‹ OEconomiques, 1745. Pub. avec introduction et table analytiqueChapitre 99 sur 168 · FI^ANCE · texte numérisé non relu

FI^ANCE

Lorsque les Commissaires exerçoient la partie de leur Emploi qui avoit rapport à la Finance, ils étoient nommés Fiscalins, Missi FiscALiNi, et quelquefois Apôtres^ nom emprunté des Juifs, qui qualifioient ainsi ceux qui étoient envoyés dans les Provinces pour exiger les Tributs, et les faire porter au Trésor Royal.

Cette partie n'étoit pas une de leurs moindres fonctions ; leur premier soin étoit de procurer avec diligence le recouvrement des Impositions anciennement établies, et de tenir la main à ce qu'il ne se fît aucune indue perception. Ils imposoient le Tribut sur le Clergé, et cette imposition étoit à peu près ce que sont aujourd'hui les Décimes.

On voit dans la vie de S. Sulpice, Evêque de Bourges, que dans ce tems il y avoit des Asséeurs pour repartir avec équité les Impôts sur les contribuables ; et Ton voit en même tems que quoique le Royaume fût extrêmement tourmenté par les invasions des Nor-

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mands, cependant Charles le Chauve défendoit les nouveaux Impôts, et ordonnoit de lever les anciens avec ménagement.

Ils dévoient avoir soin du Domaine, faire rendre les foys et hommages, aveux et dénombremens ; faire percevoir les cens et rentes, faire acquitter tous les au[35jtres devoirs, et tenir état de tous les Bénéfices Royaux, c'est-à-dire, de tous les Fiefs, tant de ceux possédés par les Ecclésiastiques que par les Laïques.

Ils se faisoient représenter les Lettres Patentes des biens qui avoient été donnés par les Roys en Franc-aleu, afin de connoître si, sous prétexte de ces donations, les Propriétaires n*avoient point anticipés sur les héritages voisins. Ils faisoient acquitter les renies foncières par les Détempteurs des héritages ; les Etrangers ou Aubains étoient sous leur protection, etc.

Enfin, après leur Mission expirée, laquelle n'avoit aucun tems fixe et limité, ils rapportoient au Roy et à son Conseil, tout ce qu'ils avoient remarqué d'important dans leur Département, avec leurs avis pour appliquer les remèdes convenables aux désordres qu'ils avoient reconnus ; et c'est delà que l'on tiroit la matière des nouveaux Capitulaires, des nouveaux Réglemens et des nouvelles Loix.

Dans ces tems, les Chefs de la Justice étoient les Ducs, qui avoient sous eux les Comtes, qui étoient les Juges ordinaires dans leur détroit : Walfride Strabon compare les Comtes aux Evêques, et les Ducs aux Métropolitains ; les Comtes avoient des Assesseurs, qui, suivant Mézeray étoient les Echevins des Villes, et outre ces Assesseurs, des Vicaires appelles Centurions, qui jugeoient les causes purement civiles et personnelles du commun Peuple, mais non les crimes où il écheoit peine de mort, ou perte de la liberté.

Marculfe qui écrivoit environ l'an 660. sous Clovis IL et qui nous a laissé en deux Livres, les Formules de toutes les Lettres Patente» de Nos Roys, qui étoient [36] alors en usage pour tous les Actes publics qui s'expédioient devant les Juges, nous apprend par la forme des Provisions des Duchés, Comtés et Patriciats, que ce n'étoit en ce tems que des Offices de Magistrature révocables à volonté.

Les choses subsistèrent de la sorte jusqu'à ce que ces Ducs et ces Comptes commencèrent à s'approprier les Provinces, Villes et Territoires, qu'ils gouvernoient auparavant sous l'Autorité du Souverain ; Les Evêques même qui se trouvèrent courageux et entre-

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prenans n'oublièrent pas de prendre part à ces dépouilles, en se faisant Comtes perpétuels de leurs cités Episcopales.

Cette licence s'introduisit pendant le cahot et la confusion qu'occupèrent la foiblesse de Charles le Simple, comme il est arrivé depuis en Italie, pendant les guerres des Papes avec les Empereurs, ou les plus Puissans dea Guelphes et des Gibelins se sont emparés des Terres et Villes Impériales et Papales.

