.
Les seconds étoient ceux qui prenoient en gros et à forfait les Fermes des Gabelles et autres droits du Fisc, comme font en France les Fermiers Généraux, ils étoient toujours Gens de qualité, pris de rOrdre des Chevaliers, fort considérés dans la République : Ils avoient sous eux des Commis et des Sousfermiers qui ramassoient les droits de l'Empire. Ciceron in Oratione pro Planco^ dit que l'on trouvoit dans ce Corps la fleur des Chevaliers Romains, l'ornement de la Ville de Rome, la force de [58] la République. Flos Equilum Romanornm^ ornatnentum Civitatis, firmamentum Beiplicœ, Publicanorum Ordine continetur. Et cette coutume s'est maintenue à Venise, et dans d'autres Pays où les Gentilshommes ont presque exclusivement droit à ces sortes de Baux.
I^s troisièmes et derniers étoient les Tribuns, ou Questeurs du Trésor, Tribuni, Quœstores ararii, ils levoient les Subsides sur les Paroisses ou Tribus, et les remettoient aux troupes pour leur solde ; ce n'étoit à proprement parler, suivant Loyseau, que des CoUec-
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leurs qui per Tribus pecunias conquirebant et militibus erogstr banl. Ils tenoient le premier rang parmi le menu Peuple, et pour éviter la confusion que la multitude auroit causé, ils furent choisis comme la partie la plus honorable de ce même Peuple, pour le représenter dans les Jugemens où il avoit droit d'assister avec les Sénateurs et les Chevaliers conformément à la Loy Aurélia.
Le nom de Publicain honorable autrefois dans la plus florissante République du monde seroit aujourd'hui une injure. Nous tirons ce préjugé des Juifs. Cette Nation se prétendoit libre. Nemmi servivimus unquam. Joan. 8.33. Ils ne voyoient qu^avec une extrême répugnance ceux qui exigeoient les impôts ordonnés parles Romains. Ils doutoient même qu'il leur fût permis de payer des Tributs à une Puissance étrangère, comme ils le témoignèrent en demandant à Jesus-Christ s'il leur étoit permis ou non de donner le Tribut à César; ils prétendoient qu'un vrai Israélite ne devoit reconnoitre d'autre Souverain que Dieu, et fondés sur ce passage du Deutéronôme, Non erit vecligal pendens in filiis Israël^ s'ils étoient obligés de céder à la force, et d'acquitter les Impôts, [59] ils témoignoient tant de haine et de mépris pour ceux qui étoient chargés d'en faire la levée, qu'ils les regardoient comme des Payens, et ne leur permettoient pas l'entrée de leurs Synagogues: Sit tibi sicut Ethnicus et Publicanus, Principe dangereux qui n'avoit lieu que chez cette farouche Nation.
L'Empereur Adrien ayant formé une espèce de Conseil Privé, ceux qu'il y admit, furent appelles Comtes, ce qui s'observa par ses Successeurs, et comme il les chargeoit de différentes fonctions, soit de Finance, de Justice ou de Guerre, ils ajoutèrent la qualité de leur Emploi à celle de Comte, d'où sont venus les Comtes du Trésor, du Domaine, du Palais, du Commerce, etc.
Constantin le Grand changea entièrement la forme de l'administration des revenus de l'Empire Romain, il supprima les Questeurs, et transporta leurs plus honorables fonctions à un Officier supérieur qu'il créa sous le nom d'illustre Comte des Libéralités, Surintendant des Finances, ou Trésorier général de TEmpire, chargé de toute la recette et dépense de l'Etat, Illustris Cornes sacraram Largilionum . Cet officier portoit un Chaperon rouge et blanc orné de perles, un manteau de pourpre, et avoit d'ailleurs plusieurs autres marques extérieures de la Dignité, et sous lui dans les principales Provinces de l'Empire des Comtes des Libéralités du second
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Ordre, Comités privatarum Largitionumy ils furent aussi appelles Aydes du Questeur, ideoque Adjatares Qaœstoris dicebantnr, qui étoient la même chose que les Receveurs généraux d'aujourd'hui.
