ET AT DES OFFICES
de Receveurs Généraux depuis la Vénalité jusqu'à ce jour,
« L'Antiquité ne fournit aucun exemple, on n'y voit aucune « trace, dit M.. RoUin, qui marque que les Dignités ayent clé « vénales, et ce qu'Aristote expose en parlant des défauts du Court vernement de Carthage, qu'il en coûtoit beaucoup d'argent pour
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« parvenir aux Charges, ne tombe que sur les présens par lesqueb « on achetoit les suffrages, ce qui, comme le remarque Polybe, « éioit fort ordinaire aux Carthaginois, chez qui nul gain n'étoit « honteux.
Mais ce gain ami de toutes les Nations a produit le même effet chez des Peuples qui paroissoient faire une profession plus austère de la vertu que les Carthaginois.
La corruption ne fut pas moins connue à Rome qu'à Carthage, comme nous pouvons le conclure par les différentes Loix contre les ambitieux ; elles poussèrent la précaution jusqu'à ordonner que ceux qui brigueroient les Offices, fussent sans ceinture, et eussent leurs robes ouvertes dans les assemblées, afin qu'ils ne pussent cacher sur eux de l'argent pour acheter les suffrages du Peuple. Marins pensa être condamné, parce que le Domestique de son ami fut trouvé parmi le Peuple lorsqu'il donnoit ses suffrages ; mais Pétrone et Lucain nous apprennent que bientôt ces Loix ne furent plus observées, et que le trafic des suffrages se fit publiquement.
Auguste fit la dernière des dix Lois contre les ambitieux appellée Jalia ; elle n'eut pas plus de succès que les autres. Tibère voyant qu'il n'y avoit point de frein cafSS^pable d'arrêter les brigues qu causoient souvent du désordre dans les assemblées, ôta entièrement au Peuple le droit d'élection, et se réserva à lui seul le pouvoir de conférer les Magistratures. L'effet qui résulta de ce changement, fut qu'au lieu d'acheter du Peuple ces mêmes suffrages comme auparavant, on les acheta alors des Favoris du Prince, c'est ce qui donna occasion à cette mémorable sentence d'Alexandre Severe qui fit étouffer Turimus dans la fumée : fumoperiilyqni sumumvendiderai.
Enfin les Empereurs désespérant de pouvoir mettre ordre à cette corruption crurent qu'il valoit autant en profiter, que d'en laisser profiter leurs Courtisans; ainsi Vespasien, dit Suétone, ne fit aucune difficulté de prendre de l'argent de ceux qui briguoient les Offices.
Il y eut alors deux sortes de suffrages au lieu d'un, sçavoir le suffrage particulier que l'on donnoit aux Courtisans, et le suffrage du Prince qui se payoit au Trésor Impérial. L'Empereur Justinien défendit l'un et l'autre par la Novelle 161. mais avec aussi peu de succès que ses Prédécesseurs.
Cneius Dolabella fit ordonner par le Peuple que les nouveaux Querelleurs ou Trésorier généraux seroient reconnus de promettre quelque ouvrage public, ou de faire représenter quelques jeux ou
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spectacles ; ces promesses furent appelées Pollicitations, et elles étoient obligatoires, comme il se voit au titre de PoUicitalionibas ; en sorte, dit Tite-Live, que ce qui étoit auparavant la récompense du mérite et de la vertu, ne fut plus que le fruit des richesses et de Topulence.
Cet usage fut suivi dans toutes les Villes de TEmpire ; [69] les Sénateurs même payoient un certain poids d'or qui fut appelle aurum o hlalivu m, UEmpereur Valentinien fixa ce droit à cent marcs applicables à l'entretien des Aqueducs.
Il y avoit encore le droit d'entrée que le nouvel Officier payoit à ses Collègues, ce droit s'appeloit Sportule. Il étoit ordinaire dans les Milices Romaines, ou Offices de la Maison du Prince, et du Palais, et montoit jusqu'à la valeur de la moitié de la Milice ; ce droit se payoit même lorsqu'on entroit dans le Sacerdoce, et fut continué par les Ëvêques après l'établissement du Christianisme, ainsi qu'on le voit par les Novelles 36. et 123. et par l'Ordonnance de l'Empereur Isaac Comnene rapportée dans les livres du droit Oriental.
Après cet exposé ne pourrions-nous pas dire contre le sentiment de M. Rollin, que Carthage et Rome nous fournissent des traces et des exemples de la vénalité des Offices et des Dignités ?
En effet à la résignation près, nous voyons dans ces Empires la même chose que parmi nous ; les suffrages, les pollicitations, les sportules, et autres droits autorisés et fixés par le Prince, qui en appliquoit une partie à son profit ou à celui de l'Etat, ne pourroient-ils pas être considérés comme le prix de l'Office, ou de la Dignité* ? Et ne seroit-ce pas traiter trop favorablement cette manière d'acquérir, que de la regarder seulement comme un moyen de se concilier la bienveillance de l'Empereur, du Peuple et des Compagnons d'Office, comme Loyseau s'efforce de nous l'insinuer? Après avoir vu ce que l'Antiquité a pratiqué, voyons comme les François se sont comportés à cet égard.