Ces Ducs et ces Comtes profitans de la foiblesse des Roys et des désordres du Gouvernement, n'exercèrent plusla Justice et la puissance du glaive, comme une autorité empruntée d'une Puissance étrangère, mais comme un droit qui leur appartenoit en propre ; Ils avoienl été faits Magistrats, mais ils en créèrent à leur tour, ausquels ils communiquèrent le pouvoir Souverain qu'ils avoient usurpé.

Hugues Capet trouva les choses en cet état en montant sur le Trône, mais forcé par les circonstances elf par l'extrémité où l'Etat étoit réduit, il crut ne pouvoir trouver un meilleur tempéramment, que d'accorder à ces Seigneurs l'investiture de leurs Dignités, à titre d'hé[37]rédité, à la charge de la foy et hommage, du ressort, du service à la guerre, et de réversion à la Couronne à défaut d'Hoirs mâles : ce qui réduisit le Domaine du Roy à un terrein bien différent de ce qu'avoient possédé les Empereurs François ; ensorte qu'au lieu de toute la Gaule, l'Allemagne et l'Italie, il se trouva borné à une petite partie de la Bourgogne, de la Picardie, delà Sologne, de la Beauce et de la Ville de Paris.

Ces mêmes Seigneurs accordèrent ensuite de semblables inféodations à ceux qui tenoient sous eux les petites Villes, les Bourgs et les Villages, au moyen de quoi ils furent faits Propriétaires incommutables de leurs Provinces, Villes ou Territoires, relevans immédiatement du Roy, ou les uns des autres, suivant la dignité de leurs Terres : Origine de tant de grandes et petites Seigneuries.

Ces changemens dans la Magistrature, en apportèrent à proportion dans l'ordre public. Les loix anciennes ne furent plus écoutées ; chacun de ces Seigneurs en établit de nouvelles à sa volonté ou selon ses intérêts. C'est à quoi on peut attribuer l'origine de la plupart des Coutumes Locales, et la raison de leur variété ; et c'est aussi la raison pour laquelle les Commissaires cessèrent d'aller dans les Provinces.

Les Seigneurs, non-seulement s'opposèrent à l'exercice de leurs

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fonctions, mais encore ils obligèrent les Roys à rendre plusieurs Ordonnances, portant qu'ils n'en envoyeroient plus à Tavenir sur leurs Terres; de manière qu'ils usurpèrent la Justice et le Ressort, comme ils avoient usurpé le Domaine.

A l'égard des Châteaux, Villes et Provinces qui [38] demeurèrent au pouvoir du Roy, comme elles se trouvoient enclavées parmi celles qui avoient été soustraites du Domaine, et que les troubles et les guerres que ces Seigneurs avoient continuellement entr'eux, ne per mettoient plus aux Commissaires d'aller dans les Provinces avec la sûreté et la dignité due à leur état, ils demeurèrent près de la Personne du Roy, pour assister au Parlement ou au Conseil Privé, en qualité de Référendaires ou de Maîtres des Requête, ausquels ils furent associés, ou qui prirent naissance de cet événement, car leur origine est fort difficile à établir.

Les anciens Historiens n'en traitent point avec précision; Joinville est presque le seul qui en parle clairement : « De coutume, dit- M il, après que les Sires de Néeles et le bon Seigneur de Soissons, a moi et autres de ses proches avions été à la Messe, il falloit que « nous allissions ouïr les Plets de la Porte, que maintenant on (1 appelle les Resquestes du Palais à Paris.

Nous apprenons par les Annales de France que le Roy Jean, étant de retour de la prison, ordonna six Maîtres des Requestes, trois Clercs et trois Laïcs ; et du Tillet, pag. 406. ne fait mention que de quatre de ces Officiers assemblés au Parlement tenu à Vendôme Tan 1458. pour le Jugement de M. d'Alençon.

Les Rois souffrans avec une peine extrême, de se voir renfermés dans les bornes étroites où les usurpations les avoient réduites, employoient tous leurs soins et toute leur politique pour rentrer dans leur Domaine, et pour afîoiblir le pouvoir et l'autorité des Seigneurs.