Ces Dignités ont duré jusqu'à la ruine de l'Empire Romain, et ont été conservées par les Nations qui Tout envahie.
[60] Odoacre Roy des Hernies après avoir soumis l'Italie, institua Gassiodore fils de Cassiodore, Tribun et secrétaire d'Etat sous Tempire de Valentinien IIl. Comte des Libéralités du second ordre, d'où il monta à la Dignité de Comte Illustre, et enfin à celle de Questeur, Charge qui répondoit alors au Chancelier d'aujourd'hui, par le changement arrivé dans les anciennes fonctions du Questeur, lesquelles, ainsi que nous venons de l'observer, avoient passé aux Comtes des Libéralités.
h TA T des Offices de Receveurs Généraux jnsquau Règne de François Premier.
Les François et les Allemands conservèrent pareillement les Dignités qui avoient été établies par les Romains. Nous voyons dans Grégoire de Tours que sous la première race les Comtes nienoient les milices à la guerre, et faisoient le recouvrement des Tributs, et THistoire de l'Empire d'Allemagne nous apprend que les Burgraves ou Comtes non-seulement rendoient la Justice aux Peuples de leur Jurisdiction, mais encore qu'ils avoient soin du Domaine du Prince, et faisoient la levée des deniers publics, forme qui a subsisté jusqu'au tems que tous ces Officiers ayant profité des troubles survenus dans l'un et autre Etat, se sont appropriés les territoires dont ils n'a voient que la Jurisdiction.
Par cette révolution tout le revenu du Roy ne consista plus que dans son Domaine, et dans les impositions qu'il pouvoit faire sur les Sujets de ce Domaine seulement, dont la recette fut confiée aux Baillifs Royaux, et autres Officiers Domaniaux ; mais comme les revenus [61] et le pouvoir du Prince se trouvoient entièrement resserrés, les Officiers n'eurent plus dans le monde qu'une considéi^tion proportionnée à l'étendue de leurs territoires, et de leurs fonctions ; c'est pourquoi les Flistoriens ne font presque aucune mention des Officiers de Finance, depuis le X«. jusqu'au XIII®. ou XIV® siècle, c'est-à-dire depuis Hugues Capet, jusqu'au règne des
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Valois, quoiqu'il soit bien établi par les Chartres et les Registres du lems, que ces Officiers ont existé pendant cet intervalle.
A Texemple des Ducs et des Comtes qui avoient démembré TEtat, les grands Officiers de la Couronne s'emparèrent aussi du choix et de la nomination des Sujets qui dévoient remplir les Charges de leur Jurisdiction ; celte seconde usurpation, sans rien changer aux fonctions des Offices ne laissa pas d'en ternir entièrement le lustre et la dignité, parce que transportant la collation au sujet, on ravissoit à l'Officier l'honneur de dépendre immédiatement du Souverain.
C'est l'origine du droit que les Seigneurs ont conservé de conférer les Offices de leurs Justices ; les grands Officiers de la Maison du Roy nomment encore aujourd'hui à la plupart des Emplois qui dépendent de leurs Charges, et l'Amiral à tous les Offices des Sièges généraux et particuliers de l'Atnirauté, aux termes de l'article 1 1 . de l'Ordonnance de la Marine, du mois d'Août 1681 . Le Roy s'étanl seulement réservé la faculté de leur donner ses Lettres de Provision. Jusqu'au Règne de François Premier, le Chancelier nommoil à plusieurs Offices de Judicature, mais la Chambre des Comptes qui jouissoit aussi du même droit, perdit cet avantage dès le Règne [62] de Charles IV. dit le Bel, qui lui fit défense de donner à l'avenir aucunes Provisions, et au Chancellier d'en sceller d'autres que celles qui seroient émanées du Roy même ; ce qui fut confirmé par le Mandement de Philippe de V^alois, donné à Remilly en Champagne le 14. Juillet 1349. par lequel il fait défenses aux Gens des Comptes de commettre aucunes personnes pour les recettes ; » Car «< quand ils sont faits par vous Gens de nos Comptes, dit le Man- « dément, ils ne comptent point et s'enrichissent et vous aussi : H nous vous avons établis pour ouïr et recevoir les comptes, et H non pour faire payer ce qui est dû.