[70] M Quand je vois, dit Pasquier, que S. Louis par son Ordon- « nance de 1256. fit défense de vendre à l'avenir les Etats et « Offices de Judicature, j'inl'ere qu'auparavant on les vendoit. Ces « Offices étoient les Prévôtés, Vicomtes et Vigueries. Depuis son « Régne on n'y apporta nulle police, continue cet Auteur; tantôt w on les donnoit à ferme, et tantôt on les donnoit en garde, suivant
* C'est le scnliment de M. Le Brel. (Note de l'autcup.)
Collection des Économistes. — Dupin. II. 4
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« le goût de ceux qui gfouvernoient l'Etat ; il y avoit plus de proQt " au premier, et plus d'honneur au second ; un Roy détruisoit ce « que son Prédécesseur avoit fait, et souvent dans le cours d'un « même Régne, on avoit vu jusqu'à trois et quatre dispositions « différentes; enfin on peut dire qu'il n'y avoit rien de si certain, « que l'incertitude qui régnoit sur celte matière ; ce qui continua « jusqu'à la fin du Régne de Charles VI. par la suite, et principaa lement sous le Régne de Louis XI. les Rois gratifièrent leur» « Favoris de ces Prévôtés, Vicomtes et Vigueries qu'ils sousfer- « moient ensuite fort chèrement. » Ceci est à peu près l'image de ce que nous venons de voir chez les Romains.
Les Généraux sur le fait des Finances étoient des Officiers populaires conférés par les Etats, comme nous l'avons cy-devant observé, et étoient confirmés par le Roy, ils commettoient les Elus, Grenetiers, Contrôleurs, Receveurs particuliers et Sergens des Tailles.
Les Recettes du Domaine s'exerçoient ordinairement par les Prévôts, Vicomtes et Viguiers qui en remettoient les' deniers aux Baillifs et Sénéchaux, lesquels étoient comptables à la Chambre, de même qu'en Turquie où la vénalité n'a point lieu; les Sousbachis remettent les Impositions aux Sangiacs, et ceux-ci aux Bé[71jglierbeys, qui les font conduire au Trésor Impérial.
Quoique Philippe de Comines, Machiavel dans son Prince, Mezeray et autres disent que c'est Louis XI qui le premier rendit les Offices vénaux durant la guerre du Bien public ; cependant la plupart des Auteurs s'accordent à faire Louis XI L Auteur de celle vénalité qu'il établit pour payer les dettes de Charles VIIL son Prédécesseur, et pour soutenir les guerres d'Italie, à l'exemple des Vénitiens qui avoient trouvé dans cette ressource un secours de près de 100. millions de livres.
Ce Prince qui abhorroit les nouvelles Impositions, avoit mieux aimé prendre ce parti, que de charger son peuple; comme il ne cherchoit qu'à le rendre heureux, il crut lui faire un grand bien que de taxer Tambition des riches, ausquels il faisoit ainsi porter volontairement tout le fardeau de la guerre; mais il n'en usa de la sorte qu'à l'égard des Offices de Finance, et non de Justice, comme le remarquent les Annalistes.
Ce bon Prince ne sentit pas d'abord toute la conséquence de cet établissement ; mais il ne tarda guéres à s'en repentir, comme on le voit par son Ordonnance de 1498. par laquelle il déclare que l
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permission accordée de vendre les Offices étoil nulle, et qu'il n'entend à cet égard déroger aux Ordonnances de ses Prédécesseurs.
Il conçut que non-seulement les droits, les attributions et les émolumens casuels de Texercice des Offices seroit fort à charge au Peuple, mais encore que Ton engageroit et aliéneroit insensiblement contre les Loix fondamentales de TEtat, presque tous les fonds légitimes des Finances du Roy; ce que la suite a bien vérifié, [72J puisque nous voyons dans une remontrance faite aux Fltals de Blois par un Président de la Chambre des Comptes en présence du Roy Henri III. que de 3. liv. imposées le Roy n'en reliroit que 14. sols 6. den. le surplus étant employé en droits aliénés et attribués aux Corps des Offices vendus.
Mais la nécessité des tems a fait oublier la révocation de Louis XII. et les Loix des Rois Charles VII. et Charles VIII. ses Prédécesseurs, qui avoient défendu de vendre aucuns Offices. On interprêta ces Ordonnances, en disant qu'à la vérité le Commerce en étoit défendu de Particulier à Particulier, mais qu'il étoil loisible au Prince de les vendre pour subvenir aux besoins de l'Etat, de la même manière que les Romains l'avoient pratiqué, nonobstant les Loix contre les ambitieux, que d'ailleurs les Offices faisant partie des fruits et des revenus du Domaine du Roy, il s'ensuit qu'il peut en disposer à discrétion, c'est-à-dire, les donner, vendre, multiplier, et faire tout ce qu'il lui plaira, et que c'est un garant de la fidélité des Sujets envers le Roy, parce que tenant en ses mains par ce moyen la plus considérable partie de leur bien, ils sont plus étroitement obligés à suivre sa fortune, et plus affectionnés à son service.
François Premier fit un grand usage de cette interprétation favorable ; dirigé par le Chancelier du Pral, et vivement pressé par TEmpereur Charles-Quint, et par les Anglois, il n'observa plus aucun ménagement, il fit valoir le nouvel expédient dans toute son étendue, et créa une infinité de nouveaux Offices.