Louis le Gros, dès le vivant de Philippe son Père, profita de l'absence des Ducs et des Comtes qui étoient [39] allés à la Guerre Sainte, et mit tout en ceuvre pour revendiquer les païs qu'ils avoient usurpés.

Philippe Auguste acquit la Normandie et l'Aquitaine que des mariages avoient fait passer au pouvoir des Anglois ; il réduisit le Comté de Toulouse à une partie du Languedoc. Enfin, les Alliances, les Guerres et les forfaitures ont rendu peu à peu à la Couronne les grandes Seigneuries qui en avoient été démembrées.

Ce même prince institua les Bailliages Royaux, qui furenl confirmés par S. Louis. Ce fut alors qu'on commença à faire la distinction des cas Boyaux et des causes d'appel^ d'avec les cas de Juridiction ordinaire et que les Bailliages furent rendus fixes et sédentaires; Ce qui porta un grand coup aux Seigneurs, par la réduction de leurs Juridictions. Les quatre premiers qui furent créés furent Sens, Saint-Pierre-le-Moutier, Vermandois, et Maçon.

Comme les Roys avoient autrefois joui du droit d'envoyer des Commissaires ou Intendans dans les Provinces, pour entendre les plaintes de leurs Sujets demeurans dans les Duchés, Comtés, et autres Terres appartenans aux Seigneurs, ainsi que nous l'avons cydevant observé, et qu'une partie de leurs fonctions se trouvoient transportées à ces Baillis Royaux, par raison de cette succession, les Maître des Requêtes passant par les Provinces, où il y en a d'établis, ont encore aujourd'hui la prérogative d'en tenir le Siège si bon leur semble.

A mesure que la tranquillité et la réunion des Provinces succéda aux troubles et au démembrement du Domaine, les Roys ont rétabli l'ancien usage d'envoyer des Commissaires dans les Provinces, lesquelles sont presque [40] toujours pris du Corps des Maîtres des Requestes ; sans doute par la raison de la filiation cy-dessus rapportée.

Cependant il n'y a eu des Intendans à demeure dans toutes les Provinces qu'en 1637. auparavant la Cour en envoya seulement suivant les occasions. Dans la Séance des quatre Compagnies Souveraines assemblées en la Chambre de S. Louis le 30. Juin 1648. il fut résolu de demander la révocation des Intendants; ce qui ne plût gueres à la Cour. Mais la situation des affaires lui arracha la Déclaration du 13. Juillet de la même année, par laquelle S. M. révoqua les Commissions d'Intendans de Justice dans les Généralités du Royaume, à l'exception des Provinces de Languedoc, Bourgogne, Provence, Lyonnois, Picardie et Champagne, à la charge qu'ils ne se mêleroient point de l'Imposition et levée des deniers, et qu'ils ne pourroient faire aucunes fonctions de la Jurisdiction contentieuse, mais seulement pour être près des Gouverneurs et les assister en exécution de leur Pouvoir : Déclaration qui fut considérée comme l'ouvrage de la violence du Parlement, et de la foiblesse de la Cour, qui les rétablit sitôt qu'elle eut pris le dessus.

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Voyons en quoi consistent actuellement leurs principales fonctions (a), qui se divisent, comme autrefois, en Justice, Police et Finance, et s'étendent à tout ce qui peut regarder Tintérêt du Roy, du Public et du Particulier.

Elles ont été prises dans les Gapitulaires de Charlemagne, de Lothaire, de Charles le Chauve, et on les trouve dans le Continuateur d'Aymoin, dans THistoire de Rheims de Flodoart, et dans un Poëte Latin, qui floris[41]soit du tems de l'Empereur Arnould, et qui a écrit les Annales de Charlemagne, il s'exprime ainsi :

Perque sui partes regni direxerat omnes Legatos, œquo legum moderamine mandans Justicias facere et varias componete Leges, Reddere jus civile bonis, terrere malignes, etc

Voici comment le Roy s'en explique dans les Commissions qu'il leur en fait délivrer maintenant^ mais les Intendans ne jouissent pas de toute Tétendue de ce qui y est exprimé, nous marquerons par des nottes les modifications que Tusage a introduit.