Les Rois ne devinrent pas pour cela Collateurs des Offices, leur autorité étoit trop limitée. Le Peuple que Philippe-le-Bel avoit admis aux assemblées de la Nati )n, sous le nom de Tiers-Etat, comme chargé de la plus lourde partie du fardeau, demanda que les deniers publics fussent reçus et administrés par les Gens des Etats, et non par ceux du Roy, afin que les fonds fussent plus sûrement employés aux dépenses de la Guerre qui étoit l'objet de rimposition.
En efTet on nomma dans l'assemblée générale de 1304. tenue
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SOUS le même Roy Philippe-le-Bel, neuf Commissaires, trois de chaque Ordre ; les uns sous le titre de Commissaires généraux jugeoient privativement à tous autres Juges les différends mus à cause de ces levées; et c'est de leur nom que la division des Provinces qu'ils firent entre eux, prit sous le Règne de Charles V. celui de Généralités.
Les autres qui étoient chargés de faire Tassiete et la répartition, furent nommés Elus, et c'est ce qui a donné [63J lieu à la division des Généralités en Elections.
Ce fut en l'assemblée des Etats tenus à Compiegne l'an 1358. que l'on donna déterminement le nom de Généraux et d'Elus à ces différens Commissaires, et aulieu qu'auparavant ils étoient payés de leurs vacations par taxation, ce qui étoit fort à charge au Peuple ; on leur attribua des gages fixes pour l'avenir.
Outre les Commissaires généraux et les Elus, il y avoit encore des Receveurs généraux qui en avoient sous eux de particuliers : mais comme les Subsides n'étoient que passagers, et n'avoient lieu que pendant les besoins pressans de l'Etat, il n'étoit pas nécessaire d'avoir des Officiers perpétuels pour des affaires qui ne Tétoient pas ; de sorte qu'à proprement parler, la fonction de ces Receveurs n'étoit ni Office ni Etat, mais une simple délégation et Charge de prudhomie, qui supposoit une réputation établie d'honneur et d'intégrité dans le Sujet auquel on la confioit.
Ces Officiers de même que les anciens étant révocables à volonté, Philippe-le-Bel après une recherche et une réformation générale destitua ceux qui avoient malversés, et confirma les autres. Charles Dauphin et Régent du Royaume les destitua tous pendant la captivité du Roy Jean son père; mais les circonstances le déterminèrent à casser et annuler tout ce qu'il avoit fait, et à rétablir les Officiers dans leurs états, honneurs et droits, par l'édit du 28. May 1359.
Ces Officiers se voyant ainsi exposés à l'incertitude et à l'inconstance, exerçoient souvent leurs fonctions avec négligence, quelquefois même avec infidélité ; et après leur destitution ou révocation, ils quittoient le [64] pays, et laissoient derrière eux des plaintes dont leur retraite rendoit le remède difficile.
Afin d'y pourvoir Charles VI. ordonna par son Edit de Tan 1388. qu'après leurs Charges finies ils seroient obligés de demeurer quarante jours sur les lieux, pour répondre pardevant leur Successeur aux griefs que le Peuple voudroient proposer contre eux ; ce qui
ayant été pratiqué par la suite, a donné lieu au droit qui se lève maintenant sur tous les Offices, appelle Dispense de 40. jours. depuis converti en celui du Droit annuel ou Paulefte, ainsi que nou> l'expliquerons plus au long cy-aprés.
Suivant Duhaillan qui écrivoit Tan 1570. il n*y avoit qu'un Receveur général des Finances dans tout le Royaume avant le Règne de Charles VI. qui en établit quatre, sçavoir un en Languedoc, un pour le pays d'outre-Seine, le troisième en Normandie et le quatrième en Guyenne.