Il n'y a rien de plus contraire à la raison, dit Pasquier, que le commerce et la vénalité des Offices, parce que [73] c'est préférer l'argent à la vertu dans la chose du monde où la vertu est le plus à rechercher, et l'argent le plus à rejetter; car si l'Officier mérite sa Charge, il n'est pas juste qu'il l'acheté, et s'il ne la mérite pas, il n'est pas naturel de la lui vendre; aussi, dit-il, ne peut-on régler le droit des Offices, c'est chercher la raison où il n'y en a point, et
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établir en droit à ce qui est établi contre le droit, à quoi M. le Brei ajoute que la vénalité est contraire à Tautorité souveraine, qui parlà se prive de conférer les Charges à qui bon lui semble.
On fît au Roy François quelques remontrances dans cet esprit, mais il ne jugea pas à propos d'y avoir égard, et par deux Ediis donnés à Coignac du même jour 7. Décembre 1542. il établit seize Recettes générales des Finances en seize Villes et Provinces du Royaume, et autant de Receveurs généraux pour y résider, ausquelles Recettes seroient départies les Recettes particulières les plus prochaines, tant du Domaine que des Aydes, Impositions, équivalens, Tailles, Gabelles, Décimes des Gens d'Eglise, Octrois, Contributions des Villes et tous autres deniers extraordinaires qui dévoient y être portés par les Receveurs particuliers, moyennant certaine composition pour les frais de voitures, et aux gages de 1200. liv. Par la suite les Domaines, Aydes, Gabelles, Décimes des Gens d'Église, Octrois, Contributions des Villes et tous autres deniers extraordinaires qui dévoient y être portés par les Receveurs particuliers, moyennant certaine composition pour les frais de voitures, et aux gages de 1200. liv. Par la suite les Domaines, Aydes, Gabelles, Décimes, Octrois, etc. ont été distraits, et ont fait la matière de nouvelles créations d'Offices.
Les Officiers que le Boy commit à ces seize Recettes nouvellement créés furent nommés Receveurs Généraux des Finances, parce qu'ils dévoient recevoir suivant leur Titre de création^ et recevaient en effet généralement tous les deniers de leurs Provinces tant ordinaires qu'extraordinaires,
[74] 11 y avoit auparavant un Receveur général des Aydes, et un Controlleur général pour recevoir les deniers extraordinaires; mais François Premier confondit tout dans la personne des Receveurs généraux.
Henry II." par Edit du mois d'Août 1553. créa des Receveurs «ilternatifs aux mêmes gages et privilèges que les anciens ; ce Prince suivit en tout l'exemple de son père pour la vénalité, et même le passa. Henri 111. fut encore plus loin, car il imagina toutes sortes de moyens et toutes sortes de Titres pour lever des Offices ; Henri IV. créa des Triennaux aux Receveurs généraux des Finances, aux mômes gages, fonctions et prérogatives que les Anciens et Alternatrfs.
Charles IX. par son Ordonnance de Moulins de Tan 1566. article 12.
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et Henri III. aux Etals tenus à Blois article 263. et 264. ordonnent que nul ne pourra vendre lesdits Offices directement ni indirectement, par Ordonnance donnée à Paris au mois de May de l'an 1579. Le même Roy Henri ÏII. déclare dans Tart. 143. que les Offices de Receveurs et Controlleurs Généraux des Finances venant à vaquer, ils demeureront supprimés jusqu'à ce qu'ils soient réduits à un Receveur Général, et un Controlleur Général en chaque Bureau ; mais tous ces Edits ont été sans effet : car jamais la vénalité n'a été plus outrée que sous Henri III.
Lorsque la vénalité des Offices fut introduite, il ne fut point fait mention de la liberté de résigner, quoiqu'elle semble de droit; Charles IX. pressé par le besoin des guerres civiles de la Religion, imposa ce nouveau subside par les Edits de 1567. et 1569. Cette Loi établie et généralement. imposée aux Offices Royaux [75] peut être comparée aux droits et profits féodaux, ou de lots et vente, qui se payent au Seigneur direct. Cette résignation s'appelle le Quart-denier, quoique cependant il n'y ait point d'Ordonnance qui en fixe la quotité.
Quoiqu'il y eut près de 100. ans que la vénalité des Offices étoit introduite, néanmoins le Parlement qui avoit toujours espéré que cet abus cesseroit, faisoit prêter serment aux Officiers lors de leur réception, comme ils n'avoient rien donné ni promis directement ni indirectement pour parvenir à leurs Offices ; mais ce serment fut aboli l'an 1597. et la vente de Particulier à Particulier permise, parce qu'il est du droit des Gens, de pouvoir vendre ce qu'on a acheté, et que c'étoit une chose honteuse que la première fonction d'un Officier fut un parjure solennel.
Il semble que les Edits de création des Receveurs généraux des Finances que nous venons de citer, auroient dû expliquer en quoi consistent les honneurs, autorités, pouvoirs, privilèges, prérogatives et prééminences qu'il leur accorde, et dont il est fait mention dans toutes les Provisions qui s'expédient aux Pourvus de ces Offices ; cependant on se contente d'y insérer les termes sans en déterminer l'étendue et la valeur.
On trouve seulement une Ordonnance de Charles IX. du 28. Janvier 1576. enregistrée en la Cour des Aydes le 4. Juin audit an rapportée dans la grande conférence des Ordonnances par Benoist tom. 2. par laquelle il est dit que les Conseillers Receveurs généraux des Finances leurs successeurs et leurs veuves durant leur
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viduité, jouiront des mêmes et semblables privilèges, franchises et exemptions dont ont joui et jouissent les Généraux [76] des Finances ; ce faisant, qu'ils seront exempts de toutes charges tant ordinaires qu'extraordinaires, Ayde, Taille^ Emprunt, et de toutes autres Impositions généralement quelconques, comme étant, et ne faisant qu'un même Corps et Collège avec eux.