Doivent avoir Tœil et tenir la main à ce que la Justice soit administrée aux Peuples, suivant et ainsi qu'il est prescrit par les Ordonnances; entrera cette fin, seoir et présider dans les Sièges Prèsisidiaux, Railliages et Sénéchaussées, tant civiles que criminelles, et en toutes autres Justices et Juridictions que besoin sera et que bon leur semblera ; (h) Procéder, si besoin est, à la réformation de la Justice, selon les formes prescrites par les Edits et Ordonnances, et ainsi qu'ils verront être à faire pour l'observation d'icelles, les faire garder entièrement et inviolablement; reconnoître le devoir que les Officiers de Judicature et autres auront rendus et rendront en leurs Charges ; Procéder à l'encontre de ceux qui ne s'en seront pas bien et fidèlement acquittés, par suspension de l'exercice de leurs Charges, et selon l'exigence des cas ; Pacifier les différends et débats qui pourroient être, ou survenir entr'eux pour raison de la fonction, autorité, droits, prérogatives, prééminences [42] et émolu-

(a) Fonctions actuelles des Intendants.

(/)) Toute leur autorité en ce point se réduit à observer, et à rendre compte au Chancelier et aux Ministres, mais ils ne peuvent agir sans y être spécialelenient authoriscs par Arrêts ou Lettres Patentes, même en n'agissant que provisoirement, les Parlemens leur contestent aussi le droit de corriger les Juges subalternes, qu'ils prétendent ne devoir répondre qu'à eux de leur conduite* (Note de l'auteur.)

mens de leurs Charges, (c) et ce par manière de provision et jusqu'à ce qu'autrement il en ait été ordonné par Sa Majesté ; Ouïr et entendre les plaintes et doléances des Sujets, pourvoir et faire pourvoir sur icelles ainsi qu'il conviendra ; ensorte que la Justice et Police leur soient rendues et gardées avec l'équité, diligence et égalité requises; Entrer et présider aux Assemblées de Villes lorsque besoin sera, et que le besoin le requerera, même lors des Elections des Echevins et autres Charges municipales, y faisant observer l'ordre requis pour le maintien de l'Autorité Royale et le bien commun des Sujets; Prendre connoissance du maniement des deniers Communs et d'Octroys, et de l'administration des autres deniers publics, tenir la main à ce qu'il ne s'y fasse aucunes assemblées illicites, pratiques, monopoles, séditions et émotions; (d) et s'il en arrivoit, en informer diligemment, et de tous autre crimes préjudiciables au service du Roy; Procéder contre les coupables de quelque qualité et condition qu'il soient, leur faire et parfaire le Procès jusqu'à Jugement définitif, et exécution d'icelui inclusivement et en dernier ressort, à ce appelles le nombre de Juges ou gradués requis par les Ordonnances, dont les Jugemens ainsi donnés, seront de même force et vertu, comme s'ils étoient émanés des Cours supérieures, (e) Ordonner et enjoindre aux Prévôts des Maréchaussées, leurs Lieutenans, Greffiers et Archers, et autres Officiers et Justiciers que besoin sera, pour le fait de la bonne Administration, Justice et Police ; Prendre soin et connoissance de la levée et administration des deniers, tant subsistance, étapes, que tout ce qui concerne les Finances; Faire [43] représenter les Etats de la recette et dépenses des deniers ; Observer et faire observer exactement les

(c) Le Chancelier ne soufTriroit pas que Tlntendant entreprit de régler de pareils difTércnds qu'il se réserve; il en est de même des questions de rangs entre dilTérens Tribunaux, le secrétaire d*Ëtat ayant le Département de la Province, en décide : dans tous ces cas la Cour demande seulement Tavis de l'Intendant sur les mémoires qu'elle ordonne aux Parties de lui remettre. (Note de Tauteur.)

(d) Dans le cas de sédition ou autre crime qui intéresse la tranquillité publique, où il faut se presser pour acquérir des preuves, Tlntendant peut informer et faire arrêter les coupables, mais il ne peut ni décréter, ni instruire jusqu'à ce qu'il soit autorisé par Lettres Patentes. Les Juges ordinaires et les Parlemens sont compélens dans les mêmes cas, et l'Intendant ne peut instruire et juger qu'autant que le Roy évoque à lui la connoissance, et la renvoyée rintendant. (Note de Tauteur.)