Louis XL fit de grands emprunts sur les Officiers qu'il avoit mis en place tant grands que petits, soit de guerre, de Justice ou de Finance, et destitua ceux qui refusèrent de lui prêter ce qu'il demandoit*. Cet expédient ne réussit pas, leur grand nombre, et leur crédit soutenu par leurs parens et amis, et par cette foule de gen< inquiets, toujours mécontents et toujours prêts à remuer, donna lieu à cette guerre qui fut appellée, du Bien public; mais le Roy avant de marcher contre les Princes ligués, jugeant qu'il falloit céder au tems, rendit cette célèbre Ordonnance du 21.. Octobre 1467. qui porte que désormais il ne sera donné aucun Office, s'il n'est [65] vacant ou par résignation volontaire, ou par forfaiture jugée et déclarée juridiquement par Juge compétent, ce qu'il fit jurer étant au lit de la mort à son Fils et Successeur Charles V^IIL qui en effet ordonna que nul ne pût être dépossédé que pour de grandes causes et après le procès instruit : Licèt ad heneplacitum demur Officia, non sunl revocabilia, vult enim processum fieri. Cette Ordonnance a été renouvellée par une Déclaration de Louis XIV. du 24. Octobre 1648. pratique conforme à l'ancien Gouvernement, comme on le voit dans les Capitulaires de Charles le Chauve.
En effet, remarque Pasquier, les Princes ont toujours senti quelque pudeur, et quelques remords à destituer les Officiers ; un Maître honorable, conlinue-t-il, a honte de donner congé sans sujet à un simple Domestique; et il observe que le Roy Robert le Pieux est extrêmement loué parles Historiens de ce qu'il n'a jamais destitué un seul Officier ; c'est aussi la louange que Capitolin donne à l'Empereur Antonin : Successorem vivenli hono Judici nulli dédit.
Cependant Charles VlII. voulut que les Offices de Finances fussent
* Les Hiflloriens qui font ce Roy Auteur de la vénalité des Offices, en placent ici l'époque. (Note de l'auteur.)
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tous conférés, non en litre d'Office, comme les autres, mais par commission, afin qu'il pussent être révoqués comme auparavant, ce qui Bt une limitation à TOrdonnance de Louis XI.
Avant cette Ordonnance les Grands Baillifs ou Sénéchaux avoient la Charge des Armes, de la Justice et des Finances, de même que les Ducs et les Comtes les avoient eu anciennement ; mais dans la crainte qu'ils n'abusassent comme eux de l'autorité qui leur avoit été confiée, on ne perdit point de tems à diviser et à dé[66]membrer leurs Charges : on commença par les Finances dont ils faisoient la recette générale de leurs Bailliages et Sénéchaussées des mains des Receveurs particuliers, qu'ils avoient droit de commettre et de destituer : on leur enleva ensuite la principale disposition des Armes par l'établissement des Gouverneurs ; étant à remarquer qu'avant ce tems on ne connoissoit ni Gouverneurs de Provinces, ni Gouverneurs de Places comme aujourd'hui, et on ne leur laissa que le commandement de TArriere-Ban pour marque de leur ancien pouvoir : enfin on les priva de l'exercice de la Justice, en leur donnant des Lieu-tenans de Robbe longue en titre d'Office Royal, au-lieu qu'ils les commettoient cy-devant eux-mêmes ; et les destituoient à leur gré, en sorte qu'il ne leur reste maintenant que la simple séance à l'Audience, et l'honneur de voir les Sentences et Contrats intitulés en leur nom.
Autant Louis XI. dit l'Auteur de la vie du Cardinal d'Amboise, s'étoit fait d'ennemis en destituant d'autorité les Officiers grands et petits, d'épée, de judicature, et de Finance et de toute autre sorte, que Charles VII. avoit établis, autant d'Amboise se fit-il de créatures en conseillant à Louis XII. de confirmer ceux qui avoient servi sous Charles VIII. mais la nécessité de ses affaires et la crainte décharger ses Peuples furent cause par la suite de l'établissement de la vénalité de ces mêmes Offices, qui fit, dit Mezeray, un bien plus grand mal que celui qu'il auroit voulu éviter.