Cette Déclaration a été confirmée par TEdit du mois de Septembre 1644. qui leur attribue en tant que besoin seroit, l'exemption de toutes Tailles, Taillon, Crues, subvention, subsistance, logement de Gens de guerre, tant en leur domicile, maison des champs, que métairies, et autres Contributions et Impositions quelconques, dispositions qui ont été de nouveau confirmées par les Edits de May 1707. et Janvier 1710.
Par Edit du mois de Septembre 1635. Déclaration de Mars 1636. Arrêt du Conseil du 3. May 1651. et Edit de May 1707. ils ont été dispensés de donner caution de leur maniement, moyennant Finance. Et Sa Majesté ayant jugé leur présence nécessaire à la suite du Conseil, les a dispensé de la résidence dans leurs Généralités par Edit du mois de Juin 1704. se réservant de les y envoyer quand le besoin de son service le requéreroit.
Ils sont exempts de toutes taxes, recherches des Chambres de Justice lorsqu'ils ne se sont mêlés que des affaires de leurs Recettes.
Lorsqu'un Receveur Général des Finances est dans le cas de se trouver au Bureau des Finances assemblé, j'ay ouy dire qu'il avoit été décidé par le Conseil, qu'il auroit place au Parquet après le Procureur du Roy.
Sous les Romains les vivres et autres commodités pour émolument (les Offices étoient fournis aux Officiers en espèce, comme il se voit en l'Epître de l'Empereur Va[77jlérien rapportée par Vopiscus ; mais cette fourniture fut convertie en argent par les Empereurs llonorius et Arcadius, ce quia été continué depuis ce tems, et l'Empereur Justinien en détermina le montant, par le chap. 8. de la Novelle 181. eu égard à la qualité de chaque Office.
Il y a deux sortes d'èmolumens attachés à tous les Offices, sçavoir les gages et les profits de l'exercice qui sont pour les Comptables, les remises accordées par le Roy, les premiers sont toujours certains, et les autres Casuels.
Par Ordonnance de Philippe-le-LongdonnéeàPontoisele 18. Juillet 1318. les Receveurs doivent jurer qu'ils ne feront connoître à
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personne les états de ce qu^ils auront reçu, si ce n'est au Roy et aux Gens des Comptes ; et par celle du même Roy du 27. May 1320. il leur est défendu de prêter Targent du Roy et même du leur, défaire aucun trafic, de prendre aucune pension, ni de souffrir que leurs Clercs en reçoivent.
Par autre de Philippe de Valois du premier Juin 1331. conlirraée par celle du 28. Janvier 1347 : les Trésoriers et Receveurs ne doivent prendre gages, robes *, ni pensions d'aucun Prélat, ni Baron, sous peine de privation de leurs Offices et d'amende arbitraire. Tant les Princes ont considéré les Officiers comme devant être singulièrement attachés à leurs personnes et à leur service.
Aux termes de l'Ordonnance de François Premier du premier Août 1545. article premier, dérober, prêter, biiloner, baillera usure, mettre à marchandises ou appliquer à son profit particulier les deniers du Roy, est crime de péculat, qui emporte confiscation de corps et [78^ biens Sic olim Homa capiialis eral pana. Art. 5. les Comptables rétentionnaires sont condamnés au quatruple ; art. 7. ceux qui n'auront fait leurs diligences pour le recouvrement des deniers, seront condamnés en des amendes arbitraires, et à se charj^er en recette des parties négligées, comme s*ils les avoient reçues.
Ordonnance de Henry II. du 12. Avril 1547. art. 15. les Receveurs Généraux ne peuvent décerner leurs contraintes contre les Receveurs particuliers pour plus grandes sommes que pour celles qui sont dues, à peine de perte d'Office ; article 17. les débets et restes qui se trouvent dûs par les Bureaux généraux à la clôture de leurs comptes, doivent être portés sans délai au Trésor Royal ; et par autre du même Roy 1555. art. 9. ne doivent faire la banque, ni faire exercer leurs Charges par des Banquiers ; art. 12. les Comptables pourvus de nouveaux Offices n'y seront reçus qu'ils n'ayent compté; art. 15. tout Comptable tenu d'élire domicile; art. 10. tenus de bailler caution, s'ils n'ont dispense ; art. 21. doivent prêter serment aux Chambres des Comptes de leur ressort; art. 31. les Heceveurs particuliers ne peuvent payer aucunn mandemens ou
*iV. Le mot de Robe est pris pour celui de Livrée ; on voit par divers monumens de la Chambre des Comptes, que les Livrées, c'est-à-dire les habits que nos Roys donnoient aux grandes Fêtes à plusieurs Seigneurs et Officiers de leur Maisons et à d'autres Commensaux, sont appelles tantôt Livrées, tantnl Robes. (Note de l'auteur.)
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acquits pour quelque chose que ce soit, pas même ceux du Boy^ mais doivent remettre leurs fonds directement aux Receveurs Généraux,
Louis XII. a ordonné qu'avant de pourvoir un Officier, il seroit fait information de vie et de mœurs, ce qui n'étoit pas nécessaire auparavant ; parce qu'étant élus par le commun suffrage, il ne leur manquoit que la Commission du Prince.