(e) Les Maréchaussées sont aux ordres des Intendans principalement, mais elles sont aussi à ceux des Cours supérieures, des Gouverneurs et Intendans. (Note de l'auteur.)

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Ordonnances sur le fait desdils deniers et finances ; Tenir la main à ce qu'il ne s'y commette aucune contravention, et ne s'y fasse aucune levée, qu'en vertu de Lettres Patentes, scellées du grand Sceau. (/") Informer soigneusement des exactions, violences et malversations qui pourroient être faites dans les Finances, procéder au Jugement en dernier ressort et sans appel contre ceux qui s'en trouveront coupables, (g) Empêcher toutes foules, oppressions ei désordres de la part des Gens de guerre passant et séjournant ; procéder contr'eux avec les mêmes Pouvoirs que dessus, en cas de contravention à nos Réglemens et Ordonnances, et selon la rigueur d'icelles.

{h) Peuvent subdéléguer et commettre es affaires civiles, et sans que ceux qui seront ainsi subdélégués, puissent procéder si ce n'est seulement à l'instruction desdites affaires qui doivent être jugées par lesdits Intendans ; et à l'égard des affaires criminelles dont par des Commissions ou Arrêts extraordinaires, la connoissance leur est attribuée, ils ne peuvent subdéléguer même pour l'instruction, le Roy voulant que les Procès de ces qualités soient par eux instruits, jugés et terminés, selon et ainsi qu'il leur sera prescrit par les Commissions et Arrêts à cet effet, à l'exception seulement des informations desdites affaires, pour lesquelles S. M. trouve bon qu'ils subdélèguent, et leurs Ordonnances et Jugemens sont exécutés, nonobstant oppositions et appellations quelconques, récusations, prises à parties, etc. dont si aucunes interviennent S. M. se réserve, et à son Conseil, la connoissance, et icelle interdit à toutes les autres Cours et Juges.

[AA] (i) Assister, s'ils le peuvent, aux Monstres et Revues; prendre garde que les deniers destinés à la solde des Gens de Guerre leur soient exactement et promptenient distribués, suivant les ordres

if) S'il s'ajjit de faire un procès en règle, il faut à l'Intendant une attribution spéciale par Arrêt ou Lettres Patentes, autrement la Cour des Aydcs en connoitroit.

{g) C'est aux Gouverneurs et Commandans à punir les Gens de guerre, où à la Cour s'ils ne le sont pas. Les Intendans se plaignent seulement, et donnent leurs avis, mais jamais ne procèdent.

{h) Bon lorsque l'Intendant est commis lui-même, suivant la maxime, Delogatusa Principe potest subdelegare.

[i] Les Intendans n'assistent jamais aux Revues, parce qu'ils ne peuvent les faire. Ce droit appartient au Commissaire des Guerres, sans qu'ils puissent les critiquer. '^Notes de l'auleur.]

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du Roy, et de même pour rArtillerie, Munitions, Réparations, Fortifications, Vivres et autres dépenses.

Suivant le Règlement de 1643. ils président à l'expédition des Commissions pour le fait des Tailles et Grues y jointes, leur voix est décisive et prépondérante ; et si les Officiers des Finances font difficulté de les laisser présider, ils sont en droit d'expédier seuls les ordres pour les Impositions.

Par TArrêt du 28. Novembre 1648, il leur est permis, en travaillant aux assiettes et départemens des Tailles avec les Officiers des Elections, de taxer d'office toutes les Villes et Paroisses que bon leur semblera, avec défenses aux Officiers des Elections d'y apporter aucun empêchement, sauf l'opposition pardevant lesdits Sieurs Intendans, et ensuite l'appel au Conseil : ce qui a été confirmé par plusieurs Edits et Réglemens, et notamment par l'Article XXII. de celui du mois d'Août 1715. et Arrêts subséquens.

(j) L'on seroit en droit de supposer par l'étendue et l'importance de ces fonctions, qu'elles ne sont confiées, comme autrefois, qu'à des personnes expérimentées et consommées dans la Pratique de toutes les parties du Gouvernement, Civile, Politique, Militaire, Finances, Commerce, Arts, Manufactures, Agriculture, etc. Cependant il en est autrement : Nos Pères étoient obligés d'étudier les Loix, les Coutumes, les usages, le génie des Peuples soumis à leur discipline, la nature du [45] climat, ses productions, et les choses dont il manquoit, tant de soins paroissent aujourd'hui superflus ; les hommes plus heureusement nés, dirigés par une éducation plus méthodique, acquièrent des connoissances prématurées, qui suppléent au défaut de l'âge et de l'expérience, du moins on doit le présumer ainsi, puisque l'on agit conséquemment. Cependant je crois que l'on ne me refusera pas de convenir, que tous ceux qui se vouent à cet Etat, n'y sont pas également propres : Tel qui avoil laissé entrevoir de grandes espérances de ses talens naissans, devient lourd, pesant, négligent, incapable. Cependant protégé, soutenu par le crédit, et les sollicitations d'une famille nombreuse et puissante, il fournit sa carrière ; il passe d'une Province à une autre plus grande et plus intéressante, et après qu'elles ont successivement éprouvé la foiblesse de son gouvernement, il prétend par son âge à des honneurs qui ne sont dûs qu'au mérite.

[j) Attention que l'on devroit apporter au choix des Intendans. (Note de Tauteur.)

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Un autre inconvénient, auquel il seroit encore nécessaire de remédier, est que pendant qu'une Intendance vaque, le soin de la Province est confié à un simple Commis, ou à un Subdélé^ué qui n'a rien de recommandable : J'accorde que Tun et Tautre sont trèsintelligens et très-désintéressés. Cependant, comme en général le cœur de Thomme est fort susceptible de corruption, je ne voudrois pas les exposer au danger de la tentation, ni confier une autorité si vaste, à des personnes qui ne sont retenues ni excitées par aucuns des grands motifs, la gloire et les récompenses, les peines et la perte des Emplois.

11 seroit donc à souhaiter qu'il y eût dans chaque Province d'Intendance, un Sujet distingué par ses Ghar[46]ges, par sa probité et par sa capacité, désigné par le Roy avec titre et appointemens, pour remplir ces tems de vacance, et même celui des longues absences ausquelles les Intendans sont quelquefois forcés pour les affaires publiques, ou pour les leurs particulières. Pendant la vacance, lorsque l'Intendant seroit hors du Royaume, pour le service de l'Etat, ce Substitut correspondroit directement avec le Conseil, et avec Tlntendant seulement, lorsqu'il seroit à Paris ou dans sa Province.

Il seroit encore à souhaiter pour le bien et l'utilité des Sujets, que nul ne pût être admis aux fonctions d'Intendant, qu'il n'eût auparavant fait un Noviciat de six ans^ sous trois Intendans difTérens; sçavoir, deux ans dans une Province de l'intérieur, deux ans dans une Province Maritime, et deux ans dans une Province frontière, indpendamment de la suite des affaires au Conseil, que je fixerois à quatre ans au moins, et où il ne pourroit être reçu avant vingt-cinq, ce qui feroit dix ans d'étude en tout ; ensorte qu'il ne pourroit parvenir à l'Intendance avant trente-cinq ans. La fougue des passions seroit alors amortie. On auroit eu le tems et les occasions de connoître si le Sujet mérite que l'on lui confie le plus précieux de tous les Dépôts, les Peuples ; et de son côté il auroit eu le tems et les occasions d'acquérir les connoissances nécessaires à cette importante fonction.

Celles des Evêques sont grandes, saintes et respectables ; mais considérées seulement par rapport à la politique, il s'en manque bien qu'elles soient aussi intéressantes à la félicité des Sujets, et à la grandeur du Prince, que celles des Intendans : des [AT] Grands Vicaires, sçavans et expérimentés, suffisent à la Police générale du

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Diocèse, et dans le détail, chaque Pasteur veille au soin de son Troupeau ; cependant pour parvenir à TEpiscopat, il faut avoir été Grand-Vicaire ; et les Curés ont appris sous les anciens, la manière de conduire les Fidèles commis à leur charge : Chaque métier, chaque profession, quelque vile qu'elle soit, a son apprentissage, celle-ci qui est la plus grande de toutes, en est la seule dispensée . Par son importance elle devroit être le but et le dernier période des honneurs de la Magistrature ; par Tusage, elle n*en est que ie premier degré.

Collection des Economistes. — Dupm. II.

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