Suivant le Règlement de Louis XIV. du 21. Juin 1661. les Comptables ne peuvent faire avance dans leurs comp[79]tes de sommes qu'ils n'auront pas reçues : autrement elles leur tourneront en pure perte ; art. 20. ne doivent prendre aucune gratification des sommes qu'ils payent; art. 21. ni traiter des gages, et autres parties qu'ils doivent acquitter.
L'Officier alternatif premier reçu doit précéder le Pourvu de l'ancien Office, quoique ses Lettres de Provision portent qu'il demeurera Tancien ; ainsi jugé par plusieurs Arrêts rapportés par Chenu, et entre autres un de la Cour des Aydes du 8^. Mars
Tels sont les principaux articles des anciens Réglemens qui concernent ces Officiers : il y en a une infinité d'autres depuis sur leurs droits, le tems et la manière de recevoir et de compter, et généralement sur tout ce qui a rapport à leurs fonctions, que ceux qui en sont pourvus ne doivent pas ignorer ; mais qui seroient déplacés dans un traité qui n'est qu'historique.
11 est à croire que le titre de Conseiller du Roy attribué aux Offices de Receveurs généraux et particuliers des Finances tire son origine du Droit Romain, où nous trouvons que les Jurisconsultes étoient souvent appelles à la suite du Prince pour être de son Conseil, ainsi qu'on le voit en la Loy 1 1 . §. ex facto D, de minorihus, dans laquelle le Jurisconsulte Menander est appelle Consiliarius Menander^
Ces Conseillers étoient originairement Conseillers d'Etat, et ctoient qualifiés d'amis du Prince, amici Principis ; ce qui s'est perpétué jusqu'à nous, comme on le voit dans les Lettres de Chancellerie, où le Roy donne la qualité d'ami ou amé à ceux qui portent le titre de ses Conseillers.
[80] Ce titre honoraire a été retenu par les Officiers des Parlemens, et des autres Cours, et par les Baillifs et Sénéchaux, lorsqu'ils avoient le Gouvernement des Provinces.
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A regard des Officiers de Finance, comme il n'y avoit anciennement qu'un Trésorier de France, ensuite deux et puis quatre, et qu'ils étoient Conseillers d'Etat, comme Chefs de Finance ; quand ensuite ils ont été dispersés par les Provinces et multipliés en différens Bureaux établis dans chaque Province, les nouveaux ayant toujours été érigés aux mêmes honneurs et prérogatives que les anciens, ils ont gagné ce point, non pas d'être en effet Conseillers d'Etat, mais d'avoir le titre honoraire de Conseiller du Roy qui étoit l'ancien titre des Conseillers d'Etat.
Ce titre est venu par une filiation semblable aux Receveurs généraux des Finances ; ils le tirent de l'ancien Receveur général des Finances de l'Etat qui étoit seul.
Par la suite il a été donné à une infinité d'Officiers, moyennant Finance ; au reste il n'attribue aucun droit de privilège ni aucun rang, mais une simple qualité d'honneur.
Nos Rois ont appris des Empereurs d'Orient à vendre ces vains titres, mais ils ne les donnoient qu'à ceux qui les vouloient bien acheter. En France on en a fait souvent acheter à ceux qui n'en vouloient point ; en sorte qu'ayant été communiqués dans les derniers tems aux plus vils Officiers, il en est arrivé, dit Pasquier, comme des anneaux d'or, qui étoient autrefois la marque de la Noblesse Romaine, qui les jetta tous d'un commun consentement, lorsque Flavius Affranchy d'Appius Claudius fut fait Edile- [SljCurule, et par-là rendu capable d'en porter.
La propriété et la Seigneurie transportée à l'Officier par l'établissement de la vénalité sembloit devoir lui rendre une partie du lustre et de la considération de son ancien état ; mais le préjugé el l'opinion guidés pendant plus de cinq siècles par une infinité d'événemens peu avantageux à ces Offices n'ont pu passer sitôt d'une extrémité à l'autre.
Celui qui leur a fait le plus de tort dans l'esprit du Public provient de ces hommes avides connus sous le nom de Partisans, avec lesquels les gens mal instruits les confondent sans raison. Catherine de Médicis jeune, belle, sprirituelle, accréditée par sa fécondité, et magnifique jusqu'à la profusion, ne trouvant point assez de ressources dans les revenus ordinaires et dans la simplicité de leur perception, se livra aux Italiens de sa Cour la plupart ses parens, qui lui suggérèrent plusieurs moyens onéreux, et entre autres celui de créer de nouveaux Impôts et de nouveaux Offices dont ils trai-
tereni à forfait pour des soinines modiques à la charge d'en faire Tavance comptant, quoiqu'il fût défendu par les anciens Régiemens, et notamment par l'Ordonnance de Philippe de Valois du 28. Janvier 1347. de confier les Recettes du Roy à aucun Etranger et particulièrement aux Italiens.
Devenue Régente, elle donna encore plus de carrière à ses profusions, et par conséquent à de nouveaux traités delà part des Italiens, dans lesquels ils comprirent jusqu'aux Impositions ordinaires. On assembla les Ktats pour réprimer ces exactions, mais leurs remontrances furent inutiles, et la Régente ayant sçû se conserver l'autorité, en soumettant la division, et les guerres [82] civiles, le désordre et la confusion subsistèrent dans toutes les parties jusqu'au-delà même de la majorité de Charles IX.
Henry 111. surpassa Catherine, et sa profusion ne connut point de bornes. Les seules noces du Duc de Joyeuse coûtèrent 12000 écus à 17. livres le marc qui feroient aujourd'hui plus de 10. millions de notre mounoye. Non-seulement les Italiens furent en possession des Financés sous son Règne, mais encore pendant les cinq premières années de celui de Henry IV. Ce Prince qui n'avoit pas été le maître de rétablir l'ordre aussitôt qu'il l'auroit souhaitté, ne pûl les chasser qu'en 1594. ils revinrent sous la Régence de Marie de Médicis plus prodigue encore que Catherine, sans guerre et sans occasions extraordinaires de dépense. Elle eut bientôt épuisé le trésor de 36. millions que Henry IV. avoit déposés à la Bastille. Knfin la Nation fatiguée se lit justice à elle-même sur la personne et les biens du Maréchal d'Ancre.
Les Italiens reparurent avec le Cardinal de Mazarin, et recommencèrent leurs exactions sous la minorité de Louis XIV. M. Amelot Premier Président de la Cour des Aydes en porta ses plaintes à la Régence, au nom des Cours Supérieurs, et fit voir qu'ils a voient causé la ruine du Commerce et de l'Agriculture; on y mit ordre, mais en 1660. les Tailles et tous les autres Tributs ordinaires furent encortî mis en parti par ces Etrangers : par la suite ils ont élé reçus par les Receveurs en titre, et il n'y a que les affaires extraordinaires qui ayent continué pendant les guerres de Louis XIV. à être mises en parti par des François qui avoient eu les Italiens pour maîtres, mais il ne faut pas confondre cette espèce de Fi[83 nance avec celle exercée par les Receveurs Généraux des Finances el autres Comptables en titre et ordinaires. Ces Officiers sont des par-
ties utiles à radminisiration générale, et lorsque les uns et les autres remplissent les devoirs de leni^ Commissions avec Tassiduité et rintégrité requises ; ils ne méritent pas moins les bontés du Souverain et la considération du Public que les autres Officiers de TEtat.
La Justice, les Armes, la Police et la Finance sont les parties intégrantes du Gouvernement; ce soht les quatre points constitutifs de sa forme, dans laquelle le fond ne peut se soutenir. La Justice protège la foiblesse et l'innocence contre la force et l'oppression. Les Armes défendent les frontières de l'invasion des Ennemis: la Police maintient la sûreté et la propreté dans l'intérieur : la Finance est le nerf de la guerre, le soutien de la paix, et le ressort qui fait mouvoir toutes les parties du corps politique. Pourquoi les Officiers qui exercent ces différens Emplois, ne seroient-ils pas considérés, à proportion du rang qu'ils occupent dans la société, et de Tulilité de leurs fonctions respectivement au Corps de l'Etat?
Domat dans son Droit Public François distribue en huit Classes les différens Ordres de l'Etat. « Le premier est, dit-il, celui-ci, « des Laïcs, et la profession des Armes : le second, le Conseil du u Prince: te troisième, l'administration de la Justice: le quatrième, « la profession des Finances : le cinquième, celle des Sciences et « Arts : le sixième, le Commerce : le septième, les Arts et Métiers: « le huitième et dernier, l'Agriculture et le soin des bestiaux.
[SA « L'ordre des Finances comprend ceux qui enont la direction, « qui en font les impositions, le recouvrement, et en général tous « ceux qui exercent quelques fonctions qui se rapportent au bon « ordre des Finances; mais, continue cet Auteur, il faut distinguer a dans cet ordre des Emplois bien différens : tels sont les prête miers Officiers qui ont la direction des Finances, les Receveurs w Généraux, etc. »
Il paroît par cette explication que dans l'ordre du Droit public François la Finance tient le quatrième rang dans l'Etat, et que dans ce quatrième rang les Receveurs Généraux y tiennent le second ; on ne parle point des Officiers qui ont Tadministration de la Justice des Finances, comme les Chambres des Comptes et Cours des Aydes, parce qu'ils sont transportés dans la Classe des Officiers de Justice.
Cette division est à peu près semblable à celle des Peuples de rinde, rapportée d'après Arien par M. Rollin dans le sixième tome de son Histoire ancienne ; nous avons vu que les Receveurs Génè-
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raux des Finances y tenoient une place honorable, notre Droit Public François ne les ravale pas, ce qui prouv&que dans tous les tems et dans tous les états cette profession a mérité d*ètre distinguée. Je voudrois pouvoir en convaincre ceux qui Texercent, et déraciner le préjugé peu avantageux qui a pénétré jusqu'à euxmêmes. Mes recherches sur cette partie n'ont presque d'autre but. Ils cesseroient de se regarder comme humiliés par le titre de leurs Offices. La place dont il se croiroient honorés, donneroit de Témulation à ceux qui ont besoin d'être excités, en se respectant euxmêmes, ils seroient plus respectés. De [85j tels sentimens les décoreroient et seroient utiles à TËtat, parce qu'ils conduiroient infailliblement à Texactitude des fonctions et à la régularité de la conduite. Un Milicien incorporé dans une vieille troupe, en prend Fesprit, et se croit invincible. Un Ecolier admis dans la Magisgistrature se croit personnellement au-dessus de tout ce qui est au-dessous du Tribunal où il siège : pourquoi la Finance également utile à la Société veut-elle toujours croire qu'elle doit ramper devant toutes les autres possessions, et n'avoir pas meilleure opinion d'elle-même ; et pourquoi le Gouvernement se i^efuseroit-il à des distinctions méritées ? Il n'ignore pas que les honneurs publics nourrissent et excitent la vertu, et forment, comme nous l'avons déjà observé, une école d'émulation dont les Elèves ne cessent de travailler à la félicité des Sujets et à la grandeur du Prince.
Il a toujours été de la bonne politique en matière de Finance de réunir aux Recettes générales des Finances tout ce qui est nature de Ferme, plutôt que de faire des partis et des traités à des Entrepreneurs ou Compagnies particulières, et cela par des raisons essentielles pour le Roy et pour les Peuples, dont nous avons vu cy-devant une partie et d'ailleurs si connues de tout le monde qu'il est inutile d'y insister davantage.
Moyennant un 18*^. ou un 20®. au plus pour frais de recouvrement, ce qui ne fait que 13. à 14. den. pour liv. le produit des Impositions qui passent par les mains des Receveurs Généraux, entre dans les coffres du Roy : le moindre prix des Traites étoil 2. s. pour liv. en dehors, et le 6®. en dedans, ce qui fait 5. s. 6. den. pour liv.
[86] Les Receveurs Généraux et les Receveurs des Tailles considèrent les pays de leurs Recettes comme leur patrimoine, ils connoissent le terroir, les habitans et lesdiiTérens moyens qu'ils ont
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de payer, ils sont intéressés à exploiter en bons pères de familles. Les Traitans au-contraire dépouillés de ces connoissances et de toutes les espèces d'intérêt qui pourroient les engager à des ménagemens, pressent les Peuples à contre tems, les accablent de frais, troublent le Commerce et la culture des terres et ruinent les recouvremens ordinaires. C'est pourquoi les quatre Compagnies supérieures s'é tant assemblées dans la Chambre de Saint Louis le 30 Juin 1648. remontrèrent à Sa Majesté qu'il y avoit environ 11. ans que ces Traitans avoient mis toutes les Impositions du Royaume en parti, qu'ils avoient vexé les contribuables de la manière la plus dure et la plus ruineuse ; que pour empêcher que Ton ne découvrît cette tyrannie, ils avoient obtenu sous divers prétextes la dépossession des Receveurs généraux et particuliers, qui n'a voient pas voulu s'associer avec eux, et qu'ils avoient commis à leurs places des gens inconnus et sans domicile, en sorte que pour éviter la ruine totale de l'Etat, il étoit nécessaire de remettre sans délai la levée des deniers sur l'ancien pied .
Ces remontrances furent écoutées par le Roy et son Conseil, et en conséquence il fut rendu une Déclaration le 13. Juillet 1648. portant rétablissement des Receveurs généraux des Finances et Receveurs des Tailles dans l'exercice de leurs Charges.
Ce n'est pas la seule occasion où le Ministère a rendu justice à la bonne régie et aux services de ces Officiers. [87] Ils ont aidé l'Etat en difîérens tems et particulièrement dans la dernière guerre pour la succession d'Espagne, suivant le témoignage qu'en rend M. Desmaretz dans un Mémoire présenté en 1716. à M. le Duc d'Orléans Régent du Royaume et depuis imprimé dans les Mémoires de la Régence tom. premier: voici comment ce Ministre s'explique.
« Les Receveurs généraux firent subsister les Armées en 1709 « par leur argent, et par leur crédit, l'Etat étant pour lors épuisé « par des batailles perdues et par la disette de cette année.* Ils « donnèrent dans cette occasion des preuves de bonne volonté pour « le service, non-seulement en prêtant leur argent, mais encore en « se chargeant gratis, et sans aucune remise, ni bénéfice, de toutes
*Onpeut, avec juste raison^ comparer ce service avec celai que les Chevaliers Romains rendirent à la République pendant la deuxième guerre Punique' le Trésor étant épuisé^ ils firent subsister l'armée pendant une campagne entière^ ainsi que nous Vavons cy-devant observé, [^oie de l'auteur.)
« les affaires extraordinaires ; en sorte que le Public rebuté des « Traitans sembla reprendre haleine. 11 vit que les recouvremens ce seroient faits sans frais et sans profit pour ceux qui en auroient i< la direction, ce qui aug^menta tellement le crédit de cette Caisse « qu'on peut dire qu'elle a soutenu TEtat depuis 1709. jusqu*en « Avril 1715.
« Tous les fonds extraordinaires dont les Receveurs généraux m furent chargés produisirent au Roy près de soixante-huit millions, « sans remises pour eux, et sans frais contre les redevables; en sorte « que le Roy a épargné par ce moyen près de vingt millions de « remise en les comptant sur' le pied ordinaire du 6^. et des 2. s. « pour liv.
« Les fonds étant totalement épuisés pour soutenir la campagne « de 1713. on eut recours aux Banquiers pour continuer à faire des n remises pour la subsistance des Troupes, [88] dont on leur payeroit « partie en assignations sur les fonds restans libres, et partie par u anticipation sur les produits de 1714 à 1715. mais ils demandèrent « des escomptes et des intérêts si exorbitans, que pour éviter cette *< perte, je m'adressai de nouveau Jaux Receveurs généraux, cona tinue le Ministre, qui avancèrent gratuitement sur leurs recou- <( vremens ordinaires neuf millions six cens huit mille trois cens « vingt livres.
« Le Roy fut si content de ces services, et des grands secours « qu'ils avoient fournis pour la subsistance et quartier d*biver des « Troupes, et notamment pour l'armée de Catalogne, qu'elle fît « expédier le 30. iVfay 1713. une Ordonnance par laquelle Sa Majesté « accorde aux Receveurs généraux en considération des motifs M cy-dessus dits la somme de 152. mille livres à titre de gratifîca- « tion à partager entre eux également.
« Quoiqu'il n'y eut point d'armée en campagne en 1714. le Traité u de Rastad ayant été signé le 6. Mars, et la paix avec l'Empereur « et l'Empire le 6. Septembre ; cependant il falloit avoir sur pied w autant de Troupes que les années précédentes et pourvoir à leur H subsistance, de même qu'aux autres dépenses de l'Etat ; le seul « expédient dont on put se servir pour commencer la dépense, fut « de faire usage de l'Edit d'Octobre 1713. qui devoit produire « 15. millions pour 12. cent cinquante mille liv. de taxations atlri- «c buées aux Officiers des Bureaux des Finances, Elections, et « autres.
« Four épargner au Roy la remise du sixième; et aux Particuliers « les 2, s. pour iiv. en-dehors, et les frais extraordinaires des Traite tans, Sa Majesté chargea les Receveurs généraux de ce recouvrew ment à titre de [89] Régie, qui pour rendre les fonds plus présens, « firent leurs billets à diverses échéances, à raison de 5. pour 5. u seulement, et comme ce fonds ne suffisoit pas encore, lesdits « Receveurs généraux firent volontairement une avance de onze <( millions cinq cens cinquante-six mille livres, ce qui produisit en « tout vingt-neuf millions.
La Provence, le Gevaudan et autres lieux adjacens, ayant été attaqués de la peste en 1721. les Receveurs généraux offrirent au Roy la somme de trois millions, sans aucun intérêt, pour procurer à ces Provinces les secours nécessaires. Cette somme fut acceptée par Arrêt du Conseil du 9. Août delà même année 1721. par lequel S. Majesté a eu la bonté de leur témoigner combien ce service lui est agréable.
CREATION des Receveurs Généraux des Finances de Metz et Alsace.
Par Edit du mois de Novembre 1661. portant création d'un Bureau des Finances à Metz, le Roy avoit aussi créé et rédigé en titre d'Office deux Conseillers Receveurs généraux des Finances, Domaines, Subvention, et Gabelles aux gages de 1600. livres, et de trois deniers de taxations sur leur recouvrement.
Sa Majesté ayant en vertu des Arrêts de la Chambre Royale établie à Metz, réuni aux Trois Evêchés, et au Duché de Lorraine, dont la Francejouissoit alors, plusieurs Prévôtés de la Lorraine et du Barroîs, qui en avoient été distraites, et supprimé TAyde de S. Remy, et Tlmpôt de six deniers par franc ; comme au moyen de ces réunions et de la conquête de l'Alsace et du Lu[90]xembourg, la Généralité se trouvoit de beaucoup augmentée, le Roy établit plusieurs Recettes particulières, supprima les deux anciens Receveurs généraux, et au-lieu d'iceux en créa deux autres sous le titre de Receveurs généraux des Finances, Subvention, Etapes, et autres Impositions, tant ordinaires qu'extraordinaires qui se léveroient dans ladite Généralité, que le Roy déclare vouloir être composée
l'avenir des Trois Evêchés, et des lieux y réunis par ladite Chambre Royale, du Barrois en entier, et des Prévôtés de Lor-
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raine y réunies, du Duché de Luxembourg, du Comté de Chiny, et de la Haute et Basse Alsace, aux gages de 10000. liv. chacun, et de six deniers pour livre de taxations sur toutes les Impositions.
La Lorraine, le Barrois, et le Luxembourg, une grande partie du Bailliage de Guermeseim, et tout le Brisgaw ayant été rendus à leurs anciens Souverains par le Traité de Riswick, Sa Majesté éteignit le titre des Recettes particulières, créées à Toccasion de la possession de ce Pays, maintint les Receveurs généraux dans le litre et exercice de leurs Charges, et pour raison de ce démembrement fit liquider leur indemnité, qui se trouva monter à la somme de 130000. liv. qui leur a été remboursée, en sorte que Tétendue de ladite Recette générale, est maintenant bornée à la Province des trois Evêchés, et à celle d'Alsace.
La Lorraine et le Barrois ayant été cédés éventuellement à la Couronne, par le Traité de Vienne du 28. Août 1736. lesdits Receveurs généraux ont demandé à rentrer dans la jouissance de cette partie de leurs Offices, en remettant au Trésor Royal les sommes qu'ils avoient [91] reçues par forme d'indemnité, ou telle autre qui seroit réglée ait Conseil du Roy; mais leurs demandes n*ont point été écoutées, et il a été créé pour cette Province deux nouveaux Receveurs généraux des Finances, et plusieurs Recettes particulières.
Par Edit du mois de Décembre 1695. il avoit été créé deux Triennaux, mais ils ont été supprimés par autre Edit du et réunis aux deux Offices d'anciens et Alternatifs.